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Loi sur la preuve au Canada (L.R.C. (1985), ch. C-5)

Loi à jour 2026-06-21; dernière modification 2024-08-19 Versions antérieures

Note marginale :Avis de la décision

 Le juge peut ordonner au procureur général du Canada d’aviser de l’ordonnance rendue en application de l’un des paragraphes 38.06(1) à (3) toute personne qui, de l’avis du juge, devrait être avisée.

  • 2001, ch. 41, art. 43

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