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Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Version de l'article 95 du 2009-09-18 au 2024-06-11 :


Note marginale :Traitements préférentiels

  •  (1) Sont inopposables au syndic tout transfert de biens, toute affectation de ceux-ci à une charge et tout paiement faits par une personne insolvable de même que toute obligation contractée ou tout service rendu par une telle personne et toute instance judiciaire intentée par ou contre elle :

    • a) en faveur d’un créancier avec qui elle n’a aucun lien de dépendance ou en faveur d’une personne en fiducie pour ce créancier, en vue de procurer à celui-ci une préférence sur un autre créancier, s’ils surviennent au cours de la période commençant à la date précédant de trois mois la date de l’ouverture de la faillite et se terminant à la date de la faillite;

    • b) en faveur d’un créancier avec qui elle a un lien de dépendance ou d’une personne en fiducie pour ce créancier, et ayant eu pour effet de procurer à celui-ci une préférence sur un autre créancier, s’ils surviennent au cours de la période commençant à la date précédant de douze mois la date de l’ouverture de la faillite et se terminant à la date de la faillite.

  • Note marginale :Préférence — présomption

    (2) Lorsque le transfert, l’affectation, le paiement, l’obligation ou l’instance judiciaire visé à l’alinéa (1)a) a pour effet de procurer une préférence, il est réputé, sauf preuve contraire, avoir été fait, contracté ou intenté, selon le cas, en vue d’en procurer une, et ce même s’il l’a été sous la contrainte, la preuve de celle-ci n’étant pas admissible en l’occurrence.

  • Note marginale :Exception

    (2.1) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux opérations ci-après et les parties à celles-ci sont réputées n’avoir aucun lien de dépendance :

    • a) un dépôt de couverture effectué auprès d’une chambre de compensation par un membre d’une telle chambre;

    • b) un transfert, un paiement ou une charge qui se rapporte à une garantie financière et s’inscrit dans le cadre d’un contrat financier admissible.

  • Note marginale :Définitions

    (3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    chambre de compensation

    chambre de compensation Organisme qui agit comme intermédiaire pour ses membres dans les opérations portant sur des titres. (clearing house)

    créancier

    créancier S’entend notamment de la personne qui se porte caution ou répond d’une dette envers un tel créancier. (creditor)

    dépôt de couverture

    dépôt de couverture Tout paiement, dépôt ou transfert effectué par l’intermédiaire d’une chambre de compensation, en application des règles de celle-ci, en vue de garantir l’exécution par un membre de ses obligations touchant des opérations portant sur des titres; sont notamment visées les opérations portant sur les contrats à terme, options ou autres dérivés et celles garantissant ces obligations. (margin deposit)

    membre

    membre Personne se livrant aux opérations portant sur des titres et qui se sert d’une chambre de compensation comme intermédiaire. (clearing member)

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 95
  • 1997, ch. 12, art. 78
  • 2004, ch. 25, art. 56
  • 2007, ch. 29, art. 100, ch. 36, art. 42 et 112

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