Loi canadienne sur l’accessibilité (L.C. 2019, ch. 10)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-04-27 Versions antérieures
PARTIE 2Organisation canadienne d’élaboration de normes d’accessibilité (suite)
Attributions
Note marginale :Attributions
19 L’organisation de normalisation peut, dans le cadre de sa mission :
a) conclure avec toute personne ou toute entité, notamment tout gouvernement, des contrats, ententes ou autres accords au nom de Sa Majesté du chef du Canada ou du sien;
b) accorder des subventions et verser des contributions;
c) créer et faire enregistrer, aux termes de la Loi sur les marques de commerce, ses propres marques et en autoriser et réglementer l’usage dans le cadre de cette loi;
d) rendre disponibles, notamment par octroi de licences, cession ou vente, des brevets, des droits d’auteur, des dessins industriels, des marques de commerce ou des titres de propriété analogues détenus par elle ou placés sous son administration ou son contrôle;
e) imposer des droits pour les normes d’accessibilité qu’elle élabore ou révise et les renseignements, produits ou services qu’elle fournit sous le régime de la présente loi;
f) employer, au cours de l’exercice où elle les reçoit ou de l’exercice subséquent, les recettes provenant de ses activités;
g) acquérir, par don ou legs, des meubles et des biens personnels, notamment sous forme d’argent ou de valeurs, et les employer, les gérer ou en disposer, sous réserve des conditions éventuelles dont ces libéralités sont assorties;
h) effectuer toute autre activité qu’elle estime utile à la réalisation de sa mission et à l’exercice de ses attributions.
- 2019, ch. 10, art. 19
- 2019, ch. 10, art. 205(A)
Note marginale :Autres attributions
20 L’organisation de normalisation peut élaborer des normes d’accessibilité pour toute personne ou toute entité, notamment tout gouvernement au Canada ou à l’étranger, ou leur fournir tout renseignement, produit ou service relatif aux normes d’accessibilité.
Ministre
Note marginale :Instructions du ministre
21 (1) Le ministre peut donner à l’organisation de normalisation des instructions générales concernant la réalisation de sa mission.
Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
(2) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux instructions données en vertu du paragraphe (1).
Conseil d’administration
Note marginale :Constitution et composition
22 Est constitué le conseil d’administration de l’organisation de normalisation, composé d’au plus onze administrateurs, dont le président et le vice-président.
Note marginale :Nomination et mandat
23 (1) Les administrateurs sont nommés à temps partiel et à titre amovible par le gouverneur en conseil pour un mandat n’excédant pas quatre ans, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié des administrateurs.
Note marginale :Critères de nomination
(2) Les administrateurs sont choisis compte tenu des critères suivants :
a) en tout temps, autant que faire se peut, la majorité des administrateurs sont des personnes handicapées;
b) l’importance de former un conseil d’administration représentatif de la diversité de la société canadienne;
c) l’importance de former un conseil d’administration représentatif de la diversité des handicaps auxquels les Canadiens sont confrontés.
Note marginale :Conditions d’exercice
(3) Pour exercer la charge d’administrateur, il faut remplir les conditions suivantes :
a) être citoyen canadien ou résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
b) ne pas être membre du Sénat ou de la Chambre des communes, ni d’une législature provinciale ou territoriale;
c) ne pas occuper un emploi à temps plein au sein d’une administration publique, fédérale, provinciale ou territoriale.
Note marginale :Reconduction de mandat
(4) Le mandat d’un administrateur peut être reconduit à des fonctions identiques ou non.
Note marginale :Rémunération et frais
24 Les administrateurs nommés reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil et ont droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice, hors de leur lieu habituel de résidence, de leurs fonctions.
Note marginale :Autres avantages
25 Les administrateurs sont réputés être des agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et occuper un emploi au sein de l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
Note marginale :Rôle du conseil d’administration
26 Le conseil d’administration est chargé :
a) d’établir l’orientation stratégique de l’organisation de normalisation;
b) de superviser et de gérer les affaires et activités de l’organisation de normalisation;
c) de conseiller le président-directeur général concernant les questions qui relèvent du mandat de celle-ci.
Note marginale :Règlements administratifs
27 (1) Le conseil d’administration peut prendre des règlements administratifs concernant l’exercice de ses activités et la gestion de ses affaires.
Note marginale :Exemplaire au ministre
(2) Le conseil d’administration envoie au ministre un exemplaire de chaque règlement administratif qu’il prend.
Note marginale :Comités consultatifs et autres comités
28 Le conseil d’administration peut nommer des comités consultatifs ou autres conformément aux règlements administratifs.
Président
Note marginale :Rôle du président
29 (1) Le président préside les réunions du conseil d’administration et exerce les autres fonctions qui lui sont conférées par celui-ci.
Note marginale :Absence ou empêchement du président
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, l’intérim est assuré par le vice-président.
Note marginale :Absence ou empêchement du président et du vice-président
(3) En cas d’absence ou d’empêchement du président et du vice-président ou de vacance de leurs postes, le ministre peut autoriser un autre administrateur à assumer la charge du président; cependant, l’intérim ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.
Président-directeur général
Note marginale :Nomination
30 (1) Le président-directeur général de l’organisation de normalisation est nommé à titre amovible et à temps plein par le gouverneur en conseil pour un mandat d’au plus cinq ans.
Note marginale :Reconduction du mandat
(2) Le mandat du président-directeur général peut être reconduit.
Note marginale :Rémunération et frais
(3) Le président-directeur général reçoit la rémunération fixée par le gouverneur en conseil et a droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exécution, hors de son lieu habituel de travail, des fonctions qui lui sont conférées par la présente loi.
Note marginale :Autres avantages
(4) Le président-directeur général est réputé faire partie de la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, être un agent de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et occuper un emploi au sein de l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
Note marginale :Rôle du président-directeur général
31 (1) Le président-directeur général est chargé de la gestion des affaires courantes de l’organisation de normalisation.
Note marginale :Rang et pouvoirs
(2) Il a rang et pouvoirs d’administrateur général de ministère.
Note marginale :Absence ou empêchement du président-directeur général
(3) En cas d’absence ou d’empêchement du président-directeur général ou de vacance de son poste, le ministre peut autoriser toute personne à assumer la charge du président-directeur général; cependant l’intérim ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.
Note marginale :Comités
32 (1) Le président-directeur général peut constituer des comités de soutien à l’élaboration et à la révision de normes d’accessibilité.
Note marginale :Publication
(2) Dès que possible après avoir constitué un comité de soutien, le président-directeur général met à la disposition du public le mandat du comité et le nom de ses membres.
Ressources humaines
Note marginale :Pouvoir de nomination
33 Le personnel nécessaire à l’exécution des travaux de l’organisation de normalisation est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Dispositions générales
Note marginale :Normes recommandées au ministre
34 L’organisation de normalisation met à la disposition du public les normes d’accessibilité qu’elle recommande au ministre au titre de l’alinéa 18b).
Note marginale :Inventions
35 Malgré l’article 9 de la Loi sur les inventions des fonctionnaires, l’administration et le contrôle de toute invention faite par un employé de l’organisation de normalisation et dévolue à Sa Majesté en application de cette loi, ainsi que tout brevet délivré à cet égard, sont attribués à l’organisation de normalisation.
Rapport annuel
Note marginale :Obligation
36 (1) Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, l’organisation de normalisation présente au ministre un rapport sur les activités qu’elle a exercées au cours de l’exercice.
Note marginale :Dépôt du rapport
(2) Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la date de sa réception.
PARTIE 3Commissaire à l’accessibilité
Note marginale :Renseignements ou conseils
37 Le commissaire à l’accessibilité peut fournir au ministre des renseignements ou conseils sur des questions liées à l’exécution et au contrôle d’application de la présente loi.
Note marginale :Rapports spéciaux
38 (1) Le commissaire à l’accessibilité peut faire rapport par écrit au ministre sur des questions liées à l’exécution et au contrôle d’application de la présente loi.
Note marginale :Publication
(2) Il peut publier tout rapport remis au ministre en tout temps après le soixantième jour suivant la remise.
Note marginale :Rapport annuel
39 (1) Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le commissaire à l’accessibilité présente au ministre un rapport des activités qu’il a exercées en vertu de la présente loi au cours de cet exercice et en fournit copie au ministre de la Justice.
Note marginale :Contenu
(2) Le rapport contient notamment :
a) les renseignements, au regard de l’exercice, concernant les éléments ci-après, y compris leur nombre :
(i) les inspections menées en vertu de l’article 73,
(ii) les ordres donnés en vertu de l’article 74,
(iii) les ordres donnés en vertu de l’article 75,
(iv) les procès-verbaux dressés en vertu de l’article 79,
(v) les plaintes déposées au titre du paragraphe 94(1);
b) les observations du commissaire à l’accessibilité concernant la question de savoir si les renseignements visés à l’alinéa a) révèlent des questions d’accessibilité qui sont systémiques ou émergentes;
c) les renseignements prévus par règlement pris en vertu du paragraphe 117(1).
Note marginale :Dépôt du rapport
(3) Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la date de sa réception.
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