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Loi sur l’aéronautique

Version de l'article 4.8 du 2004-05-11 au 2024-10-30 :


Note marginale :Délivrance, refus, etc.

 Le ministre peut, pour l’application de la présente loi, accorder, refuser, suspendre ou annuler une habilitation de sécurité.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
  • 1992, ch. 4, art. 6
  • 2004, ch. 15, art. 5

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