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Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

Version de l'article 39.22 du 2016-06-22 au 2021-06-28 :


Note marginale :Liquidation

  •  (1) La Société demande l’ordonnance de liquidation prévue par la Loi sur les liquidations et les restructurations à l’égard de l’institution fédérale membre si aucun avis n’a été publié au titre du paragraphe 39.2(3) à l’égard de celle-ci au plus tard :

    • a) soit le soixantième jour suivant la date de la prise du décret au titre du paragraphe 39.13(1);

    • b) soit à l’expiration de toute prorogation de ce délai.

  • Note marginale :Liquidation : cas particuliers

    (1.1) Malgré le paragraphe (1), si un décret est pris au titre de l’alinéa 39.13(1)d) ou du paragraphe 39.13(1.3) à l’égard de l’institution, la Société demande l’ordonnance de liquidation prévue par la Loi sur les liquidations et les restructurations à l’égard de l’institution si aucun avis n’a été publié au titre du paragraphe 39.2(3) à l’égard de celle-ci au plus tard :

    • a) soit un an après la date de la prise du décret au titre du paragraphe 39.13(1) ou tout autre délai plus court précisé dans le décret pris au titre de l’alinéa 39.13(1)d) ou du paragraphe 39.13(1.3), selon le cas;

    • b) soit à l’expiration de toute prorogation du délai applicable.

  • Note marginale :Présomption

    (2) Pour l’application de la Loi sur les liquidations et les restructurations, la Société est réputée être un créancier de l’institution fédérale membre.

  • Note marginale :Prorogations

    (3) Le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur recommandation du ministre, accorder une ou plusieurs prorogations — d’au plus trente jours chacune — du délai visé au paragraphe (1), sans que la durée totale de celui-ci, y compris ses prorogations, puisse excéder cent quatre-vingts jours.

  • Note marginale :Prorogations : cas particuliers

    (4) Le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur recommandation du ministre, accorder une ou plusieurs prorogations — d’au plus un an chacune — du délai applicable visé au paragraphe (1.1), sans que la durée totale de celui-ci, y compris ses prorogations, puisse excéder cinq ans.

  • 1992, ch. 26, art. 11
  • 1996, ch. 6, art. 41
  • 2016, ch. 7, art. 141

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