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Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon

Version de l'article 56 du 2015-06-18 au 2017-12-13 :


Note marginale :Décision

  •  (1) Dans les neuf mois suivant la date où une proposition lui est soumise aux termes du paragraphe 50(1), le bureau désigné termine l’examen du projet de développement en prenant l’une ou l’autre des décisions suivantes :

    • a) il recommande aux décisionnaires compétents de permettre la réalisation du projet de développement dans le cas où il conclut que celui-ci n’aura pas d’effets négatifs importants sur l’environnement ou la vie socioéconomique au Yukon ou à l’extérieur de ses limites;

    • b) il leur recommande de permettre la réalisation du projet sous réserve de certaines conditions dans le cas où il conclut que celui-ci aura ou risque d’avoir de tels effets mais que ceux-ci peuvent être atténués grâce à ces conditions;

    • c) il leur recommande de refuser la réalisation du projet dans le cas où il conclut que celui-ci aura ou risque d’avoir de tels effets qu’il est impossible d’atténuer;

    • d) il renvoie l’affaire au comité de direction pour examen dans le cas où il est incapable d’établir, malgré les mesures d’atténuation prévues, si le projet aura ou risque d’avoir des effets négatifs importants sur l’environnement ou la vie socioéconomique.

  • Note marginale :Période exclue

    (1.1) Dans le cas où le bureau désigné exige du promoteur du projet de développement qu’il lui fournisse des renseignements ou qu’il procède à une étude ou à la collecte de renseignements relativement au projet, la période prise, à son avis, par le promoteur pour remplir cette exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai ou de sa prolongation.

  • Note marginale :Prolongation du délai par le ministre fédéral

    (1.2) Le ministre fédéral peut, sur demande de l’Office, prolonger d’au plus deux mois le délai prévu au paragraphe (1) pour tenir compte des circonstances particulières à une proposition relative à un projet de développement.

  • Note marginale :Prolongation du délai par le gouverneur en conseil

    (1.3) Le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur la recommandation du ministre fédéral, accorder une ou plusieurs prolongations supplémentaires de toute durée.

  • Note marginale :Communication des recommandations

    (2) Les recommandations visées aux alinéas (1)a) à c) sont communiquées par écrit, motifs à l’appui, avec copie au promoteur.

  • Note marginale :Communication des motifs

    (3) Le bureau désigné communique par écrit les motifs du renvoi effectué en vertu de l’alinéa (1)d) au promoteur, à la première nation dont le territoire est touché aux termes de l’alinéa 55(1)b), ainsi qu’aux autorités publiques, aux organismes administratifs autonomes et aux premières nations l’ayant avisé de leur intérêt dans le projet de développement ou dans les projets de même catégorie.

  • Note marginale :Révision de la proposition

    (4) Le promoteur, après réception des motifs du renvoi, révise la proposition soumise en application du paragraphe 50(1) pour y tenir compte, en plus des points déjà soulevés, de ceux énumérés aux alinéas 42(1)g) et h) et l’adresse au comité de direction.

  • Note marginale :Communication de documents

    (5) Le bureau désigné adresse au comité de direction copie de tous les documents en sa possession relatifs au projet de développement qui fait l’objet du renvoi.

  • 2003, ch. 7, art. 56
  • 2015, ch. 19, art. 16

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