Loi sur la preuve au Canada (L.R.C. (1985), ch. C-5)
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Loi à jour 2026-09-30; dernière modification 2024-08-19 Versions antérieures
Note marginale :Témoin âgé de moins de quatorze ans
16.1 (1) Toute personne âgée de moins de quatorze ans est présumée habile à témoigner.
Note marginale :Témoin non assermenté
(2) Malgré toute disposition d’une loi exigeant le serment ou l’affirmation solennelle, une telle personne ne peut être assermentée ni faire d’affirmation solennelle.
Note marginale :Témoignage admis en preuve
(3) Son témoignage ne peut toutefois être reçu que si elle a la capacité de comprendre les questions et d’y répondre.
Note marginale :Charge de la preuve
(4) La partie qui met cette capacité en question doit convaincre le tribunal qu’il existe des motifs d’en douter.
Note marginale :Enquête du tribunal
(5) Le tribunal qui estime que de tels motifs existent procède, avant de permettre le témoignage, à une enquête pour vérifier si le témoin a la capacité de comprendre les questions et d’y répondre.
Note marginale :Promesse du témoin
(6) Avant de recevoir le témoignage, le tribunal fait promettre au témoin de dire la vérité.
Note marginale :Question sur la nature de la promesse
(7) Aucune question sur la compréhension de la nature de la promesse ne peut être posée au témoin en vue de vérifier si son témoignage peut être reçu par le tribunal.
Note marginale :Effet
(8) Il est entendu que le témoignage reçu a le même effet que si le témoin avait prêté serment.
- 2005, ch. 32, art. 27
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