Loi sur les jeunes contrevenants
L.R.C. (1985), ch. Y-1
Loi concernant les jeunes contrevenants
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur les jeunes contrevenants.
- 1980-81-82-83, ch. 110, art. 1
Définitions
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
adolescent
young person
adolescent Toute personne qui, étant âgée d’au moins douze ans, n’a pas atteint l’âge de dix-huit ans ou qui, en l’absence de preuve contraire, paraît avoir un âge compris entre ces limites, ainsi que, lorsque le contexte l’exige, toute personne qui, sous le régime de la présente loi, est soit accusée d’avoir commis une infraction durant son adolescence, soit déclarée coupable d’une infraction. (young person)
adulte
adult
adulte Toute personne qui n’est plus dans l’adolescence. (adult)
commission d’examen
review board
commission d’examen La commission d’examen établie ou désignée par une province pour l’application de l’article 30. (review board)
décision
disposition
décision Toute mesure visée aux articles 20, 20.1 et 28 à 32, ou qui confirme ou modifie une telle mesure. (disposition)
délégué à la jeunesse
youth worker
délégué à la jeunesse La personne nommée ou désignée à titre de délégué à la jeunesse, d’agent de probation ou à tout autre titre, soit sous le régime de la loi d’une province, soit par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province ou le délégué de celui-ci, pour y exercer, d’une manière générale ou pour un cas déterminé, certaines attributions que la présente loi confère aux délégués à la jeunesse. (youth worker)
directeur provincial ou directeur
provincial director
directeur provincial ou directeur Personne, groupe ou catégorie de personnes ou organisme, nommé ou désigné soit en vertu de la loi d’une province, soit par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province ou le délégué de celui-ci, pour y exercer, d’une manière générale ou pour un cas déterminé, certaines attributions que la présente loi confère au directeur provincial. (provincial director)
enfant
child
enfant Toute personne âgée de moins de douze ans ou qui, en l’absence de preuve contraire, paraît ne pas avoir atteint cet âge. (child)
infraction
offence
infraction Toute infraction créée par une loi fédérale ou par ses textes d’application : règlement, règle, ordre, décret, arrêté, règlement administratif ou ordonnance, à l’exclusion des ordonnances du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest et des lois de la Législature du Nunavut. (offence)
juge du tribunal pour adolescents
youth court judge
juge du tribunal pour adolescents Toute personne nommée juge du tribunal pour adolescents. (youth court judge)
juridiction normalement compétente
ordinary court
juridiction normalement compétente Le tribunal qui, en l’absence de la présente loi, aurait été compétent pour connaître d’une infraction. (ordinary court)
mesures de rechange
alternative measures
mesures de rechange Mesures, autres que les procédures judiciaires prévues par la présente loi, utilisées à l’endroit des adolescents auxquels une infraction est imputée. (alternative measures)
père ou mère ou père et mère
parent
père ou mère ou père et mère Leur est assimilée toute personne qui est légalement tenue de subvenir aux besoins d’une autre personne, ou qui assume, en droit ou en fait, la garde ou la surveillance de celle-ci, à l’exclusion d’une personne qui assume cette garde ou cette surveillance uniquement en raison de procédures intentées au titre de la présente loi. (parent)
rapport d’évolution
progress report
rapport d’évolution Le rapport établi en vertu de l’article 28 sur l’évolution de l’adolescent qui a fait l’objet d’une décision. (progress report)
rapport prédécisionnel
pre-disposition report
rapport prédécisionnel Le rapport établi en vertu de l’article 14 sur les antécédents et la situation actuelle de l’adolescent et de sa famille. (pre-disposition report)
tribunal pour adolescents
youth court
tribunal pour adolescents Le tribunal établi ou désigné soit sous le régime d’une loi provinciale, soit par le gouverneur en conseil ou par le lieutenant-gouverneur en conseil, pour exercer les attributions du tribunal pour adolescents pour l’application de la présente loi. (youth court)
Note marginale :Terminologie
(2) Sauf indication contraire, les termes de la présente loi s’entendent au sens du Code criminel.
- L.R. (1985), ch. Y-1, art. 2
- L.R. (1985), ch. 24 (2e suppl.), art. 1
- 1993, ch. 28, art. 78
- 1995, ch. 39, art. 177
- 1998, ch. 15, art. 41
Note marginale :Pouvoirs et fonctions des directeurs provinciaux
2.1 Un directeur provincial peut autoriser toute personne à exercer les pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi et, le cas échéant, les pouvoirs et fonctions exercés par la personne ainsi autorisée sont réputés l’avoir été par celui-ci.
- L.R. (1985), ch. 24 (2e suppl.), art. 2
Déclaration de principes
Note marginale :Politique canadienne à l’égard des jeunes contrevenants
3 (1) Les principes suivants sont reconnus et proclamés :
a) la prévention du crime est essentielle pour protéger la société à long terme et exige que l’on s’attaque aux causes sous-jacentes de la criminalité des adolescents et que l’on élabore un cadre d’action multidisciplinaire permettant à la fois de déterminer quels sont les adolescents et les enfants susceptibles de commettre des actes délictueux et d’agir en conséquence;
a.1) les adolescents ne sauraient, dans tous les cas, être assimilés aux adultes quant à leur degré de responsabilité et aux conséquences de leurs actes; toutefois, les jeunes contrevenants doivent assumer la responsabilité de leurs délits;
b) la société, bien qu’elle doive prendre les mesures raisonnables qui s’imposent pour prévenir la conduite criminelle chez les adolescents, doit pouvoir se protéger contre toute conduite illicite;
c) la situation des jeunes contrevenants requiert surveillance, discipline et encadrement; toutefois, l’état de dépendance où ils se trouvent, leur degré de développement et de maturité leur créent des besoins spéciaux qui exigent conseils et assistance;
c.1) la protection de la société, qui est l’un des buts premiers du droit pénal applicable aux jeunes, est mieux servie par la réinsertion sociale du jeune contrevenant, chaque fois que cela est possible, et le meilleur moyen d’y parvenir est de tenir compte des besoins et des circonstances pouvant expliquer son comportement;
d) il y a lieu, dans le traitement des jeunes contrevenants, d’envisager, s’il est décidé d’agir, la substitution de mesures de rechange aux procédures judiciaires prévues par la présente loi, compte tenu de la protection de la société;
e) les adolescents jouissent, à titre propre, de droits et libertés, au nombre desquels figurent ceux qui sont énoncés dans la Charte canadienne des droits et libertés ou dans la Déclaration canadienne des droits, et notamment le droit de se faire entendre au cours du processus conduisant à des décisions qui les touchent et de prendre part à ce processus, ces droits et libertés étant assortis de garanties spéciales;
f) dans le cadre de la présente loi, le droit des adolescents à la liberté ne peut souffrir que d’un minimum d’entraves commandées par la protection de la société, compte tenu des besoins des adolescents et des intérêts de leur famille;
g) les adolescents ont le droit, chaque fois que la présente loi est susceptible de porter atteinte à certains de leurs droits et libertés, d’être informés du contenu de ces droits et libertés;
h) les père et mère assument l’entretien et la surveillance de leurs enfants; en conséquence les adolescents ne sauraient être entièrement ou partiellement soustraits à l’autorité parentale que dans les seuls cas où les mesures comportant le maintien de cette autorité sont contre-indiquées.
Note marginale :Souplesse d’interprétation
(2) La présente loi doit faire l’objet d’une interprétation large garantissant aux adolescents un traitement conforme aux principes énoncés au paragraphe (1).
- L.R. (1985), ch. Y-1, art. 3
- 1995, ch. 19, art. 1
Mesures de rechange
Note marginale :Mesures de rechange
4 (1) Le recours à des mesures de rechange à l’endroit d’un adolescent à qui une infraction est imputée, plutôt qu’aux procédures judiciaires prévues par la présente loi, peut se faire si les conditions suivantes sont réunies :
a) ces mesures sont dans le cadre d’un programme de mesures de rechange autorisé soit par le procureur général ou son délégué, soit par une personne ou une personne faisant partie d’une catégorie de personnes désignée par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province;
b) la personne qui envisage de recourir à ces mesures est convaincue qu’elles sont appropriées, compte tenu des besoins de l’adolescent et de l’intérêt de la société;
c) l’adolescent, informé des mesures de rechange, a librement manifesté sa ferme volonté de collaborer à leur mise en oeuvre;
d) l’adolescent, avant de manifester sa volonté de collaborer à leur mise en oeuvre, a été avisé de son droit aux services d’un avocat et s’est vu donner la possibilité d’en consulter un;
e) l’adolescent se reconnaît responsable de l’acte ou de l’omission à l’origine de l’infraction qui lui est imputée;
f) le procureur général ou son représentant estiment qu’il y a des preuves suffisantes justifiant des poursuites relatives à l’infraction;
g) aucune règle de droit ne fait obstacle à la mise en oeuvre de poursuites relatives à l’infraction.
Note marginale :Restriction à la mise en oeuvre des mesures de rechange
(2) L’adolescent à qui une infraction est imputée ne peut faire l’objet de mesures de rechange dans les cas suivants :
a) il a dénié toute participation à la perpétration de l’infraction;
b) il a manifesté le désir de voir déférer au tribunal pour adolescents toute accusation portée contre lui.
Note marginale :Non-admissibilité des aveux
(3) Les aveux de culpabilité ou les déclarations par lesquels l’adolescent, à qui une infraction est imputée, se reconnaît responsable d’un acte ou d’une omission déterminés ne sont pas, lorsqu’il les a faits pour pouvoir bénéficier de mesures de rechange, admissibles en preuve dans les poursuites civiles ou pénales dirigées contre lui.
Note marginale :Possibilité de mesures de rechange et poursuites
(4) Le recours aux mesures de rechange à l’endroit d’un adolescent à qui une infraction est imputée n’empêche pas la mise en oeuvre de poursuites dans le cadre de la présente loi; toutefois, lorsque le tribunal pour adolescents est convaincu, selon la prépondérance des probabilités :
a) que l’adolescent a entièrement accompli les modalités des mesures de rechange, il doit rejeter les accusations portées contre lui;
b) que l’adolescent a partiellement accompli les modalités des mesures de rechange, il peut, s’il estime que les poursuites sont injustes eu égard aux circonstances, rejeter les accusations portées contre l’adolescent; le tribunal peut, avant de rendre une décision dans le cadre de la présente loi, tenir compte du comportement de l’adolescent dans l’application des mesures de rechange.
Note marginale :Dépôt d’une plainte
(5) Sous réserve du paragraphe (4), le présent article ne doit pas être interprété pour empêcher une personne de déposer une plainte, d’obtenir un acte judiciaire, la confirmation d’un tel acte ou de continuer des poursuites, conformément aux règles de droit.
- 1980-81-82-83, ch. 110, art. 4
Compétence
Note marginale :Compétence exclusive du tribunal pour adolescents
5 (1) Nonobstant toute autre loi fédérale mais sous réserve de la Loi sur la défense nationale et de l’article 16, le tribunal pour adolescents a compétence exclusive pour toute infraction imputée à une personne et qu’elle aurait commise en cours d’adolescence; cette personne bénéficie des dispositions de la présente loi.
Note marginale :Prescription
(2) L’infraction, dont le délai de prescription fixé par une autre loi fédérale ou par les règlements d’application de celle-ci est expiré, ne peut donner lieu à des poursuites sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Continuation des poursuites
(3) Les poursuites intentées sous le régime de la présente loi contre un adolescent peuvent, à tous égards, se continuer après qu’il a atteint l’âge adulte, comme s’il était demeuré adolescent.
Note marginale :Pouvoirs du juge du tribunal pour adolescents
(4) Pour la mise en oeuvre des dispositions de la présente loi, le juge du tribunal pour adolescents est juge de paix et juge de la cour provinciale et a les attributions que le Code criminel confère à la cour des poursuites sommaires.
Note marginale :Cour d’archives
(5) Le tribunal pour adolescents est une cour d’archives.
- L.R. (1985), ch. Y-1, art. 5
- L.R. (1985), ch. 24 (2e suppl.), art. 3
Note marginale :Compétence du juge de paix
6 Le juge de paix est, à l’occasion de toute infraction imputée à un adolescent, compétent pour toute procédure qui aurait pu être portée devant lui sous le régime du Code criminel, à l’exception des plaidoyers, procès et décisions; à cette occasion, il peut faire tous les actes judiciaires qui relèvent des pouvoirs du juge de paix en vertu du Code criminel.
- L.R. (1985), ch. Y-1, art. 6
- L.R. (1985), ch. 24 (2e suppl.), art. 4
Détention avant décision
Note marginale :Lieu désigné pour la détention provisoire
7 (1) Sous réserve du paragraphe (4), l’adolescent doit, dans les cas suivants, être détenu dans un local désigné comme lieu de détention provisoire par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province concernée, ou son délégué, ou dans un local relevant de l’une des catégories de lieux ainsi désignés :
a) il est arrêté et détenu en attendant qu’une décision soit prise à son endroit conformément à l’article 20;
b) il est détenu en vertu d’un mandat délivré au titre du paragraphe 32(6).
Note marginale :Exception
(1.1) L’adolescent détenu en un lieu de détention provisoire en application du paragraphe (1) peut, pendant qu’il est transféré de ce lieu au tribunal ou qu’il est ramené du tribunal à ce lieu, être placé sous la surveillance d’un agent de la paix.
Note marginale :Détention à l’écart des adultes
(2) L’adolescent visé au paragraphe (1) doit être tenu à l’écart de tout adulte détenu ou placé sous garde à moins qu’un juge du tribunal pour adolescents ou un juge de paix ne soit convaincu :
a) que la sûreté de l’adolescent ou celle d’autres personnes n’est pas garantie si l’adolescent est détenu dans un lieu de détention pour adolescents;
b) qu’aucun lieu de détention pour adolescents n’est disponible à une distance raisonnable.
Note marginale :Transfèrement par le directeur provincial
(3) L’adolescent détenu sous garde conformément au paragraphe (1) peut, durant la période pour laquelle il est placé sous garde, être transféré par le directeur provincial d’un lieu de détention provisoire à un autre.
Note marginale :Exception en cas de détention provisoire
(4) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas au cas où un adolescent se trouve temporairement sous la surveillance d’un agent de la paix après son arrestation, mais l’adolescent doit être transféré dans les meilleurs délais pratiquement possible en un lieu de détention provisoire visé au paragraphe (1); ce transfèrement doit s’effectuer au plus tard à la première occasion raisonnable suivant la comparution de l’adolescent devant un juge du tribunal pour adolescents ou un juge de paix, en application de l’article 503 du Code criminel.
Note marginale :Détention nécessitant l’autorisation des responsables provinciaux
(5) Dans les provinces où le lieutenant-gouverneur en conseil a désigné une personne ou un groupe de personnes dont l’autorisation est requise pour que l’adolescent en état d’arrestation puisse, en toutes circonstances ou dans les circonstances prévues par le lieutenant-gouverneur en conseil, être détenu, conformément au présent article, il est interdit de détenir l’adolescent sans cette autorisation.
Note marginale :Détermination par l’autorité provinciale d’un lieu de détention
(6) Dans les provinces où le lieutenant-gouverneur en conseil a désigné une personne ou un groupe de personnes pouvant déterminer le lieu où un adolescent qui a été arrêté peut être détenu conformément au présent article, il est interdit de détenir l’adolescent dans un lieu autre que celui qui a été ainsi déterminé.
- L.R. (1985), ch. Y-1, art. 7
- L.R. (1985), ch. 24 (2e suppl.), art. 5
Note marginale :Placement de l’adolescent aux soins d’une personne
7.1 (1) L’adolescent peut être confié aux soins d’une personne digne de confiance au lieu d’être placé sous garde si un juge du tribunal pour adolescents ou un juge de paix est convaincu que :
a) l’adolescent en état d’arrestation serait, en l’absence du présent paragraphe, placé sous garde;
b) la personne en cause est désireuse et capable de s’occuper de l’adolescent et d’en assumer la garde;
c) l’adolescent consent à être confié aux soins de cette personne.
Note marginale :Conditions du placement
(2) Le placement visé au paragraphe (1) ne peut s’effectuer que si les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne en cause s’engage par écrit à assumer les soins de l’adolescent, se porte garante de la comparution de celui-ci au tribunal lorsque celle-ci sera requise et s’engage à respecter toutes autres conditions que peut fixer le juge du tribunal pour adolescents ou le juge de paix;
b) l’adolescent s’engage par écrit à respecter cet arrangement et toutes autres conditions que peut fixer le juge du tribunal pour adolescents ou le juge de paix.
Note marginale :Cessation du placement
(3) L’adolescent, la personne à laquelle celui-ci a été confié en application du paragraphe (1) ou toute autre personne peuvent, dans les cas suivants, demander par écrit au juge du tribunal pour adolescents ou à un juge de paix de rendre une ordonnance en application du paragraphe (4) :
a) la personne à laquelle l’adolescent a été confié n’est plus désireuse ou n’est plus capable de s’en occuper ou d’en assumer la surveillance;
b) il n’est plus indiqué, pour toute autre raison que ce soit, que l’adolescent soit confié aux soins de la personne en cause.
Note marginale :Ordonnance
(4) Le juge du tribunal pour adolescents ou le juge de paix qui est convaincu qu’il ne convient pas que l’adolescent demeure sous la garde de la personne à laquelle il avait été confié doit :
a) rendre une ordonnance en vue de dégager cette personne ainsi que l’adolescent des obligations contractées en application du paragraphe (2);
b) délivrer un mandat visant l’arrestation de l’adolescent.
Note marginale :Effet de l’arrestation
(5) L’adolescent arrêté en vertu d’un mandat délivré en application de l’alinéa (4)b) doit être amené sans délai devant le juge du tribunal pour adolescents ou le juge de paix et traité conformément à l’article 515 du Code criminel.
- L.R. (1985), ch. 24 (2e suppl.), art. 5
Note marginale :Infraction et peine
7.2 Quiconque omet sciemment de se conformer à l’article 7, ou à l’engagement pris au titre du paragraphe 7.1(2), commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- L.R. (1985), ch. 24 (2e suppl.), art. 5
8 (1) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 24 (2e suppl.), art. 6]
Note marginale :Demande au tribunal pour adolescents
(2) Lorsqu’un juge de paix qui n’est pas juge d’un tribunal pour adolescents a rendu à l’endroit d’un adolescent une ordonnance en vertu de l’article 515 du Code criminel, une demande de détention sous garde ou de mise en liberté de l’adolescent peut, à tout moment, être présentée à un tribunal pour adolescents qui l’entend comme affaire nouvelle.
Note marginale :Avis au poursuivant
(3) La demande de mise en liberté présentée en vertu du paragraphe (2) ne peut être entendue que si l’adolescent en a donné par écrit un avis d’au moins deux jours francs au poursuivant.
Note marginale :Avis à l’adolescent
(4) La demande visant la détention sous garde présentée en vertu du paragraphe (2) ne peut être entendue que si le poursuivant en a donné par écrit un avis d’au moins deux jours francs à l’adolescent.
Note marginale :Renonciation à l’avis
(5) Le poursuivant, l’adolescent ou son avocat peuvent respectivement renoncer à leur droit de recevoir l’avis visé aux paragraphes (3) ou (4).
Note marginale :Demande de révision fondée sur les art. 520 ou 521 du Code criminel
(6) La demande fondée sur les articles 520 ou 521 du Code criminel en vue de la révision de l’ordonnance rendue à l’endroit d’un adolescent par un juge du tribunal pour adolescents qui est juge à une cour supérieure, à une cour de comté ou à une cour de district, est portée devant un juge de la cour d’appel.
Note marginale :Nunavut
(6.1) Toutefois, si l’ordonnance a été rendue par un juge qui est juge de la Cour de justice du Nunavut, la demande de révision est portée devant un juge de ce tribunal.
Note marginale :Idem
(7) Nul ne peut se fonder sur les articles 520 ou 521 du Code criminel pour demander la révision d’une ordonnance rendue à l’endroit d’un adolescent par un juge de paix qui n’est pas juge d’un tribunal pour adolescents.
Note marginale :Mise en liberté provisoire par un juge du tribunal pour adolescents
(8) Seul un juge du tribunal pour adolescents, à l’exclusion de tout autre tribunal, juge ou juge de paix, peut, en vertu de l’article 522 du Code criminel, mettre en liberté un adolescent poursuivi sous le régime de la présente loi pour une infraction visée à cet article.
Note marginale :Révision par la cour d’appel
(9) La décision rendue par un juge du tribunal pour adolescents en vertu du paragraphe (8) peut faire l’objet d’une révision conformément à l’article 680 du Code criminel, cet article s’appliquant, compte tenu des adaptations de circonstance, à ladite décision.
- L.R. (1985), ch. Y-1, art. 8
- L.R. (1985), ch. 24 (2e suppl.), art. 6
- 1999, ch. 3, art. 86
Avis aux père et mère
Note marginale :Avis au père ou à la mère en cas d’arrestation
9 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), lorsqu’un adolescent est arrêté et détenu sous garde en attendant sa comparution devant le tribunal, le fonctionnaire responsable lors de sa mise en détention doit, dans les meilleurs délais, donner ou faire donner au père ou à la mère de l’adolescent un avis, oral ou écrit, de l’arrestation, de ses motifs et du lieu de détention.
Note marginale :Avis au père ou à la mère en cas de sommation ou de citation à comparaître
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), la personne qui a décerné une sommation ou une citation à comparaître destinée à un adolescent, ou, en cas de mise en liberté de l’adolescent consécutive à sa promesse de comparaître ou à la signature d’un engagement, le fonctionnaire responsable doit, dans les meilleurs délais, donner ou faire donner au père ou à la mère de l’adolescent un avis de la sommation ou de la citation à comparaître, de la promesse de comparaître ou de l’engagement.
Note marginale :Avis à un parent ou à un autre adulte
(3) L’avis visé au présent article peut être donné à un parent adulte de l’adolescent, connu de lui et susceptible de l’aider ou, à défaut, à un autre adulte, connu de lui et susceptible de l’aider, que le donneur de l’avis estime approprié, lorsque ni le père ni la mère ne semblent être disponibles ou qu’il n’est pas possible, faute de connaître leur adresse, de les joindre, et lorsque l’adolescent :
a) est détenu sous garde à la suite de son arrestation;
b) s’est vu décerner une sommation ou une citation à comparaître;
c) a été mis en liberté contre la promesse de comparaître ou la signature d’un engagement.
Note marginale :Avis au conjoint
(4) Dans les situations visées aux alinéas (3)a), b) ou c) si l’adolescent est marié, l’avis prévu par le présent article peut être donné à son conjoint plutôt qu’à ses père ou mère.
Note marginale :Directives judiciaires concernant l’avis
(5) En cas de doute sur la personne fondée à recevoir l’avis visé au présent article, un juge du tribunal pour adolescents ou, si celui-ci n’est pas normalement disponible eu égard aux circonstances, un juge de paix peut déterminer à qui l’avis doit être donné; l’avis donné conformément à ces directives est adéquat pour l’application du présent article.
Note marginale :Contenu de l’avis
(6) Tout avis donné conformément au présent article doit, en sus de toute autre exigence prévue au présent article, contenir :
a) le nom de l’adolescent en cause;
b) l’indication de l’accusation portée contre l’adolescent, ainsi que les date, heure et lieu de la comparution;
c) une mention faisant état du droit de l’adolescent aux services d’un avocat.
Note marginale :Signification de l’avis
(7) Sous réserve des paragraphes (9) et (10), tout avis donné par écrit dans le cadre du présent article peut être signifié à personne ou envoyé par la poste.
Note marginale :Validité de la procédure
(8) Sous réserve des paragraphes (9) et (10), le défaut de donner l’avis conformément au présent article ne vicie pas les procédures engagées sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Exception
(9) Le défaut, dans toute cause, de donner l’avis mentionné au paragraphe (2) conformément au présent article vicie les procédures relatives à cette cause engagées sous le régime de la présente loi, sauf dans les cas suivants :
a) le père ou la mère de l’adolescent poursuivi se présente au tribunal avec celui-ci;
b) le juge du tribunal pour adolescents ou le juge de paix saisi de l’affaire :
(i) soit ajourne l’affaire et ordonne qu’avis soit donné selon les modalités indiquées et aux personnes désignées par le tribunal pour adolescents,
(ii) passe outre à l’avis s’il l’estime non indispensable eu égard aux circonstances.
Note marginale :Cas de non-signification de l’avis
(10) Au cas où, l’avis mentionné au paragraphe (1) n’ayant pas été donné conformément au présent article, aucune des personnes auxquelles il aurait pu être donné ne s’est présentée au tribunal avec l’adolescent, le juge du tribunal pour adolescents ou le juge de paix saisi de l’affaire peut :
a) soit ajourner l’affaire et ordonner qu’avis soit donné selon les modalités indiquées, à la personne qu’il désigne;
b) soit passer outre à l’avis s’il l’estime non indispensable eu égard aux circonstances.
(11) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 24 (2e suppl.), art. 7]
- L.R. (1985), ch. Y-1, art. 9
- L.R. (1985), ch. 24 (2e suppl.), art. 7 et 44(F)
- 1991, ch. 43, art. 31
Note marginale :Ordonnance enjoignant la présence des père et mère
10 (1) Lorsque le père ou la mère n’a pas suivi le déroulement de l’instance devant le tribunal pour adolescents dans le cadre des poursuites dont l’adolescent fait l’objet, le tribunal, s’il estime sa présence nécessaire ou qu’elle s’impose dans l’intérêt de l’adolescent, peut par ordonnance écrite lui enjoindre d’être présent à n’importe quelle phase de l’instance.
Note marginale :Signification d’une ordonnance
(2) Une copie de toute ordonnance rendue au titre du paragraphe (1) est signifiée par un agent de la paix ou par une personne désignée par le tribunal pour adolescents, en la remettant en mains propres à celui des père et mère qui en est le destinataire, sauf si le tribunal pour adolescents a autorisé la signification par courrier recommandé.
Note marginale :Non-présence
(3) Le père ou la mère qui, après en avoir reçu l’ordre conformément au paragraphe (1), ne s’est pas présenté au tribunal pour adolescents et ne peut justifier d’une excuse valable à cet égard :
a) est coupable d’outrage au tribunal;
b) peut faire l’objet d’une procédure sommaire devant le tribunal;
c) est passible de la peine prévue au Code criminel en matière de déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Appel
(4) L’article 10 du Code criminel s’applique en cas de déclaration de culpabilité d’une personne pour outrage au tribunal dans le cadre du paragraphe (3).
Note marginale :Mandat d’arrêt
(5) Lorsque le père ou la mère dont la présence au tribunal pour adolescents est requise conformément à l’ordonnance visée au paragraphe (1) ne se présente pas aux date, heure et lieu indiqués dans l’ordonnance ou ne reste pas présent comme requis, le juge du tribunal pour adolescents peut, sur preuve qu’une copie de l’ordonnance lui a été signifiée, décerner un mandat pour l’obliger à être présent.
(6) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 24 (2e suppl.), art. 8]
- L.R. (1985), ch. Y-1, art. 10
- L.R. (1985), ch. 24 (2e suppl.), art. 8 et 44(F)
Droit aux services d’un avocat
Note marginale :Droit aux services d’un avocat
11 (1) L’adolescent a le droit d’avoir recours sans délai, et ce personnellement, à l’assistance d’un avocat à toute phase des poursuites intentées contre lui sous le régime de la présente loi, ainsi qu’avant et pendant l’analyse de l’opportunité de recourir aux mesures de rechange au lieu d’intenter ou de continuer des poursuites dans le cadre de la présente loi.
Note marginale :Avis, par l’agent, relatif au droit à un avocat
(2) L’adolescent qui a été arrêté ou détenu doit, dès son arrestation ou sa mise en détention, être avisé par l’agent qui a procédé à l’arrestation ou par le fonctionnaire responsable, selon le cas, de son droit aux services d’un avocat; il lui sera donné l’occasion de retenir les services d’un avocat.
Note marginale :Avis, par le tribunal, le juge de paix ou la commission d’examen, relatif au droit à un avocat
(3) Le tribunal pour adolescents, le juge de paix ou la commission d’examen, saisi de l’affaire, doit aviser l’adolescent de son droit d’être représenté par un avocat et lui fournir la possibilité d’en obtenir les services, lorsqu’il n’est pas représenté par un avocat :
a) soit à une audition au cours de laquelle doit être tranchée la question de sa mise en liberté ou de sa détention sous garde avant qu’il soit statué sur son cas;
b) soit à une audition tenue conformément à l’article 16;
c) soit à son procès;
c.1) soit aux procédures intentées en vertu des paragraphes 26.1(1), 26.2(1) ou 26.6(1);
d) soit à l’examen d’une décision effectué dans le cadre de la présente loi par le tribunal pour adolescents ou la commission d’examen;
e) soit à l’examen effectué en vertu du paragraphe 28.1(1).
Note marginale :Procès, audition ou examen devant le tribunal pour adolescents ou la commission d’examen
(4) Lorsque l’adolescent au cours des procès, audition ou examen visés au paragraphe (3) désire obtenir les services d’un avocat et n’y arrive pas, le tribunal pour adolescents saisi de l’audition, du procès ou de l’examen, ou la commission saisie de l’examen :
a) doit, s’il existe un service d’aide juridique ou d’assistance juridique dans la province où se déroule l’audition, le procès ou l’examen, soumettre le cas de l’adolescent à ce service pour qu’il lui soit désigné un avocat;
b) peut et, à la demande de l’adolescent, doit ordonner qu’un avocat lui soit désigné, s’il n’existe pas de service d’aide juridique ou d’assistance juridique ou si l’adolescent n’a pu obtenir un avocat par l’intermédiaire d’un tel service.
Note marginale :Désignation d’un avocat
(5) Lorsqu’une ordonnance est rendue en vertu de l’alinéa (4)b) à l’égard d’un adolescent, le procureur général de la province où est rendue cette ordonnance lui désigne un avocat ou veille à ce qu’un avocat lui soit désigné.
Note marginale :Audition pour cautionnement devant un juge de paix
(6) À toute audition tenue devant un juge de paix qui n’est pas juge au tribunal pour adolescents et au cours de laquelle sera tranchée la question de savoir si un adolescent doit être libéré ou détenu sous garde avant qu’il ne soit statué sur son cas, si l’adolescent désire obtenir les services d’un avocat et n’y arrive pas, le juge de paix doit :
a) s’il existe un service d’aide juridique ou d’assistance juridique dans la province où se déroule l’audition :
(i) soit soumettre le cas de l’adolescent à ce service pour qu’il lui soit désigné un avocat,
(ii) soit soumettre le cas au tribunal pour adolescents pour qu’il soit statué conformément à l’alinéa (4)a) ou b);
b) en cas d’absence de service d’aide juridique ou d’assistance juridique ou si l’adolescent n’a pu obtenir un avocat par l’intermédiaire d’un tel service, soumettre le cas au tribunal pour adolescents pour qu’il soit statué conformément à l’alinéa (4)b).
Note marginale :Possibilité pour l’adolescent de se faire assister d’un adulte
(7) Lorsque l’adolescent n’est pas représenté par un avocat soit à son procès soit à une audition ou à l’examen visés au paragraphe (3), le juge de paix, le tribunal pour adolescents ou la commission d’examen saisi de la procédure peut permettre à l’adolescent, s’il en a fait la demande, de se faire assister par un adulte jugé idoine.
Note marginale :Avocat autre que celui des père et mère
(8) Dans le cas où le juge du tribunal pour adolescents ou le juge de paix estime qu’il y a conflit entre les intérêts de l’adolescent et ceux de ses père ou mère ou qu’il serait préférable pour l’adolescent qu’il soit représenté par son propre avocat, le juge ou le juge de paix doit s’assurer que l’adolescent est représenté par un avocat n’ayant aucun lien avec les père ou mère.
Note marginale :Déclaration faisant état du droit aux services d’un avocat
(9) Une déclaration attestant que l’adolescent a le droit d’être représenté par un avocat doit figurer dans les pièces suivantes :
a) la citation à comparaître ou sommation destinée à l’adolescent;
b) le mandat visant son arrestation;
c) la promesse de comparaître donnée par l’adolescent;
d) l’engagement souscrit par l’adolescent devant un fonctionnaire responsable;
e) l’avis donné à l’adolescent de procédures intentées en vertu des paragraphes 26.1(1), 26.2(1) ou 26.6(1);
f) l’avis d’examen d’une décision donné à l’adolescent.
- L.R. (1985), ch. Y-1, art. 11
- L.R. (1985), ch. 24 (2e suppl.), art. 9
- 1992, ch. 11, art. 1
- 1995, ch. 19, art. 2
Comparution
Note marginale :Comparution de l’adolescent
12 (1) L’adolescent qui fait l’objet d’une dénonciation doit d’abord comparaître devant un juge du tribunal pour adolescents ou un juge de paix, lequel :
a) fait lire la dénonciation à l’adolescent;
b) l’informe, s’il n’est pas représenté par un avocat, qu’il a droit aux services d’un avocat;
c) dans le cas où une infraction visée au paragraphe 16(1.01) est imputée à l’adolescent, l’informe qu’il sera jugé par la juridiction normalement compétente conformément aux règles normalement applicables en la matière, à moins que, sur demande présentée au tribunal pour adolescents par lui, son avocat, le procureur général ou le représentant de celui-ci, le tribunal n’ordonne qu’il soit jugé par le tribunal pour adolescents.
Note marginale :Renonciation
(2) L’adolescent représenté par un avocat peut renoncer aux exigences prévues à l’alinéa (1)a).
Note marginale :Cas où l’adolescent n’est pas représenté par un avocat
(3) Dans le cas où un adolescent n’est pas représenté par un avocat devant le tribunal pour adolescents, le juge du tribunal pour adolescents, avant d’accepter un plaidoyer, doit :
a) s’assurer que l’adolescent a bien compris l’accusation dont il fait l’objet;
b) lui expliquer qu’il peut plaider coupable ou non coupable.
Note marginale :Idem
(3.1) Dans le cas où l’adolescent visé au paragraphe 16(1.01) n’est pas représenté par un avocat, le tribunal pour adolescents doit s’assurer que l’adolescent a bien compris l’accusation dont il fait l’objet, qu’il a bien saisi les conséquences qu’aurait un procès devant la juridiction normalement compétente et qu’il sait qu’il a le droit de présenter une demande en vue d’être jugé par le tribunal pour adolescents.
Note marginale :Cas où le tribunal n’est pas convaincu que l’accusation est bien comprise
(4) Dans le cas où, en application de l’alinéa (3)a), le tribunal pour adolescents n’est pas convaincu que l’adolescent a bien compris l’accusation dont il fait l’objet, le tribunal inscrit un plaidoyer de non-culpabilité au nom de celui-ci et le procès suit son cours conformément aux paragraphes 19(2) ou, dans le cas d’une procédure au Nunavut, 19.1(2).
Note marginale :Idem
(5) Lorsque le tribunal pour adolescents n’est pas convaincu que l’adolescent comprend bien les points énoncés au paragraphe (3.1), il doit ordonner qu’un avocat lui soit désigné.
- L.R. (1985), ch. Y-1, art. 12
- 1995, ch. 19, art. 3
- 1999, ch. 3, art. 87
Rapports médicaux et psychologiques
Note marginale :Évaluation médicale
13 (1) Le tribunal pour adolescents, à toute phase des poursuites intentées contre un adolescent peut exiger, par ordonnance, que l’adolescent soit évalué par une personne compétente chargée de faire un rapport écrit au tribunal :
a) soit avec le consentement de l’adolescent et du poursuivant;
b) soit d’office ou à la demande de l’adolescent ou du poursuivant, lorsque soit le tribunal a des motifs raisonnables de croire que l’adolescent pourrait souffrir d’une maladie ou de troubles d’ordre physique ou mental, d’un dérèglement d’ordre psychologique, de troubles émotionnels, de troubles d’apprentissage ou de déficience mentale, soit plusieurs déclarations de culpabilité ont été prononcées contre lui dans le cadre de la présente loi, soit une infraction ayant comporté des sévices graves à la personne lui est reprochée, et lorsqu’un rapport médical, psychologique ou psychiatrique concernant l’adolescent pourrait lui être utile à l’une des fins visées aux alinéas (2)a) à f).
Note marginale :Buts de l’évaluation
(2) Le tribunal pour adolescents peut rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1) à l’égard d’un adolescent afin de, selon le cas :
a) statuer sur une demande présentée en vertu de l’article 16;
b) prendre ou réviser une décision dans le cadre de la présente loi, à l’exception d’une décision prise en vertu de l’article 672.54 ou 672.58 du Code criminel;
c) statuer sur une demande faite en vertu du paragraphe 26.1(1);
d) prévoir les conditions visées au paragraphe 26.2(1);
e) rendre l’ordonnance visée au paragraphe 26.6(2);
f) autoriser la communication visée au paragraphe 38(1.5).
Note marginale :Garde aux fins de l’évaluation
(3) Sous réserve des paragraphes (3.1) et (3.3), pour les besoins de l’évaluation visée au présent article, le tribunal pour adolescents peut renvoyer l’adolescent sous garde pour une période maximale de trente jours.
Note marginale :Priorité à la mise en liberté
(3.1) Un adolescent ne peut être envoyé sous garde en conformité avec une ordonnance visée au paragraphe (1) que dans les cas suivants :
a) le tribunal pour adolescents est convaincu :
(i) soit que, compte tenu des éléments de preuve présentés, la détention de l’adolescent est nécessaire pour les fins de l’évaluation,
(ii) soit que l’adolescent y consent et que, à la lumière du témoignage d’une personne compétente, la détention est souhaitable pour les fins de l’évaluation;
b) l’adolescent doit être détenu à l’égard d’une autre affaire ou en application d’une disposition du Code criminel.
Note marginale :Rapport écrit
(3.2) Pour l’application de l’alinéa (3.1)a), le témoignage de la personne compétente peut, si le poursuivant et l’adolescent y consentent, être présenté sous la forme d’un rapport écrit.
Note marginale :Demande de modification
(3.3) Lorsque la nécessité lui en est démontrée, le tribunal pour adolescents peut, pendant que l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) est en cours de validité, modifier les modalités de celle-ci de la façon qu’il le juge indiqué dans les circonstances.
Note marginale :Communication du rapport
(4) Sur réception du rapport concernant un adolescent et établi conformément au paragraphe (1), le tribunal pour adolescents :
a) doit, sous réserve du paragraphe (6), faire remettre une copie du rapport :
(i) à l’adolescent,
(ii) au père ou à la mère qui suit les procédures menées contre l’adolescent,
(iii) à l’avocat qui, le cas échéant, représente l’adolescent,
(iv) au poursuivant;
b) peut faire remettre une copie du rapport au père ou à la mère qui n’a pas suivi les procédures menées contre l’adolescent mais qui, de l’avis du tribunal, s’y intéresse activement.
Note marginale :Contre-interrogatoire
(5) Il est, sous réserve du paragraphe (6) et sur demande présentée au tribunal pour adolescents, donné à l’adolescent, à son avocat, à l’adulte qui l’assiste en vertu du paragraphe 11(7), ainsi qu’au poursuivant, l’occasion de contre-interroger l’auteur du rapport concernant l’adolescent, établi en application du paragraphe (1).
Note marginale :Non-communication dans certains cas
(6) Le tribunal pour adolescents est tenu de refuser de communiquer le rapport concernant un adolescent, établi en vertu du paragraphe (1) ou une partie de ce rapport au poursuivant à titre privé, s’il estime que cette communication n’est pas nécessaire aux fins des poursuites intentées contre l’adolescent et pourrait nuire à celui-ci.
Note marginale :Idem
(7) Le tribunal pour adolescents est tenu de refuser de communiquer le rapport concernant un adolescent, établi en vertu du paragraphe (1), ou une partie de ce rapport à l’adolescent, à ses père ou mère ou au poursuivant à titre privé, lorsque après l’avoir examiné il est convaincu à la lumière du rapport ou du témoignage donné en l’absence de l’adolescent, de ses père ou mère ou du poursuivant à titre privé, par l’auteur de celui-ci, que cette communication nuirait sérieusement au traitement ou à la guérison de l’adolescent ou risquerait de mettre en danger la vie ou la sécurité d’un tiers ou de lui causer des dommages psychologiques graves.
Note marginale :Idem
(8) Par dérogation au paragraphe (7), le tribunal pour adolescents peut communiquer la totalité ou une partie des renseignements visés à ce paragraphe à l’adolescent, à ses père ou mère ou au poursuivant à titre privé lorsque, à son avis, l’intérêt de la justice l’exige.
Note marginale :Inclusion du rapport dans le dossier
(9) Le rapport visé au paragraphe (1) est versé au dossier de l’affaire pour laquelle il a été demandé.
Note marginale :Communication de renseignements par une personne compétente
(10) Nonobstant les autres dispositions de la présente loi, la personne compétente, si elle estime qu’un adolescent placé en détention ou renvoyé sous garde est susceptible d’attenter à sa vie ou à sa sécurité ou d’attenter à la vie d’un tiers ou de lui causer des lésions corporelles, peut en aviser toute personne qui assume les soins et la garde de l’adolescent, que ce renseignement figure ou non au rapport visé au paragraphe (1).
Note marginale :Définition de « personne compétente »
(11) Au présent article, « personne compétente » désigne une personne qui remplit les conditions requises par la législation d’une province pour pratiquer la médecine, la psychiatrie ou pour accomplir des examens ou évaluations psychologiques, selon le cas, ou, en l’absence d’une telle législation, une personne que le tribunal estime compétente en la matière. Est en outre une « personne compétente » celle qui est désignée comme telle, à titre individuel ou comme membre d’une catégorie de personnes, par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province ou son délégué.
(12) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 24 (2e suppl.), art. 10]
- L.R. (1985), ch. Y-1, art. 13
- L.R. (1985), ch. 24 (2e suppl.), art. 10
- 1991, ch. 43, art. 32 et 35
- 1995, ch. 19, art. 4
Note marginale :Inadmissibilité des déclarations
13.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque l’évaluation d’un adolescent est ordonnée en vertu du paragraphe 13(1), ni les déclarations faites par l’adolescent à la personne désignée dans l’ordonnance ou responsable de l’examen — ou à un préposé de cette personne — pendant et dans le cadre de cet examen ni les mentions de ces déclarations ne sont admissibles en preuve; aucune mention d’une telle déclaration n’est admissible en preuve sans le consentement de l’adolescent dans toute procédure devant un tribunal, une cour, un organisme ou une personne qui a compétence pour exiger des éléments de preuve.
Note marginale :Exceptions
(2) Une déclaration visée au paragraphe (1) est admissible pour :
a) trancher une demande présentée en vertu de l’article 16;
b) déterminer l’aptitude de l’adolescent à subir son procès;
c) déterminer si l’adolescente inculpée d’une infraction liée à la mort de son enfant nouveau-né était mentalement déséquilibrée au moment de la perpétration de l’infraction;
d) rendre ou réviser une décision en vertu de la présente loi;
e) déterminer si l’adolescent était atteint de troubles mentaux de nature à ne pas engager sa responsabilité criminelle sous le régime du paragraphe 16(1) du Code criminel — ou s’il souffrait d’automatisme — au moment de la perpétration de l’infraction dont il est accusé, à la condition que l’adolescent ait lui-même mis en doute sa capacité mentale à former l’intention criminelle nécessaire ou que le poursuivant soulève la question après le verdict;
f) mettre en doute la crédibilité de l’adolescent lorsque le témoignage qu’il rend dans des procédures est incompatible sur un point important avec une déclaration qu’il a faite antérieurement par celui-ci;
g) prouver le parjure d’un adolescent accusé de parjure à l’égard d’une déclaration qu’il a faite lors de quelque procédure que ce soit;
h) statuer sur une demande présentée en vertu du paragraphe 26.1(1);
i) prévoir les conditions visées au paragraphe 26.2(1);
j) procéder à la révision visée au paragraphe 26.6(1);
k) statuer sur une demande présentée en vertu du paragraphe 38(1.5).
- 1991, ch. 43, art. 33 et 35
- 1994, ch. 26, art. 76
- 1995, ch. 19, art. 5
Application de la partie XX.1 du Code criminel (troubles mentaux)
Note marginale :Application du Code criminel
13.2 (1) Sauf dans la mesure où ils sont incompatibles avec la présente loi ou dans la mesure où celle-ci les exclut, l’article 16 et la partie XX.1, sauf les articles 672.65 et 672.66, du Code criminel s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux infractions reprochées aux adolescents.
Note marginale :Avis aux parents et à l’avocat
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les renvois dans la partie XX.1 du Code criminel :
a) aux copies qui doivent être remises ou envoyées à l’accusé ou aux parties s’entendent également des copies qui doivent être envoyées ou remises aux personnes suivantes :
(i) l’avocat qui, le cas échéant, représente l’adolescent,
(ii) le père ou la mère qui suit la procédure menée contre l’adolescent,
(iii) tout autre parent de l’adolescent qui, de l’avis du tribunal pour adolescents ou de la commission d’examen, s’intéresse activement aux procédures;
b) aux avis qui doivent être envoyés à un accusé ou aux parties s’entendent également des avis à l’avocat qui, le cas échéant, représente l’adolescent et au père ou à la mère de celui-ci.
Note marginale :Validité des procédures
(3) Sous réserve du paragraphe (4), le défaut d’envoyer un avis mentionné à l’alinéa (2)b) au père ou à la mère d’un adolescent ne porte pas atteinte à la validité des procédures intentées sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Exception
(4) Le défaut d’envoyer un avis mentionné à l’alinéa (2)b) au père ou à la mère d’un adolescent annule les procédures subséquentes intentées à l’égard de l’adolescent sous le régime de la présente loi, sauf dans les cas suivants :
a) le père ou la mère de l’adolescent est présent au tribunal ou à la commission d’examen avec l’adolescent;
b) un juge du tribunal pour adolescents ou la commission d’examen saisi des procédures intentées contre l’adolescent :
(i) soit ajourne les procédures et ordonne que l’avis soit donné aux personnes et de la manière qu’il précise,
(ii) soit accorde l’autorisation de ne pas donner l’avis si, compte tenu des circonstances, il est d’avis que tel devrait être le cas.
Note marginale :Renvoi
(5) Un tribunal pour adolescents ne peut rendre une ordonnance en vertu de l’article 672.11 du Code criminel à l’égard d’un adolescent dans le cas mentionné à l’alinéa e) de cet article.
Note marginale :Observations du père ou de la mère
(6) Avant de rendre ou de réviser une décision à l’égard d’un adolescent en vertu de la partie XX.1 du Code criminel, le tribunal pour adolescents ou la commission d’examen, en plus de prendre en considération l’âge et les besoins spéciaux de l’adolescent, est aussi tenu de prendre en considération les observations que présente le père ou la mère de l’adolescent.
Note marginale :Durée maximale des décisions
(7) Sous réserve du paragraphe (9), pour l’application du paragraphe 672.64(3) du Code criminel à l’égard d’une infraction reprochée à un adolescent, la durée maximale visée à cet alinéa s’entend de la période maximale d’emprisonnement pour cette infraction qui pourrait être infligée à l’adolescent s’il était déclaré coupable.
Note marginale :Exception : cas de renvoi
(8) Lorsqu’une demande concernant un adolescent est présentée en vertu de l’article 16 et qu’un verdict d’inaptitude à subir son procès est rendu à l’égard de l’adolescent, le procureur général ou son représentant peut, avant que le tribunal pour adolescents n’ait rendu — ou refusé de rendre — une ordonnance sous le régime de cet article, demander au tribunal d’augmenter la durée maximale de détention applicable à l’adolescent.
Note marginale :Pouvoir du tribunal pour adolescents
(9) Le tribunal pour adolescents, après avoir accordé au procureur général, à l’avocat et aux parents de l’adolescent visé par la demande présentée en vertu du paragraphe (8) la possibilité d’être entendu, prend en compte les éléments suivants :
a) la gravité de l’infraction reprochée et les circonstances entourant sa perpétration;
b) l’âge, la maturité, le caractère et les antécédents de l’adolescent ainsi que toute autre déclaration de culpabilité qui a pu être rendue contre lui sous le régime d’une loi fédérale;
c) la possibilité que l’adolescent cause des blessures sérieuses à une autre personne s’il est mis en liberté à l’expiration de la durée maximale qui s’applique dans son cas;
d) les durées maximales qui s’appliqueraient à l’adolescent sous le régime de la présente loi et du Code criminel.
S’il est convaincu que la demande présentée en vertu de l’article 16 aurait vraisemblablement été accueillie si l’accusé avait été déclaré apte à subir son procès, le tribunal pour adolescents doit augmenter la durée maximale de détention qui s’applique à l’adolescent jusqu’à la période maximale équivalente qui s’appliquerait à un adulte pour la même infraction.
Note marginale :Preuve prima facie
(10) Pour l’application du paragraphe 672.33(1) du Code criminel aux procédures intentées sous le régime de la présente loi à l’égard d’une infraction reprochée à un adolescent, les renvois à deux ans dans ce paragraphe sont remplacés par des renvois à un an.
Note marginale :Désignation d’hôpitaux pour les adolescents
(11) Un renvoi dans la partie XX.1 du Code criminel à un hôpital dans une province s’entend d’un renvoi à un hôpital désigné par le ministre de la Santé de la province en vue de la garde, du traitement et de l’évaluation des adolescents.
- 1991, ch. 43, art. 33
Rapport prédécisionnel
Note marginale :Rapport prédécisionnel
14 (1) Avant de prendre une décision visée à l’article 20 concernant un adolescent trouvé coupable d’une infraction, le tribunal pour adolescents peut, s’il l’estime approprié, et doit, lorsque la présente loi l’oblige à prendre connaissance d’un rapport prédécisionnel avant de rendre une ordonnance ou de prendre une décision concernant un adolescent, demander au directeur provincial de faire établir et de lui remettre un rapport prédécisionnel concernant l’adolescent.
Note marginale :Contenu du rapport
(2) Le rapport prédécisionnel relatif à un adolescent est, sous réserve du paragraphe (3), présenté par écrit et comprend :
a) le résultat d’une entrevue avec l’adolescent et, autant que possible, celui d’une entrevue avec ses père et mère et, s’il y a lieu et autant que possible, celui d’une entrevue avec des membres de sa famille étendue;
b) s’il y a lieu et autant que possible, le résultat d’une entrevue avec la victime de l’infraction;
c) les renseignements pertinents comportant, s’il y a lieu, les éléments suivants :
(i) l’âge, le degré de maturité, le caractère et le comportement de l’adolescent et son désir de réparer le tort,
(ii) les projets de l’adolescent en vue de modifier sa conduite et de participer à des activités et prendre des dispositions en vue de s’amender,
(iii) les antécédents de l’adolescent en ce qui concerne les déclarations de culpabilité pour actes de délinquance prévus par la Loi sur les jeunes délinquants, chapitre J-3 des Statuts revisés du Canada de 1970, ou pour infractions prévues par la présente loi, par toute autre loi fédérale ou par leurs règlements d’application, par toute loi provinciale ou ses règlements d’application ou par un règlement ou une ordonnance municipaux, les services rendus à l’adolescent notamment par la collectivité à l’occasion de ces déclarations de culpabilité, et les effets produits sur l’adolescent par les condamnations ou décisions et par les services qui lui ont été rendus,
(iv) les antécédents de l’adolescent en ce qui concerne les mesures de rechange qui lui ont été appliquées et leurs effets sur lui,
(v) l’existence de services communautaires et installations adaptés aux adolescents, et le désir de l’adolescent de profiter de ces services et installations,
(vi) les rapports entre l’adolescent et ses père et mère, ainsi que le degré de surveillance et d’influence qu’ils peuvent exercer sur lui, et, s’il y a lieu et autant que possible, les rapports entre l’adolescent et les membres de sa famille étendue ainsi que le degré de surveillance et d’influence qu’ils peuvent exercer sur lui,
(vii) l’assiduité et les résultats scolaires de l’adolescent, ainsi que ses antécédents professionnels;
d) tout autre renseignement que le directeur provincial estime pertinent, y compris les recommandations que ce dernier croit opportun de faire.
Note marginale :Possibilité d’un rapport oral, avec permission
(3) Dans les cas où le rapport prédécisionnel ne peut, pour des raisons valables, être présenté par écrit, le tribunal peut permettre qu’il soit fait oralement.
Note marginale :Inclusion du rapport dans le dossier
(4) Le rapport prédécisionnel est versé au dossier de l’instance pour laquelle il a été demandé.
Note marginale :Copies du rapport
(5) Lorsqu’il est saisi d’un rapport prédécisionnel écrit concernant un adolescent, le tribunal pour adolescents :
a) doit, sous réserve du paragraphe (7), en faire remettre une copie :
(i) à l’adolescent,
(ii) au père ou à la mère qui suit les procédures menées contre l’adolescent,
(iii) à l’avocat qui, le cas échéant, représente l’adolescent,
(iv) au poursuivant;
b) peut en faire remettre une copie au père ou à la mère qui n’a pas suivi les procédures menées contre l’adolescent mais qui, de l’avis du tribunal, s’y intéresse activement.
Note marginale :Contre-interrogatoire
(6) Lorsque le rapport prédécisionnel concernant un adolescent a été présenté au tribunal pour adolescents conformément au présent article, l’adolescent, son avocat ou l’adulte qui l’assiste conformément au paragraphe 11(7) ainsi que le poursuivant doivent, sous réserve du paragraphe (7) et sur demande au tribunal pour adolescents, avoir l’occasion de contre-interroger l’auteur du rapport.
Note marginale :Cas où la communication du rapport risquerait d’avoir un mauvais effet sur l’adolescent
(7) Le juge du tribunal pour adolescents saisi d’un rapport prédécisionnel concernant un adolescent peut, s’il estime que la communication du rapport ou de certaines parties du rapport au poursuivant, lorsqu’il s’agit d’un poursuivant privé, porterait préjudice à l’adolescent et n’est pas nécessaire aux fins des poursuites exercées contre celui-ci :
a) ne pas communiquer le rapport ou certaines parties du rapport au poursuivant, s’il s’agit d’un rapport écrit;
b) faire sortir le poursuivant de la salle d’audience durant la présentation au tribunal du rapport ou de certaines parties du rapport, s’il s’agit d’un rapport oral.
Note marginale :Communication du rapport à d’autres personnes
(8) Le tribunal pour adolescents saisi d’un rapport prédécisionnel concernant un adolescent :
a) doit, sur demande, en faire fournir une copie ou une transcription :
(i) à tout tribunal saisi de questions concernant l’adolescent,
(ii) à tout délégué à la jeunesse auquel le cas d’un adolescent a été confié;
b) peut, sur demande, en faire fournir une copie ou une transcription intégrale ou partielle à toute personne qui autrement ne serait pas fondée à la recevoir en vertu du présent article, s’il estime que cette personne a un intérêt légitime dans l’instance.
Note marginale :Communication faite par le directeur provincial
(9) Le directeur provincial qui présente au tribunal pour adolescents un rapport prédécisionnel concernant un adolescent peut communiquer l’intégralité ou une partie du rapport, à toute personne qui a la garde ou la surveillance de l’adolescent ou à toute personne qui participe directement à l’entretien ou au traitement de celui-ci.
Note marginale :Déclarations non admissibles
(10) Les déclarations faites par un adolescent au cours de l’établissement du rapport prédécisionnel le concernant ne sont pas admissibles à titre de preuve contre lui dans des procédures civiles ou pénales, à l’exception de celles visées aux articles 16, 20 ou 28 à 32.
- L.R. (1985), ch. Y-1, art. 14
- L.R. (1985), ch. 24 (2e suppl.), art. 11
- 1995, ch. 19, art. 6
Dessaisissement du juge
Note marginale :Dessaisissement du juge
15 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le juge du tribunal pour adolescents qui, avant de rendre un jugement concernant un adolescent à qui est imputée une infraction, a, au sujet de cet adolescent et de ladite infraction, pris connaissance d’un rapport prédécisionnel ou entendu une demande dans le cadre de l’article 16 ne peut, à aucun titre, continuer à connaître de la cause et doit s’en dessaisir au profit d’un autre juge.
Note marginale :Exception
(2) Le juge du tribunal pour adolescents peut, dans les cas prévus au paragraphe (1) et avec l’accord de l’adolescent et du poursuivant, continuer à connaître de la cause de l’adolescent, pourvu qu’il soit convaincu de n’avoir pas été influencé par les renseignements contenus dans le rapport prédécisionnel ou les observations faites dans le cadre de la demande visée à l’article 16.
- 1980-81-82-83, ch. 110, art. 15
Renvoi
Note marginale :Renvoi à la juridiction normalement compétente
16 (1) Sous réserve du paragraphe (1.01), dans les cas où un adolescent, à la suite d’une dénonciation, se voit imputer un acte criminel autre que celui visé à l’article 553 du Code criminel, qu’il aurait commis après avoir atteint l’âge de quatorze ans, le tribunal pour adolescents doit, en tout état de cause avant de rendre son jugement, sur demande de l’adolescent ou de son avocat, du procureur général ou de son représentant, décider, conformément au paragraphe (1.1), si l’adolescent doit être jugé par la juridiction normalement compétente.
Note marginale :Procès devant la juridiction normalement compétente
(1.01) Dans le cas où il se voit imputer une infraction visée aux articles du Code criminel énumérés ci-dessous, qu’il aurait commise à l’âge de seize ou dix-sept ans, l’adolescent doit être jugé par la juridiction normalement compétente conformément aux règles normalement applicables en la matière, à moins que, sur sa demande, celle de son avocat ou celle du procureur général ou du représentant de celui-ci, le tribunal pour adolescents n’ordonne, en application des paragraphes (1.04) ou (1.05) ou de l’alinéa (1.1)a), que l’adolescent soit jugé par le tribunal :
a) article 231 (meurtre au premier ou au deuxième degré);
b) article 239 (tentative de meurtre);
c) articles 232 ou 234 (homicide involontaire coupable);
d) article 273 (agression sexuelle grave).
Note marginale :Demande
(1.02) La demande visée au paragraphe (1.01) doit être présentée, si elle est faite oralement, en présence de l’autre partie, et, si elle est faite par écrit, avec avis signifié à l’autre partie.
Note marginale :Opposition à la demande
(1.03) Si, dans les vingt et un jours suivant la présentation de la demande orale ou de la signification de l’avis, selon le cas, l’autre partie dépose un avis d’opposition au tribunal pour adolescents, celui-ci doit décider si l’adolescent doit être jugé par le tribunal.
Note marginale :Non-opposition à la demande
(1.04) Si l’autre partie dépose, dans le délai mentionné au paragraphe (1.03), un avis de non-opposition au tribunal pour adolescents, celui-ci doit ordonner que l’adolescent soit jugé par le tribunal.
Note marginale :Présomption
(1.05) Si l’autre partie ne dépose pas, dans le délai mentionné au paragraphe (1.03), l’avis visé à ce paragraphe ou au paragraphe (1.04), le tribunal pour adolescents doit ordonner que l’adolescent soit jugé par le tribunal.
Note marginale :Prorogation
(1.06) Les parties peuvent, d’un commun accord, proroger le délai mentionné au paragraphe (1.03) en déposant au tribunal pour adolescents un avis à cet effet.
Note marginale :Ordonnance
(1.1) Pour prendre la décision visée aux paragraphes (1) ou (1.03), le tribunal pour adolescents, après avoir donné aux deux parties et aux père et mère de l’adolescent l’occasion de se faire entendre, doit tenir compte de l’intérêt de la société, notamment la protection du public et la réinsertion sociale de l’adolescent, et déterminer s’il est possible de concilier ces deux objectifs en plaçant celui-ci sous sa compétence; ainsi il doit :
a) s’il estime que cela est possible, refuser d’ordonner le renvoi de l’adolescent visé par une demande présentée en vertu du paragraphe (1) devant la juridiction normalement compétente, ou ordonner le renvoi de l’adolescent visé par une demande présentée en vertu du paragraphe (1.01) devant le tribunal pour adolescents;
b) s’il estime que cela n’est pas possible, la protection du public ayant priorité, ordonner le renvoi de l’adolescent visé par une demande présentée en vertu du paragraphe (1) devant la juridiction normalement compétente pour qu’il y soit jugé en conformité avec les règles normalement applicables en la matière, ou refuser d’ordonner le renvoi de l’adolescent visé par une demande présentée en vertu du paragraphe (1.01) devant le tribunal pour adolescents.
Note marginale :Fardeau
(1.11) Il incombe au demandeur de démontrer que les conditions énoncées au paragraphe (1.1) sont remplies.
Note marginale :Éléments dont le tribunal pour adolescents doit tenir compte
(2) Pour prendre la décision visée aux paragraphes (1) ou (1.03) à l’égard d’un adolescent, le tribunal pour adolescents doit tenir compte des éléments suivants :
a) la gravité de l’infraction et ses circonstances;
b) l’âge, le degré de maturité, le caractère et les antécédents de l’adolescent, de même que tout résumé des délits antérieurs relevant de la Loi sur les jeunes délinquants, chapitre J-3 des Statuts revisés du Canada de 1970, ou des déclarations de culpabilité antérieures intervenues dans le cadre de la présente loi, de toute autre loi fédérale ou de leurs règlements d’application;
c) l’opportunité, compte tenu des circonstances de l’espèce, de soumettre l’adolescent à la présente loi ou au Code criminel ou à une autre loi fédérale, si une ordonnance était rendue en conformité avec le présent article;
d) l’existence de moyens de traitement ou de réadaptation;
e) les observations qui lui ont été présentées par l’adolescent ou en son nom, par le procureur général ou par le représentant de celui-ci;
f) tous autres éléments qu’il considère pertinents.
Note marginale :Rapport préalable à la décision
(3) Pour prendre la décision visée aux paragraphes (1) ou (1.03) à l’égard d’un adolescent, le tribunal pour adolescents doit examiner le rapport prédécisionnel.
Note marginale :Cas où l’adolescent est déjà devant la juridiction compétente
(4) Par dérogation aux paragraphes (1) et (3), le tribunal pour adolescents saisi, en application du paragraphe (1), d’une demande par le procureur général ou son représentant, à l’égard d’une infraction qu’un adolescent aurait commise alors qu’une instance est déjà engagée contre lui devant la juridiction normalement compétente à la suite d’une ordonnance fondée sur le présent article ou qu’il est, en conséquence d’une telle instance, à purger sa sentence, peut rendre une autre ordonnance en application de cet article sans tenir une audience ou sans prendre connaissance d’un rapport prédécisionnel.
Note marginale :Motifs de l’ordonnance
(5) Le tribunal pour adolescents, lorsqu’il rend une ordonnance ou refuse de rendre une ordonnance en vertu du présent article, en indique les motifs, qui sont consignés dans le dossier de l’instance.
Note marginale :Demande unique
(6) Lorsque, à l’occasion d’une infraction, le tribunal pour adolescents refuse de rendre une ordonnance fondée sur le présent article, aucune autre demande ne peut être présentée en vertu de cet article pour la même infraction.
Note marginale :Effet de l’ordonnance
(7) Le prononcé d’une ordonnance sur le fondement du paragraphe (1) entraîne l’abandon de l’instance engagée en vertu de la présente loi et le renvoi de l’adolescent visé devant la juridiction normalement compétente.
Note marginale :Idem
(7.1) Lorsqu’une ordonnance est prononcée sur le fondement du paragraphe (1.01), la poursuite doit être intentée devant le tribunal pour adolescents.
Note marginale :Limite de la compétence de la juridiction normalement compétente
(8) Lorsqu’un adolescent est jugé par la juridiction normalement compétente en raison du paragraphe (1.01), si aucune demande n’a été présentée en vertu de ce paragraphe, ou par suite d’une décision visée à l’alinéa (1.1)b), la juridiction n’est compétente que pour connaître de l’infraction en cause ou d’une infraction incluse.
Note marginale :Révision de la décision du tribunal pour adolescents
(9) L’ordonnance concernant un adolescent rendue en vertu du présent article ainsi que le refus de rendre une telle ordonnance sont, sur demande présentée dans les trente jours de la décision par l’adolescent, son avocat, le procureur général ou le représentant de celui-ci, examinés par la cour d’appel. La cour d’appel dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour confirmer ou infirmer la décision du tribunal pour adolescents.
Note marginale :Prorogation
(10) La cour d’appel peut, à tout moment, prolonger le délai prévu pour faire la demande visée au paragraphe (9).
Note marginale :Avis de la demande
(11) Toute personne qui se propose de demander la révision en vertu du paragraphe (9) doit donner un avis de sa demande selon les modalités et dans les délais prévus par les règles de la cour.
Note marginale :Déclarations non admissibles
(12) Les déclarations faites par un adolescent au cours d’une audience tenue dans le cadre du présent article ne sont pas admissibles à titre de preuve contre lui dans des procédures civiles ou pénales postérieures à cette audience.
(13) [Abrogé, 1992, ch. 11, art. 2]
(14) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 24 (2e suppl.), art. 12]
- L.R. (1985), ch. Y-1, art. 16
- L.R. (1985), ch. 24 (2e suppl.), art. 12
- 1992, ch. 11, art. 2
- 1995, ch. 19, art. 8
Note marginale :Détention : adolescent de moins de dix-huit ans
16.1 (1) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi ou à toute autre loi fédérale, l’adolescent de moins de dix-huit ans qui doit être jugé par la juridiction normalement compétente en raison du paragraphe 16(1.01), si aucune demande n’est présentée en vertu de ce paragraphe, ou par suite d’une décision visée à l’alinéa 16(1.1)b), et qui doit demeurer sous garde pendant la durée des procédures devant celle-ci, doit être tenu à l’écart de tout adulte détenu ou placé sous garde, à moins que, sur demande présentée avant le prononcé de l’ordonnance, le juge du tribunal pour adolescents estime que l’adolescent, dans son propre intérêt et pour la sécurité d’autres personnes, ne peut être placé sous garde dans un lieu de garde pour adolescents.
Note marginale :Détention : adolescent de plus de dix-huit ans
(2) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi ou à toute autre loi fédérale, l’adolescent de plus de dix-huit ans qui doit être jugé par la juridiction normalement compétente en raison du paragraphe 16(1.01), si aucune demande n’est présentée en vertu de ce paragraphe, ou par suite d’une décision visée à l’alinéa 16(1.1)b), et qui doit demeurer sous garde pendant la durée des procédures devant celle-ci, doit être placé sous garde dans un lieu de garde pour adultes, à moins que, sur demande présentée avant le prononcé de l’ordonnance, le juge du tribunal pour adolescents estime que l’adolescent, dans son propre intérêt et pour la sécurité d’autres personnes, doit être placé sous garde dans un lieu de garde pour adolescents.
Note marginale :Examen
(3) Le tribunal pour adolescents doit, sur demande, examiner le placement sous garde de l’adolescent en vertu du présent article; s’il estime, après avoir donné à l’adolescent, au directeur provincial et au représentant du ministère provincial responsable des installations correctionnelles pour adultes la possibilité de présenter des observations, que l’adolescent, dans son propre intérêt et pour la sécurité d’autres personnes, devrait être maintenu sous garde au lieu où il se trouve ou transféré dans un lieu de détention pour adolescents ou pour adultes, selon le cas, il peut rendre une ordonnance en ce sens.
Note marginale :Demande
(4) L’adolescent, ses père ou mère, le directeur provincial et le procureur général ou son représentant peuvent présenter la demande visée au présent article.
Note marginale :Avis
(5) Avis de la demande visée au présent article est donné aux personnes suivantes :
a) si l’auteur en est l’adolescent ou ses père ou mère, au directeur provincial et au procureur général;
b) si l’auteur en est le procureur général ou son représentant, à l’adolescent, à ses père ou mère et au directeur provincial;
c) si l’auteur en est le directeur provincial, à l’adolescent, à ses père ou mère et au procureur général.
Note marginale :Déclaration relative au droit à un avocat
(6) L’avis donné conformément au paragraphe (5) par le procureur général ou le directeur provincial doit contenir une déclaration précisant que l’adolescent a le droit de présenter des observations et d’être représenté par avocat.
Note marginale :Limite d’âge
(7) Par dérogation à toute autre disposition du présent article, aucun adolescent ne peut demeurer sous garde dans un lieu de garde pour adolescents après qu’il a atteint l’âge de vingt ans.
- 1992, ch. 11, art. 2
- 1995, ch. 19, art. 9
Note marginale :Placement après condamnation
16.2 (1) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi ou à toute autre loi fédérale, en cas de renvoi de l’adolescent devant la juridiction normalement compétente en raison du paragraphe 16(1.01), si aucune demande n’est présentée en vertu de ce paragraphe, ou par suite d’une décision visée à l’alinéa 16(1.1)b), de déclaration de culpabilité et de condamnation à l’emprisonnement de celui-ci, la juridiction doit, après avoir donné la possibilité de présenter des observations à l’adolescent, à ses parents, au procureur général, au directeur provincial et aux représentants des systèmes correctionnels fédéral et provinciaux, ordonner que l’adolescent purge toute partie de sa peine :
a) soit dans un lieu de garde pour adolescents à l’écart de tout adulte qui y est détenu ou sous garde;
b) soit dans une installation correctionnelle provinciale pour adultes;
c) soit, dans le cas d’une peine d’emprisonnement supérieure à deux ans, dans un pénitencier.
Note marginale :Facteurs à prendre en compte
(2) Pour rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (1), la juridiction doit prendre en compte les facteurs suivants :
a) la sécurité de l’adolescent;
b) la sécurité du public;
c) la facilité d’accès à la famille de l’adolescent;
d) la sécurité des autres adolescents en cas de placement sous garde de l’adolescent dans un lieu de garde pour adolescents;
e) l’éventuel effet négatif de l’adolescent sur les autres adolescents en cas de placement sous garde de celui-ci dans un tel lieu;
f) le degré de maturité de l’adolescent;
g) l’existence de moyens de traitement, de programmes d’éducation ou d’autres ressources et le bénéfice qu’en retirerait l’adolescent;
h) les périodes sous garde antérieures de l’adolescent et son comportement pendant celles-ci;
i) les recommandations des responsables des lieux de garde pour adolescents et pour adultes;
j) tout autre facteur qu’elle estime pertinent.
Note marginale :Rapport obligatoire
(3) La juridiction, avant le prononcé de l’ordonnance visée au paragraphe (1), doit exiger la préparation d’un rapport pour l’aider à rendre celle-ci.
Note marginale :Examen
(4) La juridiction doit, sur demande, examiner le placement sous garde de l’adolescent en vertu du présent article; si elle estime que les circonstances qui ont donné lieu au prononcé de l’ordonnance originelle ont changé de façon importante, elle peut, après avoir donné la possibilité de présenter des observations à l’adolescent, au directeur provincial et aux représentants des systèmes correctionnels fédéral et provinciaux, ordonner que l’adolescent soit incarcéré :
a) soit en un lieu de garde pour adolescents à l’écart de tout adulte qui y est détenu ou sous garde;
b) soit dans une installation correctionnelle provinciale pour adultes;
c) soit, dans le cas d’une peine d’emprisonnement supérieure à deux ans, dans un pénitencier.
Note marginale :Demande
(5) L’adolescent, ses père ou mère, le directeur provincial, les représentants des systèmes correctionnels fédéral et provinciaux et le procureur général ou son représentant peuvent présenter la demande visée au présent article.
Note marginale :Avis
(6) Avis de la demande visée au présent article est donné aux personnes suivantes :
a) si l’auteur en est l’adolescent ou ses père ou mère, au directeur provincial, aux représentants des systèmes correctionnels fédéral et provinciaux et au procureur général;
b) si l’auteur en est le procureur général ou son représentant, à l’adolescent, à ses père et mère, au directeur provincial et aux représentants des systèmes correctionnels fédéral et provinciaux;
c) si l’auteur en est le directeur provincial, à l’adolescent, à ses père et mère, au procureur général et aux représentants des systèmes correctionnels fédéral et provinciaux.
- 1992, ch. 11, art. 2
- 1994, ch. 26, art. 77(F)
- 1995, ch. 19, art. 10
Note marginale :Interdiction de publier les éléments d’information présentés à l’audience
17 (1) Le tribunal pour adolescents, saisi conformément à l’article 16 d’une demande de renvoi, doit :
a) si l’adolescent n’est pas représenté par un avocat;
b) ou, s’il l’est, sur demande faite par le poursuivant, par l’adolescent ou au nom de l’un ou l’autre,
rendre une ordonnance interdisant la publication par les journaux ou la presse parlée des éléments d’information présentés à l’audition jusqu’à :
c) en cas de rejet de la demande de renvoi ou de son annulation en révision, l’expiration de tous les délais de révision de la décision ou la fin de toutes procédures dans le cadre de la révision;
d) la fin du procès, en cas de renvoi de l’affaire à la juridiction normalement compétente.
Note marginale :Infraction
(2) Commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque n’a pas obtempéré à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1).
Note marginale :Définition de « journal »
(3) Au présent article, « journal » s’entend au sens de l’article 297 du Code criminel.
- L.R. (1985), ch. Y-1, art. 17
- 1995, ch. 19, art. 11
Transfert de compétence
Note marginale :Transfert de compétence
18 Nonobstant les paragraphes 478(1) et (3) du Code criminel, l’adolescent inculpé d’une infraction qui aurait été commise dans une province donnée peut, avec le consentement du procureur général de cette province, comparaître devant le tribunal pour adolescents de toute autre province. Il est entendu que :
a) dans les cas où, après avoir manifesté son intention de le faire, il plaide coupable, le tribunal doit, s’il est convaincu que les faits justifient l’accusation, le déclarer coupable de l’infraction visée dans la dénonciation;
b) dans les cas où, n’ayant pas manifesté l’intention de plaider coupable, il ne plaide pas coupable, ou lorsque le tribunal n’est pas convaincu que les faits justifient l’accusation, l’adolescent doit, s’il était détenu sous garde avant sa comparution, être renvoyé sous garde et traité conformément aux dispositions de loi applicables.
- 1980-81-82-83, ch. 110, art. 18
Jugement
Note marginale :Cas où l’adolescent plaide coupable
19 (1) Lorsque l’adolescent plaide coupable de l’infraction dont il est accusé, le tribunal pour adolescents, s’il est convaincu que les faits justifient l’accusation, doit le déclarer coupable de l’infraction.
Note marginale :Cas où l’adolescent plaide non coupable
(2) Lorsque l’adolescent accusé d’une infraction plaide non coupable ou lorsqu’il plaide coupable sans que le juge soit convaincu que les faits justifient l’accusation, le procès doit, sous réserve du paragraphe (4), suivre son cours; le juge, après avoir délibéré de l’affaire, déclare l’adolescent coupable ou non coupable, ou rejette l’accusation, selon le cas.
Note marginale :Demande de renvoi à la juridiction normalement compétente
(3) Le tribunal ne peut rendre sa décision, dans le cadre du présent article, à l’endroit d’un adolescent pouvant faire l’objet, en application de l’article 16, d’une demande de renvoi à la juridiction normalement compétente, à moins de s’informer si les parties désirent présenter une telle demande et de donner, le cas échéant, à toute partie intéressée, l’occasion de la présenter en vue d’obtenir l’ordonnance de renvoi à la juridiction normalement compétente.
Note marginale :Choix en cas de meurtre
(4) Par dérogation à l’article 5, lorsqu’un adolescent est accusé de meurtre au premier ou au deuxième degré, au sens de l’article 231 du Code criminel, le tribunal pour adolescents lui demande, avant le procès, de décider s’il choisit d’être jugé soit par un juge du tribunal pour adolescents, soit par un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle et un jury; s’il choisit d’être jugé par un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle et un jury, la présente loi est celle qui lui est applicable.
Note marginale :Défaut d’exercice du choix
(5) Par dérogation à l’article 5, l’adolescent est réputé, à défaut de choix, avoir choisi d’être jugé par un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle et un jury, auquel cas la présente loi est celle qui lui est applicable.
Note marginale :Enquête préliminaire
(5.1) Lorsque l’adolescent a choisi ou est réputé avoir choisi d’être jugé par un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle et un jury, le tribunal pour adolescents tient une enquête préliminaire; dans le cas où il est renvoyé pour subir son procès, le procès a lieu devant celle-ci.
Note marginale :Application des dispositions du Code criminel relatives à l’enquête préliminaire
(5.2) L’enquête préliminaire est régie, dans la mesure où elles sont compatibles avec celles de la présente loi, par les dispositions de la partie XVIII du Code criminel.
Note marginale :Application des parties XIX et XX du Code criminel
(6) Les poursuites intentées sous le régime de la présente loi devant un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle et un jury sont régies par les dispositions des parties XIX et XX du Code criminel, avec les adaptations de circonstance, sauf que:
a) les dispositions de la présente loi relatives à la protection de la vie privée des adolescents l’emportent sur les dispositions du Code criminel;
b) l’adolescent a le droit d’être représenté par un avocat si le tribunal le fait éloigner en application du paragraphe 650(2) du Code criminel.
- L.R. (1985), ch. Y-1, art. 19
- L.R. (1985), ch. 24 (2e suppl.), art. 13
- 1995, ch. 19, art. 12
Note marginale :Cas où l’adolescent plaide coupable : Nunavut
19.1 (1) Lorsque l’adolescent plaide coupable de l’infraction dont il est accusé, le tribunal pour adolescents, s’il est convaincu que les faits justifient l’accusation, doit le déclarer coupable de l’infraction.
Note marginale :Cas où l’adolescent plaide non coupable : Nunavut
(2) Lorsque l’adolescent accusé d’une infraction plaide non coupable ou lorsqu’il plaide coupable sans que le juge soit convaincu que les faits justifient l’accusation, le procès doit, sous réserve du paragraphe (4), suivre son cours; le juge, après avoir délibéré, déclare l’adolescent coupable ou non coupable, ou rejette l’accusation, selon le cas.
Note marginale :Demande de renvoi à la juridiction normalement compétente : Nunavut
(3) Le tribunal ne peut rendre sa décision, dans le cadre du présent article, à l’endroit d’un adolescent pouvant faire l’objet, conformément à l’article 16, d’une demande de renvoi à la juridiction normalement compétente, à moins de s’informer si les parties désirent présenter une telle demande et de donner, le cas échéant, à toute partie intéressée l’occasion de la présenter.
Note marginale :Choix en cas de meurtre : Nunavut
(4) Lorsqu’un adolescent est accusé de meurtre au premier ou au deuxième degré, au sens de l’article 231 du Code criminel, le tribunal pour adolescents lui demande, avant le procès, de décider s’il choisit d’être jugé par un juge de la Cour de justice du Nunavut agissant comme tribunal pour adolescents, ou bien seul, ou bien après une enquête préliminaire et avec un jury; peu importe le choix, la présente loi est celle qui lui est applicable.
Note marginale :Défaut d’exercice du choix : Nunavut
(5) Par dérogation à l’article 5, l’adolescent est réputé, à défaut de choix, avoir choisi d’être jugé par un juge de la Cour de justice du Nunavut, agissant comme tribunal pour adolescents, après enquête préliminaire et avec jury.
Note marginale :Enquête préliminaire : Nunavut
(6) Lorsque l’adolescent a choisi ou est réputé avoir choisi d’être jugé par un juge de la Cour de justice du Nunavut, agissant comme tribunal pour adolescents, après enquête préliminaire et avec jury, le tribunal pour adolescents tient une enquête préliminaire; le cas échéant, le procès a lieu devant celui-ci.
Note marginale :Application de la partie XVIII du Code criminel : Nunavut
(7) L’enquête préliminaire est régie, dans la mesure où elles sont compatibles avec celles de la présente loi, par les dispositions de la partie XVIII du Code criminel.
Note marginale :Application des parties XIX et XX du Code criminel : Nunavut
(8) Les poursuites intentées sous le régime de la présente loi devant un juge de la Cour de justice du Nunavut agissant comme tribunal pour adolescents, après enquête préliminaire et avec jury, sont régies par les dispositions des parties XIX et XX du Code criminel, avec les adaptations nécessaires, sauf que :
a) les dispositions de la présente loi relatives à la protection de la vie privée des adolescents l’emportent sur les dispositions du Code criminel;
b) l’adolescent a le droit d’être représenté par avocat si le tribunal le fait éloigner au titre du paragraphe 650(2) du Code criminel.
Note marginale :Application : Nunavut
(9) Le présent article s’applique, contrairement à l’article 19, aux poursuites intentées sous le régime de la présente loi au Nunavut.
- 1999, ch. 3, art. 88
Décisions
Note marginale :Décisions possibles
20 (1) Dans le cas où il trouve l’adolescent coupable d’une infraction, le tribunal pour adolescents doit tenir compte de tout rapport prédécisionnel qu’il aura exigé, des observations faites à l’instance par les parties, leurs représentants ou avocats et par les père et mère de l’adolescent et de tous éléments d’information pertinents qui lui ont été soumis; il prononce ensuite l’une des décisions suivantes, à l’exception de celle prévue à l’alinéa k.1), en la combinant éventuellement avec une ou plusieurs autres compatibles entre elles; dans le cas où l’infraction est le meurtre au premier degré ou le meurtre au deuxième degré au sens de l’article 231 du Code criminel, le tribunal prononce la décision visée à l’alinéa k.1) et, le cas échéant, toute autre disposition qu’il estime indiquée:
a) la libération inconditionnelle, décrétée par ordonnance, s’il estime que cette mesure est préférable pour l’adolescent et non contraire à l’intérêt public;
a.1) la libération, décrétée par ordonnance, aux conditions que le tribunal estime indiquées;
b) l’imposition à l’adolescent d’une amende maximale de mille dollars dont il fixe éventuellement les dates et les modalités de paiement;
c) le versement par l’adolescent d’une somme au profit d’une personne, aux dates et selon les modalités éventuellement fixées par le tribunal, à titre d’indemnité soit pour perte de biens ou dommages causés à ceux-ci, soit pour perte de revenu ou de soutien, soit pour dommages spéciaux afférents à des lésions corporelles résultant de l’infraction et dont le montant peut être aisément déterminé, les dommages-intérêts généraux étant exclus dans le cadre de la décision;
d) la restitution soit à leur propriétaire soit à leur possesseur légitime au moment de l’infraction, dans les délais qui peuvent être fixés par le tribunal, des biens obtenus à la suite de l’infraction;
e) en cas de vente à un acquéreur de bonne foi des biens obtenus par suite de l’infraction, le remboursement par l’adolescent à l’acquéreur, aux dates et selon les modalités qui peuvent être fixées par le tribunal, d’une somme ne dépassant pas le prix que celui-ci en avait payé, lorsque la restitution des biens à leur propriétaire ou à toute autre personne a été faite ou ordonnée;
f) l’obligation pour l’adolescent, sous réserve de l’article 21, d’indemniser toute personne qui a droit aux mesures visées à l’alinéa c) ou e) soit en nature soit en services, au titre des dommages, pertes ou blessures découlant de l’infraction, aux dates et selon les modalités qui peuvent être fixées par le tribunal;
g) l’obligation pour l’adolescent, sous réserve de l’article 21, d’exécuter un travail bénévole au profit de la collectivité, aux dates et selon les modalités qui peuvent être fixées par le tribunal;
h) sous réserve de l’article 20.1, l’interdiction, la saisie ou la confiscation, concernant des biens, prévues par une loi fédérale ou ses textes d’application au cas où un accusé est trouvé coupable de l’infraction qui y est visée;
i) [Abrogé, 1995, ch. 19, art. 13]
j) une période déterminée de probation ne dépassant pas deux ans, en conformité avec l’article 23;
k) sous réserve des articles 24 à 24.5, l’envoi de l’adolescent sous garde, cette mesure pouvant être exécutée de façon continue ou discontinue, pour une période déterminée ne dépassant pas, selon le cas :
(i) deux ans à compter de sa mise à exécution,
(ii) trois ans à compter de sa mise à exécution lorsque l’adolescent est reconnu coupable d’une infraction passible de l’emprisonnement à vie prévue par le Code criminel ou par toute autre loi fédérale;
k.1) l’imposition par ordonnance :
(i) dans le cas d’un meurtre au premier degré, d’une peine maximale de dix ans consistant, d’une part, en une mesure de placement sous garde, exécutée de façon continue, pour une période maximale de six ans à compter de sa date d’exécution, sous réserve du paragraphe 26.1(1), et, d’autre part, en la mise en liberté sous condition, au sein de la collectivité conformément à l’article 26.2,
(ii) dans le cas d’un meurtre au deuxième degré, d’une peine maximale de sept ans consistant, d’une part, en une mesure de placement sous garde, exécutée de façon continue, pour une période maximale de quatre ans à compter de sa date d’exécution, sous réserve du paragraphe 26.1(1), et, d’autre part, en la mise en liberté sous condition, au sein de la collectivité conformément à l’article 26.2;
l) l’imposition, à l’adolescent, de toutes autres conditions raisonnables et accessoires qu’il estime pertinentes et conformes aux intérêts de l’adolescent et de la société.
Note marginale :Application de la décision
(2) La décision prise dans le cadre du présent article est exécutoire à compter de sa date ou de la date ultérieure qui y est indiquée par le tribunal pour adolescents.
Note marginale :Durée d’application de la décision
(3) En dehors des cas d’application des alinéas (1)h), k) ou k.1), aucune décision prise dans le cadre du présent article ne peut rester en vigueur plus de deux ans, et lorsque le tribunal en impose plusieurs pour la même infraction, leur durée totale ne doit pas dépasser deux ans, sauf dans les cas d’application des alinéas (1)h), k) ou k.1).
Note marginale :Durée totale des décisions
(4) Sous réserve du paragraphe (4.1), lorsque plusieurs décisions sont prises dans le cadre du présent article à l’endroit d’un adolescent pour des infractions différentes, leur durée totale continue ne doit pas dépasser trois ans, sauf dans le cas où l’une de ces infractions est le meurtre au premier degré ou le meurtre au deuxième degré au sens de l’article 231 du Code criminel, auquel cas leur durée totale continue ne peut être supérieure, dans le cas d’un meurtre au premier degré, à dix ans et, dans le cas d’un meurtre au deuxième degré, à sept ans.
Note marginale :Durée de décisions prononcées à des dates différentes
(4.1) Les règles suivantes s’appliquent dans le cas où une décision est prise au titre du présent article relativement à une infraction commise par l’adolescent pendant la durée d’application de décisions relatives à des infractions antérieures commises par celui-ci :
a) la durée de la décision est déterminée en conformité avec les paragraphes (3) et (4);
b) les effets qu’elle comporte peuvent s’ajouter à ceux des décisions antérieures;
c) la durée totale d’application des décisions peut être supérieure à trois ans, sauf dans le cas où cette nouvelle infraction ou l’une des infractions antérieures est le meurtre au premier degré ou le meurtre au deuxième degré au sens de l’article 231 du Code criminel, auquel cas leur durée totale continue peut être supérieure, dans le cas d’un meurtre au premier degré, à dix ans et, dans le cas d’un meurtre au deuxième degré, à sept ans.
Note marginale :Priorité
(4.2) Sous réserve du paragraphe (4.3), lorsqu’un adolescent qui purge une peine en vertu d’une décision prise aux termes de l’alinéa (1)k.1) est placé sous garde pour une infraction commise après le commencement de cette peine mais avant son expiration, l’adolescent doit purger la période de garde imposée à l’égard de cette infraction subséquente avant d’être mis en liberté sous condition.
Note marginale :Suspension de la liberté sous condition
(4.3) Lorsque l’adolescent visé au paragraphe (4.2) est en liberté sous condition au moment où il est placé sous garde pour une infraction subséquente, la liberté sous condition est suspendue jusqu’à ce que l’adolescent soit mis en liberté.
Note marginale :Durée d’application des mesures
(5) Sous réserve de l’article 743.5 du Code criminel, toute décision prononcée à l’endroit d’un adolescent en vertu du présent article continue à produire ses effets après qu’il a atteint l’âge adulte.
Note marginale :Motifs
(6) Le tribunal pour adolescents qui prononce une décision dans le cadre du présent article en consigne les motifs au dossier de l’instance et doit :
a) fournir ou faire fournir une copie de la décision;
b) sur demande, fournir ou faire fournir une transcription ou copie des motifs de la décision,
à l’adolescent qui en fait l’objet, à son avocat, à ses père et mère, au directeur provincial éventuellement intéressé par la décision, au poursuivant et, s’il s’agit d’une décision comportant la garde conformément aux alinéas (1)k) ou k.1), à la commission d’examen qui a été éventuellement établie ou désignée.
Note marginale :Restriction quant à la peine
(7) Les décisions prononcées à l’endroit d’un adolescent en vertu du présent article ne doivent en aucun cas aboutir à une peine plus grave que la peine maximale dont est passible l’adulte qui commet la même infraction.
Note marginale :Application de la partie XXIII du Code criminel
(8) La partie XXIII du Code criminel ne s’applique pas aux poursuites intentées sous le régime de la présente loi; toutefois, l’article 722, le paragraphe 730(2) et les articles 748, 748.1 et 749 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Non-application de l’art. 787 du Code criminel
(9) L’article 787 du Code criminel ne s’applique pas aux poursuites intentées sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Contenu de l’ordonnance de probation
(10) Le tribunal pour adolescents doit indiquer dans toute ordonnance de probation qu’il prend dans le cadre de l’alinéa (1)j) la période pendant laquelle elle sera exécutoire.
Note marginale :Ordonnance prévue à l’article 161 du Code criminel
(11) Malgré l’alinéa (1)h), le tribunal pour adolescents ne peut rendre une ordonnance d’interdiction prévue à l’article 161 du Code criminel contre un adolescent.
- L.R. (1985), ch. Y-1, art. 20
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 187, ch. 24 (2e suppl.), art. 14, ch. 1 (4e suppl.), art. 38
- 1992, ch. 11, art. 3
- 1993, ch. 45, art. 15
- 1995, ch. 19, art. 13, ch. 22, art. 16, 17 et 25, ch. 39, art. 178
Note marginale :Ordonnance d’interdiction obligatoire
20.1 (1) Par dérogation au paragraphe 20(1), dans le cas où il déclare l’adolescent coupable d’une infraction prévue à l’un des alinéas 109(1)a) à d) du Code criminel, le tribunal pour adolescents doit, en plus de toute autre décision qu’il prononce en vertu du paragraphe 20(1), rendre une ordonnance lui interdisant d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives pour la période fixée en application du paragraphe (2).
Note marginale :Durée de l’ordonnance
(2) La période d’interdiction commence à la date de l’ordonnance et se termine au plus tôt deux ans après la mise en liberté de l’adolescent ou, s’il n’est pas placé sous garde ni susceptible de l’être, après sa déclaration de culpabilité ou sa libération.
Note marginale :Ordonnance d’interdiction discrétionnaire
(3) Par dérogation au paragraphe 20(1), dans le cas où il déclare l’adolescent coupable d’une infraction prévue aux alinéas 110(1)a) ou b) du Code criminel, le tribunal pour adolescents doit, s’il en arrive à la conclusion qu’il est souhaitable pour la sécurité de l’adolescent ou pour celle d’autrui de le faire, en plus de toute décision qu’il prononce en vertu du paragraphe 20(1), rendre une ordonnance lui interdisant d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets.
Note marginale :Durée de l’ordonnance
(4) Le cas échéant, la période d’interdiction — commençant sur-le-champ — expire au plus tard deux ans après la mise en liberté de l’adolescent ou, s’il n’est pas placé sous garde ni susceptible de l’être, après sa déclaration de culpabilité ou sa libération.
Note marginale :Définition de « mise en liberté »
(5) Aux paragraphes (2) et (4), « mise en liberté » s’entend de la mise en liberté aux termes de la présente loi d’un adolescent placé sous garde — autre que celle visée au paragraphe 35(1) —, y compris le début soit de la mise en liberté sous condition soit de la période de probation.
Note marginale :Motifs de l’ordonnance d’interdiction
(6) Lorsqu’il rend une ordonnance en vertu du présent article, le tribunal pour adolescents est tenu de donner ses motifs, qui sont consignés au dossier de l’instance. Il doit aussi fournir ou faire fournir une copie de l’ordonnance et sur demande, une transcription ou copie des motifs à l’adolescent qui en fait l’objet, à son avocat, à ses père et mère et au directeur provincial.
Note marginale :Motifs
(7) S’il ne rend pas l’ordonnance prévue au paragraphe (3) ou s’il en rend une dont l’interdiction ne vise pas tous les objets visés à ce paragraphe, le tribunal pour adolescents est tenu de donner ses motifs, qui sont consignés au dossier de l’instance.
Note marginale :Application du Code criminel
(8) Les articles 113 à 117 du Code criminel s’appliquent à l’ordonnance rendue en application du présent article.
Note marginale :Rapport
(9) Le tribunal pour adolescents peut, avant de rendre une ordonnance visée à l’article 113 du Code criminel à l’égard de l’adolescent, demander au directeur provincial de faire établir et de lui présenter un rapport à son sujet.
- 1995, ch. 39, art. 179
Note marginale :Amende ou autre peine pécuniaire
21 (1) Le tribunal pour adolescents, lorsqu’il impose une amende en vertu de l’alinéa 20(1)b) ou rend une ordonnance visée aux alinéas 20(1)c) ou e), doit tenir compte des ressources pécuniaires, actuelles ou futures, de l’adolescent.
Note marginale :Programme de crédits
(2) L’adolescent à qui une amende est imposée en vertu de l’alinéa 20(1)b) peut s’en acquitter, en totalité ou en partie, en accumulant des crédits pour le travail effectué dans le cadre d’un programme établi à cette fin :
a) soit par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province où l’amende a été imposée;
b) soit par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province où l’adolescent réside, s’il existe un accord en vigueur à cet effet entre le gouvernement de cette province et celui de la province où l’amende a été imposée.
Note marginale :Taux, imputation, etc.
(3) Le programme visé au paragraphe (2) doit fixer le taux auquel les crédits sont accumulés et peut prévoir la façon dont les sommes gagnées sont affectées au paiement de l’amende ainsi que toute autre mesure nécessaire ou accessoire à la réalisation du programme.
Note marginale :Observations concernant les ordonnances rendues dans le cadre des al. 20(1)c) à f)
(4) Lorsqu’il examine s’il y a lieu de rendre une ordonnance dans le cadre des alinéas 20(1)c) à f), le tribunal pour adolescents peut tenir compte des observations qui lui ont été présentées par la personne à indemniser éventuellement ou celle à qui une somme est éventuellement à verser ou une restitution à faire.
Note marginale :Avis des ordonnances rendues dans le cadre des al. 20(1)c) à f)
(5) Le tribunal pour adolescents fait donner avis des dispositions de l’ordonnance qu’il rend dans le cadre des alinéas 20(1)c) à f) à la personne à indemniser ou à celle à qui une somme est à verser ou une restitution à faire.
Note marginale :Consentement de la personne à indemniser
(6) Le tribunal pour adolescents ne peut ordonner la mesure visée à l’alinéa 20(1)f) que s’il a obtenu le consentement de la personne à indemniser.
Note marginale :Ordonnance d’indemnisation ou de service bénévole
(7) Le tribunal pour adolescents ne peut rendre une ordonnance en vertu des alinéas 20(1)f) et g) que s’il :
a) est convaincu que la mesure prise convient à l’adolescent;
b) est convaincu que l’ordonnance ne perturbe pas les heures normales de travail ou de classe de l’adolescent.
Note marginale :Durée de validité de l’ordonnance
(8) L’ordonnance rendue dans le cadre des alinéas 20(1)f) ou g) ne peut imposer des services que dans la mesure où ils sont réalisables en deux cent quarante heures et dans les douze mois qui suivent la date de l’ordonnance.
Note marginale :Ordonnance de travail bénévole
(9) Le tribunal pour adolescents ne peut ordonner la mesure visée à l’alinéa 20(1)g) à moins, selon le cas :
a) que le travail bénévole à exécuter ne fasse partie d’un programme approuvé par le directeur provincial;
b) d’être convaincu que la personne ou l’organisme au profit duquel le travail bénévole doit être exécuté a donné son accord.
Note marginale :Prolongation du délai pour se conformer aux décisions
(10) Le tribunal pour adolescents peut, relativement à une décision rendue en application des alinéas 20(1)b) à g) concernant l’adolescent, sur demande faite par l’adolescent ou en son nom, prolonger le délai pour se conformer à cette décision, sous réserve des règlements pris en application de l’alinéa 67b) et des règles établies en application du paragraphe 68(1).
- L.R. (1985), ch. Y-1, art. 21
- L.R. (1985), ch. 24 (2e suppl.), art. 15
22 [Abrogé, 1995, ch. 19, art. 14]
Note marginale :Conditions nécessaires figurant dans les ordonnances de probation
23 (1) L’ordonnance de probation rendue en vertu de l’alinéa 20(1)j) doit comporter pour l’adolescent les conditions suivantes :
a) l’obligation de ne pas troubler l’ordre public et de bien se conduire;
b) l’obligation de comparaître devant le tribunal pour adolescents lorsqu’il en est requis par le tribunal.
c) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 24 (2e suppl.), art. 16]
Note marginale :Conditions pouvant figurer dans une ordonnance de probation
(2) L’ordonnance de probation rendue en vertu de l’alinéa 20(1)j) peut être assortie d’une ou de plusieurs des conditions suivantes, que le tribunal pour adolescents considère appropriées en l’espèce, exigeant de l’adolescent assujetti à l’ordonnance :
a) l’obligation de se présenter au directeur provincial ou à la personne désignée par le tribunal pour adolescents et de se soumettre à sa surveillance;
a.1) l’obligation d’aviser le greffier du tribunal pour adolescents, le directeur provincial ou le délégué à la jeunesse responsable de son cas de tout changement soit d’adresse soit de lieu de travail, de scolarité ou de formation;
b) la présence constante dans le ressort du ou des tribunaux mentionnés dans l’ordonnance;
c) l’obligation de faire les efforts voulus en vue de trouver et de conserver un emploi approprié;
d) la fréquentation de l’école ou de tout établissement d’enseignement, de formation ou de loisirs approprié, si le tribunal estime qu’il y existe, pour l’adolescent, un programme convenable;
e) la résidence chez l’un de ses père ou mère ou chez un autre adulte prêt à assurer son entretien que le tribunal juge idoine;
f) la résidence à l’endroit fixé par le directeur provincial;
g) l’observation des autres conditions raisonnables, prévues à l’ordonnance et que le tribunal estime souhaitables et notamment des conditions visant à assurer sa bonne conduite et à empêcher la récidive.
Note marginale :Communication de l’ordonnance de probation à l’adolescent et au père ou à la mère
(3) Le tribunal pour adolescents qui, en vertu de l’alinéa 20(1)j), rend une ordonnance de probation doit :
a) la faire lire par l’adolescent ou lui en faire donner lecture;
b) en expliquer, ou en faire expliquer, le but et les effets à l’adolescent assujetti à l’ordonnance, et s’assurer qu’il les a compris;
c) en faire donner une copie à l’adolescent et, le cas échéant, au père ou à la mère qui suit les procédures menées contre l’adolescent.
Note marginale :Copie de l’ordonnance de probation au père ou à la mère
(4) Le tribunal pour adolescents qui, en vertu de l’alinéa 20(1)j), rend une ordonnance de probation peut en faire donner une copie au père ou à la mère de l’adolescent qui n’a pas suivi les procédures menées contre celui-ci mais qui, de l’avis du tribunal, s’intéresse activement à ces procédures.
Note marginale :Assentiment de l’adolescent
(5) Après lecture et explication de l’ordonnance de probation effectuées conformément au paragraphe (3), l’adolescent appose sa signature sur l’ordonnance, attestant qu’il en a reçu copie et que la teneur lui en a été expliquée.
Note marginale :Validité de l’ordonnance de probation
(6) Le défaut par l’adolescent d’apposer sa signature sur l’ordonnance de probation conformément au paragraphe (5) ne porte aucune atteinte à la validité de l’ordonnance.
Note marginale :Prise d’effet de l’ordonnance de probation
(7) L’ordonnance de probation rendue en vertu de l’alinéa 20(1)j) devient exécutoire, selon le cas, à compter de :
a) sa date;
b) la date d’expiration de la période de garde lorsque l’adolescent a été renvoyé sous garde de façon continue.
Note marginale :Avis de comparaître
(8) L’avis de comparaître devant le tribunal pour adolescents conformément à l’alinéa (1)b) peut être donné oralement ou par écrit à l’adolescent.
Note marginale :Mandat d’arrestation visant l’adolescent
(9) Si l’adolescent à qui a été donné par écrit un avis de comparaître devant le tribunal pour adolescents conformément à l’alinéa (1)b) ne comparaît pas aux date, heure et lieu indiqués dans l’avis, et s’il est prouvé qu’il a reçu signification de l’avis, le tribunal pour adolescents peut décerner un mandat pour l’obliger à comparaître.
- L.R. (1985), ch. Y-1, art. 23
- L.R. (1985), ch. 24 (2e suppl.), art. 16, ch. 1 (4e suppl.), art. 39
Note marginale :Conditions du placement sous garde
24 (1) Le tribunal pour adolescents n’impose le placement sous garde en vertu de l’alinéa 20(1)k) que s’il estime cette mesure nécessaire pour la protection de la société, compte tenu de la gravité de l’infraction et de ses circonstances, ainsi que des besoins de l’adolescent et des circonstances dans lesquelles il se trouve.
Note marginale :Facteurs
(1.1) Pour pendre sa décision, le tribunal pour adolescents doit tenir compte des facteurs suivants :
a) l’ordonnance de placement sous garde ne doit pas se substituer à des services de santé ou d’aide à la jeunesse ou à d’autres mesures sociales plus appropriés;
b) l’adolescent qui a commis une infraction ne comportant pas des sévices graves à la personne doit assumer la responsabilité de ses actes à l’égard de la victime et de la société dans le cadre de décisions ne comportant pas le placement sous garde lorsque cela convient;
c) le placement sous garde ne doit être imposé que lorsque toutes les mesures, raisonnables dans les circonstances, de substitution à la garde ont été envisagées.
Note marginale :Rapport prédécisionnel
(2) Sous réserve du paragraphe (3), avant de rendre une ordonnance de placement sous garde, le tribunal pour adolescents examine le rapport prédécisionnel.
Note marginale :Renonciation à l’examen du rapport prédécisionnel
(3) Le tribunal pour adolescents peut, avec le consentement du poursuivant et de l’adolescent ou de son avocat, ne pas exiger le rapport prédécisionnel visé par le paragraphe (2) s’il est convaincu, compte tenu des circonstances, que ce rapport est inutile ou qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’adolescent d’exiger un tel rapport.
Note marginale :Décision motivée
(4) Toute ordonnance rendue en vertu de l’alinéa 20(1)k) doit donner les motifs pour lesquels les décisions visées au paragraphe 20(1), exception faite de cet alinéa, ne conviennent pas en l’espèce.
- L.R. (1985), ch. Y-1, art. 24
- L.R. (1985), ch. 24 (2e suppl.), art. 17
- 1995, ch. 19, art. 15
Note marginale :Définitions
24.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 24.2, 24.3, 28 et 29.
garde en milieu ouvert
open custody
garde en milieu ouvert Garde en tout lieu ou établissement désigné à ce titre, pour l’application de la présente loi, par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province ou son délégué. Peuvent être ainsi désignés les centres résidentiels locaux, les foyers collectifs, les établissements d’aide à l’enfance, les camps forestiers ou les camps de pleine nature, ainsi que les lieux ou établissements qui en constituent des sous-catégories. (open custody)
garde en milieu fermé
secure custody
garde en milieu fermé Garde en un lieu ou établissement désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province pour le placement ou l’internement sécuritaires des adolescents. Peuvent être ainsi désignés les lieux ou établissements qui en constituent des sous-catégories. (secure custody)
Note marginale :Cas où le tribunal fixe le type de garde
(2) Sous réserve du paragraphe (3), lorsque le tribunal pour adolescents rend une ordonnance de placement sous garde en application des alinéas 20(1)k) ou k.1) ou lorsqu’il rend une ordonnance en application du paragraphe 26.1(1) ou de l’alinéa 26.6(2)b), la mention du type de garde imposé est indiquée : en milieu ouvert ou en milieu fermé.
Note marginale :Cas où le directeur provincial fixe le type de garde
(3) Le directeur provincial, dans le cas d’une province où le lieutenant-gouverneur en conseil lui en a attribué la compétence, fixe le type de garde — en milieu ouvert ou en milieu fermé — à imposer à l’adolescent placé sous garde en application des alinéas 20(1)k) ou k.1) ou sous le régime d’une ordonnance rendue en application du paragraphe 26.1(1) ou de l’alinéa 26.6(2)b).
Note marginale :Facteurs à considérer
(4) Il est tenu compte des facteurs suivants pour décider si le type de garde imposé est en milieu ouvert ou en milieu fermé :
a) le type de garde imposé à l’adolescent doit constituer un minimum d’interférence et d’internement compte tenu de la gravité de l’infraction et des circonstances dans lesquelles celle-ci a été commise, des besoins de l’adolescent et de sa situation personnelle — notamment proximité de la famille, d’une école, d’un emploi et de services sociaux —, de la sécurité des autres adolescents sous garde et de l’intérêt de la société;
b) le type de garde doit permettre la meilleure adéquation possible entre le programme, d’une part, et les besoins et la conduite de l’adolescent, d’autre part, compte tenu des résultats de son évaluation;
c) les risques d’évasion si l’adolescent est placé en milieu ouvert;
d) la recommandation, le cas échéant, du tribunal pour adolescents ou du directeur provincial, selon le cas.
- L.R. (1985), ch. 24 (2e suppl.), art. 17
- 1992, ch. 11, art. 4
- 1995, ch. 19, art. 16
Note marginale :Lieu de garde
24.2 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article et des articles 24.3 et 24.5, l’adolescent placé sous garde doit être envoyé en milieu ouvert ou fermé, selon la mention prévue en application des paragraphes 24.1(2) ou (3), au lieu ou à l’établissement fixé par le directeur provincial.
Note marginale :Mandat de dépôt
(2) Lorsqu’un adolescent est placé sous garde, le tribunal pour adolescents délivre ou fait délivrer un mandat de dépôt.
Note marginale :Exception
(3) L’adolescent placé sous garde peut, pendant qu’il est transféré du lieu de garde au tribunal ou qu’il est ramené du tribunal au lieu de garde, être placé sous la surveillance d’un agent de la paix ou en un lieu de détention provisoire visé au paragraphe 7(1) selon les directives du directeur provincial.
Note marginale :Séparation des adolescents et des adultes
(4) Sous réserve des autres dispositions du présent article et de l’article 24.5, l’adolescent placé sous garde doit être tenu à l’écart de tout adulte détenu ou placé sous garde.
Note marginale :Application du paragraphe 7(2)
(5) Le paragraphe 7(2) s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, à une personne placée en un lieu de détention provisoire en application du paragraphe (3).
Note marginale :Transfèrement
(6) L’adolescent placé sous garde peut, pendant la durée de la garde, être transféré, par le directeur provincial, d’un lieu ou d’un établissement de garde en milieu ouvert à un autre ou d’un lieu ou d’un établissement de garde en milieu fermé à un autre.
Note marginale :Transfèrement en milieu ouvert — tribunal pour adolescents
(7) L’adolescent placé en milieu fermé en application du paragraphe 24.1(2) ne peut être transféré en un lieu ou établissement de garde en milieu ouvert que conformément aux articles 28 à 31.
Note marginale :Non-transfèrement en milieu fermé — tribunal pour adolescents
(8) Sous réserve du paragraphe (9), l’adolescent placé en milieu ouvert en application du paragraphe 24.1(2) ne peut être transféré en un lieu ou établissement de garde en milieu fermé.
Note marginale :Exception — transfèrement en milieu fermé — tribunal pour adolescents
(9) Le directeur provincial peut, dans le cas où l’adolescent est placé en milieu ouvert en application du paragraphe 24.1(2), le transférer d’un lieu ou établissement de garde en milieu ouvert à un lieu ou établissement de garde en milieu fermé pour une période maximale de quinze jours si :
a) celui-ci s’évade d’une garde légale ou tente de le faire;
b) le directeur provincial estime le transfèrement nécessaire pour la sécurité de l’adolescent ou de toute autre personne dans le lieu ou l’établissement de garde en milieu ouvert.
Note marginale :Transfèrement en milieu ouvert — directeur provincial
(10) Le directeur provincial peut transférer l’adolescent d’un lieu ou d’un établissement de garde en milieu fermé à un lieu ou un établissement de garde en milieu ouvert lorsqu’il est convaincu que cette mesure est dans l’intérêt de la société et qu’elle répond aux besoins de l’adolescent.
Note marginale :Transfèrement en milieu fermé — directeur provincial
(11) Après avoir pris en considération les facteurs prévus au paragraphe 24.1(4) et avoir constaté qu’il y a eu changement important dans la situation matérielle de l’adolescent depuis le placement sous garde de celui-ci, le directeur provincial peut transférer l’adolescent d’un lieu ou d’un établissement de garde en milieu ouvert à un lieu ou un établissement de garde en milieu fermé lorsqu’il est convaincu que cette mesure est dans l’intérêt de la société et qu’elle répond aux besoins de l’adolescent.
Note marginale :Avis
(12) Le directeur provincial fait donner un avis écrit exposant les motifs de la décision prise en application du paragraphe (11) à l’adolescent et à ses père et mère.
Note marginale :Demande d’examen
(13) Lorsque l’examen de la décision prise en application du paragraphe (11) est demandé en vertu de l’article 28.1, le directeur provincial fait donner l’avis qui peut être requis par les règles de pratique applicables au tribunal pour adolescents ou, en l’absence de règle, fait donner un avis écrit d’au moins cinq jours francs à l’adolescent et à ses père et mère, et, une fois l’avis donné, le tribunal examine sans délai la décision.
Note marginale :Maintien de l’adolescent en milieu fermé
(14) Lorsque l’examen de la décision prise en application du paragraphe (11) est demandé en vertu du l’article 28.1, l’adolescent demeure en milieu fermé jusqu’à l’audition de la demande, à moins que le directeur provincial n’en décide autrement.
- L.R. (1985), ch. 24 (2e suppl.), art. 17
- 1995, ch. 19, art. 17
Note marginale :Décisions comportant des durées consécutives
24.3 (1) Dans le cas où, en application du paragraphe 24.1(2), des décisions comportent des périodes de placement consécutives à purger en milieu ouvert et en milieu fermé, l’adolescent doit d’abord être placé en milieu fermé indépendamment de l’ordre des décisions.
Note marginale :Concurrence des décisions comportant la garde
(2) Dans le cas où, en application du paragraphe 24.1(2), des décisions comportent des périodes de placement concurrentes à purger en milieu ouvert et en milieu fermé, l’adolescent doit les purger en milieu fermé.
- L.R. (1985), ch. 24 (2e suppl.), art. 17
- 1995, ch. 19, art. 18
Note marginale :Garde réputée continue
24.4 (1) L’adolescent placé sous garde en vertu de l’alinéa 20(1)k) est réputé, sauf indication contraire du tribunal pour adolescents, placé sous garde de façon continue.
Note marginale :Disponibilité d’un lieu de garde discontinue
(2) Avant de rendre une ordonnance de placement sous garde discontinue en vertu de l’alinéa 20(1)k), le tribunal pour adolescents demande au poursuivant de lui remettre un rapport du directeur provincial sur la disponibilité d’un lieu de garde indiqué à cet effet. Au cas où le rapport conclut à la non-disponibilité d’un tel lieu, le tribunal ne prononce pas la mise sous garde discontinue.
- L.R. (1985), ch. 24 (2e suppl.), art. 17
Note marginale :Transfèrement à des établissements pour adultes
24.5 (1) Le tribunal pour adolescents, sur demande présentée par le directeur provincial à tout moment après que l’adolescent placé sous garde en vertu des alinéas 20(1)k) ou k.1) a atteint l’âge de dix-huit ans, peut, après avoir accordé à l’adolescent la possibilité d’être entendu, autoriser le directeur provincial à ordonner que la garde ou le temps à courir sur la période de garde s’effectue dans un centre correctionnel provincial pour adultes, s’il estime que cette mesure est préférable pour l’adolescent ou dans l’intérêt public, auquel cas les dispositions de la présente loi continuent à s’appliquer à la personne visée.
Note marginale :Concurrence du placement sous garde et d’une peine d’emprisonnement
(2) L’adolescent placé sous garde en vertu des alinéas 20(1)k) ou k.1) et qui se trouve simultanément sous le coup d’une peine d’emprisonnement imposée par un tribunal de juridiction normalement compétente peut, en tout ou en partie, à la discrétion du directeur provincial, purger son temps de garde et son temps de peine dans un lieu de garde pour adolescents, dans un centre correctionnel provincial pour adultes ou, s’il reste au moins deux ans à purger, dans un pénitencier.
- L.R. (1985), ch. 24 (2e suppl.), art. 17
- 1992, ch. 11, art. 5
Note marginale :Changement de ressort
25 (1) Lorsque l’adolescent a fait l’objet d’une décision en vertu des alinéas 20(1)b) à g) ou 20(1)j) ou l) et que l’adolescent ou l’un de ses père ou mère avec qui il réside est ou devient résident d’un district judiciaire situé hors du ressort du tribunal qui a rendu la décision — que ce soit ou non dans la même province —, un juge du tribunal pour adolescents du district judiciaire où la décision a été rendue peut, sur demande du procureur général ou de son représentant ou sur demande de l’adolescent ou de ses père ou mère, avec le consentement du procureur général ou de son représentant, transférer la décision et la partie pertinente du dossier au tribunal pour adolescents du district judiciaire de la résidence; toute autre procédure relative à la cause relève dès lors de la compétence de ce tribunal.
Note marginale :Transfert d’une province à une autre et appel
(2) Aucune décision ne peut, sous le régime du présent article, être transférée d’une province à une autre, avant l’expiration du délai d’appel de la décision ou des conclusions sur lesquelles elle est fondée ou avant la fin de toutes les procédures découlant de l’appel.
Note marginale :Transfert à une province où la personne a le statut d’adulte
(3) Lorsqu’une demande a été présentée dans le cadre du paragraphe (1) en vue du transfert de la décision dont un adolescent fait l’objet, à une province où il a le statut d’adulte, le tribunal pour adolescents peut, avec le consentement du procureur général, transférer la décision et le dossier au tribunal pour adolescents de la province en question. Le tribunal pour adolescents auquel l’affaire est transférée a pleine compétence en ce qui concerne la décision, comme s’il l’avait rendue, la personne restant soumise à la présente loi.
- L.R. (1985), ch. Y-1, art. 25
- L.R. (1985), ch. 24 (2e suppl.), art. 18
- 1995, ch. 19, art. 19
Note marginale :Accords interprovinciaux relatifs à la probation ou à la garde
25.1 (1) La décision prise en vertu des alinéas 20(1)j) à k.1) dans une province peut être exécutée dans toute autre province qui a conclu avec la première un accord à cet effet.
Note marginale :Maintien de la compétence du tribunal pour adolescents
(2) Sous réserve du paragraphe (3), lorsqu’une décision prononcée relativement à un adolescent est exécutée dans le cadre du présent article, dans une province autre que celle où la décision a été prononcée, le tribunal pour adolescents de la province où la décision a été prononcée conserve, pour l’application de la présente loi, une compétence exclusive à l’égard de l’adolescent comme si la décision était exécutée dans cette dernière province; tout mandat ou acte de procédure décerné à l’égard de l’adolescent peut être exécuté ou signifié au Canada, hors de la province où la décision a été prononcée, comme si l’exécution ou la signification s’effectuait dans cette province.
Note marginale :Renonciation à la compétence
(3) Lorsque, aux termes d’une décision prononcée dans le cadre du présent article, un adolescent est soumis à des mesures dans une province autre que celle où la décision a été prononcée, le tribunal pour adolescents de la province où la décision a été prononcée peut, avec le consentement écrit du procureur général de cette dernière province ou de son délégué et de l’adolescent, renoncer à exercer sa compétence pour toute procédure prévue à la présente loi en faveur d’un tribunal pour adolescents siégeant dans la province où la décision est exécutée, auquel cas le tribunal pour adolescents de la province où celle-ci est exécutée aura pleine compétence en ce qui concerne la décision, comme s’il l’avait rendue.
- L.R. (1985), ch. 24 (2e suppl.), art. 19
- 1992, ch. 11, art. 6
- 1995, ch. 19, art. 20
Note marginale :Défaut de se conformer à une décision
26 Toute personne qui fait l’objet d’une décision rendue en vertu des alinéas 20(1)b) à g) ou 20(1)j) ou l) et qui néglige ou refuse de s’y conformer commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- L.R. (1985), ch. Y-1, art. 26
- L.R. (1985), ch. 24 (2e suppl.), art. 19
Note marginale :Prolongation de la garde
26.1 (1) Dans le cas où un adolescent est placé sous garde en application de l’alinéa 20(1)k.1) et où le procureur général ou son représentant présente une demande en ce sens au tribunal pour adolescents dans un délai raisonnable avant l’expiration de la période de garde, le directeur de la province où l’adolescent est placé sous garde doit le faire amener devant le tribunal; celui-ci, après avoir fourni aux parties et aux père et mère de l’adolescent l’occasion d’être entendus, peut, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’adolescent commettra vraisemblablement, avant l’expiration de sa peine, une infraction causant la mort ou un tort considérable à autrui, ordonner son maintien sous garde pour une période n’excédant pas le reliquat de sa peine.
Note marginale :Idem
(1.1) Dans le cas où l’audition de la demande visée au paragraphe (1) ne peut être terminée avant l’expiration de la période de garde, le tribunal peut, s’il est convaincu que la demande a été présentée dans un délai raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances, et qu’il existe des motifs impérieux pour le maintien sous garde de l’adolescent, ordonner son maintien sous garde pendant la durée de l’audition.
Note marginale :Facteurs
(2) Pour décider de la demande visée au paragraphe (1), le tribunal doit tenir compte de tous les facteurs utiles, notamment :
a) l’existence d’un schème continuel de comportement violent démontré par divers éléments de preuve, y compris :
(i) le nombre d’infractions commises par l’adolescent ayant causé des blessures ou des problèmes psychologiques à autrui,
(ii) les difficultés de l’adolescent à maîtriser ses impulsions violentes au point de mettre en danger la sécurité d’autrui,
(iii) l’utilisation d’armes lors de la perpétration des infractions,
(iv) les menaces explicites de recours à la violence,
(v) le degré de brutalité dans la perpétration des infractions,
(vi) une grande indifférence de la part de l’adolescent quant aux conséquences de ses actes sur autrui;
b) les rapports de psychiatres ou de psychologues indiquant qu’à cause de maladie ou de désordre physique ou mental, l’adolescent est susceptible de commettre, avant l’expiration de sa peine, une infraction causant la mort ou un tort considérable à autrui;
c) l’existence de renseignements sûrs qui convainquent le tribunal que l’adolescent projette de commettre, avant l’expiration de sa peine, une infraction causant la mort ou un tort considérable à autrui;
d) l’existence de programmes de surveillance au sein de la communauté qui protégeraient suffisamment le public contre le risque que présenterait l’adolescent jusqu’à l’expiration de sa peine.
Note marginale :Comparution ordonnée par le tribunal pour adolescents
(3) Faute par le directeur provincial d’avoir, comme le lui exigeait le paragraphe (1), fait amener l’adolescent devant le tribunal, celui-ci doit ordonner au directeur provincial de faire amener sans délai l’adolescent devant lui.
Note marginale :Rapport
(4) Pour décider de la demande visée au paragraphe (1), le tribunal pour adolescents demande au directeur provincial de faire établir et de lui présenter un rapport faisant état de tous les éléments d’information dont il est au courant concernant les facteurs visés au paragraphe (2) et qui peuvent s’avérer utiles au tribunal.
Note marginale :Rapport oral ou écrit
(5) Le rapport mentionné au paragraphe (4) est établi par écrit; s’il ne peut, pour des motifs raisonnables, l’être sous forme écrite, il peut, avec la permission du tribunal pour adolescents, être présenté oralement à l’audience.
Note marginale :Application de dispositions
(6) Les paragraphes 14(4) à (10) s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, au rapport mentionné au paragraphe (4).
Note marginale :Avis d’audition
(7) Lorsqu’une demande visant un adolescent est présentée en vertu du paragraphe (1), le procureur général ou son représentant fait donner l’avis qui peut être requis par les règles de pratique applicables au tribunal pour adolescents ou, en l’absence d’une règle à cette fin, fait donner un avis écrit d’au moins cinq jours francs à l’adolescent, à ses père et mère et au directeur provincial.
Note marginale :Déclaration relative au droit à un avocat
(8) L’avis donné aux parents conformément au paragraphe (7), doit contenir une déclaration précisant que l’adolescent a le droit d’être représenté par un avocat.
Note marginale :Signification de l’avis
(9) L’avis visé au paragraphe (7) est signifié à personne ou adressé par courrier recommandé.
Note marginale :Défaut d’avis
(10) Dans les cas où l’avis visé au paragraphe (7) n’a pas été donné conformément au présent article, le tribunal pour adolescents peut :
a) soit ajourner l’instance et ordonner que l’avis soit donné selon les modalités et aux personnes qu’il indique;
b) soit passer outre à l’avis s’il estime que, compte tenu des circonstances, l’avis n’est pas indispensable.
Note marginale :Motifs
(11) Le tribunal pour adolescents qui rend une ordonnance dans le cadre du paragraphe (1) en consigne les motifs au dossier de l’instance et doit :
a) fournir ou faire fournir une copie de l’ordonnance,
b) sur demande, fournir ou faire fournir une transcription ou copie des motifs de l’ordonnance,
à l’adolescent qui en fait l’objet, à son avocat, à ses père et mère, au procureur général ou à son représentant, au directeur provincial et à la commission d’examen qui a été éventuellement établie ou désignée.
Note marginale :Idem
(12) Les paragraphes 16(9) à (11) s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à l’ordonnance visée au paragraphe (1) ainsi qu’au refus de rendre une telle ordonnance.
Note marginale :Cas de rejet
(13) En cas de rejet de la demande prévue au paragraphe (1), le tribunal peut, avec le consentement de l’adolescent, du procureur général et du directeur provincial, procéder comme si l’adolescent avait été amené devant lui conformément au paragraphe 26.2(1).
- 1992, ch. 11, art. 7
Note marginale :Liberté sous condition
26.2 (1) Le directeur de la province où l’adolescent est tenu sous garde en vertu d’une décision visée à l’alinéa 20(1)k.1) ou, le cas échéant, d’une ordonnance visée au paragraphe 26.1(1), doit faire amener ce dernier devant le tribunal pour adolescents au moins un mois avant l’expiration de la période de garde de sa peine pour que le tribunal fixe, par ordonnance, après avoir donné à l’adolescent l’occasion de se faire entendre, les conditions dont est assortie la période de liberté sous condition de sa peine.
Note marginale :Conditions obligatoires
(2) Le tribunal doit prévoir dans l’ordonnance visée au paragraphe (1) les conditions suivantes à l’égard de l’adolescent :
a) l’obligation de ne pas troubler l’ordre public et de bien se conduire;
b) l’obligation de comparaître devant le tribunal pour adolescents lorsqu’il en est requis par le tribunal;
c) l’obligation de se rapporter à son directeur provincial dès sa mise en liberté et ensuite de demeurer sous la surveillance de celui-ci ou de la personne désignée par le tribunal;
d) l’obligation d’informer immédiatement son directeur provincial s’il est arrêté ou interrogé par la police;
e) l’obligation de se présenter à la police ou à la personne nommément désignée, tel qu’il est indiqué par son directeur provincial;
f) l’obligation, dès sa mise en liberté, de communiquer immédiatement à son directeur provincial son adresse résidentielle et d’informer immédiatement celui-ci ou le greffier du tribunal de tout changement :
(i) d’adresse résidentielle,
(ii) d’occupation habituelle, tel qu’un changement d’emploi rémunéré ou bénévole ou un changement de formation,
(iii) dans sa situation familiale ou financière,
(iv) qui, selon ce qui peut être raisonnablement prévu, est susceptible de modifier sa capacité de respecter les modalités de l’ordonnance;
g) l’interdiction d’être en possession d’une arme, d’un dispositif prohibé, de munitions, de munitions prohibées ou de substances explosives, ou d’en avoir le contrôle ou la propriété, sauf en conformité avec l’ordonnance;
h) l’observation de toutes instructions raisonnables que le directeur provincial estime nécessaires concernant les conditions de la liberté sous condition pour empêcher la violation de celles-ci ou pour protéger la société.
Note marginale :Autres conditions
(3) Le tribunal peut prévoir dans l’ordonnance visée au paragraphe (1) les conditions suivantes à l’égard de l’adolescent :
a) l’obligation, dès sa mise en liberté, de se rendre directement à sa résidence ou à tout autre lieu dont l’adresse est indiquée dans l’ordonnance;
b) l’obligation de faire les efforts raisonnables en vue de trouver et de conserver un emploi approprié;
c) la fréquentation de l’école ou de tout établissement d’enseignement, de formation ou de loisirs approprié, si le tribunal estime qu’il y existe, pour l’adolescent, un programme convenable;
d) la résidence chez l’un de ses père ou mère ou chez un autre adulte prêt à assurer son entretien que le tribunal juge idoine;
e) la résidence à l’endroit fixé par le directeur provincial;
f) l’obligation de demeurer sur le territoire de la compétence d’une ou plusieurs juridictions mentionnées dans l’ordonnance;
g) l’observation des autres conditions raisonnables prévues à l’ordonnance et que le tribunal estime souhaitables et notamment des conditions visant à assurer sa bonne conduite et à empêcher la récidive.
Note marginale :Conditions temporaires
(4) Si la comparution de l’adolescent s’avère impossible pour des raisons indépendantes de sa volonté, le directeur provincial en informe le tribunal; ce dernier assortit, par ordonnance, la liberté sous condition des conditions temporaires qu’il estime adaptées dans les circonstances.
Note marginale :Conditions dans les meilleurs délais
(5) En cas de prononcé de l’ordonnance visée au paragraphe (4), le directeur provincial amène aussitôt que possible l’adolescent devant le tribunal, lequel assortit de conditions sa liberté.
Note marginale :Rapport
(6) Le tribunal doit, pour fixer les conditions en vertu du présent article, exiger du directeur provincial qu’il fasse préparer et lui présente un rapport contenant les éléments d’information qui pourraient lui être utiles.
Note marginale :Dispositions applicables
(7) Les paragraphes 26.1(3) et (5) à (10) s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux procédures intentées en vertu du paragraphe (1).
Note marginale :Idem
(8) Les paragraphes 16(9) à (11) et 23(3) à (9) s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à l’ordonnance visée au paragraphe (1).
- 1992, ch. 11, art. 7
- 1995, ch. 39, art. 180
Note marginale :Suspension de la liberté sous condition
26.3 S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un adolescent enfreint, ou est sur le point d’enfreindre, une condition de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 26.2(1), le directeur provincial peut, par écrit :
a) suspendre la liberté sous condition;
b) ordonner la mise sous garde de l’adolescent au lieu que le directeur estime indiqué jusqu’à ce que soit effectué l’examen visé à l’article 26.5 et, le cas échéant, à l’article 26.6.
- 1992, ch. 11, art. 7
Note marginale :Arrestation
26.4 (1) Le directeur provincial peut, par mandat écrit, autoriser l’arrestation de l’adolescent dont la liberté sous condition est suspendue conformément à l’article 26.3; l’adolescent est réputé, jusqu’à son arrestation, ne pas purger sa peine.
Note marginale :Mandats d’arrêt
(2) Le mandat délivré en vertu du paragraphe (1) est exécuté par l’agent de la paix destinataire et il peut l’être sur tout le territoire canadien comme s’il avait été initialement décerné ou postérieurement visé par un juge de la cour provinciale ou une autre autorité légitime du ressort où il est exécuté.
Note marginale :Arrestation sans mandat
(3) L’agent de la paix peut arrêter un adolescent sans mandat sur tout le territoire canadien s’il a des motifs raisonnables de croire qu’un mandat d’arrêt délivré en vertu du paragraphe (1) est en vigueur à l’égard de cet adolescent.
Note marginale :Comparution devant une personne désignée
(4) L’agent de la paix qui a arrêté et détient un adolescent en vertu du paragraphe (3) le fait conduire devant le directeur provincial ou une personne désignée par lui :
a) soit dans les meilleurs délais dans les vingt-quatre heures suivant l’arrestation, si le directeur ou cette personne est disponible pendant cette période;
b) soit le plus tôt possible, dans le cas contraire.
Note marginale :Mise en liberté ou détention
(5) Le directeur ou la personne devant qui l’adolescent est conduit en vertu du paragraphe (4) :
a) le remet en liberté s’il n’est pas convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il est l’adolescent visé par le mandat mentionné au paragraphe (1);
b) dans le cas contraire, peut le mettre sous garde en attendant l’exécution du mandat; si celui-ci n’est pas exécuté dans les six jours suivant la mise sous garde, la personne qui en a alors la garde met l’adolescent en liberté.
- 1992, ch. 11, art. 7
Note marginale :Examen par le directeur
26.5 Aussitôt après la mise sous garde de l’adolescent dont la liberté sous condition a été suspendue conformément à l’article 26.3 ou aussitôt après avoir été informé de l’arrestation de l’adolescent, le directeur provincial réexamine le cas, et, dans les quarante-huit heures, soit annule la suspension, soit renvoie l’affaire devant le tribunal pour adolescents pour examen au titre de l’article 26.6.
- 1992, ch. 11, art. 7
Note marginale :Examen par le tribunal
26.6 (1) Dans le cas du renvoi visé à l’article 26.5, le directeur doit dans les meilleurs délais possible faire amener l’adolescent devant le tribunal; celui-ci, après avoir donné à l’adolescent l’occasion de se faire entendre, doit :
a) soit annuler la suspension de la liberté sous condition s’il n’est pas convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’adolescent en a enfreint, ou était sur le point d’en enfreindre, une condition;
b) soit examiner la décision du directeur provincial de suspendre la liberté sous condition et rendre une décision en vertu du paragraphe (2) s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’adolescent a enfreint, ou était sur le point d’enfreindre, une condition de sa liberté sous condition.
Note marginale :Ordonnance du tribunal
(2) Au terme de son examen, le tribunal pour adolescents doit, par ordonnance :
a) soit annuler la suspension de la liberté sous condition, auquel cas il peut en modifier les conditions ou en imposer de nouvelles;
b) soit maintenir la suspension de la liberté sous condition de l’adolescent pour la période qu’il estime indiquée ne dépassant pas le reliquat de sa peine, auquel cas il doit ordonner son maintien sous garde de l’adolescent.
Note marginale :Motifs
(3) Le tribunal pour adolescents qui rend une ordonnance dans le cadre du paragraphe (2) en consigne les motifs au dossier de l’instance et doit :
a) fournir ou faire fournir une copie de l’ordonnance,
b) sur demande, fournir ou faire fournir une transcription ou copie des motifs de l’ordonnance,
à l’adolescent qui en fait l’objet, à son avocat, à ses père et mère, au procureur général ou à son représentant, au directeur provincial et à la commission d’examen qui a été éventuellement établie ou désignée.
Note marginale :Application de dispositions
(4) Les paragraphes 26.1(3) et (5) à (10) et 26.2(6) s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à l’examen visé au présent article.
Note marginale :Idem
(5) Les paragraphes 16(9) à (11) s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à l’ordonnance visée au paragraphe (2).
- 1992, ch. 11, art. 7
Appels
Note marginale :Appels dans le cas d’actes criminels
27 (1) En vertu de la présente loi, il peut être interjeté appel relativement à un acte criminel ou à une infraction que le procureur général ou son représentant choisit de poursuivre par mise en accusation, conformément à la partie XXI du Code criminel, laquelle s’applique compte tenu des adaptations de circonstance.
Note marginale :Appels dans le cas de déclaration sommaire de culpabilité
(1.1) En vertu de la présente loi, il peut être interjeté appel relativement à une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou à une infraction que le procureur général ou son représentant choisit de poursuivre par procédure sommaire conformément à la partie XXVII du Code criminel, laquelle s’applique compte tenu des adaptations de circonstance.
Note marginale :Appel en cas de jugement conjoint ou de décisions conjointes
(1.2) Il peut être interjeté appel des actes criminels et des infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire qui ont été jugés conjointement et des décisions conjointes y afférentes, conformément à la partie XXI du Code criminel, laquelle s’applique compte tenu des adaptations de circonstance.
Note marginale :Choix présumé
(2) En matière d’appel dans le cadre de la présente loi, si le procureur général ou son représentant n’a pas, à l’occasion d’une infraction, fait le choix entre les poursuites par mise en accusation et par procédure sommaire, il est réputé avoir choisi de considérer l’infraction comme une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Cas où le tribunal pour adolescents est une cour supérieure
(3) Dans toute province où le tribunal pour adolescents est une cour supérieure, l’appel visé au paragraphe (1.1) est porté devant la cour d’appel de la province.
Note marginale :Nunavut
(3.1) Malgré le paragraphe (3), si la Cour de justice du Nunavut agit comme tribunal pour adolescents, l’appel est porté devant un juge de la Cour d’appel du Nunavut; cette décision est susceptible d’appel à la Cour d’appel du Nunavut conformément à l’article 839 du Code criminel.
Note marginale :Cas où le tribunal pour adolescents est une cour de comté ou de district
(4) Dans toute province où le tribunal pour adolescents est une cour de comté ou une cour de district, l’appel visé au paragraphe (1.1) est porté devant la cour supérieure de la province.
Note marginale :Appel à la Cour suprême du Canada
(5) Les jugements de la cour d’appel portant sur la déclaration de culpabilité ou sur l’ordonnance ayant rejeté une dénonciation ne sont pas susceptibles d’appel à la Cour suprême du Canada en vertu du paragraphe (1), sauf si celle-ci a donné une autorisation d’appel dans les vingt et un jours du prononcé du jugement ou dans un délai plus long qu’elle ou un de ses juges a accordé pour des motifs spéciaux.
Note marginale :Décisions non susceptibles d’appel
(6) Les décisions rendues en vertu des articles 28 à 32 ne sont pas susceptibles d’appel.
- L.R. (1985), ch. Y-1, art. 27
- L.R. (1985), ch. 24 (2e suppl.), art. 20
- 1995, ch. 19, art. 21
- 1999, ch. 3, art. 89
Examen des décisions
Note marginale :Examen annuel obligatoire des décisions comportant des mesures de garde
28 (1) Lorsque l’adolescent est, à l’occasion d’une infraction, placé sous garde en vertu d’une décision pour une période de plus d’un an, le directeur de la province où l’adolescent est sous garde doit, aux fins d’examen de la décision, faire amener l’adolescent devant le tribunal pour adolescents dès l’expiration d’un délai d’un an à compter de la dernière décision relative à l’infraction.
Note marginale :Idem
(2) Lorsque l’adolescent est, à l’occasion de plusieurs infractions, placé sous garde en vertu de décisions pour une période totale de plus d’un an, le directeur de la province où l’adolescent est sous garde doit, aux fins d’examen des décisions, faire amener l’adolescent devant le tribunal pour adolescents dès l’expiration d’un délai d’un an à compter de la première décision relative à ces infractions. Le tribunal est tenu de procéder à cet examen.
Note marginale :Examen des décisions comportant le placement sous garde
(3) Lorsqu’un adolescent est, à l’occasion d’une infraction, placé sous garde en vertu d’une décision prononcée en vertu du paragraphe 20(1), le directeur provincial peut, de sa propre initiative, et doit, sur demande fondée sur l’un des motifs visés au paragraphe (4) et présentée par l’adolescent, ses père ou mère ou le procureur général ou le représentant de celui-ci, faire amener l’adolescent, aux fins d’examen de la décision de placement sous garde, devant le tribunal pour adolescents :
a) s’il est placé sous garde pour une période maximale d’un an, une seule fois, n’importe quand après un délai de trente jours suivant la décision prononcée en vertu du paragraphe 20(1) relativement à l’infraction ou, si cette période est plus longue, après l’expiration du tiers de la période prévue par la décision prononcée en vertu de ce paragraphe relativement à l’infraction, à moins que, à tout autre moment, un juge du tribunal pour adolescents ne permette qu’il soit amené devant le tribunal;
b) s’il est placé sous garde pour une période de plus d’un an, n’importe quand à compter de l’expiration d’un délai de six mois depuis la date de la dernière décision relative à l’infraction, à moins que, à tout autre moment, un juge du tribunal pour adolescents ne permette qu’il soit amené devant le tribunal.
S’il constate l’existence de l’un des motifs visés au paragraphe (4), le tribunal procède à l’examen de la décision.
Note marginale :Motifs de l’examen visé au par. (3)
(4) La décision dont fait l’objet un adolescent peut être examinée en vertu du paragraphe (3) pour les motifs suivants :
a) les progrès suffisants accomplis par l’adolescent et justifiant une modification de la décision;
b) la survenance de modifications importantes dans les circonstances qui ont conduit au placement sous garde;
c) la possibilité pour l’adolescent de bénéficier de services et de programmes qui n’existaient pas au moment de la décision;
c.1) le fait que les possibilités de réinsertion sociale sont maintenant plus grandes au sein de la collectivité;
d) tout autre motif que le tribunal pour adolescents estime approprié.
Note marginale :Pas d’examen en cour d’appel
(5) Il n’y a pas examen, dans le cadre du présent article, d’une décision qui a été portée en appel tant que ne sont pas vidées les procédures de cet appel.
Note marginale :Comparution ordonnée par le tribunal pour adolescents aux fins d’examen
(6) Faute par le directeur provincial d’avoir, comme le lui exigeaient les paragraphes (1) à (3), fait amener l’adolescent devant le tribunal pour adolescents, ce tribunal peut, soit sur demande de l’adolescent, du père ou de la mère de celui-ci, du procureur général ou du représentant de celui-ci, soit de sa propre initiative, ordonner au directeur provincial de faire amener l’adolescent devant lui.
Note marginale :Rapport d’évolution
(7) Avant de procéder conformément au présent article, à l’examen d’une décision concernant un adolescent, le tribunal pour adolescents demande au directeur provincial de la province où l’adolescent est sous garde de faire établir et de présenter au tribunal pour adolescents un rapport d’évolution sur le comportement de l’adolescent depuis la prise d’effet de la décision.
Note marginale :Renseignements complémentaires
(8) L’auteur du rapport d’évolution peut y insérer les renseignements complémentaires qu’il estime utiles sur les antécédents et la situation actuelle de l’adolescent et de sa famille.
Note marginale :Rapport oral ou écrit
(9) Le rapport d’évolution est établi par écrit; s’il ne peut, pour des raisons valables, l’être sous forme écrite, il pourra, avec la permission du tribunal pour adolescents, être présenté oralement à l’audience.
Note marginale :Application des par. 14(4) à (10)
(10) Les dispositions des paragraphes 14(4) à (10) s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux rapports d’évolution.
Note marginale :Avis d’examen à donner par le directeur provincial
(11) Lorsqu’une décision visant un adolescent doit être examinée en vertu du paragraphe (1) ou (2), le directeur provincial fait donner l’avis qui peut être requis par les règles de pratique applicables au tribunal pour adolescents ou, en l’absence d’une règle à cette fin, fait donner un avis écrit d’au moins cinq jours francs à l’adolescent, à ses père et mère et au procureur général ou à son représentant.
Note marginale :Avis d’examen à donner par la personne qui demande l’examen
(12) Lorsque l’examen d’une décision visant un adolescent est demandé en vertu du paragraphe (3), l’auteur de la demande doit faire donner l’avis qui peut être requis par les règles de pratique applicables au tribunal pour adolescents ou, en l’absence d’une règle à cette fin, doit faire donner un avis écrit d’au moins cinq jours francs à l’adolescent, à ses père et mère et au procureur général ou à son représentant.
Note marginale :Déclaration relative au droit à un avocat
(13) L’avis d’examen d’une décision destiné à un parent conformément aux paragraphes (11) ou (12) doit contenir une déclaration précisant que l’adolescent visé par la décision à examiner a le droit d’être représenté par un avocat.
Note marginale :Signification de l’avis
(14) L’avis visé aux paragraphes (11) ou (12) est signifié à personne ou adressé par courrier recommandé.
Note marginale :Renonciation à l’avis
(15) Le destinataire d’un avis visé aux paragraphes (11) ou (12) peut y renoncer.
Note marginale :Défaut d’avis
(16) Dans les cas où l’avis visé aux paragraphes (11) ou (12) n’a pas été donné conformément au présent article, le tribunal pour adolescents peut :
a) soit ajourner l’instance et ordonner que l’avis soit donné selon les modalités et aux personnes qu’il indique;
b) soit passer outre à l’avis s’il estime que, compte tenu des circonstances, l’avis n’est pas indispensable.
Note marginale :Décision du tribunal après l’examen
(17) Saisi, dans le cadre du présent article, de l’examen d’une décision concernant un adolescent, le tribunal pour adolescents, après avoir d’une part donné à l’adolescent, à ses père ou mère, au procureur général ou à son représentant et au directeur provincial, l’occasion de se faire entendre et, d’autre part, pris en considération les besoins de l’adolescent et les intérêts de la société, peut :
a) soit confirmer la décision initiale;
b) soit décréter, par ordonnance, que l’adolescent placé en garde fermée en application du paragraphe 24.1(2) soit placé en garde ouverte;
c) soit libérer l’adolescent et le placer en probation conformément à l’article 23 pour une période ne dépassant pas le terme de la période de garde ou le mettre en liberté sous condition conformément aux règles établies à l’article 26.2, compte tenu des adaptations de circonstance, pour une période ne dépassant pas le reliquat de sa peine.
(18) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 24 (2e suppl.), art. 21]
- L.R. (1985), ch. Y-1, art. 28
- L.R. (1985), ch. 24 (2e suppl.), art. 21
- 1992, ch. 11, art. 8
- 1995, ch. 19, art. 22
Note marginale :Demande d’examen du type de garde
28.1 (1) Lorsqu’un adolescent est placé en milieu fermé en application du paragraphe 24.1(3) ou qu’il est transféré en milieu fermé en application du paragraphe 24.2(11), le tribunal pour adolescents doit, sur demande présentée par l’adolescent ou par ses père ou mère, procéder à l’examen de la mesure en question.
Note marginale :Rapport
(2) Avant de procéder à l’examen visé au paragraphe (1), le tribunal pour adolescents demande au directeur provincial de faire établir et de lui soumettre un rapport exposant les motifs sur lesquels est fondée la mesure en question.
Note marginale :Dispositions applicables
(3) Les paragraphes 14(4) à (10) et les paragraphes 28(11) à (16) s’appliquent respectivement au rapport visé au paragraphe (2) et à l’examen effectué en vertu du présent article, compte tenu des adaptations de circonstance.
Note marginale :Décision du tribunal
(4) Au terme de l’examen, le tribunal pour adolescents peut, après avoir donné l’occasion de se faire entendre à l’adolescent, à ses père ou mère et au directeur provincial, confirmer la mesure ou modifier le type de garde, compte tenu des besoins de l’adolescent et de l’intérêt de la société.
Note marginale :Décision définitive
(5) Sous réserve de toute ordonnance rendue en vertu des articles 28 ou 29, la décision est définitive.
- 1995, ch. 19, art. 23
Note marginale :Recommandation par le directeur provincial
29 (1) S’il est convaincu que, dans l’intérêt de la société et eu égard aux besoins de l’adolescent qui est sous garde en vertu d’une décision, celui-ci devrait faire l’objet d’une des mesures suivantes, le directeur fait informer, par avis écrit, l’adolescent, ses père ou mère, le procureur général ou le représentant de celui-ci, qu’il recommande :
a) le transfèrement de celui-ci d’un lieu ou établissement de garde en milieu fermé à un lieu ou établissement de garde en milieu ouvert, lorsqu’il est sous garde en milieu fermé en application du paragraphe 24.1(2);
b) la mise en liberté et la mise en probation de l’adolescent ou, dans le cas où l’adolescent est sous garde en vertu d’une décision visée à l’alinéa 20(1)k.1), sa mise en liberté sous condition.
Le directeur remet copie de cet avis au tribunal pour adolescents.
Note marginale :Contenu de l’avis
(1.1) Le directeur provincial indique dans l’avis donné en application du paragraphe (1) les motifs justifiant sa recommandation et :
a) si celle-ci vise la probation, les conditions dont devrait être assortie l’ordonnance de probation;
b) si celle-ci vise la mise en liberté sous condition, les conditions dont elle devrait être assortie en vertu de l’article 26.2.
Note marginale :Demande d’examen de la recommandation
(2) Lorsque l’avis d’une recommandation prévue au paragraphe (1) a été donné, le tribunal pour adolescents doit, sur demande présentée par l’adolescent en question, par ses père ou mère, par le procureur général ou son représentant dans les dix jours de la signification de l’avis, procéder sans délai à l’examen de la décision.
Note marginale :Application des paragraphes 28(5), (7) à (10) et (12) à (17)
(3) Sous réserve du paragraphe (4), les paragraphes 28(5), (7) à (10) et (12) à (17) s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux examens effectués en vertu du présent article; tout avis requis en vertu du paragraphe 28(12) devra être donné au directeur provincial.
Note marginale :Absence de demande d’examen de la décision
(4) Le tribunal pour adolescents saisi d’un avis visé au paragraphe (1) doit, à défaut de la demande d’examen prévue au paragraphe (2) :
a) s’il s’agit d’une recommandation de transfèrement de l’adolescent d’un lieu ou établissement de garde en milieu fermé à un lieu ou établissement de garde en milieu ouvert, ordonner ce transfèrement;
b) s’il s’agit d’une recommandation de mise en liberté et de probation, mettre l’adolescent en liberté et le placer en probation conformément à l’article 23;
b.1) s’il s’agit d’une recommandation de mise en liberté sous condition, mettre l’adolescent en liberté sous condition conformément à l’article 26.2, compte tenu des recommandations du directeur provincial;
c) s’il l’estime indiqué, ne faire aucune détermination dans le cadre du présent paragraphe.
Il est entendu que les mesures — ordonnances et déterminations — peuvent être prises sans qu’il y ait d’audition.
Note marginale :Conditions de l’ordonnance de probation
(4.1) Dans le cas où il ordonne la mise en probation en application de l’alinéa (4)b), le tribunal pour adolescents assortit son ordonnance des conditions énumérées à l’article 23 qu’il estime indiquées compte tenu des recommandations du directeur provincial.
Note marginale :Avis en l’absence d’une détermination
(4.2) Le tribunal pour adolescents qui, en application de l’alinéa (4)c), ne fait aucune détermination fait donner sans délai un avis de sa décision au directeur provincial.
Note marginale :Demande d’examen
(4.3) Lorsqu’il reçoit l’avis visé au paragraphe (4.2), le directeur provincial peut demander un examen en vertu du présent article.
Note marginale :Cas où le directeur provincial demande un examen
(5) Lorsque le directeur provincial demande un examen en application du paragraphe (4.3) :
a) il doit faire donner l’avis qui peut être requis par les règles de pratique applicables au tribunal pour adolescents ou en l’absence d’une règle à cette fin, doit en faire donner un avis écrit d’au moins cinq jours francs à l’adolescent, à ses père et mère et au procureur général ou à son représentant;
b) le tribunal pour adolescents doit sans délai examiner la décision une fois que l’avis requis en vertu de l’alinéa a) est donné.
(6) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 24 (2e suppl.), art. 22]
- L.R. (1985), ch. Y-1, art. 29
- L.R. (1985), ch. 24 (2e suppl.), art. 22, ch. 1 (4e suppl.), art. 40
- 1992, ch. 11, art. 9
- 1995, ch. 19, art. 24
Note marginale :Commission d’examen
30 (1) Au cas où une commission d’examen est établie ou désignée par une province aux fins d’application du présent article, elle doit, sous réserve du présent article, exercer sur le territoire de cette province les attributions du tribunal pour adolescents prévues aux articles 28 et 29. Elle ne peut toutefois mettre un adolescent en liberté et le placer en probation ou le mettre en liberté sous condition.
Note marginale :Autres attributions de la commission
(2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la commission d’examen peut assumer les fonctions et responsabilités qui lui sont conférées par la province qui l’a établie ou désignée.
Note marginale :Avis prévu à l’art. 29
(3) Le directeur provincial doit, en donnant l’avis prévu au paragraphe 29(1), en faire remettre une copie à la commission d’examen qui a été établie ou désignée par la province pour l’application du présent article.
Note marginale :Avis de la décision de la commission
(4) La commission d’examen fait remettre sans délai un avis écrit de toute décision qu’elle aura rendue à l’endroit d’un adolescent en vertu des articles 28 ou 29 à l’adolescent, à ses père et mère, au procureur général ou à son représentant, au directeur provincial, et une copie de l’avis au tribunal pour adolescents.
Note marginale :Prise d’effet de la décision en l’absence d’une demande d’examen
(5) Sous réserve du paragraphe (6), toute décision de la commission d’examen, rendue en vertu du présent article et qui n’a pas fait l’objet d’une demande d’examen dans le cadre de l’article 31, prend effet dix jours à compter de sa date.
Note marginale :Homologation de la décision
(6) Lorsque la commission d’examen décide qu’un adolescent doit être mis en liberté et placé en probation, elle doit faire une recommandation en ce sens au tribunal pour adolescents et si une demande d’examen de la décision n’est pas présentée dans le cadre de l’article 31, le tribunal doit, dès l’expiration de la période de dix jours visée au paragraphe (5), mettre l’adolescent en liberté et le placer en probation conformément à l’article 23; l’ordonnance de probation est assortie des conditions visées à cet article que le tribunal estime appropriées, compte tenu des recommandations de la commission d’examen.
Note marginale :Homologation de la décision
(7) Lorsque la commission d’examen décide qu’un adolescent doit être mis en liberté sous condition, elle doit faire une recommandation en ce sens au tribunal pour adolescents et si une demande d’examen de la décision n’est pas présentée dans le cadre de l’article 31, le tribunal doit, dès l’expiration de la période de dix jours visée au paragraphe (5), mettre l’adolescent en liberté sous condition conformément à l’article 26.2; l’ordonnance de mise en liberté sous condition prévoit les conditions visées à cet article que le tribunal estime appropriées, compte tenu des recommandations de la commission d’examen.
- L.R. (1985), ch. Y-1, art. 30
- L.R. (1985), ch. 24 (2e suppl.), art. 23
- 1992, ch. 11, art. 10
Note marginale :Examen par le tribunal pour adolescents
31 (1) Sur demande de l’adolescent visé par l’examen effectué par la commission d’examen en vertu de l’article 30, de ses père ou mère, du procureur général ou du représentant de celui-ci ou du directeur provincial, présentée dans un délai de dix jours à compter de la décision rendue par la commission d’examen, le tribunal pour adolescents doit sans délai examiner la décision.
Note marginale :Applicabilité des paragraphes 28(5), (7) à (10) et (12) à (17)
(2) Les paragraphes 28(5), (7) à (10) et (12) à (17) s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux examens effectués en vertu du présent article; tout avis requis en vertu du paragraphe 28(12) doit être donné au directeur provincial.
- L.R. (1985), ch. Y-1, art. 31
- L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 41
Note marginale :Examen d’autres décisions
32 (1) Après avoir rendu, relativement à un adolescent, une décision autre que celle visée à l’alinéa 20(1)k) ou k.1) ou à l’article 20.1, le tribunal pour adolescents, saisi d’une demande par l’adolescent, ses père ou mère, le procureur général ou le représentant de celui-ci ou le directeur provincial, soit à n’importe quel moment après un délai de six mois suivant la décision, soit antérieurement avec la permission d’un juge du tribunal pour adolescents, doit examiner la décision s’il constate l’existence de l’un des motifs d’examen visés au paragraphe (2).
Note marginale :Motifs d’examen
(2) L’examen d’une décision peut être effectué en vertu du présent article, pour les motifs suivants :
a) la survenance de modifications importantes dans les circonstances qui ont conduit à la décision;
b) l’impossibilité pour l’adolescent visé par l’examen à effectuer d’observer les conditions de la décision ou les sérieuses difficultés que cette observation lui cause;
c) l’existence d’obstacles découlant des modalités de la décision, qui compromettent les chances de l’adolescent de bénéficier de certains services, de cours de formation ou d’un emploi;
d) tout autre motif que le tribunal pour adolescents estime approprié.
Note marginale :Rapport d’évolution
(3) Le tribunal pour adolescents peut, avant d’examiner en vertu du présent article une décision visant un adolescent, exiger du directeur provincial qu’il fasse préparer et lui présente un rapport d’évolution sur le comportement de l’adolescent depuis la prise d’effet de la décision.
Note marginale :Applicabilité des par. 28(8) à (10)
(4) Les paragraphes 28(8) à (10) s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, au rapport d’évolution dans les cas où il est requis en vertu du paragraphe (3).
Note marginale :Applicabilité des par. 28(5) et (12) à (16)
(5) Les paragraphes 28(5) et (12) à (16) s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux examens effectués en vertu du présent article; tout avis requis en vertu du paragraphe 28(12) doit être donné au directeur provincial.
Note marginale :Comparution obligatoire de l’adolescent
(6) Le tribunal pour adolescents peut, par sommation ou mandat, obliger l’adolescent visé par un examen à effectuer en vertu du présent article à comparaître aux fins de l’examen.
Note marginale :Décision du tribunal après l’examen
(7) Lorsqu’il effectue dans le cadre du présent article l’examen d’une décision concernant un adolescent, le tribunal pour adolescents peut, après avoir donné l’occasion de se faire entendre à l’adolescent, à ses père ou mère, au procureur général ou à son représentant et au directeur provincial, prendre l’une des mesures suivantes :
a) confirmer la décision;
b) annuler la décision et délier pour l’avenir l’adolescent de toute obligation qui en découle;
c) modifier la décision ou rendre une nouvelle décision prévue à l’article 20, autre que le placement sous garde, et dont la durée d’application ne saurait excéder celle de l’ancienne décision, compte tenu des circonstances de l’espèce.
Note marginale :Interdiction d’une nouvelle décision plus lourde
(8) Sous réserve du paragraphe (9), en cas d’examen dans le cadre du présent article d’une décision concernant un adolescent, aucune décision prononcée conformément au paragraphe (7) ne saurait, sans l’accord de l’adolescent, être plus lourde pour celui-ci que le reste des obligations imposées par la décision examinée.
Note marginale :Exception
(9) Le tribunal pour adolescents peut, s’il est convaincu qu’il faut plus de temps à l’adolescent pour exécuter une décision prononcée en application des alinéas 20(1)b) à g), prolonger, dans le cadre du présent article, la durée d’application de la décision, étant entendu qu’en aucun cas la période de prolongation ne peut dépasser un délai de douze mois à compter de la date où la décision aurait autrement cessé de s’appliquer.
(10) et (11) [Abrogés, L.R. (1985), ch. 24 (2e suppl.), art. 24]
- L.R. (1985), ch. Y-1, art. 32
- L.R. (1985), ch. 24 (2e suppl.), art. 24
- 1992, ch. 11, art. 11
- 1995, ch. 39, art. 181
Note marginale :Examen des ordonnances rendues en application de l’article 20.1
33 (1) Le tribunal pour adolescents ou autre tribunal peut, sur demande, procéder à l’examen de l’ordonnance rendue en application de l’article 20.1 dès que les circonstances prévues au paragraphe 45(1) s’appliquent au dossier relatif à l’infraction à l’origine de l’ordonnance.
Note marginale :Critères
(2) Il procède à l’examen en tenant compte :
a) de la nature de l’infraction à l’origine de l’ordonnance et des circonstances dans lesquelles elle a été commise;
b) de la sécurité de toute personne.
Note marginale :Décision
(3) Lorsqu’il effectue dans le cadre du présent article l’examen d’une ordonnance, le tribunal peut, après avoir donné l’occasion de se faire entendre à l’adolescent, à ses père ou mère, au procureur général ou à son représentant et au directeur provincial, prendre l’une des mesures suivantes :
a) confirmer l’ordonnance;
b) la révoquer;
c) la modifier, compte tenu des circonstances de l’espèce.
Note marginale :Interdiction d’une nouvelle ordonnance plus sévère
(4) L’ordonnance modifiée en vertu de l’alinéa (3)c) ne peut être plus sévère que celle ayant fait l’objet de l’examen.
Note marginale :Application
(5) Les paragraphes 32(3) à (5) s’appliquent à l’examen prévu au présent article, avec les adaptations nécessaires.
- L.R. (1985), ch. Y-1, art. 33
- L.R. (1985), ch. 24 (2e suppl.), art. 25
- 1995, ch. 39, art. 182
Note marginale :Application des articles 20 à 26 aux décisions relatives aux examens
34 (1) Sauf disposition contraire des articles 28 à 32, les paragraphes 20(2) à (8) ainsi que les articles 21 à 25.1 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux décisions rendues en vertu des articles 28 à 32.
Note marginale :Assimilation
(2) Les ordonnances prévues aux paragraphes 26.1(1) et 26.2(1) et à l’alinéa 26.6(2)b) sont réputées être des décisions pour l’application de l’article 28.
- L.R. (1985), ch. Y-1, art. 34
- L.R. (1985), ch. 24 (2e suppl.), art. 25
- 1992, ch. 11, art. 12
Mise en liberté provisoire
Note marginale :Congé provisoire ou libération de jour
35 (1) Le directeur provincial peut, selon les modalités qu’il juge indiquées, autoriser que l’adolescent placé sous garde en exécution d’une décision rendue dans le cadre de la présente loi :
a) soit mis en liberté provisoire pour une période maximale de quinze jours, si, à son avis, il est souhaitable que l’adolescent s’absente, accompagné ou non, soit pour des raisons médicales, humanitaires ou de compassion, soit en vue de sa réhabilitation ou de sa réinsertion sociale;
b) soit mis en liberté durant les jours et les heures qu’il fixe, de manière que l’adolescent puisse :
(i) soit fréquenter l’école ou tout autre établissement d’enseignement ou de formation,
(ii) soit obtenir ou conserver un emploi ou effectuer, pour sa famille, des travaux ménagers ou autres,
(iii) soit participer à un programme qu’il indique et qui, à son avis, permettra à l’adolescent de mieux exercer les fonctions de son poste ou d’accroître ses connaissances ou ses compétences,
(iv) soit suivre un traitement externe ou prendre part à un autre type de programme offrant des services adaptés à ses besoins.
Note marginale :Restriction
(2) La mise en liberté dont bénéficie l’adolescent en vertu du paragraphe (1) n’est valable que pour la période requise pour atteindre le but qui l’a motivée.
Note marginale :Révocation de l’autorisation de mise en liberté
(3) Le directeur provincial peut, en tout temps, révoquer l’autorisation visée au paragraphe (1).
Note marginale :Arrestation et renvoi sous garde
(4) Lorsque le directeur provincial révoque l’autorisation visant à mettre un adolescent en liberté dans le cadre du paragraphe (3) ou lorsqu’un adolescent n’obtempère pas aux conditions dont est assortie sa mise en liberté en vertu du présent article, l’adolescent peut être arrêté sans mandat et renvoyé sous garde.
Note marginale :Interdiction
(5) L’adolescent placé sous garde en vertu de la présente loi ne peut être mis en liberté avant l’expiration de la période pour laquelle il avait été placé sous garde, si ce n’est en conformité avec le paragraphe (1). La règle susmentionnée ne s’applique pas aux cas de mise en liberté ordonnée dans le cadre des articles 28 à 31 ou d’autres règles de droit par un tribunal compétent.
- L.R. (1985), ch. Y-1, art. 35
- L.R. (1985), ch. 24 (2e suppl.), art. 26, ch. 1 (4e suppl.), art. 42
- 1995, ch. 19, art. 25
Conséquences de la cessation d’effet des décisions
Note marginale :Effet d’une libération inconditionnelle ou de l’expiration de la période d’application des décisions
36 (1) Sous réserve de l’article 12 de la Loi sur la preuve au Canada, la déclaration de culpabilité visant un adolescent est réputée n’avoir jamais existé dans les cas suivants :
a) le tribunal pour adolescents a ordonné la libération inconditionnelle de l’adolescent en vertu de l’alinéa 20(1)a);
b) les décisions, ainsi que toutes leurs conditions, rendues sous le régime du paragraphe 20(1) à l’occasion de l’infraction, ont cessé de produire leurs effets.
Toutefois il demeure entendu que :
c) l’adolescent peut invoquer la défense d’autrefois convict à l’occasion de toute accusation subséquente se rapportant à l’infraction;
d) le tribunal pour adolescents peut tenir compte de la déclaration de culpabilité lorsqu’il examine une demande de renvoi devant une juridiction normalement compétente visée à l’article 16;
e) tout tribunal ou juge de paix peut tenir compte de la déclaration de culpabilité dans le cadre d’une demande de mise en liberté provisoire par voie judiciaire ou lorsqu’il doit rendre une décision ou une sentence à l’occasion d’une infraction;
f) la Commission nationale des libérations conditionnelles ou une commission provinciale des libérations conditionnelles peut tenir compte de la déclaration de culpabilité dans le cadre d’une demande de libération conditionnelle ou de pardon.
Note marginale :Fin de l’incapacité
(2) Il est en outre précisé, sans qu’il soit porté atteinte à la portée générale du paragraphe (1), que la libération inconditionnelle visée à l’alinéa 20(1)a) ou la cessation des effets des décisions rendues à l’occasion de l’infraction dont l’adolescent a été reconnu coupable met fin à toute incapacité dont ce dernier, en raison de cette culpabilité, était frappé en application d’une loi fédérale.
Note marginale :Demande d’emploi
(3) Aucune question dont le libellé exige du postulant la révélation d’une accusation ou d’une déclaration de culpabilité concernant une infraction pour laquelle il a, sous le régime de la présente loi, obtenu une libération inconditionnelle, ou exécuté toutes les décisions imposées sous le régime du paragraphe 20(1), ne peut figurer dans les formules de :
a) demande d’emploi à tout ministère au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques;
b) demande d’emploi à toute société d’État au sens de l’article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques;
c) demande d’enrôlement dans les Forces canadiennes;
d) demande d’emploi ou de demande visant l’exploitation de tout ouvrage, entreprise ou affaire relevant de la compétence du Parlement.
Note marginale :Infraction
(4) Quiconque, en violation du paragraphe (3), utilise une formule ou autorise l’utilisation d’une formule commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Inexistence de la matière de récidive
(5) À l’occasion de toute infraction à une autre loi fédérale pour laquelle il est prévu une peine plus sévère en cas de récidive, il n’est pas tenu compte de la déclaration de culpabilité intervenue sous le régime de la présente loi.
- L.R. (1985), ch. Y-1, art. 36
- L.R. (1985), ch. 24 (2e suppl.), art. 27
- 1995, ch. 19, art. 26, ch. 39, art. 183 et 189
Délégués à la jeunesse
Note marginale :Fonctions du délégué à la jeunesse
37 Les fonctions que le délégué à la jeunesse exerce auprès de l’adolescent dont le cas lui a été confié par le directeur provincial comportent notamment les attributions suivantes :
a) il assume la surveillance requise pour s’assurer que l’adolescent se conforme à l’ordonnance de probation dont il a fait l’objet et à toute autre décision accompagnant l’ordonnance;
a.1) il assume la surveillance requise pour s’assurer que l’adolescent en liberté sous condition en vertu d’une ordonnance rendue aux termes de l’article 26.2 se conforme à l’ordonnance;
b) il apporte à l’adolescent reconnu coupable d’une infraction l’aide qu’il estime appropriée jusqu’au moment où celui-ci se trouve délié de toute obligation ou jusqu’à l’expiration de la période d’application de la décision rendue à son égard;
c) il assiste aux séances du tribunal lorsqu’il l’estime opportun ou lorsque le tribunal pour adolescents requiert sa présence;
d) il fait, à la demande du directeur provincial, le rapport prédécisionnel ou le rapport d’évolution;
e) il exerce toutes autres attributions qui lui sont confiées par les directives du directeur provincial.
- L.R. (1985), ch. Y-1, art. 37
- L.R. (1985), ch. 24 (2e suppl.), art. 28
- 1992, ch. 11, art. 13
Protection de la vie privée des adolescents
Note marginale :Publication
38 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, il est interdit de diffuser, par quelque moyen que ce soit, le compte rendu :
a) d’une infraction commise par un adolescent ou imputée à celui-ci, à moins qu’une ordonnance n’ait été rendue à cet égard en vertu de l’article 16;
b) d’une audition, d’un jugement, d’une décision, ou d’un appel concernant un adolescent qui a commis une infraction ou à qui elle est imputée.
La présente interdiction ne s’applique, toutefois, que lorsque le compte rendu fait état du nom de l’adolescent, de celui d’un enfant ou d’un adolescent victime de l’infraction ou appelé à témoigner à l’occasion de celle-ci ou dans lequel est divulgué tout renseignement permettant d’établir l’identité de cet adolescent ou enfant.
Note marginale :Restriction
(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas relativement à la communication de renseignements dans le cours de l’administration de la justice — notamment pour l’application de la Loi sur les armes à feu et de la partie III du Code criminel —, si la communication ne vise pas à renseigner la collectivité.
Note marginale :Préparation de rapports
(1.11) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la communication de renseignements par un directeur provincial ou un délégué à la jeunesse lorsqu’il est nécessaire de les communiquer pour obtenir des renseignements utiles à la préparation d’un rapport prévu par la présente loi.
Note marginale :Interdiction de communiquer les renseignements
(1.12) Il est interdit de communiquer les renseignements visés au paragraphe (1.11), à moins que leur communication ne soit nécessaire pour établir le rapport pour lequel ils sont communiqués.
Note marginale :Écoles et autres institutions
(1.13) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la communication de renseignements faite par un directeur provincial, un délégué à la jeunesse, un agent de la paix ou toute autre personne qui fournit des services aux adolescents lorsqu’elle est destinée à un professionnel ou toute autre personne chargée de surveiller l’adolescent ou de s’en occuper, notamment au représentant d’une commission scolaire, d’une école ou de tout autre établissement d’enseignement ou de formation, en vue :
a) de faire en sorte que l’adolescent se conforme à toute décision rendue par un tribunal relativement à sa mise en liberté, à sa probation, à sa liberté sous condition ou à toute autorisation visée à l’article 35;
b) d’assurer la sécurité du personnel, des étudiants ou d’autres personnes, selon le cas.
Note marginale :Interdiction de communiquer les renseignements
(1.14) Il est interdit de communiquer les renseignements visés au paragraphe (1.13), à moins que leur communication ne soit nécessaire à l’une des fins mentionnées à ce paragraphe.
Note marginale :Renseignements conservés à part
(1.15) Toute personne à qui sont communiqués des renseignements en application des paragraphes (1.13) et (1.14) doit :
a) les conserver sans les joindre au dossier scolaire de l’adolescent auquel ils se rapportent;
b) veiller à ce qu’aucune autre personne n’y ait accès, sous réserve du paragraphe (1.14);
c) les détruire dès qu’ils ne sont plus nécessaires aux fins auxquelles ils ont été communiqués.
Note marginale :Demande ex parte d’autorisation de publication
(1.2) Sur demande ex parte présentée par un agent de la paix, le tribunal pour adolescents doit rendre une ordonnance autorisant la publication d’un compte rendu visé au paragraphe (1) contenant le nom de l’adolescent ou tout renseignement permettant d’établir l’identité d’un adolescent qui a commis un acte criminel ou à qui un acte criminel est imputé s’il est convaincu des faits suivants :
a) il y a des raisons de croire que l’adolescent est dangereux pour autrui;
b) la publication du compte rendu s’impose pour appuyer les efforts en vue de l’arrestation de l’adolescent.
Note marginale :Durée d’application de l’ordonnance
(1.3) La durée d’application d’une ordonnance rendue en application du paragraphe (1.2) est de deux jours suivant celui où elle a été rendue.
Note marginale :Demande d’autorisation de publication
(1.4) Le tribunal pour adolescents peut autoriser toute personne visée au paragraphe (1), sur demande de celle-ci, à publier un compte rendu contenant le nom de cette personne ou tout renseignement permettant de l’identifier, s’il est convaincu que la publication de ce compte rendu n’est pas contraire à l’intérêt de cette personne.
Note marginale :Autorisation du tribunal
(1.5) À leur demande, le tribunal pour adolescents peut autoriser, par ordonnance, le directeur provincial, le procureur général ou son représentant ou un agent de la paix à communiquer aux personnes qui y sont mentionnées les renseignements sur l’adolescent qui y sont précisés s’il est convaincu que la communication est nécessaire, compte tenu des facteurs suivants :
a) l’adolescent a été déclaré coupable d’une infraction comportant des lésions corporelles graves;
b) l’adolescent pourrait causer un tort considérable à autrui;
c) la communication vise à empêcher l’adolescent de causer un tel tort.
Note marginale :Audition
(1.6) Sous réserve du paragraphe (1.7), le tribunal pour adolescents donne, avant de prendre sa décision, l’occasion de se faire entendre à l’adolescent, à ses père ou mère et au procureur général ou au représentant de celui-ci.
Note marginale :Demande ex parte
(1.7) La demande visée au paragraphe (1.5) peut être présentée ex parte par le procureur général ou son représentant si le tribunal pour adolescents est convaincu que des mesures raisonnables ont été prises pour trouver l’adolescent et qu’elles ont été infructueuses.
Note marginale :Délai
(1.8) Il est interdit de communiquer les renseignements visés au paragraphe (1.5) après que le dossier auquel ils se rapportent n’est plus accessible pour consultation en vertu du paragraphe 45(1).
Note marginale :Contravention
(2) Quiconque contrevient aux dispositions des paragraphes (1), (1.12), (1.14) ou (1.15) commet :
a) soit un acte criminel et est passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Compétence absolue du juge de la cour provinciale
(3) Lorsqu’une personne est accusée d’une infraction visée à l’alinéa (2)a), le juge de la cour provinciale a compétence absolue pour instruire l’affaire, indépendamment du consentement de l’accusé.
- L.R. (1985), ch. Y-1, art. 38
- L.R. (1985), ch. 24 (2e suppl.), art. 29
- 1995, ch. 19, art. 27, ch. 39, art. 184
Note marginale :Exclusion de la salle d’audience
39 (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout tribunal ou juge de paix saisi des poursuites intentées en vertu de la présente loi peut exclure de la salle d’audience, pour une partie ou la totalité des procédures, toute personne dont la présence, à son avis, n’est pas nécessaire à la conduite de celles-ci, lorsqu’il estime que l’une des deux conditions suivantes existe :
a) les preuves ou éléments d’information qui lui sont présentés auraient un effet néfaste ou très préjudiciable pour :
(i) l’adolescent poursuivi,
(ii) l’enfant ou l’adolescent appelé comme témoin,
(iii) l’enfant ou l’adolescent victime de l’infraction ou lésé par celle-ci;
b) les bonnes moeurs, le maintien de l’ordre ou la saine administration de la justice exigent l’exclusion de la salle d’audience de certains assistants ou de toute l’assistance.
Note marginale :Exception
(2) Sous réserve de l’article 650 du Code criminel et sauf si cette mesure s’impose pour l’application du paragraphe 13(6) de la présente loi, un tribunal ou un juge de paix ne peut, en vertu du paragraphe (1), exclure de la salle d’audience les personnes suivantes :
a) le poursuivant;
b) l’adolescent poursuivi, ses père et mère, son avocat ou tout adulte qui l’assiste conformément au paragraphe 11(7);
c) le directeur provincial ou son représentant;
d) le délégué à la jeunesse chargé du dossier de l’adolescent.
Note marginale :Exclusion de la salle d’audience après jugement ou en cours d’examen
(3) Le tribunal pour adolescents, après avoir déclaré un adolescent coupable d’une infraction, ainsi que ce même tribunal ou la commission d’examen, au cours de l’examen d’une décision dans le cadre des articles 28 à 32, jouissent d’un pouvoir discrétionnaire pour exclure de la salle d’audience ou d’une séance en cas d’audition par la commission d’examen selon le cas, toute personne autre que :
a) l’adolescent ou son avocat;
b) le directeur provincial ou son représentant;
c) le délégué à la jeunesse chargé du dossier de l’adolescent;
d) le procureur général ou son représentant.
Cette exclusion ne vaut que pour la durée de présentation au tribunal ou à la commission d’éléments d’information qui, à leur avis, pourraient avoir sur l’adolescent un effet néfaste ou très préjudiciable.
Note marginale :Exception
(4) L’exception visée à l’alinéa (3)a) est assujettie au paragraphe 13(6) de la présente loi et à l’article 650 du Code criminel.
- L.R. (1985), ch. Y-1, art. 39
- L.R. (1985), ch. 24 (2e suppl.), art. 30
Tenue et utilisation des dossiers
Dossiers dont la tenue est autorisée
Note marginale :Tribunal pour adolescents, commission d’examen et autres tribunaux
40 (1) Les tribunaux pour adolescents, commissions d’examen ou tribunaux saisis de questions relatives à des procédures prises dans le cadre de la présente loi peuvent tenir un dossier de toute affaire portée devant eux dans le cadre de la présente loi.
Note marginale :Exception
(2) Il demeure entendu que le présent article ne s’applique pas aux procédures engagées devant la juridiction normalement compétente en vertu d’une ordonnance rendue en application de l’article 16.
Note marginale :Dossier relatif à une infraction entraînant une ordonnance visée à l’article 20.1
(3) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, lorsque l’adolescent est reconnu coupable d’une infraction qui entraîne une ordonnance visée à l’article 20.1, le tribunal pour adolescents peut tenir un dossier qui se rapporte à la condamnation et à l’ordonnance jusqu’à l’expiration de celle-ci.
Note marginale :Communication
(4) Tout dossier tenu en application du paragraphe (3) ne peut être communiqué qu’aux seules fins d’établir l’existence de l’ordonnance en cas d’infraction contrevenant à celle-ci.
- L.R. (1985), ch. Y-1, art. 40
- L.R. (1985), ch. 24 (2e suppl.), art. 31
- 1995, ch. 39, art. 185
Note marginale :Répertoire central
41 (1) Le dossier relatif à l’infraction dont un adolescent a été inculpé peut, dans les cas où un adulte l’ayant commise aurait pu être soumis aux mensurations et autres opérations prévues par la Loi sur l’identification des criminels, être déposé à tout répertoire central désigné par le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada aux fins de conservation, soit d’antécédents criminels ou dossiers sur des contrevenants, soit des renseignements permettant de les identifier.
Note marginale :Dépôt du dossier de police
(2) Lorsqu’un adolescent est inculpé d’une infraction visée au paragraphe (1), le corps de police qui a mené l’enquête peut déposer à tout répertoire central désigné en application de ce paragraphe le dossier relatif à l’infraction comportant, notamment, l’original ou une reproduction des empreintes digitales ou palmaires, de toute photographie et du résultat des mensurations et autres opérations prévues par la Loi sur l’identification des criminels effectuées par le corps de police ou pour le compte de celui-ci.
Note marginale :Dépôt du dossier de police
(3) Lorsqu’un adolescent a été déclaré coupable d’une infraction visée au paragraphe (1), le corps de police qui a mené l’enquête est tenu de déposer à tout répertoire central désigné en application de ce paragraphe le dossier relatif à l’infraction comportant, notamment, l’original ou une reproduction des empreintes digitales ou palmaires, de toute photographie ou du résultat des mensurations et autres opérations prévues par la Loi sur l’identification des criminels effectuées par le corps de police ou pour le compte de celui-ci.
- L.R. (1985), ch. Y-1, art. 41
- L.R. (1985), ch. 24 (2e suppl.), art. 31
- 1995, ch. 19, art. 28
Note marginale :Dossier de police
42 Le dossier relatif à une infraction imputée à un adolescent comportant, notamment, l’original ou une reproduction des empreintes digitales ou de toute photographie de l’adolescent peut être tenu par le corps de police qui a mené l’enquête à ce sujet ou qui a participé à cette enquête.
- L.R. (1985), ch. Y-1, art. 42
- L.R. (1985), ch. 24 (2e suppl.), art. 31
Note marginale :Dossiers tenus par le gouvernement
43 (1) Tout ministère ou organisme public canadien peut conserver le dossier des éléments d’information en sa possession :
a) aux fins d’enquête sur une infraction imputée à un adolescent;
b) aux fins d’utilisation dans le cadre des poursuites intentées contre un adolescent en vertu de la présente loi;
c) aux fins de veiller à l’exécution d’une décision;
d) pour déterminer si, au lieu d’intenter ou de continuer des poursuites contre un adolescent dans le cadre de la présente loi, le recours aux mesures de rechange est opportun, à l’endroit de l’adolescent;
e) à la suite de l’utilisation de mesures de rechange à l’endroit d’un adolescent.
Note marginale :Dossiers privés
(2) Toute personne ou tout organisme peut conserver les dossiers contenant des éléments d’information qui sont en sa possession :
a) à la suite de la mise en oeuvre de mesures de rechange à l’endroit d’un adolescent auquel une infraction est imputée;
b) aux fins de veiller à l’application d’une décision ou de participer à cette application.
(3) et (4) [Abrogés, L.R. (1985), ch. 24 (2e suppl.), art. 32]
- L.R. (1985), ch. Y-1, art. 43
- L.R. (1985), ch. 24 (2e suppl.), art. 32
Empreintes digitales et photographies
Note marginale :Application de la Loi sur l’identification des criminels
44 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, la Loi sur l’identification des criminels s’applique aux adolescents.
Note marginale :Restriction
(2) Il est interdit de relever les empreintes digitales ou palmaires, de procéder aux mensurations et autres opérations prévues par la Loi sur l’identification des criminels ou de prendre la photographie d’un adolescent accusé d’une infraction, si ce n’est dans les cas où un adulte peut y être soumis en vertu de cette loi.
(3) à (5) [Abrogés, L.R. (1985), ch. 24 (2e suppl.), art. 33]
- L.R. (1985), ch. Y-1, art. 44
- L.R. (1985), ch. 24 (2e suppl.), art. 33
- 1995, ch. 19, art. 29
Communication des dossiers
Note marginale :Demande de communication
44.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (2.1), lorsqu’elles en font la demande, les personnes suivantes ont, pour le consulter, accès à tout dossier tenu en application de l’article 40 et peuvent avoir accès à tout dossier tenu en application des articles 41 à 43 :
a) l’adolescent qui en fait l’objet;
b) l’avocat de l’adolescent ou son représentant;
c) le procureur général ou son représentant;
d) les père ou mère de l’adolescent ou tout adulte qui assiste l’adolescent en application du paragraphe 11(7) pendant les procédures relatives à l’infraction visée par le dossier ou pendant la durée d’application de toute décision prise en l’espèce;
e) tout juge, tout tribunal ou toute commission d’examen, relativement à des poursuites intentées contre un adolescent en vertu de la présente loi, ou à des poursuites intentées devant la juridiction normalement compétente relatives à des infractions commises par celui-ci au cours de son adolescence ou après qu’il a atteint l’âge adulte ou qui lui sont imputées;
f) un agent de la paix :
(i) lorsque l’accès est nécessaire dans le cadre d’une enquête portant sur une infraction que l’on soupçonne, pour des motifs raisonnables, avoir été commise par l’adolescent, ou relativement à laquelle l’adolescent a été arrêté ou inculpé, même si l’arrestation ou l’inculpation surviennent après qu’il a atteint l’âge adulte,
(ii) pour des fins liées à l’administration de l’affaire visée par le dossier pendant l’instance concernant l’adolescent ou pendant la durée d’application de toute décision,
(iii) en vue d’enquêter au sujet d’une infraction qu’une autre personne est, pour des motifs raisonnables, soupçonnée d’avoir commise à l’égard de l’adolescent pendant que celui-ci purge ou purgeait sa peine,
(iv) en vue d’appliquer la loi;
g) tout membre du personnel ou mandataire d’un ministère ou d’un organisme fédéral ou provincial chargé :
(i) de l’administration de mesures de rechange concernant l’adolescent,
(ii) de préparer un rapport concernant l’adolescent dans le cadre de la présente loi ou pour aider un tribunal à déterminer la peine qu’il doit imposer à l’adolescent après qu’il a atteint l’âge adulte ou après son renvoi à la juridiction normalement compétente au titre de l’article 16,
(iii) soit de surveiller l’adolescent ou de s’en occuper même devenu adulte, soit de l’administration d’une décision ou d’une sentence le concernant, même à l’âge adulte,
(iv) d’examiner une demande de libération conditionnelle ou de pardon présentée par l’adolescent devenu adulte;
h) toute personne, ou toute personne faisant partie d’une catégorie de personnes, désignée par le gouverneur en conseil ou le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province pour une fin déterminée et dans la mesure autorisée par l’un ou l’autre, selon le cas;
i) toute personne aux fins de déterminer s’il y a lieu d’accorder les habilitations sécuritaires exigées par le gouvernement du Canada ou d’une province ou par une municipalité en matière de recrutement de personnel ou de fourniture de services;
i.1) toute personne pour l’application de la Loi sur les armes à feu;
j) tout employé ou mandataire du gouvernement fédéral, pour des fins statistiques prévues par la Loi sur la statistique;
k) toute autre personne, ou personne faisant partie d’une catégorie de personnes, que le juge du tribunal pour adolescents estime avoir un intérêt valable dans le dossier, selon la mesure qu’il autorise s’il est convaincu que la communication est :
(i) souhaitable, dans l’intérêt public, pour des fins de recherche ou de statistiques,
(ii) souhaitable dans l’intérêt de la bonne administration de la justice.
Note marginale :Exception
(2) Lorsque le tribunal pour adolescents a refusé en vertu des paragraphes 13(6) ou 14(7) de communiquer à une personne la totalité ou une partie d’un rapport, le paragraphe (1) ne permet pas à celle-ci d’y avoir accès aux fins de consultation.
Note marginale :Communication des dossiers — analyses génétiques
(2.1) Par dérogation aux paragraphes (1) et (5), les dossiers tenus en application des articles 40 à 43 et visant les résultats de l’analyse génétique d’une substance corporelle prélevée sur un adolescent, en exécution d’un mandat décerné en application de l’article 487.05 du Code criminel, ne sont susceptibles de consultation qu’au titre des alinéas (1)a), b), c), d), e), f) ou h) ou du sous-alinéa (1)k)(ii).
Note marginale :Production en preuve
(3) L’alinéa (1)e) n’autorise pas la production en preuve des pièces d’un dossier qui, autrement, ne seraient pas admissibles en preuve.
Note marginale :Révélation à des fins de recherches et de statistiques
(4) La personne qui, en vertu de l’alinéa (1)j) ou du sous-alinéa (1)k)(i), a accès à un dossier peut postérieurement communiquer les renseignements qui y sont contenus, étant entendu que cette communication ne peut se faire d’une manière qui permettrait normalement d’identifier l’adolescent en cause.
Note marginale :Consultation du dossier par la victime
(5) Accès pour consultation à tout dossier tenu en application des articles 40 à 43 peut, sur demande, être donné à la victime de l’infraction visée par le dossier.
Note marginale :Communication de renseignements et copies
(6) Les personnes à qui l’accès pour consultation à un dossier doit ou peut, en application du présent article, être accordé peuvent obtenir tous renseignements contenus dans le dossier ou tout extrait de celui-ci.
- L.R. (1985), ch. 24 (2e suppl.), art. 34
- 1992, ch. 1, art. 143(A)
- 1995, ch. 19, art. 30, ch. 27, art. 2, ch. 39, art. 186
Note marginale :Communication par un agent de la paix
44.2 (1) Un agent de la paix peut communiquer à toute personne les renseignements contenus dans un dossier tenu en application de l’article 42 dont la communication s’impose pour la conduite d’une enquête relative à une infraction.
Note marginale :Communication à une compagnie d’assurance
(2) Un agent de la paix peut communiquer à une compagnie d’assurance des renseignements contenus dans un dossier tenu en application de l’article 42 pour l’investigation d’une réclamation découlant d’une infraction commise par l’adolescent visé par le dossier ou qui lui est imputée.
- L.R. (1985), ch. 24 (2e suppl.), art. 34
Non-communication et destruction des dossiers
Note marginale :Non-communication
45 (1) Sous réserve des articles 45.01, 45.1 et 45.2, l’accès pour consultation prévu par les articles 44.1 ou 44.2 ne peut, dans les circonstances suivantes, être donné relativement aux dossiers tenus en application des articles 40 à 43 :
a) l’acquittement de l’adolescent accusé de l’infraction et visé par le dossier, pour une raison autre qu’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux, à l’expiration de deux mois suivant l’expiration du délai d’appel ou à l’expiration de trois mois suivant l’issue de toutes les procédures d’appel;
b) l’accusation est rejetée autrement que par acquittement ou est retirée, à l’expiration d’une année suivant le rejet ou le retrait;
c) l’accusation est suspendue, sans qu’aucune procédure ne soit prise contre l’adolescent pendant un an, à l’expiration de l’année;
d) le recours à des mesures de rechange à l’endroit de l’adolescent, à l’expiration de deux ans suivant le consentement de celui-ci à collaborer à leur mise en oeuvre conformément à l’alinéa 4(1)c);
d.1) l’adolescent est déclaré coupable de l’infraction et libéré inconditionnellement, à l’expiration d’une année suivant la déclaration de culpabilité;
d.2) l’adolescent est déclaré coupable de l’infraction et libéré sous condition, à l’expiration de trois ans suivant la déclaration de culpabilité;
e) sous réserve de l’alinéa g), l’adolescent est déclaré coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, à l’expiration de trois ans suivant l’exécution complète des décisions relatives à cette infraction;
f) sous réserve de l’alinéa g), l’adolescent est déclaré coupable d’un acte criminel, à l’expiration de cinq ans suivant l’exécution complète des décisions relatives à cet acte criminel;
g) au cours de la période visée aux alinéas e) ou f), l’adolescent est déclaré coupable :
(i) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, à l’expiration de trois ans suivant l’exécution complète des décisions relatives à cette infraction,
(i) soit d’un acte criminel, à l’expiration de cinq ans suivant l’exécution complète des décisions relatives à cet acte criminel.
Note marginale :Destruction des dossiers
(2) Dès que les circonstances énoncées au paragraphe (1) s’appliquent à un dossier tenu en vertu de l’article 41, celui-ci doit, sous réserve des paragraphes (2.1) et (2.2), être détruit sans délai.
Note marginale :Transfert de dossiers
(2.1) Les dossiers du répertoire visé au paragraphe 41(1) qui se rapportent aux condamnations pour meurtre au premier ou au deuxième degré au sens de l’article 231 du Code criminel, aux condamnations pour une infraction visée à l’annexe et à une ordonnance rendue en application de l’article 20.1 doivent être transférés, dès que les circonstances énoncées au paragraphe (1) s’appliquent, au répertoire spécial constitué en application du paragraphe 45.02(1).
Note marginale :Empreintes digitales
(2.2) Les empreintes digitales et les renseignements afférents du répertoire visé au paragraphe 41(1) qui sont nécessaires pour identifier la personne en cause doivent être versés, dès que les circonstances énoncées au paragraphe (1) s’appliquent, au répertoire spécial des empreintes digitales constitué en application de l’article 45.03.
Note marginale :Définition de « destruction »
(2.3) Pour l’application du paragraphe (2), « destruction » s’entend :
a) dans le cas des dossiers qui ne sont pas sur support électronique, de leur déchiquetage, de leur brûlage ou de tout autre mode de destruction matérielle;
b) dans le cas des dossiers qui sont sur support électronique, de leur élimination, y compris par effacement pour substitution, ou de tout autre moyen empêchant d’y avoir accès.
Note marginale :Destruction d’autres dossiers
(3) Tout dossier tenu en application des articles 40 à 43 peut, à la discrétion de la personne ou de l’organisme qui le tient, être détruit en tout temps, même avant que les circonstances énoncées au paragraphe (1) ne s’y appliquent.
Note marginale :Suppression de l’infraction
(4) L’adolescent est réputé n’avoir jamais commis l’infraction visée par un dossier tenu en application des articles 40 à 43 dans les cas où les circonstances énoncées aux alinéas (1)d), e) ou f) s’appliquent à ce dossier.
Note marginale :Choix présumé
(5) Pour l’application des alinéas (1)e) et f), si le procureur général ou son représentant n’a pas, à l’occasion d’une infraction, fait le choix entre les poursuites par mise en accusation et procédure sommaire, il est réputé avoir choisi de traiter l’infraction comme une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Ordonnance rendue en application de l’article 20.1
(5.1) Pour l’application du présent article, il n’est pas tenu compte des ordonnances rendues en application de l’article 20.1 pour déterminer la période mentionnée au paragraphe (1).
Note marginale :Application relative à la délinquance
(6) Le présent article s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, aux dossiers relatifs à l’infraction de délinquance prévue par la Loi sur les jeunes délinquants, chapitre J-3 des Statuts revisés du Canada de 1970, telle qu’elle était libellée avant le 2 avril 1984.
- L.R. (1985), ch. Y-1, art. 45
- L.R. (1985), ch. 24 (2e suppl.), art. 35
- 1991, ch. 43, art. 34
- 1995, ch. 19, art. 31, ch. 39, art. 187 et 189
Conservation des dossiers
Note marginale :Conservation de dossiers
45.01 Lorsque, avant l’expiration de la période visée aux alinéas 45(1)e) ou f) ou aux sous-alinéas 45(1)g)(i) ou (ii), l’adolescent devenu adulte est déclaré coupable d’une infraction, le dossier conservé en application des articles 40 à 43 peut être consulté en vertu des articles 44.1 ou 44.2, auquel cas les dispositions applicables aux dossiers judiciaires des adultes s’appliquent.
- 1995, ch. 19, art. 32
Répertoire spécial
Note marginale :Répertoire spécial
45.02 (1) Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada peut constituer un répertoire spécial au sujet des dossiers visés au paragraphe 45(2.1).
Note marginale :Dossier relatif à un meurtre
(2) Le dossier relatif à une condamnation pour meurtre au premier ou au deuxième degré au sens de l’article 231 du Code criminel ou à une condamnation pour une infraction visée aux alinéas 16(1.01)b) à d) peut être conservé indéfiniment au répertoire spécial.
Note marginale :Dossier relatif à une infraction grave
(3) Le dossier relatif à une condamnation pour une infraction visée à l’annexe est conservé au répertoire spécial pendant une période de cinq ans et doit être détruit après celle-ci, à moins que l’adolescent en cause n’ait été par la suite déclaré coupable d’une infraction visée à l’annexe, auquel cas le dossier est traité comme celui d’un adulte.
Note marginale :Communication du dossier
(4) Les personnes suivantes ont, pour le consulter, accès au dossier conservé au répertoire spécial dans la mesure et dans les cas suivants :
a) en tout temps, l’adolescent qui en fait l’objet ou l’avocat de l’adolescent ou son représentant;
b) dans le cas où l’adolescent est ultérieurement inculpé de meurtre au premier ou au deuxième degré au sens de l’article 231 du Code criminel ou d’une infraction visée à l’annexe, un agent de la paix lorsque l’accès est nécessaire dans le cadre d’une enquête portant sur une infraction que l’on soupçonne avoir été commise par l’adolescent, ou relativement à laquelle l’adolescent — en tant que tel ou à l’âge adulte — a été arrêté ou inculpé;
c) dans le cas où l’adolescent est ultérieurement déclaré coupable d’une infraction visée à l’annexe :
(i) le procureur général ou son représentant,
(ii) les père et mère de l’adolescent ou tout adulte qui assiste l’adolescent,
(iii) tout juge, tout tribunal ou toute commission d’examen, relativement à des poursuites intentées contre l’adolescent en vertu de la présente loi, ou à des poursuites intentées devant la juridiction normalement compétente relativement à des infractions commises par celui-ci — en tant que tel ou à l’âge adulte — ou qui lui sont imputées,
(iv) tout membre du personnel ou mandataire d’un ministère ou d’un organisme fédéral ou provincial chargé :
(A) de l’administration de mesures de rechange concernant l’adolescent,
(B) de préparer un rapport concernant l’adolescent dans le cadre de la présente loi ou pour aider un tribunal à déterminer la peine qu’il doit imposer à l’adolescent après qu’il a atteint l’âge adulte ou après son renvoi à la juridiction normalement compétente au titre de l’article 16,
(C) de surveiller l’adolescent ou de s’en occuper même devenu adulte, ou de l’administration d’une décision ou d’une peine le concernant, même à l’âge adulte,
(D) d’examiner une demande de libération conditionnelle ou de pardon présentée par l’adolescent devenu adulte;
c.1) pour établir l’existence d’une ordonnance en cas d’infraction entraînant la contravention de celle-ci;
c.2) pour l’application de la Loi sur les armes à feu;
d) en tout temps, tout employé ou mandataire du gouvernement fédéral, à des fins de statistiques prévues par la Loi sur la statistique;
e) en tout temps, toute autre personne, ou toute personne faisant partie d’une catégorie de personnes, que le juge du tribunal pour adolescents estime avoir un intérêt valable dans le dossier, selon la mesure qu’il autorise s’il est convaincu que la communication est souhaitable, dans l’intérêt public, à des fins de recherche ou de statistiques.
- 1995, ch. 19, art. 32, ch. 39, art. 189
Répertoire spécial des empreintes digitales
Note marginale :Répertoire spécial des empreintes digitales
45.03 (1) Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada peut constituer un répertoire spécial des empreintes digitales au sujet des empreintes digitales et des renseignements visés au paragraphe 45(2.2).
Note marginale :Communication aux fins d’identification
(2) Les empreintes digitales et les renseignements sont conservés au répertoire pendant une période de cinq ans durant laquelle le nom, la date de naissance et la dernière adresse connue de l’adolescent peuvent être communiqués aux fins d’identification si, à l’occasion d’une enquête relative à un crime ou à une personne décédée ou atteinte d’amnésie, on relève des empreintes digitales de l’adolescent.
Note marginale :Destruction
(3) Les empreintes digitales et les renseignements doivent être détruits à l’expiration de la période de cinq ans.
Note marginale :Dossier qui se rapporte à une ordonnance visée à l’article 20.1
(3.1) Les dossiers qui se rapportent à une ordonnance rendue en application de l’article 20.1 sont conservés au répertoire spécial jusqu’à la date d’expiration de l’ordonnance et doivent être détruits sans délai après cette date.
- 1995, ch. 19, art. 32, ch. 39, art. 189
Communication des dossiers dans certains cas
Note marginale :Circonstances justifiant l’accès
45.1 (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), le juge du tribunal pour adolescents peut, sur demande de toute personne, ordonner qu’accès pour consultation à la totalité ou à une partie d’un dossier visé par le paragraphe 45(1) soit donné à cette personne, ou que des renseignements contenus au dossier ou des copies de la totalité ou d’une partie de celui-ci soient donnés à celle-ci, s’il est convaincu des faits suivants :
a) la personne a un intérêt légitime et important dans ce dossier ou dans une partie de celui-ci;
b) dans l’intérêt de la bonne administration de la justice, l’accès à la totalité ou à une partie du dossier ou à une copie de celui-ci doit être donné;
c) la communication de la totalité ou d’une partie du dossier ou des renseignements qu’il contient n’est pas interdite par une autre loi fédérale ni par une loi provinciale.
Note marginale :Dossiers
(1.1) Le paragraphe (1) s’applique au dossier d’un adolescent ou au dossier d’une catégorie d’adolescents lorsque l’identité des adolescents de la catégorie ne peut, au moment où la demande visée à ce paragraphe est faite, être raisonnablement déterminée et que la communication est nécessaire pour enquêter au sujet d’une infraction qu’une autre personne est, pour des motifs raisonnables, soupçonnée d’avoir commise à l’égard de l’adolescent pendant que celui-ci purge ou purgeait sa peine.
Note marginale :Avis
(2) Sous réserve du paragraphe (2.1), il ne peut être procédé à l’audition d’une demande présentée en application du paragraphe (1) à moins que le demandeur ne donne à l’adolescent visé par le dossier ainsi qu’à la personne ou à l’organisme qui est en possession de celui-ci un avis écrit d’au moins cinq jours de la demande et que l’adolescent ainsi que la personne ou l’organisme aient eu la possibilité de se faire entendre.
Note marginale :Avis non requis
(2.1) Un juge du tribunal pour adolescents peut toutefois supprimer l’obligation d’avis s’il estime que, selon le cas, son maintien aurait pour effet de nuire à la demande ou que des efforts raisonnables pour retrouver l’adolescent ont échoué.
Note marginale :Utilisation du dossier
(3) Le juge du tribunal pour adolescents précise, dans l’ordonnance qu’il rend en application du paragraphe (1), les fins auxquelles le dossier peut être utilisé.
- L.R. (1985), ch. 24 (2e suppl.), art. 35
- 1995, ch. 19, art. 34
Note marginale :Dossiers entre les mains d’archivistes
45.2 L’archiviste national ou un archiviste provincial peut, si les conditions suivantes sont réunies, communiquer les renseignements contenus dans tout dossier qui ont initialement été tenus en application des articles 40, 42 ou 43 et qui sont en sa possession, si :
a) le procureur général ou son représentant est convaincu que la communication est souhaitable dans l’intérêt public pour des fins de recherche ou de statistique;
b) l’autre personne s’engage à éviter de communiquer les renseignements d’une manière qui pourrait normalement permettre d’identifier l’adolescent visé par le dossier.
- L.R. (1985), ch. 24 (2e suppl.), art. 35, ch. 1 (3e suppl.), art. 12
Infractions
Note marginale :Interdiction de communication
46 (1) Sauf autorisation ou obligation prévue par la présente loi, il est interdit de donner accès pour consultation à un dossier tenu en application des articles 40 à 43 ou de remettre des reproductions, épreuves ou négatifs de celui-ci ou des renseignements qu’il contient lorsque l’accès ou la remise permettrait de constater que l’adolescent visé par le dossier fait l’objet de procédures prévues par la présente loi.
Note marginale :Exception pour les employés
(2) Les personnes affectées à la tenue des dossiers visés au paragraphe (1) peuvent déroger à l’interdiction visée à ce paragraphe en faveur des personnes affectées aux mêmes fonctions.
Note marginale :Interdiction d’utilisation
(3) Sous réserve de l’article 45.1, dès que les circonstances mentionnées au paragraphe 45(1) s’appliquent à un dossier tenu en application des articles 40 à 43, aucune utilisation du dossier, des reproductions, épreuves ou négatifs de celui-ci, pouvant permettre de constater que l’adolescent visé par le dossier fait l’objet de procédures prévues par la présente loi, ne peut être faite.
Note marginale :Infraction
(4) Toute personne qui néglige de se conformer au présent article ou au paragraphe 45(2) est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Compétence absolue du juge de la cour provinciale
(5) La compétence d’un juge de la cour provinciale pour juger un accusé est absolue et ne dépend pas du consentement de celui-ci lorsque ce dernier est inculpé de l’infraction prévue à l’alinéa (4)a).
- L.R. (1985), ch. Y-1, art. 46
- L.R. (1985), ch. 24 (2e suppl.), art. 36
Outrage au tribunal
Note marginale :Outrage au tribunal pour adolescents
47 (1) Tout tribunal pour adolescents exerce, en matière d’outrage au tribunal, les attributions — y compris les pouvoirs et la compétence — conférées à la cour supérieure de juridiction criminelle de la province où siège ce tribunal.
Note marginale :Compétence exclusive du tribunal pour adolescents
(2) Le tribunal pour adolescents a compétence exclusive pour connaître de tout outrage au tribunal commis par un adolescent soit envers le tribunal pour adolescents au cours de ses audiences ou en dehors de ses audiences, soit envers tout autre tribunal en dehors des audiences de celui-ci.
Note marginale :Compétence concurrente
(3) Le tribunal pour adolescents est compétent pour connaître de tout outrage au tribunal commis soit par un adolescent envers un autre tribunal au cours des audiences de celui-ci, soit par un adulte envers le tribunal pour adolescents au cours des audiences de celui-ci. Toutefois, le présent paragraphe ne porte aucune atteinte aux attributions — y compris les pouvoirs et la compétence — conférées à tout autre tribunal pour statuer et imposer une peine en matière d’outrage au tribunal.
Note marginale :Décision
(4) Le tribunal pour adolescents ou tout autre tribunal qui déclare un adolescent coupable d’outrage au tribunal peut rendre une ou plusieurs des décisions prévues à l’article 20, compatibles entre elles, à l’exclusion de toute autre décision ou sentence.
Note marginale :Application de l’art. 708 du Code criminel
(5) L’article 708 du Code criminel s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, aux poursuites contre des adultes se déroulant devant le tribunal pour adolescents dans le cadre du présent article.
Note marginale :Appel
(6) La déclaration de culpabilité pour outrage au tribunal prononcée en vertu du présent article et la décision ou la sentence rendue à ce sujet sont susceptibles d’appel, la déclaration de culpabilité, la décision ou la sentence étant assimilées à une sentence prononcée à l’issue de poursuites par voie de mise en accusation devant une juridiction normalement compétente.
- 1980-81-82-83, ch. 110, art. 47
Confiscation du montant des engagements
Note marginale :Demandes aux fins de confiscation du montant des engagements
48 Les demandes aux fins de confiscation du montant des engagements contractés par des adolescents sont portées devant le tribunal pour adolescents.
- 1980-81-82-83, ch. 110, art. 48
Note marginale :Cas de manquement
49 (1) Lorsqu’un certificat a été, conformément au paragraphe 770(1) du Code criminel, inscrit au verso de l’engagement qui lie un adolescent, le juge du tribunal pour adolescents doit :
a) à la demande du procureur général ou de son représentant, fixer les date, heure et lieu de l’audition de la demande de confiscation du montant de l’engagement;
b) après fixation des date, heure et lieu de l’audition, faire envoyer, au plus tard dix jours avant la date de l’audition, sous pli recommandé, à chacun des cautionnés et cautions mentionnés dans l’engagement, à sa dernière adresse connue, un avis lui enjoignant de comparaître aux date, heure et lieu fixés par le juge afin d’exposer les raisons susceptibles de justifier la non-confiscation du montant de l’engagement.
Note marginale :Ordonnance de confiscation
(2) À la suite de l’accomplissement des formalités prévues au paragraphe (1), le juge du tribunal pour adolescents dispose, après avoir donné aux parties l’occasion de se faire entendre, d’un pouvoir discrétionnaire pour accueillir ou rejeter la demande et rendre, à propos de la confiscation du montant de l’engagement, l’ordonnance qu’il estime appropriée.
Note marginale :Débiteurs de la Couronne
(3) Lorsque le juge du tribunal pour adolescents ordonne, en vertu du paragraphe (2), la confiscation du montant de l’engagement, le cautionné et ses cautions deviennent débiteurs, par jugement, de la Couronne, chacun pour la somme que le juge lui ordonne de payer.
Note marginale :Saisie-exécution
(4) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) peut être déposée auprès du greffier de la cour supérieure ou du protonotaire dans la province de Québec; le greffier ou le protonotaire doit décerner un bref de saisie-exécution selon la formule 34 du Code criminel et le remettre au shérif des circonscriptions territoriales où le cautionné ou ses cautions résident, exploitent un commerce ou ont des biens.
Note marginale :Cas où un dépôt a été fait
(5) Le bref de saisie-exécution n’est pas décerné lorsque la personne contre laquelle est rendue une ordonnance de confiscation d’engagement a fait un dépôt; toutefois, le dépositaire doit en transférer le montant à la personne légalement habilitée à le recevoir.
Note marginale :Non-applicabilité des par. 770(2) et (4) du Code criminel
(6) Les paragraphes 770(2) et (4) du Code criminel ne s’appliquent pas aux procédures faites en vertu de la présente loi.
Note marginale :Applicabilité des art. 772 et 773 du Code criminel
(7) Les articles 772 et 773 du Code criminel s’appliquent aux brefs de saisie-exécution décernés en application du présent article, comme s’ils avaient été décernés en application de l’article 771 de ce code.
- 1980-81-82-83, ch. 110, art. 49
Entrave à l’exécution d’une décision
Note marginale :Incitation
50 (1) Commet soit un acte criminel et est passible d’un emprisonnement maximal de deux ans, soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, toute personne qui :
a) incite ou aide un adolescent à quitter illicitement le lieu de garde ou tout autre lieu où il est placé en application d’une décision;
b) retire illicitement un adolescent d’un lieu visé à l’alinéa a);
c) héberge ou cache sciemment un adolescent qui a illicitement quitté un lieu visé à l’alinéa a);
d) incite ou aide sciemment un adolescent à enfreindre ou à ne pas respecter une clause de la décision visant celui-ci;
e) empêche sciemment un adolescent d’exécuter une clause de la décision visant celui-ci ou fait obstacle à cette exécution.
Note marginale :Compétence absolue du juge de la cour provinciale
(2) La compétence d’un juge de la cour provinciale pour juger tout adulte accusé d’un acte criminel dans le cadre du présent article est absolue et ne dépend nullement du consentement de celui-ci.
- L.R. (1985), ch. Y-1, art. 50
- L.R. (1985), ch. 24 (2e suppl.), art. 37 et 44(F)
Applicabilité du Code criminel
Note marginale :Applicabilité du Code criminel
51 Dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec la présente loi ou écartées par celle-ci, les dispositions du Code criminel s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux infractions imputées à un adolescent.
- L.R. (1985), ch. Y-1, art. 51
- L.R. (1985), ch. 24 (2e suppl.), art. 44(F)
Procédure
Note marginale :Applicabilité de la partie XXVII et des dispositions du Code criminel en matière de déclaration de culpabilité par procédure sommaire
52 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article et dans la mesure où elles sont compatibles avec la présente loi :
a) les dispositions de la partie XXVII du Code criminel;
b) les autres dispositions du Code criminel applicables en matière d’infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et qui concernent les poursuites en première instance,
s’appliquent aux poursuites intentées dans le cadre de la présente loi et relatives :
c) aux infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;
d) aux actes criminels, comme si les dispositions qui prévoient ceux-ci les avaient classés au rang des infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Actes criminels
(2) Il est entendu que, nonobstant le paragraphe (1) ou les autres dispositions de la présente loi, l’acte criminel commis par un adolescent est considéré comme tel aux fins d’application de la présente loi ou de toute autre loi.
Note marginale :Présence de l’accusé
(3) L’article 650 du Code criminel s’applique aux poursuites intentées en vertu de la présente loi, qu’il s’agisse d’un acte criminel ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Prescriptions
(4) Dans les poursuites intentées dans le cadre de la présente loi, le paragraphe 786(2) du Code criminel ne s’applique pas aux actes criminels.
Note marginale :Frais
(5) L’article 809 du Code criminel ne s’applique pas aux poursuites intentées dans le cadre de la présente loi.
- 1980-81-82-83, ch. 110, art. 52
Note marginale :Chefs de dénonciation
53 La même dénonciation peut viser des actes criminels et des infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire; les uns et les autres peuvent être jugés conjointement dans le cadre de la présente loi.
- 1980-81-82-83, ch. 110, art. 53
Note marginale :Assignation
54 (1) L’assignation enjoignant à un témoin de comparaître devant le tribunal pour adolescents peut émaner d’un juge du tribunal pour adolescents, même si le témoin ne se trouve pas dans la province où siège ce tribunal.
Note marginale :Signification à personne
(2) L’assignation émanant du tribunal pour adolescents et destinée à un témoin qui ne se trouve pas dans la province où siège le tribunal est signifiée à personne au destinataire.
- 1980-81-82-83, ch. 110, art. 54
Note marginale :Mandat
55 Le mandat émanant du tribunal pour adolescents peut être exécuté sur toute l’étendue du territoire canadien.
- 1980-81-82-83, ch. 110, art. 55
Preuve
Note marginale :Régime de la preuve
56 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, les règles de droit concernant l’admissibilité des déclarations faites par des personnes inculpées s’appliquent aux adolescents.
Note marginale :Cas où les déclarations sont admissibles
(2) La déclaration orale ou écrite faite par l’adolescent à un agent de la paix ou à toute autre personne en autorité d’après la loi au moment de son arrestation ou de sa détention ou dans des circonstances où l’agent ou la personne a des motifs raisonnables de croire que l’adolescent a commis une infraction n’est pas admissible en preuve contre l’adolescent, sauf si les conditions suivantes sont remplies :
a) la déclaration est volontaire;
b) la personne à qui la déclaration a été faite a, avant de la recueillir, expliqué clairement à l’adolescent, en des termes adaptés à son âge et à sa compréhension, que :
(i) il n’est obligé de faire aucune déclaration,
(ii) toute déclaration par lui faite pourra servir de preuve dans les poursuites intentées contre lui,
(iii) il a le droit de consulter son avocat et ses père ou mère ou une tierce personne conformément à l’alinéa c),
(iv) toute déclaration faite par lui doit l’être en présence de son avocat et de toute autre personne consultée conformément à l’alinéa c), le cas échéant, sauf s’il en décide autrement;
c) l’adolescent s’est vu donner, avant de faire la déclaration, la possibilité de consulter son avocat et soit son père ou sa mère, soit, en l’absence du père ou de la mère, un parent adulte, soit, en l’absence du père ou de la mère et du parent adulte, tout autre adulte idoine qu’il aura choisi;
d) l’adolescent s’est vu donner, au cas où il a consulté une personne conformément à l’alinéa c), la possibilité de faire sa déclaration en présence de cette personne.
Note marginale :Exceptions relatives à certaines déclarations orales
(3) Les conditions prévues aux alinéas (2)b), c) et d) ne s’appliquent pas aux déclarations orales spontanées faites par l’adolescent à un agent de la paix ou à une autre personne en autorité avant que l’agent ou cette personne n’ait eu la possibilité de se conformer aux dispositions de ces alinéas.
Note marginale :Renonciation
(4) L’adolescent peut renoncer à son droit de consultation prévu aux alinéas (2)c) ou d); la renonciation doit soit être orale et enregistrée sur bande magnétoscopique, soit être faite par écrit et comporter une déclaration signée par l’adolescent, attestant qu’il a été informé du droit auquel il renonce.
Note marginale :Déclarations faites sous la contrainte
(5) Dans les poursuites intentées sous le régime de la présente loi, le juge du tribunal pour adolescents peut déclarer inadmissible une déclaration faite par l’adolescent poursuivi, si celui-ci l’a convaincu que la déclaration lui a été extorquée par contrainte exercée par une personne qui n’est pas en autorité selon la loi.
Note marginale :Déclaration relative à l’âge
(5.1) Il peut également déclarer admissible toute déclaration ou renonciation de l’adolescent si, au moment où elle faite, les conditions suivantes sont remplies :
a) l’adolescent prétendait avoir dix-huit ans ou plus;
b) la personne ayant reçu la déclaration ou la renonciation avait pris des mesures raisonnables pour vérifier cet âge et avait des motifs raisonnables de croire que l’adolescent avait effectivement dix-huit ans ou plus;
c) en toutes autres circonstances, la déclaration ou la renonciation serait par ailleurs admissible.
Note marginale :Exclusion
(6) Pour l’application du présent article, l’adulte consulté en application de l’alinéa 56(2)c) est réputé, sauf preuve contraire, ne pas être une personne en autorité.
- L.R. (1985), ch. Y-1, art. 56
- L.R. (1985), ch. 24 (2e suppl.), art. 38
- 1995, ch. 19, art. 35
Note marginale :Témoignage du père ou de la mère
57 (1) Dans les poursuites intentées sous le régime de la présente loi, le témoignage du père ou de la mère de l’adolescent sur l’âge de celui-ci est admissible en preuve pour déterminer l’âge en question.
Note marginale :Preuve de l’âge par certificat ou mention
(2) Dans les poursuites intentées sous le régime de la présente loi :
a) le certificat de naissance ou de baptême ou la copie certifiée conforme par le préposé à la conservation des actes de naissance ou de baptême font foi de l’âge de la personne qui y est mentionnée;
b) l’inscription ou la mention consignée par un organisme doté de la personnalité morale ayant assumé la surveillance et l’entretien, au moment de son entrée au Canada ou vers cette époque, de la personne à qui une infraction est imputée et qui fait l’objet des poursuites, fait foi de l’âge de cette personne, pourvu que l’inscription ou la mention soit antérieure à la perpétration des faits reprochés.
Note marginale :Autres éléments de preuve
(3) Le tribunal pour adolescents peut, soit à défaut des documents mentionnés au paragraphe (2), soit en vue de les corroborer, accepter et prendre en considération tous autres renseignements relatifs à l’âge, qu’il estime dignes de foi.
Note marginale :Détermination de l’âge par déduction
(4) Dans les poursuites intentées sous le régime de la présente loi, le tribunal pour adolescents peut déterminer l’âge d’une personne par déduction à partir de son apparence physique ou des déclarations qu’elle a faites au cours de son interrogatoire ou de son contre-interrogatoire.
- 1980-81-82-83, ch. 110, art. 57
Note marginale :Admissions
58 (1) Toute partie à des poursuites intentées sous le régime de la présente loi peut admettre tous fait ou autre élément pertinents en l’espèce pour qu’il n’y ait pas lieu d’en faire la preuve, y compris les faits ou éléments dont l’admissibilité dépend d’une décision portant sur un point de droit ou un point mixte de droit et de fait.
Note marginale :Possibilité pour l’autre partie de produire des preuves
(2) Le présent article n’interdit pas à une partie aux poursuites de produire des preuves sur des fait ou autre élément admis par une autre partie.
- 1980-81-82-83, ch. 110, art. 58
Note marginale :Preuve pertinente
59 Toute preuve pertinente se rapportant à des procédures intentées sous le régime de la présente loi, qui ne serait pas admissible en l’absence du présent article, peut, avec l’accord des parties aux poursuites et si l’adolescent en cause est représenté par avocat, y être admise.
- 1980-81-82-83, ch. 110, art. 59
Note marginale :Déposition d’un enfant ou d’un adolescent
60 Dans les poursuites intentées dans le cadre de la présente loi, la déposition d’un enfant ou d’un adolescent ne peut être recueillie qu’après que le juge du tribunal pour adolescents ou le juge de paix a informé le témoin de son devoir de dire la vérité et des conséquences de tout manquement à ce devoir; le présent paragraphe s’applique :
a) dans tous les cas où le témoin est un enfant;
b) lorsque le juge du tribunal ou le juge de paix l’estime nécessaire, si le témoin est un adolescent.
- L.R. (1985), ch. Y-1, art. 60
- L.R. (1985), ch. 24 (2e suppl.), art. 39
61 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 24 (2e suppl.), art. 40]
Note marginale :Preuve de signification
62 (1) Pour l’application de la présente loi, la signification d’un document peut être prouvée par témoignage oral fait sous serment, par affidavit ou par déclaration solennelle, de la personne qui affirme avoir elle-même signifié le document ou l’avoir envoyé par la poste.
Note marginale :Preuve de la signature et de l’identité du signataire
(2) Lorsque preuve de signification d’un document est faite par affidavit ou par déclaration solennelle, il n’est pas nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni de la qualité du déclarant ou de la personne qui reçoit la déclaration si cette qualité y figure.
- 1980-81-82-83, ch. 110, art. 62
Note marginale :Sceau
63 Il n’est pas nécessaire, pour la validité des dénonciations, sommations, mandats, minutes, décisions, condamnations, ordonnances ou autres actes de procédure ou documents utilisés dans les poursuites intentées sous le régime de la présente loi, qu’un sceau y soit apposé.
- 1980-81-82-83, ch. 110, art. 63
Remplacement de juges
Note marginale :Pouvoirs du juge du tribunal pour adolescents qui remplace un autre juge
64 (1) Le juge du tribunal pour adolescents qui en remplace un autre conformément au paragraphe 669.2(1) du Code criminel doit :
a) lorsqu’un jugement a déjà été rendu, prononcer la décision ou rendre toute ordonnance autorisée par la loi en l’espèce;
b) lorsque aucun jugement n’a été rendu, recommencer le procès comme si aucune preuve n’avait été déposée.
Note marginale :Transcription des témoignages déjà reçus
(2) Lorsqu’il recommence un procès en vertu de l’alinéa (1)b), le juge du tribunal pour adolescents peut, avec l’accord des parties, admettre en preuve la transcription des témoignages déjà reçus en l’espèce.
- L.R. (1985), ch. Y-1, art. 64
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 187
Fonctions des greffiers du tribunal
Note marginale :Pouvoirs du greffier
65 En plus des pouvoirs que lui attribue le Code criminel, le greffier du tribunal pour adolescents peut exercer les pouvoirs normalement dévolus au greffier d’un tribunal; il peut notamment :
a) recevoir les serments ou affirmations solennelles dans toute question relative aux activités du tribunal pour adolescents;
b) en l’absence du juge du tribunal pour adolescents, exercer les pouvoirs de celui-ci en matière d’ajournement.
- 1980-81-82-83, ch. 110, art. 65
Formules, règlements et règles de cour
Note marginale :Formules
66 (1) Dans les circonstances pour lesquelles elles ont été déterminées sous le régime de l’article 67, les formules peuvent valablement être remplacées par des versions modifiées en fonction de l’espèce ou par des formules différentes visant la même fin.
Note marginale :Absence de formule
(2) Dans les cas où aucune formule n’est déterminée sous le régime de l’article 67, il y a lieu d’utiliser les formules prévues à la partie XXVIII du Code criminel, compte tenu des adaptations de circonstance, ou d’autres formules appropriées.
- L.R. (1985), ch. Y-1, art. 66
- L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 43
Note marginale :Règlements
67 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) déterminer les formules à utiliser pour l’application de la présente loi;
b) établir des règles de cour uniformes pour tous les tribunaux pour adolescents du Canada, et notamment les règles sur la pratique et la procédure à suivre par les tribunaux pour adolescents;
c) prendre toutes autres mesures pour l’application de la présente loi.
- L.R. (1985), ch. Y-1, art. 67
- L.R. (1985), ch. 24 (2e suppl.), art. 41
Note marginale :Pouvoir de réglementation du tribunal pour adolescents
68 (1) Tout tribunal pour adolescents siégeant dans une province peut, à tout moment avec l’accord de la majorité de ses juges présents à une réunion tenue à cette fin, et sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, établir des règles de cour compatibles avec la présente loi et les autres lois fédérales ainsi qu’avec les règlements d’application de l’article 67, en vue de réglementer les procédures relevant de la compétence du tribunal.
Note marginale :Règles de cour
(2) Les règles visées au paragraphe (1) peuvent être établies aux fins de :
a) réglementer de manière générale les fonctions du personnel du tribunal pour adolescents et toute autre question jugée opportune pour la bonne administration de la justice et la mise en oeuvre des dispositions de la présente loi;
b) fixer, sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 67b), les règles régissant la pratique et la procédure devant le tribunal;
c) prescrire, dans le silence de la présente loi à cet égard, les formules à utiliser devant le tribunal pour adolescents.
Note marginale :Publication des règles
(3) Les règles de cour établies sous le régime du présent article doivent être publiées dans le journal provincial approprié.
- 1980-81-82-83, ch. 110, art. 68
Comités de justice pour la jeunesse
Note marginale :Comités de justice pour la jeunesse
69 Le procureur général d’une province ou tout autre ministre désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province, ou leur délégué, peut établir des comités de citoyens dits comités de justice pour la jeunesse et prévoir leurs fonctions et le mode de nomination de leurs membres. Ces comités ont pour mission de prêter leur concours, à titre bénévole, à la mise en oeuvre de la présente loi ainsi qu’à tout service ou programme pour jeunes contrevenants.
- 1980-81-82-83, ch. 110, art. 69
Accord avec les provinces
Note marginale :Accord avec les provinces
70 Tout ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure avec le gouvernement de toute province un accord prévoyant le paiement par le Canada à la province de subventions au titre des dépenses que celle-ci ou une municipalité a effectuées pour fournir des soins et des services aux adolescents dans le cadre de la présente loi.
- L.R. (1985), ch. Y-1, art. 70
- L.R. (1985), ch. 24 (2e suppl.), art. 42
ANNEXE(paragraphes 45(2.1) et 45.02(3) et (4))
1 Une infraction prévue par l’une des dispositions suivantes du Code criminel :
a) alinéa 81(2)a) (causer intentionnellement des blessures);
b) paragraphe 85(1) (usage d’une arme à feu lors de la perpétration d’une infraction);
c) article 151 (contacts sexuels);
d) article 152 (incitation à des contacts sexuels);
e) article 153 (personnes en situation d’autorité);
f) article 155 (inceste);
g) article 159 (relations sexuelles anales);
h) article 170 (père, mère ou tuteur qui sert d’entremetteur);
i) paragraphe 212(2) (vivre des produits de la prostitution d’un enfant);
j) paragraphe 212(4) (obtenir les services sexuels d’un enfant);
k) article 236 (homicide involontaire coupable);
l) article 239 (tentative de meurtre);
m) article 267 (agression armée ou infliction de lésions corporelles);
n) article 268 (voies de fait graves);
o) article 269 (infliction illégale de lésions corporelles);
p) article 271 (agression sexuelle);
q) article 272 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles);
r) article 273 (agression sexuelle grave);
s) article 279 (enlèvement, séquestration);
t) article 344 (vol qualifié);
u) article 433 (incendie criminel : danger pour la vie humaine);
v) article 434.1 (incendie criminel : biens propres);
w) article 436 (incendie criminel par négligence);
x) alinéa 465(1)a) (complot en vue de commettre un meurtre).
2 Une infraction prévue par l’une des dispositions suivantes du Code criminel, dans leur version antérieure au 1er juillet 1990 :
a) article 433 (incendie criminel);
b) article 434 (incendie : dommages matériels);
c) article 436 (incendie par négligence).
3 Une infraction prévue par l’une des dispositions suivantes du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans leur version antérieure au 4 janvier 1983 :
a) article 144 (viol);
b) article 145 (tentative de viol);
c) article 149 (attentat à la pudeur d’une personne du sexe féminin);
d) article 156 (attentat à la pudeur d’une personne du sexe masculin);
e) article 246 (voies de fait avec intention).
4 Une infraction prévue par l’une des dispositions suivantes de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances :
a) article 5 (trafic);
b) article 6 (importation et exportation);
c) article 7 (production).
- L.R. (1985), ch. Y-1, ann.
- L.R. (1985), ch. 24 (2e suppl.), art. 43
- 1995, ch. 19, art. 36, ch. 39, art. 189
- 1996, ch. 19, art. 93.1
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