Loi canadienne sur les sociétés par actions
Note marginale :Exception relative à la participation canadienne
32 (1) Sous réserve du paragraphe 39(8), la société peut détenir ses propres actions si la détention a pour objet de la rendre, ou de rendre les sociétés de son groupe ou celles qui ont un lien avec elle, mieux à même de remplir les conditions de participation ou de contrôle canadiens auxquelles est subordonné, sous le régime des lois fédérales ou provinciales prescrites, le droit de recevoir certains avantages, notamment des licences, permis, subventions et paiements, pourvu toutefois que se réalise l’une des deux conditions suivantes :
a) ces actions ne font pas l’objet de restrictions destinées à atteindre cet objectif;
b) ces actions proviennent de la conversion d’actions visées à l’alinéa a), font l’objet de restrictions destinées à atteindre cet objectif, mais n’ont pas appartenu à la société.
Note marginale :Transferts interdits
(2) La société ne peut transférer les actions qu’elle détient en vertu du paragraphe (1) que si des considérations raisonnables la convainquent que le transfert des actions aurait pour résultat de la rendre, ou de rendre les sociétés de son groupe ou celles qui ont un lien avec elle, mieux à même d’atteindre l’objectif visé au paragraphe (1).
Note marginale :Infraction
(3) La société qui, sans motif raisonnable, contrevient au paragraphe (2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars.
Note marginale :Administrateurs de la société
(4) En cas de perpétration par la société d’une infraction visée au paragraphe (3), ceux de ses administrateurs qui y ont sciemment donné leur autorisation, leur permission ou leur acquiescement sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, que la société ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Note marginale :Cas de transfert d’actions
(5) En cas de transfert par la société d’actions détenues conformément au paragraphe (1), les paragraphes 25(1), (3), (4) et (5), l’alinéa 115(3)c) ainsi que le paragraphe 118(1) s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, comme s’il s’agissait d’une émission.
Note marginale :Transfert non entaché de nullité ni annulable
(6) Le transfert d’actions d’une société effectué en contravention avec le paragraphe (2) n’est pas entaché de nullité ni annulable pour ce seul motif.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 32
- 2011, ch. 21, art. 22
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