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Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon

Version de l'article 43 du 2015-06-18 au 2024-06-11 :


Note marginale :Renseignements supplémentaires

  •  (1) Le bureau désigné, le comité de direction et le comité restreint saisis d’un projet de développement peuvent, avant la fin de l’évaluation, exiger de son promoteur la communication des renseignements supplémentaires qu’ils estiment nécessaires.

  • Note marginale :Suspension

    (2) Si le promoteur omet de fournir les renseignements supplémentaires ainsi exigés dans les délais précisés par les règles, le bureau désigné, le comité de direction et le comité restreint peuvent suspendre leurs travaux d’évaluation respectifs jusqu’à ce qu’il les leur fournisse. En cas de suspension, ceux-ci rendent les motifs de leur décision publics.

  • Note marginale :Fin de l’évaluation

    (3) L’évaluation prend fin dans le cas où le promoteur ne fournit pas les renseignements supplémentaires dans les deux ans suivant la date où ils ont été exigés, sauf si l’Office a prolongé ce délai.

  • Note marginale :Prolongation du délai

    (4) L’Office peut prolonger le délai prévu au paragraphe (3) pour une période d’au plus un an.

  • Note marginale :Précision

    (5) Il est entendu que le promoteur peut soumettre une nouvelle proposition relativement au projet de développement conformément à l’article 50.

  • Note marginale :Prise en compte des travaux antérieurs

    (6) Le bureau désigné, le comité de direction ou le comité restreint chargé de l’évaluation du projet de développement visé par la nouvelle proposition tiennent compte des travaux d’évaluation antérieurs effectués au titre de la présente loi à l’égard du projet et peuvent s’appuyer sur ceux-ci.

  • 2003, ch. 7, art. 43
  • 2015, ch. 19, art. 10

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