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Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

Version de l'article 39.13 du 2009-07-01 au 2010-07-11 :


Note marginale :Décret

  •  (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut prendre un décret :

    • a) portant dévolution à la Société des actions et des dettes subordonnées de l’institution fédérale membre;

    • b) la nommant séquestre de celle-ci;

    • c) ordonnant au ministre de constituer une institution fédérale et conférant à celle-ci le statut d’institution-relais.

  • Note marginale :Condition préalable

    (1.1) La prise d’un décret qui nomme, en vertu de l’alinéa (1)b), la Société séquestre d’une institution fédérale membre constitue une condition préalable à la prise d’un décret au titre de l’alinéa (1)c) à l’égard de cette institution.

  • Note marginale :But du décret portant dévolution

    (2) Le décret portant dévolution :

    • a) porte dévolution à la Société des actions et des dettes subordonnées de l’institution fédérale membre libres de toute opposition, notamment toute allégation soit d’illégalité du transfert, soit d’un droit de l’opposant sur ces dernières, entre autres à titre de propriétaire, même si la Société en connaissait l’existence;

    • b) éteint toute opposition dans la mesure où celle-ci est fondée sur le droit d’une autre personne que la Société sur les actions ou dettes, entre autres à titre de propriétaire;

    • c) ne l’éteint pas dans la mesure où il s’agit d’une opposition personnelle à l’encontre d’une autre personne que la Société ou un ayant cause de celle-ci;

    • d) ne porte pas atteinte au droit du créancier garanti de la personne qui détenait des actions ou des dettes subordonnées au moment de la prise du décret, ou de son ayant cause, de recevoir l’indemnité en vertu des articles 39.28 ou 39.32.

  • Note marginale :Décret nommant séquestre

    (3) Le décret pris en vertu de l’alinéa (1)b) fait de la Société le séquestre unique de tout ou partie de l’actif et de l’entreprise de l’institution fédérale membre, selon les termes du décret, et lui donne le pouvoir, entre autres :

    • a) de prendre possession de l’actif et de forcer toute personne, notamment un autre séquestre ou un créancier, à céder la possession et le contrôle de l’actif et à rendre compte;

    • b) sous réserve de l’alinéa c), d’aliéner les éléments d’actif et l’entreprise, notamment par vente publique ou privée de la façon et suivant les conditions jugées utiles par la Société;

    • c) d’aliéner les éléments d’actif visés par un accord créant une sûreté en faveur de la personne qui prend en charge l’obligation qui en est l’objet;

    • d) de faire les arrangements nécessaires pour qu’une personne prenne en charge le passif de l’institution fédérale membre;

    • e) d’exploiter l’entreprise de l’institution fédérale membre dans la mesure où elle l’estime nécessaire ou avantageux dans le cadre de la mise sous séquestre;

    • f) d’intenter ou de contester, au nom d’une institution fédérale membre, toute action relative à des créances ou dettes de celle-ci et, dans le cadre de ces actions, de transiger ou de faire des compromis, en son nom;

    • g) de faire tous actes, passer et signer tous contrats, reçus et autres documents au nom de l’institution fédérale membre, et employer à cette fin, si nécessaire, le sceau de l’institution;

    • h) de faire tout acte nécessaire à l’exercice de ses attributions à titre de séquestre.

    Le décret lui donne également le droit de recouvrer, sur l’actif de l’institution fédérale membre et en priorité sur toutes les autres créances contre celle-ci, les frais qu’elle a engagés dans le cadre de la mise sous séquestre.

  • Note marginale :Dévolution

    (4) Il demeure entendu que les actions et les dettes subordonnées d’une institution fédérale membre qui, au moment de la prise du décret portant dévolution, étaient dévolues à un syndic de faillite en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, sont dévolues par le décret à la Société. Le décret nommant la Société séquestre, quant à lui, empêche quiconque — détenteurs de droits, créancier garanti ou ayant cause — sauf la Société, d’exercer quelque droit, notamment un droit de vote, rattaché soit à ces actions ou dettes, soit à son statut de détenteur, d’une façon qui pourrait porter préjudice aux attributions de la Société en tant que séquestre.

  • Note marginale :Pouvoirs du séquestre

    (5) Le décret nommant la Société séquestre n’a pas pour effet de la rendre responsable des obligations de l’institution fédérale membre ni de ses actes posés en qualité de séquestre. Il a toutefois pour effet :

    • a) de lui permettre, à ce titre, d’exercer ses attributions sans l’autorisation d’une cour supérieure, quoiqu’elle puisse y recourir pour faire respecter ses décisions;

    • b) d’immuniser les biens d’une institution fédérale membre, autres que ceux visés à l’alinéa (3)c), acquis de la Société en sa qualité de séquestre, contre les recours en réclamation, y compris ceux de l’institution fédérale membre;

    • c) de lui permettre soit d’empêcher l’exécution d’une obligation de l’institution fédérale membre, soit d’autoriser celle-ci à s’obliger, soit de s’obliger pour elle.

  • Note marginale :Caractère définitif du décret

    (6) Le décret est à tous égards définitif et n’est susceptible d’aucun recours judiciaire.

  • 1992, ch. 26, art. 11 et 16
  • 1996, ch. 6, art. 41
  • 2009, ch. 2, art. 243

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