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Loi sur les transports au Canada

Version de l'article 113 du 2003-01-01 au 2016-06-17 :


Note marginale :Acheminement du trafic

  •  (1) Chaque compagnie de chemin de fer, dans le cadre de ses attributions, relativement au chemin de fer qui lui appartient ou qu’elle exploite :

    • a) fournit, au point d’origine de son chemin de fer et au point de raccordement avec d’autres, et à tous les points d’arrêt établis à cette fin, des installations convenables pour la réception et le chargement des marchandises à transporter par chemin de fer;

    • b) fournit les installations convenables pour le transport, le déchargement et la livraison des marchandises;

    • c) reçoit, transporte et livre ces marchandises sans délai et avec le soin et la diligence voulus;

    • d) fournit et utilise tous les appareils, toutes les installations et tous les moyens nécessaires à la réception, au chargement, au transport, au déchargement et à la livraison de ces marchandises;

    • e) fournit les autres services normalement liés à l’exploitation d’un service de transport par une compagnie de chemin de fer.

  • Note marginale :Paiement du prix

    (2) Les marchandises sont reçues, transportées et livrées aux points visés à l’alinéa (1)a) sur paiement du prix licitement exigible pour ces services.

  • Note marginale :Indemnité de matériel roulant

    (3) Dans les cas où l’expéditeur fournit du matériel roulant pour le transport des marchandises par la compagnie, celle-ci prévoit dans un tarif, sur demande de l’expéditeur, une compensation spécifique raisonnable en faveur de celui-ci pour la fourniture de ce matériel.

  • Note marginale :Contrat confidentiel

    (4) Un expéditeur et une compagnie peuvent s’entendre, par contrat confidentiel ou autre accord écrit, sur les moyens à prendre par la compagnie pour s’acquitter de ses obligations.


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