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Loi sur les transports au Canada

Version de l'article 180.1 du 2023-06-22 au 2024-06-11 :


Note marginale :Options

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), le destinataire du procès-verbal doit soit payer le montant de la sanction, soit déposer auprès du Tribunal une requête en révision des faits reprochés ou de ce montant.

  • Note marginale :Paragraphe 170(1) ou Loi canadienne sur l’accessibilité — avertissement

    (2) Le destinataire d’un procès-verbal comportant un avertissement peut déposer auprès de l’Office une requête en révision des faits reprochés.

  • Note marginale :Paragraphe 170(1) ou Loi canadienne sur l’accessibilité — sanction

    (3) Le destinataire d’un procès-verbal prévoyant le montant d’une sanction relativement à la violation prévue au paragraphe 177(3) doit :

    • a) soit payer ce montant ou le montant inférieur qui est prévu au procès-verbal;

    • b) soit déposer auprès du Tribunal une requête en révision des faits reprochés ou du montant de la sanction;

    • c) soit demander, dans le délai et selon les modalités qui y sont prévus, à l’Office de conclure une transaction en vue de la bonne observation de la disposition des règlements ou de la Loi canadienne sur l’accessibilité qui fait l’objet de la violation.

  • Note marginale :Règlements pris en vertu du paragraphe 86.11(1) — sanction

    (4) Le destinataire d’un procès-verbal prévoyant le montant de la sanction pour une violation relative à la contravention d’une disposition des règlements pris en vertu du paragraphe 86.11(1) doit :

    • a) soit payer le montant qui est prévu au procès-verbal;

    • b) soit déposer auprès du Tribunal une requête en révision des faits reprochés ou du montant de la sanction;

    • c) soit demander à l’Office, dans le délai et selon les modalités qui y sont prévus, de conclure une transaction en vue de la bonne observation de la disposition des règlements qui fait l’objet de la violation.

  • 2007, ch. 19, art. 52
  • 2019, ch. 10, art. 177
  • 2023, ch. 26, art. 467

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