Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
Version de l'article 94 du 2012-06-13 au 2024-10-30 :
Note marginale :Durée
94 (1) Le directeur peut, à la demande d’une personne mise en liberté conditionnelle ou d’office, ou qui a le droit d’être ainsi mise en liberté, l’héberger temporairement — au plus tard jusqu’à l’expiration légale de sa peine — au pénitencier afin de favoriser sa réadaptation.
Note marginale :Statut de détenu
(2) La personne ainsi hébergée est réputée être un détenu pendant qu’elle se trouve au pénitencier.
Note marginale :Continuation de la liberté conditionnelle ou d’office
(3) Par dérogation au paragraphe (2), la liberté conditionnelle ou d’office de la personne ainsi hébergée est réputée se continuer et demeurer régie par la présente loi.
- 1992, ch. 20, art. 94
- 1995, ch. 42, art. 24
- 2012, ch. 1, art. 68
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