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Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents

Version de l'article 25 du 2019-12-18 au 2024-11-26 :


Note marginale :Droit aux services d’un avocat

  •  (1) L’adolescent a le droit d’avoir recours sans délai, et ce personnellement, à l’assistance d’un avocat à toute phase des poursuites intentées contre lui sous le régime de la présente loi, ainsi qu’avant et pendant l’examen de l’opportunité de recourir à une sanction extrajudiciaire au lieu d’intenter ou de continuer des poursuites dans le cadre de la présente loi.

  • Note marginale :Avis relatif au droit à un avocat — agent

    (2) L’adolescent doit, dès son arrestation ou sa mise en détention, être avisé par l’agent qui a procédé à l’arrestation de son droit d’avoir recours aux services d’un avocat; il lui sera donné l’occasion de retenir les services d’un avocat.

  • Note marginale :Avis relatif au droit à un avocat — tribunal, commission d’examen ou juge de paix

    (3) Le tribunal pour adolescents, le juge de paix ou la commission d’examen saisi de l’affaire doit aviser l’adolescent de son droit d’avoir recours aux services d’un avocat et lui fournir la possibilité d’en obtenir les services, lorsqu’il n’est pas représenté par un avocat, selon le cas :

    • a) à une audience au cours de laquelle doit être tranchée la question de sa mise en liberté ou de sa détention sous garde;

    • a.1) à une audience concernant une ordonnance visée aux paragraphes 14(2) ou 20(2);

    • b) à une audience tenue au titre de l’article 71 (audition — peine applicable aux adultes);

    • c) à son procès;

    • d) lors des procédures visées aux paragraphes 98(3) (maintien sous garde), 103(1) (examen par le tribunal pour adolescents), 104(1) (maintien sous garde), 105(1) (liberté sous condition) ou 109(1) (examen de la décision);

    • e) à l’examen d’une peine spécifique par le tribunal pour adolescents;

    • f) à l’examen du niveau de garde effectué en vertu de l’article 87.

  • Note marginale :Audience, procès ou examen devant le tribunal pour adolescents ou la commission d’examen

    (4) Lorsque l’adolescent, au cours des audience, procès ou examen visés au paragraphe (3), désire obtenir les services d’un avocat et n’y arrive pas, le tribunal pour adolescents saisi de l’audience, du procès ou de l’examen, ou la commission saisie de l’examen :

    • a) doit, s’il existe un service d’aide juridique ou d’assistance juridique dans la province où se déroule l’audience, le procès ou l’examen, soumettre le cas de l’adolescent à ce service pour qu’il lui soit désigné un avocat;

    • b) peut et, à la demande de l’adolescent, doit ordonner qu’un avocat lui soit désigné, s’il n’existe pas de service d’aide juridique ou d’assistance juridique ou si l’adolescent n’a pu obtenir un avocat par l’intermédiaire d’un tel service.

  • Note marginale :Désignation d’un avocat

    (5) Lorsqu’une ordonnance est rendue au titre de l’alinéa (4)b) à l’égard d’un adolescent, le procureur général lui désigne un avocat ou veille à ce qu’un avocat lui soit désigné.

  • Note marginale :Audience pour cautionnement devant un juge de paix

    (6) À toute audience mentionnée aux alinéas (3)a) ou a.1) tenue devant un juge de paix qui n’est pas juge du tribunal pour adolescents, si l’adolescent désire obtenir les services d’un avocat et n’y arrive pas, le juge de paix doit :

    • a) s’il existe un service d’aide juridique ou d’assistance juridique dans la province où se déroule l’audience :

      • (i) soit soumettre le cas de l’adolescent à ce service pour qu’il lui soit désigné un avocat,

      • (ii) soit soumettre le cas au tribunal pour adolescents pour qu’il soit statué conformément aux alinéas (4)a) ou b);

    • b) en cas d’absence de service d’aide juridique ou d’assistance juridique ou si l’adolescent n’a pu obtenir les services d’un avocat par l’intermédiaire d’un tel service, soumettre sans délai le cas au tribunal pour adolescents pour qu’il soit statué conformément à l’alinéa (4)b).

  • Note marginale :Possibilité pour l’adolescent de se faire assister d’un adulte

    (7) Lorsque l’adolescent n’est pas représenté par un avocat soit à son procès soit à une audience ou à l’examen visés au paragraphe (3), le juge de paix, le tribunal pour adolescents ou la commission d’examen saisi de la procédure peut permettre à l’adolescent, s’il en a fait la demande, de se faire assister par un adulte jugé idoine.

  • Note marginale :Avocat autre que celui des père et mère

    (8) Dans le cas où il estime qu’il y a conflit entre les intérêts de l’adolescent et ceux de ses père ou mère ou qu’il serait préférable pour l’adolescent qu’il soit représenté par son propre avocat, le juge du tribunal pour adolescents ou le juge de paix doit s’assurer que l’adolescent est représenté par un avocat n’ayant aucun lien avec les père ou mère.

  • Note marginale :Déclaration faisant état du droit aux services d’un avocat

    (9) Une déclaration attestant que l’adolescent a le droit d’être représenté par un avocat doit figurer dans les pièces suivantes :

    • a) la citation à comparaître ou sommation destinée à l’adolescent;

    • b) le mandat visant son arrestation;

    • c) la promesse remise par l’adolescent à un agent de la paix;

    • d) [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 364]

    • e) l’avis donné à l’adolescent de procédures intentées en vertu des paragraphes 98(3) (maintien sous garde), 103(1) (examen par le tribunal pour adolescents), 104(1) (maintien sous garde), 105(1) (liberté sous condition) ou 109(1) (examen de la décision);

    • f) l’avis d’examen d’une peine spécifique donné à l’adolescent.

  • Note marginale :Recouvrement des honoraires

    (10) La présente loi n’a pas pour effet d’empêcher le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province, ou son délégué, d’établir un programme autorisant à recouvrer auprès de l’adolescent ou de ses père et mère le montant des honoraires versés à l’avocat qui le représente. Le recouvrement ne peut avoir lieu que lorsque, soit les délais d’appel sont expirés, soit l’appel interjeté a fait l’objet d’une décision définitive.

  • Note marginale :Exception

    (11) Les paragraphes (4) à (9) ne s’appliquent pas à l’adolescent qui, à la date de sa première comparution devant le tribunal pour adolescents relativement à l’infraction qui lui est reprochée, a atteint l’âge de vingt ans; il demeure entendu que celui-ci conserve toutefois les droits dont bénéficient les adultes en vertu de la loi.

  • 2002, ch. 1, art. 25
  • 2019, ch. 13, art. 161
  • 2019, ch. 25, art. 364

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