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Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, ch. 1)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2019-12-18 Versions antérieures

PARTIE 4Détermination de la peine (suite)

Peines spécifiques (suite)

Note marginale :Présomption en cas de peine supplémentaire

 Sous réserve du paragraphe 42(15) (durée des peines spécifiques), l’adolescent assujetti à une peine comportant le placement sous garde imposée en application des alinéas 42(2)n), o), q) ou r) et à qui une peine supplémentaire est imposée en application de l’un de ces alinéas est, pour l’application du Code criminel, de la Loi sur les prisons et les maisons de correction, de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et de la présente loi, réputé n’avoir été condamné qu’à une seule peine commençant le jour du début de l’exécution de la première et se terminant à l’expiration de la dernière.

Note marginale :Période de garde en cas de peine spécifique supplémentaire

 Sous réserve du paragraphe 42(15) (durée des peines spécifiques) et de l’article 46 (peines visant des infractions antérieures), dans le cas où une peine supplémentaire est imposée en application des alinéas 42(2)n), o), q) ou r) à un adolescent déjà assujetti à une peine imposée en application de l’un de ces alinéas et que la date d’expiration de la peine déterminée conformément à l’article 43 est postérieure à celle de la peine qu’il purgeait au moment de l’imposition de la peine supplémentaire, la période de garde correspond, à compter de la date d’imposition de la peine supplémentaire, à la somme des périodes suivantes :

  • a) la partie de la période de garde qu’il lui restait à purger au moment de l’imposition de la peine supplémentaire;

  • b) l’une des périodes suivantes, selon le cas :

    • (i) si la peine supplémentaire est imposée en application de l’alinéa 42(2)n), la période qui correspond aux deux tiers de l’intervalle entre la date d’expiration de la peine déterminée conformément à l’article 43 et celle de la peine qu’il purgeait au moment de l’imposition de la peine supplémentaire,

    • (ii) si la peine supplémentaire est une peine imposée en application des alinéas 42(2)o), q) ou r) à purger concurremment avec l’autre, la période de garde imposée en application d’un de ces alinéas à purger après la date d’expiration de la période de garde de la peine qu’il purgeait au moment de l’imposition de la peine supplémentaire,

    • (iii) si la peine supplémentaire est une peine imposée en application des alinéas 42(2)o), q) ou r) à purger à la suite de l’autre, la période de garde de la peine supplémentaire imposée en application de ces alinéas.

Note marginale :Période de garde prolongée en raison d’une peine supplémentaire

  •  (1) Dans le cas où l’adolescent a, au moment où une peine supplémentaire lui est imposée en application des alinéas 42(2)n), o), q) ou r), commencé à purger sa peine au sein de la collectivité sous surveillance en application de l’alinéa 42(2)n) ou en liberté sous condition en application des alinéas 42(2)o), q) ou r) et que, par application de l’article 44, la date d’expiration de la période de garde est postérieure à la date d’imposition de la peine supplémentaire, la mise sous surveillance au sein de la collectivité ou la mise en liberté sous condition devient ineffective et l’adolescent doit être placé sous garde en application des alinéas 102(1)b) ou 106b) jusqu’à la fin de la période de garde ainsi prolongée.

  • Note marginale :Période de garde non prolongée en raison d’une peine supplémentaire

    (2) Dans le cas où l’adolescent a, au moment où une peine supplémentaire lui est imposée en application des alinéas 42(2)n), o), q) ou r), commencé à purger sa peine au sein de la collectivité sous surveillance en application de l’alinéa 42(2)n) ou en liberté sous condition en application des alinéas 42(2)o), q) ou r) et que la peine supplémentaire ne modifie pas la date d’expiration de la peine qu’il purge au moment de l’imposition de la peine supplémentaire, il peut être placé dans un lieu de garde que le directeur provincial estime indiqué. Ce dernier réexamine le cas et, dans les quarante-huit heures qui suivent la mise sous garde de l’adolescent, ordonne soit le renvoi de l’affaire devant le tribunal pour adolescents pour examen au titre des articles 103 ou 109, soit la libération de l’adolescent afin qu’il puisse continuer de purger sa peine au sein de la collectivité.

  • Note marginale :Peine imposée pendant la libération sous condition

    (3) L’adolescent qui a, au moment où une peine supplémentaire lui est imposée en application des alinéas 42(2)n), o), q) ou r), commencé à purger sa peine au sein de la collectivité en liberté sous condition en application de l’alinéa 94(19)b) ou du paragraphe 96(5), doit être placé dans un lieu de garde que le directeur provincial estime indiqué. Ce dernier réexamine le cas et, dans les quarante-huit heures qui suivent la mise sous garde de l’adolescent, ordonne soit le renvoi de l’affaire devant le tribunal pour adolescents pour examen au titre des articles 103 ou 109, soit la libération de l’adolescent afin qu’il puisse continuer de purger sa peine au sein de la collectivité.

Note marginale :Peines visant des infractions commises antérieurement

 Dans le cas où une peine supplémentaire est imposée en application des alinéas 42(2)n), o), q) ou r) à un adolescent déjà assujetti à une peine imposée en vertu de l’un de ces alinéas, relativement à une infraction commise avant le début de l’exécution de la première peine imposée, la durée totale des périodes de garde à purger ne doit pas dépasser six ans à compter du premier jour de l’exécution de la peine déterminée conformément à l’article 43.

Note marginale :Garde réputée continue

  •  (1) L’adolescent à qui est imposée la peine prévue à l’alinéa 42(2)n) est, sous réserve des paragraphes (2) et (3), réputé placé sous garde de façon continue pour la période de garde de la peine.

  • Note marginale :Placement sous garde discontinue

    (2) Dans le cas d’une peine d’au plus quatre-vingt-dix jours, le tribunal pour adolescents peut, s’il estime que cela est compatible avec les principes et objectif énoncés à l’article 38, ordonner le placement sous garde discontinue de l’adolescent.

  • Note marginale :Disponibilité d’un lieu de garde discontinue

    (3) Avant de rendre une ordonnance de placement sous garde discontinue, le tribunal pour adolescents demande au poursuivant de lui remettre un rapport du directeur provincial sur la disponibilité d’un lieu de garde indiqué. Si le rapport conclut à la non-disponibilité d’un tel lieu, le tribunal ne prononce pas l’ordonnance.

Note marginale :Motifs

 Le tribunal pour adolescents qui prononce une peine spécifique en consigne les motifs au dossier de l’instance et, sur demande, fournit ou fait fournir une copie des motifs et du prononcé de la peine à l’adolescent, à son avocat, à ses père ou mère, au directeur provincial, au poursuivant et, s’il s’agit d’une peine comportant la garde conformément aux alinéas 42(2)n), o), q) ou r), à la commission d’examen.

Note marginale :Mandat de dépôt

  •  (1) Lorsqu’un adolescent est placé sous garde, le tribunal pour adolescents délivre ou fait délivrer un mandat de dépôt.

  • Note marginale :Mise sous garde pendant le transfèrement

    (2) L’adolescent placé sous garde peut, pendant qu’il est transféré du lieu de garde au tribunal ou qu’il est ramené du tribunal à ce lieu, être placé sous la surveillance d’un agent de la paix ou en un lieu de détention provisoire visé au paragraphe 30(1) selon les directives du directeur provincial.

  • Note marginale :Application du paragraphe 30(3)

    (3) Le paragraphe 30(3) (détention à l’écart des adultes) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la personne placée en un lieu de détention provisoire en application du paragraphe (2).

Note marginale :Application de la partie XXIII du Code criminel

  •  (1) Sous réserve de l’article 74 (application du Code criminel aux peines applicables aux adultes), la partie XXIII (détermination de la peine) du Code criminel ne s’applique pas aux poursuites intentées sous le régime de la présente loi; toutefois, l’alinéa 718.2e) (principe de détermination de la peine des délinquants autochtones), les articles 722 (déclaration de la victime), 722.1 (copie de la déclaration) et 722.2 (enquête par le tribunal), le paragraphe 730(2) (maintien en vigueur de la sommation) et les articles 748 (pardons et remises), 748.1 (remise par le gouverneur en conseil) et 749 (prérogative royale) de cette loi s’appliquent avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Non-application de l’art. 787 du Code criminel

    (2) L’article 787 (peine générale) du Code criminel ne s’applique pas aux poursuites intentées sous le régime de la présente loi.

Note marginale :Ordonnance d’interdiction obligatoire

  •  (1) Par dérogation à l’article 42 (peines spécifiques), dans le cas où il déclare l’adolescent coupable d’une infraction prévue à l’un des alinéas 109(1)a) à d) du Code criminel, le tribunal pour adolescents doit, en plus de toute autre peine qu’il prononce en vertu de l’article 42 (peines spécifiques), rendre une ordonnance lui interdisant d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives pour la période fixée en application du paragraphe (2).

  • Note marginale :Durée de l’ordonnance d’interdiction

    (2) La période d’interdiction commence à la date de l’ordonnance et se termine au plus tôt deux ans après la fin de la période de garde de l’adolescent ou, s’il n’est pas placé sous garde, après sa déclaration de culpabilité.

  • Note marginale :Ordonnance d’interdiction discrétionnaire

    (3) Par dérogation à l’article 42 (peines spécifiques), dans le cas où il déclare l’adolescent coupable d’une infraction prévue aux alinéas 110(1)a) ou b) du Code criminel, le tribunal pour adolescents doit, s’il en arrive à la conclusion qu’il est souhaitable pour la sécurité de l’adolescent ou pour celle d’autrui de le faire, en plus de toute peine qu’il prononce en vertu de l’article 42 (peines spécifiques), rendre une ordonnance lui interdisant d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets.

  • Note marginale :Durée de l’ordonnance

    (4) Le cas échéant, la période d’interdiction — commençant sur-le-champ — expire au plus tard deux ans après la fin de la période de garde de l’adolescent ou, s’il n’est pas placé sous garde ni susceptible de l’être, après sa déclaration de culpabilité.

  • Note marginale :Motifs de l’ordonnance d’interdiction

    (5) Lorsqu’il rend une ordonnance en vertu du présent article, le tribunal pour adolescents est tenu de donner ses motifs, qui sont consignés au dossier de l’instance. Il doit aussi fournir ou faire fournir une copie de l’ordonnance et sur demande, une transcription ou copie des motifs à l’adolescent qui en fait l’objet, à son avocat, à ses père ou mère et au directeur provincial.

  • Note marginale :Motifs

    (6) S’il ne rend pas l’ordonnance prévue au paragraphe (3) ou s’il en rend une dont l’interdiction ne vise pas tous les objets visés à ce paragraphe, le tribunal pour adolescents est tenu de donner ses motifs, qui sont consignés au dossier de l’instance.

  • Note marginale :Application du Code criminel

    (7) Les articles 113 à 117 (ordonnances d’interdiction relatives aux armes à feu) du Code criminel s’appliquent à l’ordonnance rendue en application du présent article.

  • Note marginale :Rapport

    (8) Le tribunal pour adolescents peut, avant de rendre une ordonnance visée à l’article 113 (levée de l’interdiction relative aux armes à feu) du Code criminel à l’égard de l’adolescent, demander au directeur provincial de faire établir et de lui présenter un rapport à son sujet.

Note marginale :Examen des ordonnances rendues en application de l’article 50

  •  (1) Le tribunal pour adolescents peut, sur demande, procéder à l’examen de l’ordonnance rendue en application de l’article 51 après l’expiration de la période prévue au paragraphe 119(2) (période d’accès aux dossiers) qui s’applique au dossier relatif à l’infraction à l’origine de l’ordonnance.

  • Note marginale :Critères

    (2) Il procède à l’examen en tenant compte :

    • a) de la nature de l’infraction à l’origine de l’ordonnance et des circonstances de sa perpétration;

    • b) de la sécurité de toute personne.

  • Note marginale :Décision

    (3) Lorsqu’il effectue dans le cadre du présent article l’examen d’une ordonnance, le tribunal peut, après avoir donné l’occasion de se faire entendre à l’adolescent, à ses père ou mère, au procureur général et au directeur provincial, prendre l’une des mesures suivantes :

    • a) confirmer l’ordonnance;

    • b) la révoquer;

    • c) la modifier, compte tenu des circonstances de l’espèce.

  • Note marginale :Interdiction d’une nouvelle ordonnance plus sévère

    (4) L’ordonnance modifiée en vertu de l’alinéa (3)c) ne peut être plus sévère que celle ayant fait l’objet de l’examen.

  • Note marginale :Application

    (5) Les paragraphes 59(3) à (5) s’appliquent à l’examen prévu au présent article, avec les adaptations nécessaires.

Note marginale :Affectation partielle de l’amende

  •  (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province peut ordonner que, dans le cas où le tribunal pour adolescents impose une amende dans la province en vertu de l’alinéa 42(2)d), un pourcentage de celle-ci fixé par lui soit affecté à l’aide aux victimes d’actes criminels en conformité avec ses instructions.

  • Note marginale :Suramende compensatoire

    (2) Dans le cas où le lieutenant-gouverneur en conseil n’a rien prescrit au titre du paragraphe (1), le tribunal pour adolescents peut ordonner que l’adolescent à qui il impose une amende en vertu de l’alinéa 42(2)d) verse, en plus de toute autre sanction qui lui est imposée, une suramende compensatoire d’au plus quinze pour cent de l’amende. La suramende compensatoire est affectée à l’aide aux victimes d’actes criminels en conformité avec les instructions du lieutenant-gouverneur en conseil de la province où elle est imposée.

Note marginale :Amende ou autre peine pécuniaire

  •  (1) Le tribunal pour adolescents, lorsqu’il impose une amende en vertu de l’alinéa 42(2)d) ou rend une ordonnance visée aux alinéas 42(2)e) ou g), doit tenir compte des ressources pécuniaires, actuelles ou futures, de l’adolescent.

  • Note marginale :Programme de crédits

    (2) L’adolescent à qui une amende — y compris le pourcentage de celle-ci fixé en vertu du paragraphe 53(1) — est imposée en vertu de l’alinéa 42(2)d) ou à qui une suramende compensatoire est imposée en vertu du paragraphe 53(2) peut s’en acquitter, en totalité ou en partie, en accumulant des crédits pour le travail effectué dans le cadre d’un programme établi à cette fin :

    • a) soit par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province où l’amende ou la suramende a été imposée;

    • b) soit par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province où l’adolescent réside, s’il existe un accord en vigueur à cet effet entre le gouvernement de cette province et celui de la province où l’amende ou la suramende a été imposée.

  • Note marginale :Taux, imputation, etc.

    (3) Le programme visé au paragraphe (2) doit fixer le taux auquel les crédits sont accumulés et peut prévoir la façon dont les sommes gagnées sont affectées au paiement de l’amende ou de la suramende ainsi que toute autre mesure nécessaire ou accessoire à la réalisation du programme.

  • Note marginale :Observations concernant les ordonnances rendues dans le cadre des al. 42(2)e) à h)

    (4) Lorsqu’il examine s’il y a lieu de rendre une ordonnance dans le cadre des alinéas 42(2)e) à h), le tribunal pour adolescents peut tenir compte des observations qui lui ont été présentées par la personne à indemniser éventuellement ou celle à qui une somme est éventuellement à verser ou une restitution à faire.

  • Note marginale :Avis des ordonnances rendues dans le cadre des al. 42(2)e) à h)

    (5) Le tribunal pour adolescents fait donner avis des dispositions de l’ordonnance qu’il rend dans le cadre des alinéas 42(2)e) à h) à la personne à indemniser ou à celle à qui une somme est à verser ou une restitution à faire.

  • Note marginale :Consentement de la personne à indemniser

    (6) Le tribunal pour adolescents ne peut ordonner la mesure visée à l’alinéa 42(2)h) que s’il a obtenu le consentement de la personne à indemniser.

  • Note marginale :Ordonnances visées aux alinéas 42(2)h), i) et m)

    (7) Le tribunal pour adolescents ne peut rendre une ordonnance en vertu des alinéas 42(2)h), i) ou m) que s’il est convaincu que :

    • a) la mesure prise convient à l’adolescent;

    • b) l’ordonnance ne perturbe pas les heures normales de travail ou de classe de l’adolescent.

  • Note marginale :Durée de validité de l’ordonnance

    (8) L’ordonnance rendue dans le cadre des alinéas 42(2)h) ou i) ne peut imposer des services que dans la mesure où ils sont réalisables en deux cent quarante heures et dans les douze mois qui suivent la date de l’ordonnance.

  • Note marginale :Ordonnance de travail bénévole

    (9) Le tribunal pour adolescents ne peut ordonner la mesure visée à l’alinéa 42(2)i) à moins, selon le cas :

    • a) que le travail bénévole à exécuter ne fasse partie d’un programme approuvé par le directeur provincial;

    • b) d’être convaincu que la personne ou l’organisme au profit duquel le travail bénévole doit être exécuté a donné son accord.

  • Note marginale :Prolongation du délai pour purger une peine

    (10) Le tribunal pour adolescents peut, relativement à une peine spécifique prononcée en application des alinéas 42(2)d) à i) concernant l’adolescent, sur demande faite par l’adolescent ou en son nom, prolonger le délai pour purger cette peine, sous réserve des règlements pris en application de l’alinéa 155b) et des règles établies en application du paragraphe 17(1).

 

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