Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur le Tribunal de la concurrence

Version de l'article 11 du 2009-03-12 au 2024-11-26 :


Note marginale :Demandes

  •  (1) Le président, siégeant seul, ou un juge désigné par le président et siégeant seul, peut statuer sur les demandes d’ordonnance présentées en application du paragraphe 100(1), des articles 103.1 ou 103.3 ou des paragraphes 104(1) ou 123.1(1) de la Loi sur la concurrence ainsi que sur toute question afférente.

  • Note marginale :Recours administratifs

    (2) Il est statué sur les demandes d’ordonnance prévues à la partie VII.1 de la Loi sur la concurrence, ainsi que sur toute question s’y rattachant, par le président, siégeant seul, ou par un juge désigné par le président et siégeant seul.

  • L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 11
  • 1999, ch. 2, art. 43
  • 2000, ch. 15, art. 16
  • 2002, ch. 16, art. 19
  • 2009, ch. 2, art. 441

Date de modification :