Loi canadienne sur l’accessibilité (L.C. 2019, ch. 10)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi canadienne sur l’accessibilité (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi canadienne sur l’accessibilité [373 KB] |
- PDFTexte complet : Loi canadienne sur l’accessibilité [674 KB]
Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-04-27 Versions antérieures
PARTIE 8Dispositions générales (suite)
Règlements (suite)
Note marginale :Application limitée — radiodiffusion
118 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), seuls les règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) portant sur la reconnaissance et l’élimination d’obstacles ainsi que la prévention de nouveaux obstacles dans les domaines visés aux alinéas 5a), b), f) et g) et dans le domaine visé à l’alinéa 5c.1) dans la mesure où celui-ci se rapporte aux domaines visés aux alinéas 5a), b), f) et g) s’appliquent à l’entité réglementée qui exploite une entreprise de radiodiffusion.
Note marginale :Non-application — équité en matière d’emploi
(2) Les règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) en matière d’emploi ne s’appliquent pas à l’entité réglementée qui exploite une entreprise de radiodiffusion et qui n’est pas assujettie à la Loi sur l’équité en matière d’emploi.
Note marginale :Non-application — domaines désignés par règlement
(3) Les règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) portant sur un domaine visé à l’alinéa 5g) ne s’appliquent pas à l’entité réglementée qui exploite une entreprise de radiodiffusion et qui est assujettie à une obligation portant sur la reconnaissance et l’élimination d’obstacles ainsi que sur la prévention de nouveaux obstacles découlant :
a) des conditions imposées en vertu de l’article 9.1 de la Loi sur la radiodiffusion;
b) d’une ordonnance délivrée en application du paragraphe 9(4) de cette loi;
c) d’un règlement pris en vertu du paragraphe 10(1) de cette même loi.
- 2019, ch. 10, art. 118
- 2023, ch. 8, art. 47
Note marginale :Application limitée — télécommunications
119 (1) Sous réserve du paragraphe (2), seuls les règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) portant sur la reconnaissance et l’élimination d’obstacles ainsi que la prévention de nouveaux obstacles dans les domaines visés aux alinéas 5a), b), f) et g) et dans le domaine visé à l’alinéa 5c.1) dans la mesure où celui-ci se rapporte aux domaines visés aux alinéas 5a), b), f) et g) s’appliquent à une entreprise canadienne ou un fournisseur de services de télécommunications.
Note marginale :Non-application — domaines désignés par règlement
(2) Les règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) portant sur un domaine visé à l’alinéa 5g) ne s’appliquent pas à l’entité réglementée qui est une entreprise canadienne ou un fournisseur de services de télécommunication et qui est assujettie à une obligation portant sur la reconnaissance et l’élimination d’obstacles ainsi que sur la prévention de nouveaux obstacles découlant d’une condition imposée en vertu des articles 24 et 24.1 de la Loi sur les télécommunications ou d’un règlement pris sous le régime de cette loi.
Note marginale :Application limitée — transports
120 Seuls les règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) portant sur la reconnaissance et l’élimination d’obstacles ainsi que la prévention de nouveaux obstacles dans les domaines ci-après s’appliquent à l’entité réglementée qui est tenue de se conformer à toute disposition des règlements pris en vertu du paragraphe 170(1) de la Loi sur les transports au Canada :
a) l’emploi;
b) l’environnement bâti, à l’exception d’aéronefs, de trains, d’autobus, de bâtiments, d’aérodromes, de gares ferroviaires, routières ou maritimes qui sont réservés aux passagers;
c) l’acquisition de biens, de services et d’installations, sauf ceux qui sont liés aux possibilités de déplacement des personnes handicapées;
d) les domaines désignés par règlement pris en vertu de l’alinéa 117(1)b);
e) le domaine visé à l’alinéa 5c.1) dans la mesure où celui-ci se rapporte aux domaines visés aux alinéas a) à d).
Note marginale :Exemption
121 (1) Sur demande d’une entité réglementée, le ministre peut, par arrêté, aux conditions qu’il estime nécessaires :
a) soustraire toute entité réglementée à l’application de toute disposition des règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) s’il est convaincu que l’entité réglementée a pris ou prendra des mesures qui entraîneront un niveau d’accessibilité équivalent ou supérieur pour les personnes handicapées;
b) soustraire toute catégorie d’entités réglementées à l’application de toute disposition des règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) s’il est convaincu que les entités appartenant à la catégorie ont pris ou prendront des mesures qui entraîneront un niveau d’accessibilité équivalent ou supérieur pour les personnes handicapées.
L’arrêté cesse d’avoir effet à la date d’expiration de la période de trois ans commençant à la date de sa prise ou, si elle est antérieure, à la date d’expiration de toute période fixée dans celui-ci.
Note marginale :Copie des arrêtés
(2) Le ministre fournit au commissaire à l’accessibilité une copie de tout arrêté pris en vertu du paragraphe (1).
Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
(3) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’arrêté pris en vertu de l’alinéa (1)a). L’arrêté est toutefois publié dans la Gazette du Canada et les motifs de sa prise sont rendus publics.
Note marginale :Précision
121.1 Il est entendu qu’aucune disposition de la présente loi ou de ses règlements n’a pour effet de restreindre quelque obligation d’adaptation que peut avoir l’entité réglementée sous le régime d’autres lois fédérales.
Dispositions diverses
Note marginale :Collaboration : plaintes, demandes et griefs
122 (1) Le commissaire à l’accessibilité, l’Office des transports du Canada, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Commission canadienne des droits de la personne et la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral sont tenus de collaborer afin de mettre en place des mécanismes pour renvoyer rapidement et efficacement à l’autorité appropriée les plaintes, demandes et griefs en matière d’accessibilité.
Note marginale :Avis de renvoi
(2) L’autorité mentionnée au paragraphe (1) qui décide de ne pas traiter une plainte, une demande ou un grief pour un motif visé aux alinéas a) ou b) et qui décide de renvoyer la plainte, la demande ou le grief à l’autorité appropriée, fait signifier à l’individu qui a déposé la plainte ou présenté la demande ou le grief un avis écrit et motivé de sa décision ainsi qu’à l’individu ou l’entité visé par la plainte, la demande ou le grief :
a) la plainte, la demande ou le grief pourrait avantageusement être instruit, dans un premier temps ou à toutes les étapes, selon des procédures prévues par une loi fédérale;
b) la plainte, la demande ou le grief n’est pas de la compétence de l’autorité qui est tenue de faire signifier l’avis de sa décision.
Note marginale :Suspension des délais
(3) Si un avis est signifié au titre du paragraphe (2), la période commençant le jour où la plainte a été déposée ou la demande a été présentée ou le grief a été renvoyé à l’arbitrage et se terminant le jour où la plainte, la demande ou le grief est renvoyé à l’autorité appropriée n’est pas prise en compte dans le calcul du délai dont l’individu dispose pour intenter tout recours prévu par une loi fédérale.
Note marginale :Communication de renseignements
(4) Toute autorité mentionnée au paragraphe (1) peut, pour la mise en oeuvre des mécanismes visés par ce paragraphe, communiquer des renseignements, notamment des renseignements personnels, figurant dans une plainte, une demande ou un grief, à l’autorité à laquelle elle renvoie la plainte, la demande ou le grief.
Note marginale :Collaboration : politiques et pratiques
123 Le commissaire à l’accessibilité, l’Office des transports du Canada, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Commission canadienne des droits de la personne et la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral sont tenus de collaborer afin de favoriser l’adoption de politiques et de pratiques complémentaires en matière d’accessibilité.
Note marginale :Entrave
124 Il est interdit d’entraver, même par omission, l’action du commissaire à l’accessibilité ou de son délégué dans l’exercice des attributions qui leur sont conférées par la présente loi.
Note marginale :Fausses déclarations : commissaire à l’accessibilité
125 Il est interdit de faire sciemment au commissaire à l’accessibilité, ou à son délégué, qui agit dans l’exercice des attributions qui leur sont conférées par la présente loi, une déclaration fausse ou trompeuse, oralement ou par écrit.
Note marginale :Fausses déclarations : registres, rapports, etc.
126 Il est interdit à toute entité réglementée de sciemment faire ou consentir à ce que soit faite une déclaration fausse ou trompeuse dans un registre, un rapport, des données électroniques ou tout autre document qu’elle est tenue de préparer, conserver ou fournir sous le régime de la présente loi, ou d’y participer ou d’y acquiescer.
Note marginale :Article 126 du Code criminel
127 Les contraventions aux dispositions de la présente loi ou des règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) sont soustraites à l’application de l’article 126 du Code criminel.
Note marginale :Créance de Sa Majesté
128 (1) Constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale :
a) les frais exposés par elle et liés à l’inspection d’un lieu ou à l’examen de toute chose;
b) le montant de la sanction, à compter de la signification du procès-verbal;
c) le montant prévu dans une transaction conclue au titre du paragraphe 82(1) à compter de la date de sa conclusion;
d) le montant mentionné dans l’avis de défaut signifié au titre du paragraphe 82(4), à compter de la date de sa signification;
e) le montant confirmé ou substitué dans l’avis de la décision du commissaire à l’accessibilité signifié au titre du paragraphe 84(4), à compter de l’expiration du délai fixé dans l’avis.
Note marginale :Prescription
(2) Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible aux termes du paragraphe (1).
Note marginale :Créance définitive
(3) La créance est définitive et n’est susceptible de contestation ou de révision que dans la mesure et selon les modalités prévues aux articles 81 à 84.
Note marginale :Certificat de non-paiement
129 (1) Le commissaire à l’accessibilité peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée des créances visées au paragraphe 128(1).
Note marginale :Enregistrement à la Cour fédérale
(2) L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat valeur de jugement pour la somme visée et les frais afférents à l’enregistrement.
Note marginale :Exécution des ordonnances
130 Aux fins d’exécution, les ordres donnés en vertu du paragraphe 75(1) ou modifiés en vertu du paragraphe 76(4) ainsi que les ordonnances rendues en vertu du paragraphe 102(1) ou l’article 106 peuvent, selon la procédure habituelle ou dès que le commissaire à l’accessibilité en dépose au greffe de la Cour fédérale une copie certifiée conforme par le commissaire à l’accessibilité, être assimilés aux ordonnances rendues par celle-ci.
Note marginale :Examen par le Sénat et la Chambre des communes
131 (1) Cinq ans après la date d’entrée en vigueur du premier règlement pris en vertu du paragraphe 117(1), ou aussitôt que possible après cette date, le comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, que le Sénat, la Chambre des communes ou le Sénat et la Chambre des communes, selon le cas, désignent ou constituent à cette fin commence un examen approfondi des dispositions de la présente loi et de son application.
Note marginale :Rapport
(2) Dans les six mois suivant la date du début de son examen ou dans le délai supérieur que le Sénat, la Chambre des communes ou les deux chambres, selon le cas, lui accordent, le comité remet son rapport d’examen, au Sénat, à la Chambre des communes ou au Sénat et à la Chambre des communes, selon le cas, accompagné des modifications qu’il recommande.
Note marginale :Examen indépendant
132 (1) Cinq ans après la date où un rapport est remis pour la première fois en application du paragraphe 131(2) et à chaque dixième anniversaire de cette date, le ministre veille à ce que les dispositions de la présente loi et son application fassent l’objet d’un examen indépendant et fait déposer un rapport de l’examen devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de cette chambre suivant la fin de l’examen.
Note marginale :Consultation
(2) Toute personne qui fait l’examen le fait en consultation avec le public, les personnes handicapées, les organisations représentant les intérêts de telles personnes, les entités réglementées et les organisations représentant les intérêts de telles entités.
- Date de modification :