Loi sur la preuve au Canada (L.R.C. (1985), ch. C-5)
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Note marginale :Examen automatique
38.08 Si le juge conclut qu’une partie à l’instance dont les intérêts sont lésés par une ordonnance rendue en application de l’un des paragraphes 38.06(1) à (3) n’a pas eu la possibilité de présenter ses observations au titre de l’alinéa 38.04(5)d), il renvoie l’ordonnance à la Cour d’appel fédérale pour examen.
- 2001, ch. 41, art. 43
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