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Loi sur l’aéronautique

Version de l'article 6.41 du 2015-02-26 au 2024-10-30 :


Note marginale :Arrêtés d’urgence

  •  (1) Le ministre peut prendre un arrêté d’urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu de la présente partie afin :

    • a) soit de parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;

    • b) soit de parer à un danger immédiat pour la sûreté aérienne, la sécurité d’un aéronef, d’un aérodrome, d’autres installations aéronautiques ou celle du public, des passagers ou de l’équipage d’un aéronef;

    • c) soit de donner immédiatement suite à toute recommandation d’une personne ou d’un organisme chargé d’enquêter sur un accident ou un incident aérien.

  • Note marginale :Autorisation de prendre des arrêtés d’urgence

    (1.1) Le ministre peut, sous réserve des exceptions et conditions qu’il précise, autoriser le sous-ministre à prendre, à l’une des fins mentionnées aux alinéas (1)a) à c), des arrêtés d’urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu de la présente partie.

  • Note marginale :Consultation

    (1.2) Le ministre ou le sous-ministre, selon le cas, consulte au préalable les personnes ou organismes qu’il estime opportun de consulter.

  • Note marginale :Entrée en vigueur

    (2) L’arrêté prend effet dès sa prise, comme s’il s’agissait d’un règlement pris au titre de la présente partie, mais cesse d’avoir effet à défaut d’approbation par le gouverneur en conseil dans les quatorze jours suivant sa prise.

  • Note marginale :Recommandation par le ministre

    (3) Dès que possible après l’approbation par le gouverneur en conseil, le ministre recommande à celui-ci la prise d’un règlement au titre de la présente partie ayant le même effet que l’arrêté, celui-ci cessant d’avoir effet à l’entrée en vigueur du règlement ou, en l’absence de règlement, un an après sa prise.

  • Note marginale :Publication dans la Gazette du Canada

    (4) L’arrêté est publié dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant sa prise.

  • Note marginale :Dépôt devant les chambres du Parlement

    (5) Une copie de l’arrêté est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours suivant sa prise.

  • Note marginale :Communication au greffier

    (6) Il suffit, pour se conformer à l’obligation prévue au paragraphe (5), de communiquer la copie de l’arrêté au greffier de la chambre dans le cas où celle-ci ne siège pas.

  • 1992, ch. 4, art. 13
  • 2004, ch. 15, art. 11
  • 2015, ch. 3, art. 4(F)

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