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Loi sur la preuve au Canada (L.R.C. (1985), ch. C-5)

Loi à jour 2025-02-04; dernière modification 2024-08-19 Versions antérieures

Note marginale :Avis de production d’un livre ou d’une pièce

  •  (1) Aucune copie d’un livre ou d’un autre document n’est admissible en preuve, sous l’autorité de l’article 23, 24, 25, 26 ou 27, dans un procès, à moins que la partie qui a l’intention de la produire n’ait donné, avant le procès, à la partie contre laquelle elle veut la produire, avis raisonnable de son intention.

  • Note marginale :Au moins 7 jours

    (2) Le tribunal, le juge ou l’autre personne qui préside décide ce qui constitue un avis raisonnable, mais l’avis ne peut dans aucun cas être de moins de sept jours.

  • S.R., ch. E-10, art. 28

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