Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation (L.R.C. (1985), ch. C-38)
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2019-01-15 Versions antérieures
Infractions et peines (suite)
Note marginale :Infraction commise par un employé ou un mandataire
21 (1) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’accusé, que cet employé ou ce mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris les mesures nécessaires pour l’empêcher.
Note marginale :Prescription
(2) Les poursuites par procédure sommaire prévues aux paragraphes 20(1) ou (2) se prescrivent par un an à compter de la perpétration de l’infraction.
(2.1) [Abrogé, 2012, ch. 24, art. 85]
Note marginale :Certificat du ministre
(2.2) Le certificat censé délivré par le ministre et attestant la date à laquelle ces éléments sont venus à sa connaissance est admis en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.
Note marginale :Tribunal compétent
(3) Le tribunal dans le ressort duquel l’accusé réside ou exerce ses activités est compétent pour connaître de toute plainte ou dénonciation en matière d’infraction à la présente loi, indépendamment du lieu de perpétration.
- L.R. (1985), ch. C-38, art. 21
- 1997, ch. 6, art. 44
- 2011, ch. 21, art. 121
- 2012, ch. 24, art. 85
Note marginale :Identification sur l’étiquetage
22 (1) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, la preuve que l’étiquetage apposé sur un produit portait une identification censée être celle de la personne par ou pour laquelle celui-ci a été fabriqué ou confectionné fait foi, sauf preuve contraire, de cette identification et en outre du fait que la personne ainsi identifiée est responsable de l’information figurant sur l’étiquetage.
Note marginale :Identification sur les contenants
(2) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, la preuve que le contenant d’un produit — ce dernier n’ayant aucun étiquetage censé identifier la personne par ou pour laquelle il a été fabriqué ou confectionné — portait une identification censée être celle de cette personne fait foi, sauf preuve contraire, de cette identification et en outre du fait que la personne ainsi identifiée est responsable de l’information figurant sur le contenant.
- 1970-71-72, ch. 41, art. 22
Note marginale :Articles reçus ou en transit
23 (1) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue par la présente loi relativement à la vente, à l’importation ou à la publicité d’un produit s’il démontre au tribunal qu’il a reçu d’un fournisseur le produit en cause ou que celui-ci lui a été expédié par un fournisseur et était en transit avant l’entrée en vigueur du règlement édictant la prescription à laquelle il ne s’est pas conformé.
Note marginale :Publicité
(2) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue par la présente loi relativement à de la publicité sur un produit s’il démontre au tribunal que cette publicité :
a) soit avait paru avant la date d’entrée en vigueur du règlement édictant la prescription à laquelle il ne s’est pas conformé;
b) soit avait été, avant cette date, autorisée sous sa forme définitive et expédiée pour publication.
- 1970-71-72, ch. 41, art. 23
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