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Version du document du 2002-12-31 au 2003-03-31 :

Loi sur les eaux du Yukon

L.C. 1992, ch. 40

Sanctionnée 1992-06-23

Loi concernant les ressources en eau du territoire du Yukon

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur les eaux du Yukon.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

déchet

waste

déchet Toute substance qui, si elle était ajoutée à l’eau, altérerait ou contribuerait à altérer la qualité de celle-ci au point d’en rendre l’utilisation nocive pour l’être humain ou pour les animaux et les végétaux, ou toute eau qui contient une substance en une quantité ou concentration telle — ou qui, à partir de son état naturel, a été traitée ou transformée par la chaleur ou d’autres moyens d’une façon telle — que, si elle était ajoutée à une autre eau, elle aurait un tel effet. Sont notamment comprises dans la présente définition :

  • a) toute eau ou substance qui, pour l’application de la Loi sur les ressources en eau du Canada, est assimilée à un déchet;

  • b) les substances ou catégories de substances désignées par règlement pris au titre du sous-alinéa 33(1)b)(i);

  • c) les eaux qui contiennent une substance ou catégorie de substances en une quantité ou concentration au moins égale à celle qui est fixée par règlement pris au titre du sous-alinéa 33(1)b)(ii);

  • d) les eaux soumises aux traitements ou transformations prescrits par règlement pris au titre du sous-alinéa 33(1)b)(iii). (waste)

eaux

waters

eaux L’ensemble des eaux internes de surface et souterraines du territoire du Yukon, qu’elles soient sous forme liquide ou solide. (waters)

entreprise en cause

appurtenant undertaking

entreprise en cause Entreprise visée par un permis. (appurtenant undertaking)

ministre

Minister

ministre Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien ou, pour toute mesure ayant trait au pipe-line visé par la Loi sur le pipe-line du Nord, le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé de l’application de cette loi. (Minister)

Office

Board

Office L’Office des eaux du territoire du Yukon constitué par l’article 10. (Board)

permis

licence

permis Permis de type A ou de type B pour l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets — ou pour les deux — délivré sous le régime de l’article 14. (licence)

personne autorisée à déposer des déchets

authorized waste depositor

personne autorisée à déposer des déchets Personne qui dépose des déchets sans permis mais en conformité avec les règlements pris au titre de l’alinéa 33(1)n). (authorized waste depositor)

terres territoriales

territorial lands

terres territoriales Terres du territoire du Yukon dévolues à Sa Majesté du chef du Canada ou dont le gouvernement fédéral a le pouvoir de disposer. (territorial lands)

usager agréé

authorized user

usager agréé Personne qui utilise les eaux sans permis mais en conformité avec les règlements pris au titre de l’alinéa 33(1)m). (authorized user)

usager domestique

domestic user

usager domestique Personne qui utilise les eaux pour les besoins du ménage, notamment les soins d’hygiène et la prévention des incendies, pour l’abreuvage des animaux domestiques et pour l’irrigation d’un jardin attenant à une maison d’habitation et ne servant habituellement pas à la culture de produits pour le marché. (domestic user)

usager ordinaire

instream user

usager ordinaire La personne qui utilise les eaux pour subvenir à ses besoins ou se constituer un revenu, sans toutefois les détourner, les obstruer ni modifier leur cours, leurs rives ou leur lit. (instream user)

usager particulier

usager particulier[Abrogée, 2002, ch. 10, art. 193]

utilisation

use

utilisation S’agissant des eaux, utilisation directe ou indirecte de toute nature, y compris, notamment, le détournement ou le barrage des eaux, toute modification de leur cours ou toute modification des rives ou du lit d’un cours d’eau, d’un lac ou autre plan d’eau, qu’il soit saisonnier ou non, mais à l’exclusion des utilisations liées aux activités de navigation marchande régies par la Loi sur la marine marchande du Canada. (use)

zone de gestion

water management area

zone de gestion Zone de gestion des eaux constituée par règlement du gouverneur en conseil pris au titre du sous-alinéa 33(1)a)(i). (water management area)

  • 1992, ch. 40, art. 2
  • 2002, ch. 10, art. 193(F)

Dispositions générales

Sa Majesté

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada mais n’a pas pour effet de lui imposer le paiement des droits fixés par règlement pris au titre des sous-alinéas 33(1)k)(i) ou (ii).

Note marginale :Dévolution

 Sous réserve des droits, pouvoirs ou privilèges accordés sous le régime de la Loi sur les forces hydrauliques du Canada — ou sauvegardés par cette loi — , la propriété et le droit d’utilisation des eaux et de leur énergie motrice sont dévolus à Sa Majesté du chef du Canada.

Application d’autres lois

Note marginale :Obligation de respecter d’autres exigences

 Sauf dans la mesure autorisée par une autre loi, ses règlements ou un décret ou arrêté pris sous son régime, la présente loi, ses règlements ou un permis n’ont pas pour effet d’autoriser une personne à contrevenir à cette autre loi ou aux règlements, décrets ou arrêtés pris sous son régime, ou à ne pas s’y conformer.

Délégation au ministre du Yukon

Note marginale :Mode de délégation

 Le ministre peut, par écrit, déléguer au titulaire du poste officiel de ministre du territoire du Yukon chargé des ressources en eau les attributions que lui confèrent l’article 10, les paragraphes 13(1) et 14(6), l’article 20, l’alinéa 21(3)c), le paragraphe 23(4), l’alinéa 24b) et l’article 31; la délégation peut être générale ou spécifique, auquel cas sa portée est précisée dans l’acte.

Accords

Note marginale :Accords avec les provinces et les territoires

 Avec l’agrément du gouverneur en conseil et sous réserve d’un accord conclu en application des articles 5 ou 11 de la Loi sur les ressources en eau du Canada, le ministre peut, au nom du gouvernement fédéral, conclure avec un gouvernement provincial ou territorial un accord prévoyant la gestion des eaux qui sont situées en partie dans le territoire du Yukon et en partie dans les Territoires du Nord-Ouest ou dans une province, ou qui coulent entre le territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest ou une province.

Utilisation des eaux

Note marginale :Utilisation des eaux dans les zones de gestion

  •  (1) Sauf dans la mesure autorisée par la Loi sur les forces hydrauliques du Canada et sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’utiliser — ou de permettre d’utiliser — les eaux d’une zone de gestion contrairement aux conditions d’un permis ou sans l’autorisation réglementaire visée à l’alinéa 33(1)m).

  • Note marginale :Sauvegarde de certains droits d’utilisation

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’utilisation des eaux :

    • a) par un usager domestique;

    • b) par un usager ordinaire;

    • c) en vue d’éteindre un incendie ou, en cas d’urgence, de contenir ou de prévenir une inondation.

  • Note marginale :Obligations dans certains cas

    (3) Tout détournement des eaux éventuellement effectué dans les cas visés à l’alinéa (2)c) doit prendre fin — et, dans la mesure du possible, le cours original être rétabli — dès qu’il n’a plus de raison d’être.

  • 1992, ch. 40, art. 8
  • 2002, ch. 10, art. 194(F)

Dépôt de déchets

Note marginale :Interdiction

  •  (1) Sauf autorisation par règlement pris au titre de l’alinéa 33(1)n) ou aux conditions prévues dans un permis, il est interdit, sous réserve du paragraphe (2), de déposer des déchets — ou d’en permettre le dépôt — dans des eaux d’une zone de gestion ainsi qu’en tout autre endroit dans des conditions qui permettent à ces déchets ou à ceux résultant de leur dépôt d’atteindre ces eaux.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au dépôt de déchets dans des eaux comprises dans une zone de gestion qualitative des eaux désignée en application de la Loi sur les ressources en eau du Canada si, étant donné la nature et la quantité des déchets déposés et les conditions dans lesquelles s’effectue le dépôt, celui-ci est prescrit par règlement d’application de l’alinéa 18(2)a) de cette loi relativement à cette zone.

  • Note marginale :Déclaration des dépôts illégaux

    (3) En cas de dépôt de déchets contrevenant au présent article, quiconque en a la propriété ou la maîtrise, ou a contribué au dépôt ou l’a causé, doit signaler sans délai le fait, conformément aux éventuels règlements pris au titre de l’alinéa 33(1)o), à un inspecteur désigné en application du paragraphe 35(1).

Office des eaux du territoire du Yukon

Note marginale :Constitution

  •  (1) Est constitué l’Office des eaux du territoire du Yukon, composé de quatre à neuf membres nommés par le ministre.

  • Note marginale :Composition

    (2) L’Office se compose :

    • a) d’au moins un représentant de chacun des ministères fédéraux que le gouverneur en conseil estime être les plus directement intéressés en ce qui touche la gestion des eaux;

    • b) d’au moins trois personnes nommées par le titulaire du poste officiel de leader du gouvernement du territoire du Yukon.

  • Note marginale :Président et vice-président

    (3) Le ministre choisit le président et le vice-président de l’Office parmi ses membres.

  • Note marginale :Siège

    (4) Le siège de l’Office est fixé à Whitehorse dans le territoire du Yukon.

Note marginale :Personnel

 Le ministre met à la disposition de l’Office les cadres et agents de l’administration publique fédérale et les conseillers techniques et professionnels nécessaires à son bon fonctionnement.

Mission et pouvoirs de l’office

Note marginale :Mission

 L’Office a pour mission d’assurer la conservation, la mise en valeur et l’exploitation des eaux de la façon la plus avantageuse possible pour les Canadiens en général et les résidents du territoire du Yukon en particulier.

  • 1992, ch. 40, art. 12
  • 2002, ch. 10, art. 195(F)

Note marginale :Instructions ministérielles

  •  (1) Le ministre peut adresser par écrit des instructions générales qui sont, sous réserve des paragraphes (2) et (3), impératives pour l’Office, quant à l’exercice de ses attributions.

  • Note marginale :Limites

    (2) Sauf dans la mesure prévue au paragraphe (3), les instructions ministérielles ne visent pas les demandes qui, au moment où les instructions sont données :

    • a) soit sont en instance devant l’Office;

    • b) soit ont déjà été instruites par ce dernier mais n’ont pas encore fait l’objet de l’agrément prévu au paragraphe 14(6).

  • Note marginale :Exception

    (3) Les demandes visées au paragraphe (2) peuvent toutefois faire l’objet des instructions ministérielles si la non-application de celles-ci risque d’entraîner l’incompatibilité d’un permis avec une autre loi, ses règlements ou un décret ou arrêté pris sous son régime.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (4) Les instructions ministérielles sont réputées ne pas être des règlements au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Note marginale :Attribution de permis

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, l’Office peut délivrer, en conformité avec les critères énoncés dans les règlements d’application pris au titre de l’alinéa 33(1)c), des permis de type A ou de type B d’une durée maximale de vingt-cinq ans autorisant, aux conditions qui y sont fixées et sur paiement des droits d’utilisation fixés par règlement pris au titre du sous-alinéa 33(1)k)(i), les demandeurs à utiliser les eaux ou déposer des déchets, aux dates et de la manière prévues par règlement pris au titre de l’alinéa 33(1)l) ou, à défaut, par le permis, pour l’exploitation de l’entreprise en cause.

  • Note marginale :Utilisations spécifiques

    (2) L’Office ne délivre pas de permis à l’égard des utilisations des eaux mentionnées au paragraphe 8(2).

  • Note marginale :Refus de délivrer un permis

    (3) L’Office ne peut refuser de délivrer un permis au seul motif que les règlements pris au titre des alinéas 33(1)m) ou n) autorisent déjà l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets en cause.

  • Note marginale :Conditions de délivrance

    (4) L’Office ne délivre un permis que si le demandeur lui prouve :

    • a) que :

      • (i) soit l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets projeté ne nuira pas de façon appréciable à l’utilisation des eaux, qu’elle ait lieu ou non dans la zone de gestion visée par la demande, par :

        • (A) soit tout titulaire de permis,

        • (B) soit un autre demandeur qui, si sa demande de permis était accordée, aurait préséance sur le demandeur en application de l’article 29,

      • (ii) soit le demandeur ou titulaire visé au sous-alinéa (i) a conclu un accord d’indemnisation avec lui;

    • b) qu’une indemnité appropriée a été ou sera payée par le demandeur aux autres demandeurs mentionnés à la division a)(i)(B) mais auxquels l’alinéa a) ne s’applique pas ainsi qu’aux personnes, qu’elles soient ou non dans la zone de gestion visée par la demande, qui ont notifié l’Office dans le délai prévu dans l’avis donné par celui-ci aux termes du paragraphe 23(1) et à qui nuirait l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets projeté si, au moment de la demande faite conformément aux règlements pris au titre des alinéas 33(1)d) et e), ces personnes étaient :

      • (i) des titulaires de permis auxquels l’alinéa a) ne s’applique pas,

      • (ii) des usagers domestiques,

      • (iii) des usagers ordinaires,

      • (iv) des usagers agréés,

      • (v) des personnes autorisées à déposer des déchets,

      • (vi) propriétaires d’un bien-fonds,

      • (vii) occupants d’un bien-fonds,

      • (viii) titulaires d’une concession de pourvoirie, de permis de trappeurs et d’autres droits de nature similaire;

    • c) que le traitement et l’élimination des déchets produits par l’entreprise pour l’exploitation de laquelle les eaux seront utilisées se feront de manière à respecter :

      • (i) les normes de qualité des eaux fixées par règlement pris au titre de l’alinéa 33(1)h) ou, à défaut, celles que l’Office juge acceptables,

      • (ii) les normes relatives à la qualité des effluents fixées par règlement pris au titre de l’alinéa 33(1)i) ou, à défaut, celles que l’Office juge acceptables;

    • d) que sa solvabilité est de nature, compte tenu de son dossier antérieur, à lui permettre :

      • (i) de procéder à l’achèvement de l’entreprise en cause,

      • (ii) de prendre les mesures d’atténuation nécessaires,

      • (iii) de procéder à l’entretien et à la restauration du site en cas d’abandon ou de fermeture.

  • Note marginale :Facteurs de détermination

    (5) Pour déterminer l’indemnité appropriée pour l’application de l’alinéa (4)b), l’Office tient compte de tous les facteurs pertinents, notamment des suivants :

    • a) toute preuve de perte ou de dommage;

    • b) toute possibilité de perte ou de dommage;

    • c) l’importance et la durée des effets négatifs, y compris les effets négatifs cumulatifs;

    • d) l’importance de l’utilisation des eaux par les personnes à qui elle nuirait;

    • e) les nuisances, les inconvénients et le bruit.

  • Note marginale :Agrément ministériel

    (6) La délivrance est subordonnée à l’agrément :

    • a) dans le cas d’un permis de type A, du ministre;

    • b) dans le cas d’un permis de type B, du président de l’Office si la demande ne fait pas l’objet d’une audience publique par l’Office ou du ministre dans le cas contraire.

  • 1992, ch. 40, art. 14
  • 2002, ch. 10, art. 196(F)

Note marginale :Conditions du permis

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, l’Office peut assortir le permis des conditions qu’il juge indiquées, notamment en ce qui touche :

    • a) le mode d’utilisation des eaux visées par le permis;

    • b) la quantité, la concentration et le type de déchets pouvant être déposés par le titulaire dans les eaux;

    • c) l’opération de dépôt proprement dite;

    • d) les études à mener, les travaux à réaliser, les plans à proposer et les programmes de surveillance à entreprendre;

    • e) tout éventuel abandon ou fermeture de l’entreprise en cause.

  • Note marginale :Décision de l’Office

    (2) Le cas échéant, l’Office s’efforce, dans la mesure du possible, de minimiser les effets négatifs des conditions — du fait de l’utilisation des eaux ou du dépôt de déchets projeté — sur les personnes mentionnées aux alinéas a) à h) qui ont notifié l’Office dans le délai prévu dans l’avis donné par celui-ci aux termes du paragraphe 23(1), qu’elles soient ou non, à ce moment, dans la zone de gestion visée par la demande :

    • a) les titulaires de permis;

    • b) les usagers domestiques;

    • c) les usagers ordinaires;

    • d) les usagers agréés;

    • e) les personnes autorisées à déposer des déchets;

    • f) les propriétaires de bien-fonds;

    • g) les occupants de bien-fonds;

    • h) les titulaires d’une concession de pourvoirie, de permis de trappeurs et d’autres droits de nature similaire.

  • Note marginale :Conditions relatives aux déchets

    (3) Les conditions doivent être au moins aussi sévères, dans le cas d’un permis pour des eaux comprises dans une zone de gestion qualitative des eaux désignée en application de la Loi sur les ressources en eau du Canada, que les restrictions imposées par règlement pris au titre de l’alinéa 18(2)a) de cette loi en matière de dépôt de déchets à l’égard de ces eaux.

  • Note marginale :Non-application des règlements pris au titre de la Loi sur les ressources en eau du Canada

    (4) Les conditions dont peut être assorti en matière de dépôt de déchets un permis délivré par l’Office pour des eaux non comprises dans une zone de gestion qualitative des eaux désignée en application de la Loi sur les ressources en eau du Canada doivent être :

    • a) soit fondées sur les normes de qualité fixées par règlement pris au titre de l’alinéa 33(1)h);

    • b) soit au moins aussi sévères que les normes relatives à la qualité des effluents pour ces eaux fixées par règlement pris au titre de l’alinéa 33(1)i).

  • Note marginale :Application de la Loi sur les pêches

    (5) Les conditions doivent être au moins aussi sévères, dans le cas d’un permis pour des eaux qui ne font pas partie d’une zone de gestion qualitative des eaux désignée en application de la Loi sur les ressources en eau du Canada et régies par des règlements d’application du paragraphe 36(5) de la Loi sur les pêches, que les restrictions imposées en matière de dépôt de substances nocives, à l’égard de ces eaux, par ces règlements.

  • Note marginale :Conditions relatives aux ouvrages et structures

    (6) Le permis est nécessairement assorti de conditions qui sont au moins aussi sévères que les normes fixées par règlement pris au titre de l’alinéa 33(1)j).

  • Note marginale :Présomption de modification

    (7) Les conditions sont réputées automatiquement modifiées, dans la mesure où cela est nécessaire pour l’application des paragraphes (3), (4), (5) ou (6), par l’imposition ou la modification, après la délivrance du permis, des règlements visés à ces paragraphes.

  • 1992, ch. 40, art. 15
  • 2002, ch. 10, art. 197(F)

Note marginale :Demande de permis

  •  (1) Toute demande de permis doit respecter les modalités réglementaires quant à sa forme et à son contenu.

  • Note marginale :Renseignements et études

    (2) L’Office doit exiger du demandeur qu’il lui communique les renseignements et les études relatives à l’utilisation des eaux ou au dépôt de déchets projeté qui lui permettront d’en évaluer les effets qualitatifs et quantitatifs sur les eaux.

Note marginale :Demande de garantie

  •  (1) L’Office peut exiger du titulaire ou du demandeur de permis, ou d’un éventuel cessionnaire d’un permis, qu’il fournisse une garantie au ministre et qu’il la maintienne en permanence au même montant, pour le montant prévu par les règlements d’application de l’alinéa 33(1)g) ou déterminé en conformité avec ceux-ci et en la forme prévue par ces règlements ou que le ministre juge acceptable.

  • Note marginale :Utilisation de la garantie

    (2) Le ministre peut utiliser la garantie :

    • a) pour dédommager, en tout ou en partie, quiconque n’a pas réussi à obtenir d’un titulaire de permis l’indemnisation à laquelle il avait droit, s’il est convaincu que les dispositions nécessaires à cette fin ont bel et bien été prises;

    • b) pour rembourser, en tout ou en partie, à Sa Majesté du chef du Canada les frais qu’entraîne l’application du paragraphe 37(3) ou, sous réserve du paragraphe (3), du paragraphe 39(1).

  • Note marginale :Exception

    (3) Dans le cas des frais engagés au titre du paragraphe 39(1), l’alinéa (2)b) ne s’applique qu’à ceux qui découlent de l’application du sous-alinéa 39(1)b)(i).

  • Note marginale :Limitation de la garantie

    (4) Le ministre ne peut utiliser, au titre du paragraphe (2) et pour quelque motif que ce soit, un montant qui excède celui de la garantie.

  • Note marginale :Remboursement de la garantie

    (5) Dans les cas où le ministre est convaincu que l’entreprise en cause est définitivement fermée ou abandonnée ou que le permis a été cédé, la partie de la garantie qui, selon lui, n’est pas nécessaire pour l’application du paragraphe (2) est immédiatement remboursée au titulaire du permis ou au cédant, selon le cas.

Note marginale :Renouvellement, modification et annulation de permis

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’Office peut :

    • a) soit à la demande du titulaire, soit lorsqu’il estime que cela sert l’intérêt public, renouveler un permis — avec ou sans modification — pour une période maximale de vingt-cinq ans à la fois;

    • b) modifier, pour une durée déterminée ou non, toute condition d’un permis :

      • (i) soit à la demande du titulaire du permis,

      • (ii) soit en cas de pénurie d’eau dans une zone de gestion,

      • (iii) soit dans tout autre cas où il estime que la modification sert l’intérêt public;

    • c) annuler un permis dans l’une des situations suivantes :

      • (i) le titulaire le demande,

      • (ii) le titulaire n’a pas exercé ses droits pendant trois années consécutives,

      • (iii) tout autre cas où il estime que l’annulation sert l’intérêt public.

  • Note marginale :Application de certaines dispositions

    (2) Les articles 14 à 17 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard du renouvellement ou de la modification d’un permis.

  • Note marginale :Idem

    (3) Les paragraphes 14(6) et 16(1) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de l’annulation d’un permis.

Note marginale :Cession de permis

  •  (1) L’aliénation, notamment par vente, de droits, titres et intérêts d’un titulaire de permis dans une entreprise en cause emporte, sans autre action de la part de celui-ci, cession du permis aux personnes auxquelles est faite l’aliénation à condition que la cession soit autorisée par l’Office.

  • Note marginale :Autorisation de cession

    (2) L’Office autorise la cession d’un permis s’il est convaincu que l’aliénation, notamment par vente, de droits, titres et intérêts d’un titulaire de permis dans l’entreprise en cause, à la date, de la manière et selon les modalités acceptées par celui-ci, de même que l’exploitation de l’entreprise par le cessionnaire éventuel n’entraîneraient vraisemblablement pas de contravention à une condition du permis ou à une disposition de la présente loi ou de ses règlements.

  • Note marginale :Incessibilité sans autorisation

    (3) Sauf dans la mesure où le prévoit le présent article, un permis n’est pas cessible.

Note marginale :Recommandations au ministre

 L’Office fait au ministre, à la demande de ce dernier, les recommandations qu’il estime appropriées à l’égard de toute question pour laquelle les articles 33 ou 34 autorisent le gouverneur en conseil à prendre des règlements ou décrets. L’Office peut aussi agir de sa propre initiative.

Audiences publiques et procédure

Note marginale :Audiences facultatives

  •  (1) L’Office peut, s’il est convaincu qu’elles servent l’intérêt public, tenir des audiences publiques sur toute question qui relève de sa compétence et concerne notamment :

    • a) la délivrance, le renouvellement ou la modification d’un permis de type B;

    • b) la modification d’un permis de type A qui n’aurait pas de répercussions sur l’utilisation, le cours ou la qualité de l’eau ou sur la durée du permis;

    • c) l’annulation d’un permis de type B dans la situation visée au sous-alinéa 18(1)c)(i).

  • Note marginale :Audiences obligatoires

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), doivent faire l’objet d’audiences publiques :

    • a) la délivrance ou le renouvellement d’un permis de type A;

    • b) les modifications de permis de type A qui auraient des répercussions sur l’utilisation, le cours ou la qualité de l’eau ou sur les conditions du permis;

    • c) les annulations de permis de type A dans les situations prévues à l’alinéa 18(1)c);

    • d) les annulations de permis de type B dans les situations prévues aux sous-alinéas 18(1)c)(ii) ou (iii);

    • e) les demandes d’autorisation visées à l’article 31.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas dans les circonstances suivantes :

    • a) l’auteur de la demande ou le titulaire du permis a accepté par écrit que l’Office prenne sa décision sans audience publique, pourvu que personne, après la publication d’avis prévue à l’article 23, n’ait informé l’Office, au plus tard le dixième jour précédant la date fixée pour l’audience, de son intention de comparaître et de présenter ses observations;

    • b) l’Office, saisi d’une demande de renouvellement d’un permis de type A par le titulaire faite conformément aux règlements pris au titre des alinéas 33(1)d) et e), ne renouvelle le permis que pour une période totale de soixante jours;

    • c) l’Office, saisi d’une modification à un permis de type A qui aurait des répercussions sur l’utilisation, le cours ou la qualité de l’eau, déclare, avec le consentement du ministre, qu’elle s’impose d’urgence.

  • Note marginale :Lieu des audiences

    (4) L’Office tient les audiences publiques prévues au présent article au lieu qu’il estime indiqué dans le territoire du Yukon, et peut les ajourner et les poursuivre ailleurs au Canada.

  • Note marginale :Audiences relatives au pipe-line du Nord

    (5) Lorsqu’il tient des audiences publiques en application des alinéas (2)a) ou e) par suite d’une demande présentée par la Foothills Pipe Lines (South Yukon) Ltd. ou par toute autre personne s’occupant de la construction du pipe-line visé par la Loi sur le pipe-line du Nord, l’Office est tenu :

    • a) de faire commencer l’enquête dans les six mois suivant la date de présentation de la demande;

    • b) de clore l’enquête dans les soixante jours suivant le début de celle-ci;

    • c) de rendre sa décision dans les quarante-cinq jours suivant la clôture de l’enquête.

  • Note marginale :Délivrance d’un permis en cas de défaut de l’Office

    (6) Malgré les autres dispositions de la présente loi, faute par l’Office de se conformer au paragraphe (5), le ministre peut, après consultation avec l’Office, délivrer ou renouveler le permis visé à l’alinéa (2)a) ou accorder l’autorisation visée à l’alinéa (2)e), selon le cas.

  • Note marginale :Validité des actes du ministre

    (7) La délivrance ou le renouvellement du permis visé au paragraphe (6) est réputé conforme aux articles 14 ou 18, selon le cas, et l’autorisation est réputée conforme au paragraphe 31(1).

  • Note marginale :Date limite d’application

    (8) Les paragraphes (5) à (7) et le présent paragraphe cessent de s’appliquer à la date à laquelle l’Office national de l’énergie autorise la mise en service de la dernière section ou de la dernière partie du pipe-line visé par la Loi sur le pipe-line du Nord.

  • 1992, ch. 40, art. 21
  • 2002, ch. 10, art. 198(F)

Note marginale :Pouvoirs

 L’Office a, quant aux audiences publiques prévues à l’article 21, tous les pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes.

Note marginale :Avis

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (4), l’Office donne avis des demandes qui lui sont faites par publication de celles-ci dans un journal largement diffusé dans la région concernée ou, à défaut, par tout autre moyen qu’il estime indiqué; dans les cas d’audiences obligatoires visés aux alinéas 21(2)a) à e), il doit en outre publier les demandes dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Avis d’audition

    (2) Sous réserve du paragraphe (4), l’Office annonce ses audiences, au moins trente-cinq jours avant leur tenue, par publication d’un avis à la fois dans un journal largement diffusé dans la région concernée — ou, à défaut, par tout autre moyen qu’il estime indiqué — et dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Absence d’audience publique

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), dans les cas où il ne tient pas d’audience publique à son égard, l’Office doit attendre au moins dix jours après s’être conformé au paragraphe (1) avant de se prononcer sur une demande.

  • Note marginale :Exception

    (4) Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas dans les cas de demande de modification de permis lorsque l’Office déclare, avec le consentement du ministre, que celle-ci est urgente et nécessaire.

Note marginale :Règles

 L’Office peut établir des règles régissant :

  • a) ses séances;

  • b) avec l’agrément du ministre, son quorum;

  • c) l’instruction des affaires dont il est saisi et, notamment, la procédure applicable à la présentation des observations et des plaintes et au déroulement des audiences;

  • d) d’une façon générale, la conduite de ses travaux, sa gestion interne et les attributions du personnel, des conseillers et des experts mis à sa disposition par le ministre.

Registre public

Note marginale :Registre public

  •  (1) L’Office tient à son siège, en la forme réglementaire déterminée à l’alinéa 33(1)s), un registre accessible au public et dans lequel seront portés, pour chaque demande qu’il reçoit et pour chaque permis, les renseignements prévus par les règlements.

  • Note marginale :Consultation du registre

    (2) Quiconque peut, sur paiement du droit réglementaire prévu au sous-alinéa 33(1)k)(iii), consulter, pendant les heures de bureau de l’Office, les registres tenus en application du présent article.

  • Note marginale :Copies d’extraits du registre

    (3) L’Office fournit sur demande et sur paiement d’un droit fixé par lui copie des renseignements contenus au registre.

Décisions et ordonnances

Note marginale :Motifs

 L’Office motive par écrit et met à la disposition du public toutes les décisions ou ordonnances qu’il rend concernant un permis ou une demande.

Note marginale :Caractère définitif

 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, chaque décision ou ordonnance de l’Office est définitive.

Note marginale :Appel à la Cour fédérale

  •  (1) Il peut être interjeté appel d’une décision ou ordonnance de l’Office à la Cour fédérale sur une question de droit ou une question de compétence, sur autorisation de la Cour à cet effet, obtenue sur demande présentée dans les quarante-cinq jours qui suivent le prononcé de la décision ou de l’ordonnance attaquée, ou dans le délai supplémentaire que la Cour ou un juge de celle-ci accorde dans des circonstances spéciales.

  • Note marginale :Inscription de l’appel

    (2) Un appel ne peut être interjeté après l’obtention de l’autorisation à cet effet au titre du paragraphe (1) s’il n’est inscrit à la Cour fédérale dans les soixante jours qui suivent la date de l’ordonnance autorisant l’appel.

Droits et obligations des titulaires de permis et autres

Note marginale :Préséance — Utilisations différentes

  •  (1) Le titulaire de permis qui a le premier déposé auprès de l’Office sa demande de permis faite conformément aux règlements pris au titre des alinéas 33(1)d) et e) a préséance sur tout autre titulaire ayant un droit d’utilisation des eaux.

  • Note marginale :Modifications d’un permis

    (2) Le paragraphe (1) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des droits acquis par un titulaire grâce à la modification de son permis.

  • Note marginale :Renouvellement ou cession d’un permis

    (3) Pour l’application du présent article et sous réserve du paragraphe (2), le permis renouvelé ou ayant fait l’objet d’une cession est assimilé au permis original.

Note marginale :Droit de réclamation

  •  (1) Sauf entente contraire par l’accord d’indemnisation visé au sous-alinéa 14(4)a)(ii), les personnes qui subissent un préjudice du fait de la délivrance d’un permis ou de l’utilisation des eaux ou du dépôt de déchets autorisé par règlement pris au titre des alinéas 33(1)m) ou n) ont droit à une indemnisation par le titulaire du permis pour tout préjudice qu’ils subissent de ce fait et peuvent en poursuivre le recouvrement devant tout tribunal compétent.

  • Note marginale :Protection des droits

    (2) Le fait d’avoir déjà reçu une indemnité dans le cadre du paragraphe 14(4) ou de l’alinéa 17(2)a) ou en vertu de l’accord visé au sous-alinéa 14(4)a)(ii) ne fait pas obstacle à l’exercice des droits prévus au paragraphe (1).

Note marginale :Autorisation d’exproprier accordée par le ministre

  •  (1) Le demandeur ou le titulaire d’un permis peut demander à l’Office d’obtenir du ministre l’autorisation d’exproprier un bien-fonds ou un droit y afférent conformément à la Loi sur l’expropriation dans le territoire du Yukon; le ministre peut, par écrit, lorsque, sur la recommandation de l’Office, il est convaincu :

    • a) que le demandeur ou titulaire de permis a vraiment besoin de ces biens-fonds ou droits pour une utilisation relative à l’entreprise en cause;

    • b) que le demandeur ou titulaire de permis, en dépit de ses efforts, n’a pu acquérir ces biens-fonds ou droits et qu’il sert l’intérêt public de lui accorder cette autorisation.

  • Note marginale :Avis au ministre compétent

    (2) Dans le cas où le ministre accorde l’autorisation, le demandeur ou le titulaire de permis en avise le ministre compétent aux fins de la partie I de la Loi sur l’expropriation.

  • Note marginale :Loi sur l’expropriation

    (3) Pour l’application de la Loi sur l’expropriation, tout bien-fonds ou intérêt y afférent pour lequel le ministre a accordé une autorisation est censé être un droit réel immobilier dont le ministre compétent aux fins de la partie I de la Loi sur l’expropriation a besoin pour un ouvrage public ou à une autre fin d’intérêt public. La Loi sur l’expropriation s’applique comme si les termes « demandeur » ou « titulaire de permis » étaient substitués au terme « Couronne ».

  • Note marginale :Fixation des frais

    (3.1) Le ministre compétent aux fins de la partie I de la Loi sur l’expropriation peut, par règlement, fixer le montant des frais payables pour l’expropriation et le taux d’intérêt applicable.

  • Note marginale :Créance de Sa Majesté

    (3.2) Les frais constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada à la charge du demandeur ou du titulaire de permis et portent intérêt, au taux réglementaire, depuis la date où ils sont payables.

  • Note marginale :Cautionnement

    (3.3) Le ministre peut exiger que le demandeur ou le titulaire de permis verse un cautionnement, selon le montant et les autres modalités qu’il détermine, pour le paiement des frais payables en application du présent article.

  • Note marginale :Convention entre les parties

    (3.4) Lorsque le demandeur ou le titulaire d’un permis, pour atténuer un tort ou dommage causé ou susceptible d’être causé à un bien-fonds lors de l’expropriation, convient, selon le cas, de ce qui suit, la convention, si elle est acceptée par le propriétaire ou l’intéressé, est censée être un engagement visé à l’alinéa 28(1)b) de la Loi sur l’expropriation et peut être appliquée par l’Office comme si elle était une condition d’obtention du permis :

    • a) abandonner ou accorder au propriétaire du bien-fonds ou à l’intéressé une partie de ses biens-fonds ou du bien-fonds dont le demandeur ou le titulaire de permis prend possession, une servitude, active ou passive, ou une priorité relative à ce bien-fonds;

    • b) construire et entretenir quelque ouvrage pour le bénéfice de ce propriétaire ou de cet intéressé.

  • Note marginale :Dépôt obligatoire de la copie du document attestant l’autorisation

    (4) La copie du document attestant l’autorisation accordée par le ministre en application du paragraphe (1), certifiée comme telle par le président ou le vice-président de l’Office, est remise aux directeurs de l’Enregistrement des districts dans lesquels sont situés les biens-fonds visés par l’autorisation.

  • Note marginale :Fonctions des directeurs de l’Enregistrement

    (5) Les dispositions de l’article 43 de la Loi sur l’Office national de l’énergie relatives aux plans, profils et livres de renvoi confiés aux directeurs de l’Enregistrement aux termes de cette loi et aux fonctions de ces personnes à cet égard s’appliquent, dans la mesure où elles le peuvent et ne sont pas incompatibles avec la présente loi, aux copies déposées en application du paragraphe (4).

  • Note marginale :Agrément du gouverneur en conseil

    (5.1) Dans les cas où les terres dont le demandeur ou titulaire de permis a besoin sont des terres désignées au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon ou des terres gwich’in tetlit du Yukon, l’autorisation du ministre prévue au paragraphe (1) est assujettie à l’agrément du gouverneur en conseil et, pour l’application des paragraphes (2) et (3) relativement à de telles terres, la mention de la date où le ministre accorde son autorisation vaut mention de la date où est obtenu l’agrément du gouverneur en conseil. Copie du document attestant l’agrément du gouverneur en conseil est remise en conformité avec le paragraphe (4).

  • Note marginale :Avis d’intention

    (5.2) Sauf avec le consentement de la première nation touchée ou du Conseil tribal des Gwich’in, selon le cas, les terres visées au paragraphe (5.1) ne peuvent faire l’objet de l’autorisation prévue au paragraphe (1) qu’après l’observation des formalités suivantes :

    • a) une audience publique est tenue, en conformité avec les règles énoncées ci-après, au sujet de l’emplacement et de la surface de la terre visée :

      • (i) avis des date, heure et lieu de l’audience est donné au public et, selon le cas, à la première nation ou au Conseil tribal des Gwich’in,

      • (ii) le public et, selon le cas, la première nation ou le Conseil tribal des Gwich’in se voient offrir l’occasion de se faire entendre à l’audience,

      • (iii) les frais et dépens des parties afférents à l’audience sont laissés à l’appréciation de la personne ou de l’organisme présidant l’audience, qui peut les adjuger en tout état de cause,

      • (iv) un procès-verbal de l’audience est dressé et remis au ministre;

    • b) après l’audience publique et la remise du procès-verbal de celle-ci au ministre, avis de l’intention de demander l’agrément du gouverneur en conseil est donné, selon le cas, à la première nation ou au Conseil tribal des Gwich’in.

  • Note marginale :Définition de « terre gwich’in tetlit du Yukon »

    (5.3) Au présent article, terre gwich’in tetlit du Yukon s’entend de toute terre visée à la sous-annexe B — avec ses modifications — de l’annexe C de l’Entente sur la revendication territoriale globale des Gwich’in, conclue entre Sa Majesté la Reine du chef du Canada et les Gwich’in, représentés par le Conseil tribal des Gwich’in, approuvée, mise en vigueur et déclarée valide par la Loi sur le règlement de la revendication territoriale des Gwich’in.

  • Note marginale :Exceptions

    (6) Le présent article ne s’applique pas :

    • a) aux terres territoriales;

    • b) aux biens-fonds appartenant à une compagnie de chemins de fer et employés ou requis par cette compagnie pour l’exploitation de son chemin de fer.

  • 1992, ch. 40, art. 31
  • 1994, ch. 43, art. 102
  • 1996, ch. 10, art. 274
  • 2002, ch. 10, art. 199

Note marginale :Droits sauvegardés

 La présente loi, les règlements ou un permis délivré en application de la présente loi n’ont pas pour effet de servir de moyen de défense à l’encontre d’une plainte pour perte ou dommage subi par une personne par suite de la construction ou de l’exploitation d’ouvrages faisant partie d’une entreprise en cause.

Règlements et décrets

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) sur recommandation du ministre et de l’Office :

      • (i) constituer des zones de gestion comprenant des bassins fluviaux ou autres régions géographiques,

      • (ii) classer en catégories les fins des utilisations des eaux;

    • b) pour l’application des alinéas b) à d) de la définition de « déchet » à l’article 2, déterminer :

      • (i) la liste des substances et catégories de substances,

      • (ii) la quantité ou la concentration de substances ou de catégories de substances permises dans l’eau,

      • (iii) les modes de traitement et de transformation de l’eau;

    • c) énoncer les critères à suivre par l’Office pour déterminer si l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets projeté faisant l’objet d’une demande de permis requiert un permis de type A ou de type B;

    • d) fixer la procédure à suivre pour toute demande à l’Office;

    • e) établir les formules de demande à l’Office, déterminer les renseignements à fournir à l’Office à l’appui de la demande et fixer la forme de leur présentation;

    • f) établir les autres formules à utiliser;

    • g) régir le montant et fixer les modalités et les conditions de la garantie prévue au paragraphe 17(1), ainsi qu’éventuellement, habiliter l’Office à en fixer le montant, compte tenu du plafond précisé ou déterminé en conséquence;

    • h) fixer les normes de qualité des eaux pour les zones de gestion;

    • i) fixer les normes relatives à la qualité des effluents;

    • j) fixer les normes de conception, de construction, d’exploitation et d’entretien des ouvrages liés à l’utilisation des eaux ou au dépôt de déchets;

    • k) fixer les droits à payer :

      • (i) pour le droit d’utiliser des eaux ou de déposer des déchets conformément à un permis,

      • (ii) pour le dépôt d’une demande auprès de l’Office,

      • (iii) pour la consultation du registre tenu en application de l’article 25;

    • l) déterminer les modalités, temporelles et autres, de paiement des droits;

    • m) sous réserve du décret prévu au paragraphe 34(2), autoriser l’utilisation sans permis des eaux se trouvant dans une zone de gestion — et en déterminer les conditions — :

      • (i) pour une fin ou une utilisation réglementaire,

      • (ii) en une quantité, à un régime ou pour une période ne dépassant pas la quantité, le régime ou la période prévus par les règlements,

      • (iii) à la fois pour une fin ou une utilisation réglementaire, et en une quantité, à un régime ou pour une période ne dépassant pas la quantité, le régime ou la période prévus par les règlements;

    • n) sous réserve du décret prévu au paragraphe 34(2), fixer les quantités, concentrations et types de déchets qui peuvent être déposés sans permis et déterminer les conditions de leur dépôt;

    • o) prévoir la forme et le contenu du rapport prévu au paragraphe 9(3);

    • p) enjoindre aux personnes qui utilisent des eaux ou déposent des déchets de tenir les livres et registres nécessaires à l’application de la présente loi et de déposer auprès de l’Office les rapports mensuels, trimestriels, semestriels ou annuels contenant les renseignements réglementaires sur celles de leurs activités auxquelles s’applique la présente loi;

    • q) enjoindre aux personnes qui déposent des déchets dans des eaux d’une zone de gestion de fournir, pour analyse, des échantillons de ces déchets à l’Office ou d’en faire l’analyse elles-mêmes et d’en communiquer les résultats à celui-ci;

    • r) régir le prélèvement et la méthode d’analyse d’échantillons d’eau ou de déchets;

    • s) déterminer la forme du registre que doit tenir l’Office aux termes de l’article 25 et les renseignements à y porter;

    • t) régir les pouvoirs et fonctions des analystes désignés aux termes de l’article 35;

    • u) d’une façon générale, prendre toute mesure nécessaire à l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Variation des règlements

    (2) Les règlements pris au titre du paragraphe (1) peuvent varier en fonction de certains critères, notamment l’utilisation des eaux autorisée par le permis, les fins de l’utilisation, la quantité et le régime utilisés, de même que la quantité, la concentration et le type de déchets déposés.

Note marginale :Biens-fonds non cessibles

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, empêcher la cession, en vertu d’un texte législatif ou réglementaire relatif à la cession des terres territoriales, pour une période déterminée ou non, de tout ou partie des droits dans des terres territoriales sur lesquelles le ministre exerce sa compétence lorsqu’il estime que ces droits sont requis :

    • a) pour la protection des eaux;

    • b) relativement à une entreprise dont la mise en valeur ou l’exploitation sont, à son avis, d’intérêt public et nécessiteraient l’utilisation de ces droits et des eaux adjacentes à ces terres.

  • Note marginale :Réserve à l’égard de droits d’utilisation

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, ordonner à l’Office, pour une période déterminée ou non, de ne pas délivrer de permis relatif à l’utilisation des eaux ou au dépôt direct ou indirect de déchets dans les eaux spécifiées dans le décret ou interdire l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets qui serait autrement permis au titre de l’alinéa 33(1)m) ou n) :

    • a) soit afin de permettre l’évaluation et la planification détaillées de l’ensemble de ces eaux;

    • b) soit dans les cas où l’utilisation de ces eaux et de leur énergie motrice, ou le maintien de la qualité de celles-ci, est requis à l’égard d’une entreprise déterminée dont la mise en valeur est, à son avis, d’intérêt public.

  • Note marginale :Effet d’une cession contraire au décret

    (3) La cession de tout ou partie des droits dans des terres territoriales faite en contravention avec un décret pris en application du paragraphe (1), ou la délivrance d’un permis enfreignant un décret pris en application du paragraphe (2), est nulle et sans effet.

Contrôle d’application

Note marginale :Inspecteurs et analystes

  •  (1) Le ministre peut désigner toute personne qualifiée à titre d’inspecteur ou d’analyste pour l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Production du certificat

    (2) Le ministre remet à chaque inspecteur un certificat attestant sa qualité, que celui-ci présente, sur demande, au responsable du lieu.

Note marginale :Pouvoirs d’inspection de l’inspecteur

  •  (1) Dans le but de faire observer la présente loi, ses règlements ou un permis, l’inspecteur peut, à toute heure convenable :

    • a) procéder, sous réserve du paragraphe (3), à l’inspection d’une zone ou de tout autre lieu situé dans une zone de gestion des eaux s’il a des motifs raisonnables de croire que des travaux sont en cours, soit pour la construction d’ouvrages qui, une fois achevés, feront partie d’une entreprise dont l’exploitation nécessitera l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets, soit pour la modification ou l’agrandissement d’ouvrages qui font partie d’une telle entreprise;

    • b) examiner, au besoin, les ouvrages visés à l’alinéa a) afin de déterminer si des plans et des devis faisant partie d’une demande de permis présentée à l’Office par le constructeur sont respectés ou si une modification ou un agrandissement des ouvrages est susceptible d’entraîner la contravention d’une condition d’un permis délivré à l’égard de l’entreprise dont les ouvrages font partie;

    • c) procéder, sous réserve du paragraphe (3), à l’inspection de tout autre lieu s’il a des motifs raisonnables de croire que des eaux sont utilisées ou que s’y effectue, ou s’y est effectuée, une opération qui a produit — ou risque de produire — des déchets ou que s’y trouvent des déchets qui risquent d’être ajoutés à des eaux, et examiner ces ouvrages et tous déchets en vrac ou ouvrir tout contenant s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il contient des déchets, et en prélever des échantillons.

  • Note marginale :Examen de livres et documents

    (2) L’inspecteur qui procède légalement à l’inspection visée aux alinéas (1)a) ou c) peut examiner et reproduire, en tout ou en partie, tout livre ou tout autre document sur les lieux, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il contient des renseignements sur l’utilisation des eaux ou toute opération qui y est ou y a été effectuée et qui comporte l’utilisation des eaux ou qui produit — ou risque de produire — des déchets.

  • Note marginale :Local d’habitation

    (3) Il est interdit à l’inspecteur de procéder à l’inspection d’un lieu visé aux alinéas (1)a) ou c) si ce lieu est conçu et utilisé de façon temporaire ou permanente comme local d’habitation.

  • Note marginale :Assistance à l’inspecteur

    (4) Le propriétaire ou le responsable du lieu inspecté, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger quant à l’application de la présente loi.

Note marginale :Réparation

  •  (1) Que le fait lui ait été ou non signalé dans le cadre du paragraphe 9(3), l’inspecteur peut ordonner la prise des mesures qu’il juge raisonnable d’imposer, notamment la cessation de toute activité, pour empêcher l’utilisation des eaux, le dépôt de déchets ou la défectuosité, ou pour en neutraliser, atténuer ou réparer les effets négatifs, s’il a des motifs raisonnables de croire :

    • a) que :

      • (i) soit les eaux ont été utilisées — ou risquent de l’être — contrairement au paragraphe 8(1) ou à une condition du permis,

      • (ii) soit des déchets ont été déposés — ou risquent de l’être — contrairement au paragraphe 9(1) ou à une condition du permis,

      • (iii) soit il y a eu — ou risque d’y avoir — une défectuosité dans un ouvrage lié à l’utilisation des eaux ou au dépôt de déchets même quand les normes fixées par règlement au titre de l’alinéa 33(1)j) ou celles fixées par le permis ont été respectées;

    • b) que les effets négatifs de l’utilisation, du dépôt ou de la défectuosité entraînent — ou risquent d’entraîner — un danger pour les personnes, les biens ou l’environnement.

  • Note marginale :Révision par le ministre

    (2) Dans les cas visés au paragraphe (1), le ministre, sur demande de l’intéressé, révise immédiatement la décision de l’inspecteur et peut, de sa propre initiative ou après révision, modifier ou révoquer celle-ci.

  • Note marginale :Mesures par l’inspecteur

    (3) Dans le cas où une personne ne se conforme pas à l’ordre, l’inspecteur peut lui-même prendre les mesures qui y sont visées et pénétrer, à cette fin, dans tout lieu, à l’exclusion d’un lieu conçu et utilisé de façon temporaire ou permanente comme local d’habitation.

  • Note marginale :Recouvrement des frais

    (4) Les frais engagés par Sa Majesté du chef du Canada au titre du paragraphe (3) constituent une créance de Sa Majesté dont le recouvrement peut être poursuivi contre le destinataire de l’ordre faute de pouvoir l’être sur la garantie visée à l’article 17 pour l’un des motifs suivants :

    • a) il n’existe pas de garantie ou elle est insuffisante;

    • b) la garantie a été affectée, en tout ou en partie, au dédommagement visé à l’alinéa 17(2)a);

    • c) la garantie a été remboursée, en tout ou en partie, aux termes du paragraphe 17(5);

    • d) tout autre motif.

Note marginale :Entrave

  •  (1) Il est interdit d’entraver volontairement l’action de l’inspecteur dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi.

  • Note marginale :Fausses déclarations

    (2) Il est interdit de faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse à l’inspecteur ou à une autre personne dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi.

Note marginale :Fermeture ou abandon d’un ouvrage

  •  (1) Le ministre peut prendre les mesures nécessaires pour empêcher, neutraliser, diminuer ou réparer tout effet négatif sur les personnes, les biens ou l’environnement et, à cette fin, entrer dans tout lieu, à l’exclusion d’un lieu conçu et utilisé de façon temporaire ou permanente comme local d’habitation, s’il a des motifs raisonnables de croire :

    • a) qu’une personne a fermé ou abandonné, de façon temporaire ou permanente, un ouvrage lié à l’utilisation des eaux ou au dépôt de déchets;

    • b) que :

      • (i) soit une personne a contrevenu ou ne s’est pas conformée à une condition du permis ou à une disposition de la présente loi ou de ses règlements, indépendamment du fait que la disposition ou la condition soit relative à la fermeture ou à l’abandon,

      • (ii) soit l’exploitation antérieure de l’ouvrage ou sa fermeture ou son abandon risque d’entraîner un danger pour les personnes, les biens ou l’environnement.

  • Note marginale :Recouvrement des frais

    (2) Les frais engagés par Sa Majesté du chef du Canada au titre du paragraphe (1) constituent une créance de Sa Majesté dont le recouvrement peut être poursuivi contre la personne visée au sous-alinéa (1)b)(i) s’ils ne peuvent être recouvrés sur la garantie visée à l’article 17 pour l’un des motifs suivants :

    • a) il n’existe pas de garantie ou elle est insuffisante;

    • b) la garantie a été affectée, en tout ou en partie, au dédommagement visé à l’alinéa 17(2)a);

    • c) la garantie a été remboursée, en tout ou en partie, aux termes du paragraphe 17(5);

    • d) tout autre motif.

Infractions et peines

Note marginale :Infractions principales

  •  (1) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines, quiconque :

    • a) contrevient au paragraphe 8(1) ou à l’article 9;

    • b) néglige de se conformer au paragraphe 8(3);

    • c) contrevient aux ordres de l’inspecteur donnés au titre du paragraphe 37(1) ou néglige de s’y conformer.

  • Note marginale :Permis de type A

    (2) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines, tout titulaire d’un permis de type A :

    • a) qui contrevient aux dispositions ou conditions du permis ou néglige de s’y conformer, si la contravention ou le défaut de se conformer ne constitue pas une infraction aux termes de l’article 41;

    • b) qui, sans excuse légitime, néglige de fournir et de maintenir la garantie exigée aux termes du paragraphe 17(1).

  • Note marginale :Permis de type B

    (3) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de quinze mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, tout titulaire d’un permis de type B :

    • a) qui contrevient aux dispositions ou conditions du permis ou néglige de s’y conformer, si la contravention ou le défaut de se conformer ne constitue pas une infraction aux termes de l’article 41;

    • b) qui, sans excuse légitime, néglige de fournir et de maintenir la garantie exigée aux termes du paragraphe 17(1).

  • Note marginale :Infractions continues

    (4) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue toute infraction prévue au présent article.

Note marginale :Autres infractions

 Commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque :

  • a) contrevient à tout règlement d’application des alinéas 33(1)p), q) ou r), au paragraphe 36(4) ou à l’article 38;

  • b) sauf dans la mesure permise par la présente loi ou toute autre loi fédérale, entrave ou gêne volontairement de quelque autre façon l’action d’un titulaire de permis ou de quiconque agit en son nom dans l’exercice des droits que lui confère la présente loi.

Note marginale :Prescription

 Les poursuites visant une infraction à la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de sa perpétration.

Note marginale :Injonction prise par le procureur général

  •  (1) Même après l’ouverture de poursuites visant l’une quelconque des infractions prévues à l’article 40, le procureur général du Canada peut engager des procédures en vue de faire cesser la cause de l’infraction.

  • Note marginale :Recours civils

    (2) Les recours civils restent ouverts dans le cas de tout acte ou omission constituant une infraction.

Note marginale :Certificat de l’analyste

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le certificat censé signé par l’analyste, où il est déclaré que celui-ci a étudié tel échantillon que lui a remis l’inspecteur et où sont donnés ses résultats, est admissible en preuve dans les poursuites engagées en vertu de la présente loi et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

  • Note marginale :Présence de l’analyste

    (2) La partie contre laquelle est produit le certificat peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence de l’analyste pour contre-interrogatoire.

  • Note marginale :Préavis

    (3) Le certificat n’est recevable en preuve que si la partie qui entend le produire donne de son intention à la partie qu’elle vise un préavis suffisant, accompagné d’une copie du certificat.

Dispositions transitoires

Note marginale :Membres de l’Office

 Les membres de l’Office des eaux du territoire du Yukon en fonction à l’entrée en vigueur de la présente loi demeurent en fonction comme s’ils avaient été nommés aux termes de la présente loi.

Note marginale :Permis

  •  (1) L’entrée en vigueur de la présente loi ne porte pas atteinte à la validité des permis relatifs au territoire du Yukon qui ont été accordés sous le régime de la Loi sur les eaux internes du Nord.

  • Note marginale :Idem

    (2) À l’entrée en vigueur de la présente loi, l’Office avise par écrit chacun des titulaires de permis de la catégorie de son permis selon les critères des règlements pris au titre de l’alinéa 33(1)c) de la présente loi, le permis est dès lors réputé être de la catégorie énoncée dans l’avis.

  • Note marginale :Idem

    (3) Les paragraphes 40(2) et (3) de la présente loi n’ont effet à l’égard d’une condition d’un permis, selon le cas :

    • a) qu’au quatre-vingt-dixième jour suivant l’entrée en vigueur de la présente loi;

    • b) dans le cas où, à la date visée à l’alinéa a) ou à une date antérieure, le titulaire d’un permis a fait une demande de modification liée à la disposition en cause, qu’à la date de la décision de l’Office.

Note marginale :Usagers autorisés et personnes qui déposent des déchets

 Quiconque, ne détenant pas de permis à l’entrée en vigueur de la présente loi, utilise des eaux ou dépose des déchets conformément aux règlements pris au titre de l’alinéa 29f) ou g) de la Loi sur les eaux internes du Nord mais en contravention avec les paragraphes 8(1) ou 9(1) de la présente loi peut continuer d’utiliser les eaux ou de déposer des déchets :

  • a) soit pour une période de quatre-vingt-dix jours suivant l’entrée en vigueur de la présente loi;

  • b) soit, dans le cas où, pendant la période visée à l’alinéa a), il a déposé une demande de permis auprès de l’Office, jusqu’à la date de la décision de l’Office.

Note marginale :Demande de priorité

 L’Office traite en priorité les demandes visées aux alinéas 46(3)b) et 47b).

Modifications corrélatives

Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques

 [Modification]

Loi autorisant l’aliénation de biens de la Commission d’énergie du Nord canadien situés au Yukon

 [Modifications]

Mentions de la Loi sur les eaux internes du Nord

Note marginale :Mentions de la Loi sur les eaux internes du Nord

 Dans les lois, règlements, proclamations, décrets ou autres documents, toute mention de la Loi sur les eaux internes du Nord vaut, sauf indication contraire, mention, selon le cas :

Abrogation

 [Abrogation]

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Limite

    (2) Aucun décret ne peut être pris au titre du paragraphe (1) tant que le projet de loi C-51, intitulé Loi concernant les ressources en eau des Territoires du Nord-Ouest et présenté le 12 décembre 1991, n’a pas reçu la sanction royale.


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