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Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon

Version de l'article 10 du 2015-06-18 au 2024-06-11 :


Note marginale :Mandat

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le mandat des membres de l’Office est de trois ans.

  • Note marginale :Premiers membres

    (2) La durée du mandat des premiers membres qui sont nommés par le ministre fédéral et qui sont visés aux paragraphes 8(3) et (4) est fixée par le Conseil ou le ministre territorial, dans le cas où leur nomination a été proposée par ceux-ci, ou par le ministre fédéral, dans les autres cas. Elle ne peut cependant excéder trois ans.

  • Note marginale :Vacance

    (3) Le ministre fédéral peut, sous réserve des conditions de nomination fixées par les articles 8 et 9, combler toute vacance en cours de mandat d’un poste de membre; le remplaçant exerce ses fonctions pendant le reste du mandat.

  • Note marginale :Fonctions postérieures au mandat

    (4) S’il est aussi membre du comité de direction qui effectue la préétude d’un projet de développement ou d’un comité restreint qui en étudie un, le membre dont le mandat expire avant qu’une décision écrite ne soit rendue par chacun des décisionnaires auxquels le comité en question a communiqué des recommandations à l’égard de ce projet peut, en conformité avec les règlements administratifs de l’Office — ou, en l’absence de règlements administratifs applicables, avec les instructions du président —, continuer à exercer ses fonctions relativement à cette préétude ou étude jusqu’à ce que ces décisions écrites soient rendues. En ce qui concerne la nomination de son remplaçant, la vacance du poste est réputée survenir dès l’expiration du mandat.

  • 2003, ch. 7, art. 10
  • 2015, ch. 19, art. 4

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