Loi sur la preuve au Canada (L.R.C. (1985), ch. C-5)
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Loi à jour 2026-06-21; dernière modification 2024-08-19 Versions antérieures
Note marginale :Délai de demande d’autorisation d’en appeler à la Cour suprême du Canada
38.1 Malgré toute autre loi fédérale :
a) le délai de demande d’autorisation d’en appeler à la Cour suprême du Canada est de quinze jours suivant le jugement frappé d’appel, mais ce tribunal peut proroger le délai s’il l’estime indiqué en l’espèce;
b) dans les cas où l’autorisation est accordée, l’appel est interjeté conformément au paragraphe 60(1) de la Loi sur la Cour suprême, mais le délai qui s’applique est celui qu’a fixé la Cour suprême du Canada.
- 2001, ch. 41, art. 43
- 2024, ch. 16, art. 82
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