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Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon

Version de l'article 10 du 2013-06-19 au 2024-10-30 :


Note marginale :Résidence

  •  (1) La majorité des membres nommés sur proposition du Conseil des Indiens du Yukon et la majorité des autres membres doivent avoir leur résidence au Yukon.

  • Note marginale :Départ du Yukon

    (2) Dans les cas où il estime qu’un membre a cessé d’avoir sa résidence au Yukon et que, de ce fait, la condition prévue au paragraphe (1) n’est plus satisfaite, le ministre fédéral en notifie le membre; le mandat de ce dernier prend fin à la date de la notification.

  • Note marginale :Fonctions postérieures au changement de résidence

    (2.1) Le membre dont le mandat prend fin en application du paragraphe (2) au cours de l’instruction d’une affaire peut toutefois, avec le consentement des parties, continuer à exercer ses fonctions à l’égard de cette affaire jusqu’à l’issue de celle-ci. En ce qui concerne la nomination de son remplaçant, la vacance de son poste est réputée survenir dès que le mandat prend fin en application de ce paragraphe.

  • Note marginale :Non-incompatibilité

    (3) Ne sont pas incompatibles avec le poste de membre ou la participation à une formation de l’Office le statut d’Indien du Yukon ou le fait de détenir un intérêt foncier au Yukon.

  • 1994, ch. 43, art. 10
  • 2013, ch. 14, art. 12

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