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Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

Version de l'annexe du 2019-06-21 au 2024-10-30 :


ANNEXE I(paragraphes 107(1), 129(1) et (2), 130(3) et (4), 133(4.1) et (4.3) et 156(3))

  • 1 Une infraction prévue par l’une des dispositions suivantes du Code criminel et poursuivie par mise en accusation :

    • a) articles 46 et 47 (haute trahison);

    • a.01) article 75 (piraterie);

    • a.1) article 76 (détournement d’un aéronef);

    • a.2) article 77 (atteinte à la sécurité des aéronefs ou des aéroports);

    • a.3) article 78.1 (prise d’un navire ou d’une plate-forme fixe);

    • a.4) alinéas 81(1)a), b) ou d) (usage d’explosifs);

    • a.5) alinéa 81(2)a) (causer intentionnellement des blessures);

    • a.6) article 83.18 (participation à une activité d’un groupe terroriste);

    • a.7) article 83.19 (facilitation d’une activité terroriste);

    • a.8) article 83.2 (infraction au profit d’un groupe terroriste);

    • a.9) article 83.21 (charger une personne de se livrer à une activité pour un groupe terroriste);

    • a.91) article 83.22 (charger une personne de se livrer à une activité terroriste);

    • a.92) article 83.221 (conseiller la commission d’une infraction de terrorisme);

    • b) paragraphe 85(1) (usage d’une arme à feu lors de la perpétration d’une infraction);

    • b.1) paragraphe 85(2) (usage d’une fausse arme à feu lors de la perpétration d’une infraction);

    • c) article 87 (braquer une arme à feu);

    • c.1) article 98 (introduction par effraction pour voler une arme à feu);

    • c.2) article 98.1 (vol qualifié visant une arme à feu);

    • d) article 144 (bris de prison);

    • e) article 151 (contacts sexuels);

    • f) article 152 (incitation à des contacts sexuels);

    • g) article 153 (personnes en situation d’autorité);

    • g.1) article 153.1 (personnes en situation d’autorité);

    • h) article 155 (inceste);

    • i) [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 395]

    • j) article 160 (bestialité, usage de la force, en présence d’un enfant ou incitation de ceux-ci);

    • j.1) article 163.1 (pornographie juvénile);

    • k) article 170 (père, mère ou tuteur qui sert d’entremetteur);

    • l) article 171 (maître de maison qui permet, à des enfants ou en leur présence, des actes sexuels interdits);

    • m) article 172 (corruption d’enfants);

    • m.1) article 172.1 (leurre);

    • n) à o) [Abrogés, 2014, ch. 25, art. 42]

    • o.1) article 220 (le fait de causer la mort par négligence criminelle);

    • o.2) article 221 (causer des lésions corporelles par négligence criminelle);

    • p) article 236 (homicide involontaire coupable);

    • q) article 239 (tentative de meurtre);

    • r) article 244 (décharger une arme à feu avec une intention particulière);

    • r.1) article 244.1 (fait de causer intentionnellement des lésions corporelles — fusil ou pistolet à vent);

    • r.2) article 244.2 (décharger une arme à feu avec insouciance);

    • r.3) article 245 (fait d’administrer une substance délétère);

    • s) article 246 (fait de vaincre la résistance à la perpétration d’une infraction);

    • s.01) article 247 (trappes susceptibles de causer des lésions corporelles);

    • s.02) article 248 (fait de nuire aux moyens de transport);

    • s.1) à s.2) [Abrogés, 2018, ch. 21, art. 48]

    • s.3) article 264 (harcèlement criminel);

    • s.4) article 264.1 (proférer des menaces);

    • t) article 266 (voies de fait);

    • u) article 267 (agression armée ou infliction de lésions corporelles);

    • v) article 268 (voies de fait graves);

    • w) article 269 (infliction illégale de lésions corporelles);

    • w.1) article 269.1 (torture);

    • x) article 270 (voies de fait contre un agent de la paix);

    • x.1) article 270.01 (agression armée ou infliction de lésions corporelles — agent de la paix);

    • x.2) article 270.02 (voies de fait graves — agent de la paix);

    • y) article 271 (agression sexuelle);

    • z) article 272 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles);

    • z.1) article 273 (agression sexuelle grave);

    • z.11) article 273.3 (passage d’enfants à l’étranger);

    • z.2) article 279 (enlèvement, séquestration);

    • z.201) article 279.011 (traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans);

    • z.202) paragraphe 279.02(2) (avantage matériel — traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans);

    • z.203) paragraphe 279.03(2) (rétention ou destruction de documents — traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans);

    • z.21) article 279.1 (prise d’otages);

    • z.22) paragraphe 286.1(2) (obtention de services sexuels moyennant rétribution — personne âgée de moins de dix-huit ans);

    • z.23) paragraphe 286.2(2) (avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels d’une personne âgée de moins de dix-huit ans);

    • z.24) paragraphe 286.3(2) (proxénétisme — personne âgée de moins de dix-huit ans);

    • z.25) article 320.13 (conduite dangereuse);

    • z.26) paragraphes 320.14(1), (2) et (3) (capacité de conduire affaiblie);

    • z.27) article 320.15 (omission ou refus d’obtempérer);

    • z.28) article 320.16 (omission de s’arrêter à la suite d’un accident);

    • z.29) article 320.17 (fuite);

    • z.3) articles 343 et 344 (vol qualifié);

    • z.301) article 346 (extorsion);

    • z.31) paragraphe 430(2) (méfait qui cause un danger réel pour la vie des gens);

    • z.32) article 431 (attaque contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport d’une personne jouissant d’une protection internationale);

    • z.33) article 431.1 (attaque contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport du personnel des Nations Unies ou du personnel associé);

    • z.34) paragraphe 431.2(2) (engin explosif ou autre engin meurtrier);

    • z.4) article 433 (incendie criminel : danger pour la vie humaine);

    • z.5) article 434.1 (incendie criminel : biens propres);

    • z.6) article 436 (incendie criminel par négligence);

    • z.7) alinéa 465(1)a) (complot en vue de commettre un meurtre).

  • 1.1 Une infraction prévue par l’une des dispositions ci-après du Code criminel, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, et poursuivie par mise en accusation :

    • a) paragraphes 249(3) et (4) (conduite dangereuse causant des lésions corporelles et conduite de façon dangereuse causant la mort);

    • b) paragraphe 249.1(3) (fuite causant des lésions corporelles ou la mort);

    • c) article 249.2 (causer la mort par négligence criminelle — course de rue);

    • d) article 249.3 (causer des lésions corporelles par négligence criminelle — course de rue);

    • e) article 249.4 (conduite dangereuse d’un véhicule à moteur — course de rue);

    • f) paragraphes 255(2) et (3) (conduite avec capacités affaiblies causant des lésions corporelles ou la mort).

  • 2 Une infraction prévue par l’une des dispositions suivantes du Code criminel, dans leur version antérieure au 1er juillet 1990, et poursuivie par mise en accusation :

    • a) article 433 (incendie criminel);

    • b) article 434 (incendie : dommages matériels);

    • c) article 436 (incendie par négligence).

  • 3 Une infraction prévue par l’une des dispositions suivantes du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans leur version antérieure au 4 janvier 1983, et poursuivie par mise en accusation :

    • a) article 144 (viol);

    • b) article 145 (tentative de viol);

    • c) article 149 (attentat à la pudeur d’une personne du sexe féminin);

    • d) article 156 (attentat à la pudeur d’une personne du sexe masculin);

    • e) article 245 (voies de fait ou attaque);

    • f) article 246 (voies de fait avec intention).

  • 4 Une infraction prévue par l’une des dispositions suivantes du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans leur version antérieure au 1er janvier 1988, et poursuivie par mise en accusation :

    • a) article 146 (rapports sexuels avec une personne du sexe féminin de moins de 14 ans);

    • b) article 151 (séduction d’une personne du sexe féminin de 16 à 18 ans);

    • c) article 153 (rapports sexuels avec sa belle-fille);

    • d) article 155 (sodomie ou bestialité);

    • e) article 157 (grossière indécence);

    • f) article 166 (père, mère ou tuteur qui cause le déflorement);

    • g) article 167 (maître de maison qui permet le déflorement).

  • 5 L’infraction prévue à l’alinéa 348(1)b) du Code criminel lorsqu’elle consiste à s’introduire en un endroit par effraction et à y commettre un acte criminel mentionné à l’un des articles 1 à 4 de la présente annexe et que la commission de celui-ci :

    • a) soit est spécifiée dans le mandat de dépôt;

    • b) soit est spécifiée dans la sommation, la dénonciation ou l’acte d’accusation qui a donné lieu à la condamnation;

    • c) soit est mentionnée dans les motifs du jugement du juge au procès;

    • d) soit est mentionnée dans une déclaration de faits admise en preuve conformément à l’article 655 du Code criminel.

  • 5.1 L’infraction prévue au paragraphe 86(1) du Code criminel, dans sa version antérieure au 1er décembre 1998, et poursuivie par mise en accusation.

  • 5.2 Une infraction prévue à l’une des dispositions ci-après du Code criminel, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, et poursuivie par mise en accusation :

    • a) paragraphe 212(2) (vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans);

    • b) paragraphe 212(2.1) (infraction grave — vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans);

    • c) paragraphe 212(4) (prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans).

  • 6 Une infraction visée par l’une des dispositions suivantes de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre :

    • a) article 4 (génocide, crime contre l’humanité, etc., commis au Canada);

    • b) article 5 (manquement à la responsabilité au Canada : chef militaire ou autre supérieur);

    • c) article 6 (génocide, crime contre l’humanité, etc., commis à l’étranger);

    • d) article 7 (manquement à la responsabilité à l’étranger : chef militaire ou autre supérieur).

  • 1992, ch. 20, ann. I
  • 1995, ch. 39, art. 165, ch. 42, art. 64 à 67
  • 2000, ch. 24, art. 41
  • 2001, ch. 41, art. 91 à 93
  • 2008, ch. 6, art. 57
  • 2011, ch. 11, art. 8
  • 2012, ch. 1, art. 103 et 104
  • 2014, ch. 25, art. 42
  • 2015, ch. 20, art. 30
  • 2018, ch. 21, art. 48 à 50
  • 2019, ch. 13, art. 158
  • 2019, ch. 25, art. 395

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