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Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

Version de l'article 39.152 du 2016-06-22 au 2024-11-26 :


Note marginale :Cession — institution-relais ou tiers

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), si un contrat conclu avec une institution fédérale membre est cédé à une institution-relais ou à un tiers ou pris en charge par une institution-relais ou un tiers :

    • a) il ne peut être résilié ou modifié et aucune clause de déchéance du terme comprise dans un tel contrat ne peut être exercée en raison uniquement, selon le cas :

      • (i) de l’insolvabilité ou de la détérioration de la situation financière de l’institution fédérale membre, de toute entité de son groupe, de son garant ou de quiconque lui offre un soutien au crédit,

      • (ii) de la prise d’un décret au titre du paragraphe 39.13(1) ou d’un changement de contrôle ou de propriété de l’institution ou d’une entité de son groupe lié à la prise du décret,

      • (iii) du défaut par l’institution fédérale membre ou une entité de son groupe, avant la prise du décret, de se conformer à une obligation non pécuniaire prévue au contrat,

      • (iv) du défaut par l’institution fédérale membre ou une entité de son groupe, avant la prise du décret, de se conformer à une obligation pécuniaire prévue au contrat auquel l’institution ou l’entité a remédié dans les soixante jours suivant la date de la cession ou de la prise en charge du contrat,

      • (v) de la cession du contrat à une institution-relais ou à un tiers ou de la prise en charge du contrat par une institution-relais ou un tiers,

      • (vi) du transfert à un tiers de tout ou partie des éléments de l’actif ou du passif de l’institution fédérale membre ou d’une entité de son groupe,

      • (vii) de la conversion effectuée au titre du paragraphe 39.2(2.3) à l’égard de l’institution fédérale membre,

      • (viii) de la conversion de toute action ou tout élément du passif de l’institution fédérale membre conformément aux termes du contrat assorti à ces actions ou éléments du passif;

    • b) toute disposition du contrat qui, pour l’essentiel, est contraire à l’une ou l’autre des mesures prévues aux sous-alinéas a)(i) à (viii) ou prévoit que l’institution-relais ou le tiers n’a pas les droits qu’il aurait normalement de se servir des biens visés ou de faire d’autres opérations à leur égard en raison de l’une ou l’autre de ces mesures est inopérante.

  • Note marginale :Exception

    (2) Les sous-alinéas (1)a)(iii) et (iv) ne s’appliquent pas au contrat financier admissible au sens du paragraphe 39.15(9).

  • Note marginale :Adhésion à une organisation

    (3) Si une institution-relais ou un tiers devient membre d’une organisation à la place d’une institution fédérale membre, l’organisation ne peut mettre fin à son adhésion en raison uniquement, selon le cas :

    • a) de l’insolvabilité ou de la détérioration de la situation financière de l’institution fédérale membre, de toute entité de son groupe, de son garant ou de quiconque lui offre un soutien au crédit;

    • b) de la prise d’un décret au titre du paragraphe 39.13(1) ou d’un changement de contrôle ou de propriété de l’institution ou d’une entité de son groupe lié à la prise du décret;

    • c) du défaut par l’institution fédérale membre ou une entité de son groupe, avant la prise du décret, de se conformer à une obligation non pécuniaire prévue dans les règles de l’organisation;

    • d) du défaut par l’institution fédérale membre ou une entité de son groupe, avant la prise du décret, de se conformer à une obligation pécuniaire prévue dans les règles de l’organisation auquel l’institution ou l’entité a remédié dans les soixante jours suivant la date de la prise du décret;

    • e) de la transmission par l’institution fédérale membre de sa qualité de membre de l’organisation à une institution-relais ou à un tiers;

    • f) du transfert à un tiers de tout ou partie des éléments de l’actif ou du passif de l’institution fédérale membre ou d’une entité de son groupe;

    • g) de la conversion effectuée au titre du paragraphe 39.2(2.3) à l’égard de l’institution fédérale membre;

    • h) de la conversion de toute action ou tout élément du passif de l’institution fédérale membre conformément aux termes du contrat assorti à ces actions ou éléments du passif.

  • 2012, ch. 5, art. 199
  • 2016, ch. 7, art. 135

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