Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la preuve au Canada (L.R.C. (1985), ch. C-5)

Loi à jour 2026-06-21; dernière modification 2024-08-19 Versions antérieures

Note marginale :Examen automatique

 Si le juge conclut qu’une partie à l’instance dont les intérêts sont lésés par une ordonnance rendue en application de l’un des paragraphes 38.06(1) à (3) n’a pas eu la possibilité de présenter ses observations au titre de l’alinéa 38.04(5)d), il renvoie l’ordonnance à la Cour d’appel fédérale pour examen.

  • 2001, ch. 41, art. 43

Détails de la page

Date de modification :