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Loi sur la preuve au Canada (L.R.C. (1985), ch. C-5)

Loi à jour 2026-06-21; dernière modification 2024-08-19 Versions antérieures

Note marginale :Rapport sur l’instance

 Si la personne qui préside ou est désignée pour présider l’instance à laquelle est liée l’affaire ou, à défaut de désignation, la personne qui est habilitée à effectuer la désignation reçoit l’avis visé à l’alinéa 38.04(5)c), elle peut, dans les dix jours, fournir au juge un rapport sur toute question relative à l’instance qu’elle estime utile à celui-ci.

  • 2001, ch. 41, art. 43

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