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Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

Version de l'article 39.15 du 2002-12-31 au 2007-06-21 :


Note marginale :Suspension des procédures

  •  (1) Le décret pris en application de l’article 39.13 a pour effet de suspendre :

    • a) toutes les actions ou autres procédures civiles contre l’institution visée ou son actif, à l’exception toutefois de celles intentées par la Société en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurations;

    • b) toute saisie ou autre mesure d’exécution d’un jugement ou d’une ordonnance à l’encontre de l’institution ou de son actif;

    • c) les recours des créanciers à son encontre ou à l’encontre de son actif;

    • d) le droit des créanciers d’opérer compensation à son égard, la consolidation des comptes qui sont normalement maintenus en vue de la prestation de services de compensation ou de règlement ou des services visés à l’alinéa (5)c) n’étant pas considérée comme une opération de compensation;

    • e) la résiliation ou la modification de tout contrat conclu avec elle ou l’exercice de toute clause de déchéance du terme comprise dans un tel contrat, en raison uniquement soit de la prise du décret, soit de son insolvabilité, soit du défaut par elle, avant la prise du décret, de se conformer aux obligations prévues au contrat.

  • Note marginale :Incompatibilité

    (2) Si un décret est pris aux termes du paragraphe 39.13(1), est inopérante toute disposition d’un contrat qui :

    • a) soit est incompatible avec les alinéas (1)e) ou 39.13(3)b);

    • b) soit prévoit, pour l’essentiel, que l’institution fédérale membre, dès la prise du décret ou dès qu’elle devient insolvable ou qu’elle manque à ses obligations, est déchue des droits qu’elle aurait normalement de se servir des biens visés par un contrat de garantie ou de faire d’autres opérations à leur égard.

  • Note marginale :Accords de compensation

    (3) Les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet d’empêcher un membre de l’Association canadienne des paiements d’agir ou de cesser d’agir à titre d’agent de compensation pour le compte de l’institution fédérale membre conformément à la Loi canadienne sur les paiements et aux règles et règlements administratifs de l’Association.

  • Note marginale :Réserve

    (4) L’institution fédérale membre visée par le décret pris en application de l’article 39.13 ne peut faire valoir son droit de recevoir un montant à l’encontre duquel un tiers, en l’absence de l’alinéa (1)d), aurait un droit de compensation.

  • Note marginale :Fourniture de biens et avances

    (5) Les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet :

    • a) d’empêcher quiconque d’exiger un paiement en argent pour la fourniture de biens ou services ou l’utilisation de biens loués ou sous licence après la prise du décret;

    • b) de rendre obligatoire le versement d’une avance en argent ou sous forme de crédit après la prise du décret à l’institution fédérale membre visée par le décret;

    • c) de rendre obligatoire la prestation par une personne à l’institution fédérale membre visée par le décret des services suivants si cela devait vraisemblablement, selon ce que la personne peut raisonnablement en penser, entraîner après la prise du décret l’avance par celle-ci d’argent ou de crédit à l’institution ou la formation d’une réclamation à son encontre :

      • (i) la gestion de trésorerie,

      • (ii) les services afférents au remboursement des titres d’emprunt,

      • (iii) les services afférents à l’émission de lettres de crédit ou de garanties,

      • (iv) la certification de chèques,

      • (v) l’approvisionnement en numéraire,

      • (vi) les virements de fonds et les ordres de paiement,

      • (vii) la livraison de titres et le règlement,

      • (viii) les services afférents aux cartes de crédit, de débit ou de paiement,

      • (ix) les guichets automatiques bancaires et les services de compensation intraréseau,

      • (x) les virements de fonds électroniques aux lieux de services de vente,

      • (xi) les services de chèques en consignation,

      • (xii) les autres services semblables à ceux visés aux sous-alinéas (i) à (xi),

      • (xiii) les services du type prévu par règlement,

      • (xiv) la garantie des obligations relatives aux services mentionnés aux sous-alinéas (i) à (xiii).

  • Note marginale :Contrats de garantie

    (6) Les alinéas (1)b) à e) et le paragraphe (2) ne s’appliquent pas aux dispositions d’un contrat de garantie créant une sûreté sur les biens d’une institution fédérale membre, ni aux recours qu’il prévoit, si :

    • a) soit l’obligation que garantit le contrat a été contractée à l’égard de la Banque du Canada ou de la Société;

    • b) soit le surintendant a, sur demande de l’institution, soustrait le contrat à l’application de ces alinéas et de ce paragraphe avant la prise d’une ordonnance dans le cadre du paragraphe 39.13(1).

  • Note marginale :Contrats financiers

    (7) Les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet d’empêcher l’exécution, conformément à leurs dispositions, des contrats suivants ou d’opérer compensation relativement à un montant payable en vertu de ceux-ci ou à leur égard :

    • a) le contrat de swap de devises ou de taux d’intérêt;

    • b) le contrat de swap de taux de référence;

    • c) le contrat de change au comptant, à terme ou autre;

    • d) les opérations à taux plafond, à fourchette de taux ou à taux plancher;

    • e) le contrat de swap de matières premières;

    • f) le contrat de taux à terme;

    • g) le contrat de report ou de report inversé;

    • h) le contrat de denrées ou de marchandises au comptant, à terme ou autre;

    • i) le contrat d’achat, de vente, d’emprunt ou de prêt de titres, le contrat relatif à la compensation ou au règlement des opérations sur ceux-ci ou le contrat autorisant à agir à titre de dépositaire à leur égard;

    • j) tout autre contrat semblable ou toute option se rapportant à l’un ou l’autre des contrats ou opérations visés aux alinéas a) à i), ainsi que tout contrat ou autre opération accessoire ou toute combinaison de ces contrats ou opérations;

    • k) tout contrat de base se rapportant aux contrats ou opérations visés aux alinéas a) à j);

    • l) tout contrat de base se rapportant au contrat de base visé à l’alinéa k);

    • m) la garantie des obligations découlant des contrats ou opérations visés aux alinéas a) à l);

    • n) le contrat du type prévu par règlement.

  • Note marginale :Règlements

    (8) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir des types de service et de contrat pour l’application respectivement du sous-alinéa (5)c)(xiii) et de l’alinéa (7)n).

  • 1992, ch. 26, art. 11
  • 1996, ch. 6, art. 41
  • 2001, ch. 9, art. 212

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