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Version du document du 2015-07-17 au 2015-07-18 :

Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents

L.C. 2002, ch. 1

Sanctionnée 2002-02-19

Loi concernant le système de justice pénale pour les adolescents, et modifiant et abrogeant certaines lois en conséquence

Préambule

Attendu :

que la société se doit de répondre aux besoins des adolescents, de les aider dans leur développement et de leur offrir soutien et conseil jusqu’à l’âge adulte;

qu’il convient que les collectivités, les familles, les parents et les autres personnes qui s’intéressent au développement des adolescents s’efforcent, par la prise de mesures multidisciplinaires, de prévenir la délinquance juvénile en s’attaquant à ses causes, de répondre à leurs besoins et d’offrir soutien et conseil à ceux d’entre eux qui risquent de commettre des actes délictueux;

que le public doit avoir accès à l’information relative au système de justice pour les adolescents, à la délinquance juvénile et à l’efficacité des mesures prises pour la réprimer;

que le Canada est partie à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant et que les adolescents ont des droits et libertés, en particulier ceux qui sont énoncés dans la Charte canadienne des droits et libertés et la Déclaration canadienne des droits, et qu’ils bénéficient en conséquence de mesures spéciales de protection à cet égard;

que la société canadienne doit avoir un système de justice pénale pour les adolescents qui impose le respect, tient compte des intérêts des victimes, favorise la responsabilité par la prise de mesures offrant des perspectives positives, ainsi que la réadaptation et la réinsertion sociale, limite la prise des mesures les plus sévères aux crimes les plus graves et diminue le recours à l’incarcération des adolescents non violents,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.

Définitions

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    adolescent

    adolescent Toute personne qui, étant âgée d’au moins douze ans, n’a pas atteint l’âge de dix-huit ans ou qui, en l’absence de preuve contraire, paraît avoir un âge compris entre ces limites. Y est assimilée, pour les besoins du contexte, toute personne qui, sous le régime de la présente loi, est soit accusée d’avoir commis une infraction durant son adolescence, soit déclarée coupable d’une infraction. (young person)

    adulte

    adulte Toute personne qui n’est plus un adolescent. (adult)

    commission d’examen

    commission d’examen La commission d’examen visée au paragraphe 87(2). (review board)

    communication

    communication S’agissant de renseignements, toute communication qui ne constitue pas une publication. (disclosure)

    délégué à la jeunesse

    délégué à la jeunesse Personne nommée ou désignée à titre de délégué à la jeunesse, d’agent de probation ou à tout autre titre, soit sous le régime de la loi d’une province, soit par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province ou son délégué, pour y exercer, d’une manière générale ou pour un cas déterminé, les attributions que la présente loi confère aux délégués à la jeunesse. (youth worker)

    directeur provincial

    directeur provincial ou directeur Personne, groupe ou catégorie de personnes ou organisme nommé ou désigné soit sous le régime de la loi d’une province, soit par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province ou son délégué, pour y exercer, d’une manière générale ou pour un cas déterminé, les attributions que la présente loi confère au directeur provincial. (provincial director)

    dossier

    dossier Toute chose renfermant des éléments d’information, quels que soient leur forme et leur support, notamment microforme, enregistrement sonore, magnétoscopique ou informatisé, ou toute reproduction de ces éléments d’information, obtenus ou conservés pour l’application de la présente loi ou dans le cadre d’une enquête conduite à l’égard d’une infraction qui est ou peut être poursuivie en vertu de la présente loi. (record)

    enfant

    enfant Toute personne âgée de moins de douze ans ou, en l’absence de preuve contraire, paraissant ne pas avoir atteint cet âge. (child)

    groupe consultatif

    groupe consultatif Tout groupe de personnes constitué pour l’application de l’article 19. (conference)

    infraction

    infraction Toute infraction créée par une loi fédérale ou par ses textes d’application : règlement, règle, ordre, décret, arrêté, règlement administratif ou ordonnance, à l’exclusion des lois de la Législature du Yukon, de la Législature des Territoires du Nord-Ouest ou de la Législature du Nunavut. (offence)

    infraction avec violence

    infraction avec violence Selon le cas :

    • a) infraction commise par un adolescent dont l’un des éléments constitutifs est l’infliction de lésions corporelles;

    • b) tentative ou menace de commettre l’infraction visée à l’alinéa a);

    • c) infraction commise par un adolescent au cours de la perpétration de laquelle il met en danger la vie ou la sécurité d’une autre personne en créant une probabilité marquée qu’il en résulte des lésions corporelles. (violent offence)

    infraction désignée

    infraction désignée[Abrogée, 2012, ch. 1, art. 167]

    infraction grave

    infraction grave Tout acte criminel prévu par une loi fédérale et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus. (serious offence)

    infraction grave avec violence

    infraction grave avec violence Toute infraction visée à l’une des dispositions ci-après du Code criminel :

    • a) les articles 231 ou 235 (meurtre au premier ou au deuxième degré);

    • b) l’article 239 (tentative de meurtre);

    • c) les articles 232, 234 ou 236 (homicide involontaire coupable);

    • d) l’article 273 (agression sexuelle grave). (serious violent offence)

    juge du tribunal pour adolescents

    juge du tribunal pour adolescents Tout juge du tribunal pour adolescents visé à l’article 13. (youth justice court judge)

    lieu de garde

    lieu de garde Tout lieu désigné en vertu du paragraphe 85(2) pour le placement des adolescents. Peuvent être ainsi désignés notamment les établissements pour l’internement sécuritaire des adolescents, les centres résidentiels locaux, les foyers collectifs, les établissements d’aide à l’enfance, les camps forestiers et les camps de pleine nature. (youth custody facility)

    mesures extrajudiciaires

    mesures extrajudiciaires Mesures, autres que les procédures judiciaires prévues par la présente loi, utilisées à l’endroit des adolescents auxquels une infraction est imputée, y compris les sanctions extrajudiciaires. (extrajudicial measures)

    peine applicable aux adultes

    peine applicable aux adultes S’agissant d’un adolescent déclaré coupable d’une infraction, toute peine dont est passible l’adulte déclaré coupable de la même infraction. (adult sentence)

    peine spécifique

    peine spécifique Toute peine visée aux articles 42, 51, 59 ou 94 à 96 ou confirmation ou modification d’une telle peine. (youth sentence)

    père ou mère

    père ou mère ou père et mère Le père ou la mère, ainsi que toute personne légalement tenue de subvenir aux besoins d’un adolescent, ou qui assume en droit ou en fait — mais non uniquement en raison de procédures intentées au titre de la présente loi — la garde ou la surveillance de celui-ci. (parent)

    période de garde

    période de garde Période ou partie de la peine imposée à l’adolescent, qu’il doit purger sous garde avant de purger la période de surveillance au sein de la collectivité conformément à l’alinéa 42(2)n) ou la période de liberté sous condition conformément aux alinéas 42(2)o), q) ou r). (custodial portion)

    procureur général

    procureur général Le procureur général, au sens de la définition de ce terme à l’article 2 du Code criminel, la mention de poursuites dans cette définition valant mention de poursuites et mesures extrajudiciaires. Est assimilé au procureur général son représentant ou son mandataire. (Attorney General)

    publication

    publication S’agissant de renseignements, toute divulgation destinée au public en général, quelle que soit la façon dont elle est faite, par écrit, radiodiffusion, télécommunication, voie électronique ou tout autre moyen. (publication)

    rapport prédécisionnel

    rapport prédécisionnel Le rapport établi en application de l’article 40 sur les antécédents personnels et familiaux de l’adolescent et sa situation actuelle. (pre-sentence report)

    sanction extrajudiciaire

    sanction extrajudiciaire Toute sanction prévue par un programme visé à l’article 10. (extrajudicial sanction)

    service de messagerie

    service de messagerie Service de courrier recommandé ou certifié, de même que tout autre service de messagerie fournissant une preuve de livraison. (confirmed delivery service)

    tribunal pour adolescents

    tribunal pour adolescents Le tribunal visé à l’article 13. (youth justice court)

  • Note marginale :Terminologie

    (2) Sauf disposition contraire, les termes de la présente loi s’entendent au sens du Code criminel.

  • Note marginale :Renvois descriptifs

    (3) Dans la présente loi, les mots entre parenthèses qui, dans un but purement descriptif d’une matière donnée, suivent dans une disposition un renvoi à une autre disposition de la présente loi ou d’une autre loi ne font pas partie de la disposition et y sont insérés pour la seule commodité de la consultation.

  • 2002, ch. 1, art. 2, ch. 7, art. 274
  • 2012, ch. 1, art. 167
  • 2014, ch. 2, art. 52

Déclaration de principes

Note marginale :Politique canadienne à l’égard des adolescents

  •  (1) Les principes suivants s’appliquent à la présente loi :

    • a) le système de justice pénale pour adolescents vise à protéger le public de la façon suivante :

      • (i) obliger les adolescents à répondre de leurs actes au moyen de mesures proportionnées à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité,

      • (ii) favoriser la réadaptation et la réinsertion sociale des adolescents ayant commis des infractions,

      • (iii) contribuer à la prévention du crime par le renvoi des adolescents à des programmes ou à des organismes communautaires en vue de supprimer les causes sous-jacentes à la criminalité chez ceux-ci;

    • b) le système de justice pénale pour les adolescents doit être distinct de celui pour les adultes, être fondé sur le principe de culpabilité morale moins élevée et mettre l’accent sur :

      • (i) leur réadaptation et leur réinsertion sociale,

      • (ii) une responsabilité juste et proportionnelle, compatible avec leur état de dépendance et leur degré de maturité,

      • (iii) la prise de mesures procédurales supplémentaires pour leur assurer un traitement équitable et la protection de leurs droits, notamment en ce qui touche leur vie privée,

      • (iv) la prise de mesures opportunes qui établissent clairement le lien entre le comportement délictueux et ses conséquences,

      • (v) la diligence et la célérité avec lesquelles doivent intervenir les personnes chargées de l’application de la présente loi, compte tenu du sens qu’a le temps dans la vie des adolescents;

    • c) les mesures prises à l’égard des adolescents, en plus de respecter le principe de la responsabilité juste et proportionnelle, doivent viser à :

      • (i) renforcer leur respect pour les valeurs de la société,

      • (ii) favoriser la réparation des dommages causés à la victime et à la collectivité,

      • (iii) leur offrir des perspectives positives, compte tenu de leurs besoins et de leur niveau de développement, et, le cas échéant, faire participer leurs père et mère, leur famille étendue, les membres de leur collectivité et certains organismes sociaux ou autres à leur réadaptation et leur réinsertion sociale,

      • (iv) prendre en compte tant les différences ethniques, culturelles, linguistiques et entre les sexes que les besoins propres aux adolescents autochtones et à d’autres groupes particuliers d’adolescents;

    • d) des règles spéciales s’appliquent aux procédures intentées contre les adolescents. Au titre de celles-ci :

      • (i) les adolescents jouissent, et ce personnellement, de droits et libertés, notamment le droit de se faire entendre dans le cadre des procédures conduisant à des décisions qui les touchent — sauf la décision d’entamer des poursuites — et de prendre part à ces procédures, ces droits et libertés étant assortis de mesures de protection spéciales,

      • (ii) les victimes doivent être traitées avec courtoisie et compassion, sans qu’il ne soit porté atteinte à leur dignité ou à leur vie privée, et doivent subir le moins d’inconvénients possible du fait de leur participation au système de justice pénale pour les adolescents,

      • (iii) elles doivent aussi être informées des procédures intentées contre l’adolescent et avoir l’occasion d’y participer et d’y être entendues,

      • (iv) les père et mère de l’adolescent doivent être informés des mesures prises, ou des procédures intentées, à l’égard de celui-ci et être encouragés à lui offrir leur soutien.

  • Note marginale :Souplesse d’interprétation

    (2) La présente loi doit faire l’objet d’une interprétation large garantissant aux adolescents un traitement conforme aux principes énoncés au paragraphe (1).

  • 2002, ch. 1, art. 3
  • 2012, ch. 1, art. 168

PARTIE 1Mesures extrajudiciaires

Principes et objectifs

Note marginale :Déclaration de principes

 Outre les principes énoncés à l’article 3, les principes suivants s’appliquent à la présente partie :

  • a) le recours aux mesures extrajudiciaires est souvent la meilleure façon de s’attaquer à la délinquance juvénile;

  • b) le recours à ces mesures permet d’intervenir rapidement et efficacement pour corriger le comportement délictueux des adolescents;

  • c) il est présumé que la prise de mesures extrajudiciaires suffit pour faire répondre les adolescents de leurs actes délictueux dans le cas où ceux-ci ont commis des infractions sans violence et n’ont jamais été déclarés coupables d’une infraction auparavant;

  • d) il convient de recourir aux mesures extrajudiciaires lorsqu’elles suffisent pour faire répondre les adolescents de leurs actes délictueux et, dans le cas où la prise de celles-ci est compatible avec les principes énoncés au présent article, la présente loi n’a pas pour effet d’empêcher qu’on y ait recours à l’égard d’adolescents qui en ont déjà fait l’objet ou qui ont déjà été déclarés coupables d’une infraction.

Note marginale :Objectifs

 Le recours à des mesures extrajudiciaires vise les objectifs suivants :

  • a) sanctionner rapidement et efficacement le comportement délictueux de l’adolescent sans avoir recours aux tribunaux;

  • b) l’inciter à reconnaître et à réparer les dommages causés à la victime et à la collectivité;

  • c) favoriser la participation des familles, y compris les familles étendues dans les cas indiqués, et de la collectivité en général à leur détermination et mise en oeuvre;

  • d) donner la possibilité à la victime de participer au traitement du cas de l’adolescent et d’obtenir réparation;

  • e) respecter les droits et libertés de l’adolescent et tenir compte de la gravité de l’infraction.

Avertissements, mises en garde et renvois

Note marginale :Avertissements, mises en garde et renvois

  •  (1) L’agent de police détermine s’il est préférable, compte tenu des principes énoncés à l’article 4, plutôt que d’engager des poursuites contre l’adolescent à qui est imputée une infraction ou de prendre d’autres mesures sous le régime de la présente loi, de ne prendre aucune mesure, de lui donner soit un avertissement, soit une mise en garde dans le cadre de l’article 7 ou de le renvoyer, si l’adolescent y consent, à un programme ou organisme communautaire susceptible de l’aider à ne pas commettre d’infractions.

  • Note marginale :Validité des accusations

    (2) Le fait pour l’agent de police de ne pas se conformer au paragraphe (1) n’a pas pour effet d’invalider les accusations portées ultérieurement contre l’adolescent pour l’infraction en cause.

Note marginale :Mise en garde par la police

 Le procureur général ou tout autre ministre désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province peut établir un programme autorisant les corps policiers à mettre en garde un adolescent plutôt que d’entamer contre lui des procédures judiciaires sous le régime de la présente loi.

Note marginale :Mise en garde par le procureur général

 Le procureur général peut établir un programme autorisant le poursuivant à mettre en garde un adolescent plutôt que d’entamer ou de continuer des poursuites contre lui sous le régime de la présente loi.

Note marginale :Inadmissibilité des renseignements relatifs aux mesures

 Les renseignements relatifs à la prise des mesures d’avertissement, de mise en garde ou de renvoi visées aux articles 6, 7 et 8, au fait que l’agent de police n’a pris aucune mesure et à la perpétration de l’infraction en cause ne peuvent être mis en preuve dans les procédures judiciaires devant le tribunal pour adolescents pour établir le comportement délictueux de l’adolescent.

Sanctions extrajudiciaires

Note marginale :Sanctions extrajudiciaires

  •  (1) Le recours à une sanction extrajudiciaire n’est possible que dans les cas où la nature et le nombre des infractions antérieures commises par l’adolescent, la gravité de celle qui lui est reprochée ou toute autre circonstance aggravante ne permettent pas le recours à l’avertissement, à la mise en garde ou au renvoi visés aux articles 6, 7 ou 8.

  • Note marginale :Conditions

    (2) En outre, il est assujetti aux conditions suivantes :

    • a) la sanction est prévue dans le cadre d’un programme autorisé soit par le procureur général, soit par une personne désignée par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province ou faisant partie d’une catégorie de personnes désignée par lui;

    • b) la personne qui envisage de recourir à cette sanction est convaincue qu’elle est appropriée, compte tenu des besoins de l’adolescent et de l’intérêt de la société;

    • c) l’adolescent, informé de la sanction, a librement accepté d’en faire l’objet;

    • d) l’adolescent, avant d’accepter de faire l’objet de la sanction, a été avisé de son droit aux services d’un avocat et s’est vu donner la possibilité d’en consulter un;

    • e) l’adolescent se reconnaît responsable du fait constitutif de l’infraction qui lui est imputée;

    • f) le procureur général estime qu’il y a des preuves suffisantes justifiant la poursuite de l’infraction;

    • g) aucune règle de droit n’y fait par ailleurs obstacle.

  • Note marginale :Restriction à la mise en oeuvre de la sanction

    (3) Il n’est toutefois pas possible de recourir à une sanction extrajudiciaire lorsque l’adolescent a soit dénié toute participation à la perpétration de l’infraction, soit manifesté le désir d’être jugé par le tribunal pour adolescents.

  • Note marginale :Non-admissibilité des aveux

    (4) Les aveux de culpabilité ou déclarations par lesquels l’adolescent reconnaît sa responsabilité pour un fait précis ne sont pas, lorsqu’il les a faits pour pouvoir bénéficier d’une mesure extrajudiciaire, admissibles en preuve contre un adolescent dans toutes poursuites civiles ou pénales.

  • Note marginale :Possibilité d’une sanction extrajudiciaire et de poursuites

    (5) Le recours à une sanction extrajudiciaire ne fait pas obstacle à l’introduction de poursuites dans le cadre de la présente loi. Toutefois, lorsqu’il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que l’adolescent s’est totalement conformé aux modalités de la sanction, le tribunal doit rejeter les accusations portées contre lui; lorsqu’il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que l’adolescent s’y est conformé seulement en partie, il peut les rejeter s’il estime par ailleurs que les poursuites sont injustes eu égard aux circonstances et compte tenu du comportement de l’adolescent dans l’exécution de la sanction.

  • Note marginale :Dépôt d’une dénonciation ou d’un acte d’accusation

    (6) Sous réserve du paragraphe (5) et de l’article 24 (poursuites privées seulement sur consentement du procureur général), le présent article n’a pas pour effet d’empêcher quiconque de déposer une dénonciation ou un acte d’accusation, d’obtenir un acte judiciaire ou la confirmation d’un tel acte, ou d’entamer ou de continuer des poursuites, conformément aux règles de droit.

Note marginale :Avis au père ou à la mère

 La personne chargée de la mise en oeuvre du programme dans le cadre duquel il est fait recours à la sanction extrajudiciaire doit informer de la sanction le père ou la mère de l’adolescent qui en fait l’objet.

Note marginale :Droit des victimes à l’information

 L’agent de police, le procureur général, le directeur provincial ou tout organisme d’aide aux victimes mis sur pied dans la province dévoile à la victime, si elle lui en fait la demande, l’identité de l’adolescent qui fait l’objet d’une sanction extrajudiciaire et la nature de celle-ci.

PARTIE 2Organisation du système de justice pénale pour les adolescents

Tribunal pour adolescents

Note marginale :Tribunal pour adolescents

  •  (1) Le tribunal pour adolescents est le tribunal établi ou désigné à ce titre pour l’application de la présente loi soit sous le régime d’une loi provinciale, soit par le gouverneur en conseil ou par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province; le juge du tribunal pour adolescents est la personne nommée ou désignée à ce titre ou celle qui est juge d’un tribunal établi ou désigné à titre de tribunal pour adolescents.

  • Note marginale :Assimilation au tribunal pour adolescent

    (2) Dans le cas où l’adolescent a choisi d’être jugé par un juge sans jury, le juge est alors le juge visé à la définition de ce terme à l’article 552 du Code criminel ou, s’il s’agit d’une infraction mentionnée à l’article 469 de cette loi, le juge de la cour supérieure de juridiction criminelle de la province où le choix a été fait. Le juge est réputé être un juge du tribunal pour adolescents et la cour est réputée constituer le tribunal pour adolescents pour les procédures en cause.

  • Note marginale :Assimilation au tribunal pour adolescent

    (3) Dans le cas où l’adolescent a choisi ou est réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal formé d’un juge et d’un jury, la cour supérieure de juridiction criminelle de la province où le choix a été ou est réputé avoir été fait est réputée constituer le tribunal pour adolescents pour les procédures en cause et le juge de la cour supérieure est réputé être un juge du tribunal pour adolescents.

  • Note marginale :Cour d’archives

    (4) Le tribunal est une cour d’archives.

Note marginale :Compétence exclusive du tribunal

  •  (1) Malgré toute autre loi fédérale, mais sous réserve de la Loi sur les contraventions et de la Loi sur la défense nationale, le tribunal a compétence exclusive pour toute infraction qu’une personne aurait commise au cours de son adolescence; la personne bénéficie alors des dispositions de la présente loi.

  • Note marginale :Ordonnances

    (2) Le tribunal a aussi compétence pour rendre à l’égard d’un adolescent l’ordonnance visée aux articles 810 (engagement — crainte de blessures ou dommages), 810.01 (engagement — crainte d’actes de gangstérisme), 810.02 (engagement — crainte de mariage forcé ou de mariage de personnes de moins de seize ans) ou 810.2 (engagement — crainte de sévices graves à la personne) du Code criminel; dans le cas où l’adolescent omet ou refuse de contracter l’engagement prévu à ces articles, le tribunal peut lui imposer une des sanctions prévues au paragraphe 42(2) (peines spécifiques), sauf que, si la sanction est imposée en vertu de l’alinéa 42(2)n) (ordonnance de placement et de surveillance), celle-ci ne peut excéder trente jours.

  • Note marginale :Prescription

    (3) À moins d’entente à l’effet contraire entre le procureur général et l’adolescent, l’infraction dont le délai de prescription fixé par une autre loi fédérale ou par ses règlements est expiré ne peut donner lieu à des mesures judiciaires ou extrajudiciaires fondées sur la présente loi.

  • Note marginale :Continuation des mesures

    (4) Les mesures judiciaires ou extrajudiciaires prises sous le régime de la présente loi à l’égard d’un adolescent peuvent se continuer sous son régime après qu’il a atteint l’âge de dix-huit ans.

  • Note marginale :Mesures à l’égard d’un adolescent parvenu à l’âge adulte

    (5) La présente loi s’applique à la personne de plus de dix-huit ans qui aurait commis une infraction en cours d’adolescence.

  • Note marginale :Pouvoirs du juge du tribunal pour adolescents

    (6) Pour l’application de la présente loi, le juge du tribunal pour adolescents est juge de paix et juge de la cour provinciale et a les attributions que le Code criminel confère à la cour des poursuites sommaires.

  • Note marginale :Pouvoirs supplémentaires

    (7) Le juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle qui est réputé être un juge du tribunal pour adolescents conserve les attributions de cette cour.

  • 2002, ch. 1, art. 14
  • 2015, ch. 29, art. 14

Note marginale :Outrage au tribunal

  •  (1) Le tribunal pour adolescents exerce, en matière d’outrage au tribunal, toutes les attributions conférées à la cour supérieure de juridiction criminelle de la province où il siège.

  • Note marginale :Compétence du tribunal

    (2) Il a compétence pour tout outrage au tribunal commis par un adolescent soit à son égard, même en dehors de ses audiences, soit envers tout autre tribunal en dehors des audiences de celui-ci.

  • Note marginale :Compétence concurrente

    (3) Il est également compétent pour tout outrage au tribunal commis soit par un adolescent envers un autre tribunal au cours des audiences de celui-ci, soit par un adulte à son encontre au cours de ses audiences. Toutefois, le présent paragraphe ne porte aucune atteinte aux attributions conférées à tout autre tribunal pour statuer et imposer une peine en matière d’outrage au tribunal.

  • Note marginale :Outrage au tribunal : peine spécifique

    (4) Tout tribunal qui déclare un adolescent coupable d’outrage au tribunal peut imposer à titre de peine spécifique une ou plusieurs des sanctions prévues au paragraphe 42(2) (peines spécifiques), compatibles entre elles, à l’exclusion de toute autre peine.

  • Note marginale :Application de l’art. 708 du Code criminel

    (5) L’article 708 (outrage au tribunal) du Code criminel s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux poursuites engagées contre des adultes devant le tribunal pour adolescents dans le cadre du présent article.

Note marginale :Incertitude sur le statut de l’accusé

 Le tribunal pour adolescents a compétence pour toute infraction qu’une personne aurait commise au cours d’une période comprenant le jour où elle a atteint l’âge de dix-huit ans. En cas de déclaration de culpabilité de la personne, le tribunal, après avoir donné à la personne la possibilité de faire le choix prévu à l’article 67 (peine applicable aux adultes), le cas échéant :

  • a) soit, s’il a été prouvé que l’infraction a été commise avant qu’elle n’atteigne l’âge de dix-huit ans, lui impose une peine en application de la présente loi;

  • b) soit, s’il a été prouvé que l’infraction a été commise après qu’elle eut atteint l’âge de dix-huit ans, lui impose toute peine dont serait passible l’adulte déclaré coupable de la même infraction en vertu du Code criminel ou de toute autre loi fédérale;

  • c) soit, s’il n’a pas été prouvé que l’infraction a été commise après qu’elle eut atteint l’âge de dix-huit ans, lui impose une peine en application de la présente loi.

Note marginale :Pouvoir de réglementation du tribunal pour adolescents

  •  (1) Le tribunal pour adolescents siégeant dans une province peut, sous réserve de l’agrément du lieutenant-gouverneur en conseil, établir des règles de fonctionnement compatibles avec la présente loi et les autres lois fédérales ainsi qu’avec les règlements pris en vertu de l’article 155, en vue de réglementer les procédures relevant de la compétence du tribunal.

  • Note marginale :Règles de fonctionnement

    (2) Les règles en question peuvent être établies aux fins suivantes :

    • a) réglementer de manière générale les fonctions du personnel du tribunal et toute autre question jugée opportune pour la bonne administration de la justice et l’exécution de la présente loi;

    • b) fixer, sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 155b), les règles régissant la pratique et la procédure devant le tribunal;

    • c) prescrire, en cas de silence de la présente loi à cet égard, les formules à utiliser devant le tribunal pour adolescents.

  • Note marginale :Publication des règles

    (3) Les règles établies sous le régime du présent article doivent être publiées dans la gazette provinciale indiquée.

Comités de justice pour la jeunesse

Note marginale :Comités de justice pour la jeunesse

  •  (1) Le procureur général du Canada ou d’une province ou tout autre ministre désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province peut établir des comités de citoyens, dits comités de justice pour la jeunesse, chargés de prêter leur concours à l’exécution de la présente loi ainsi qu’à tout service ou programme pour adolescents.

  • Note marginale :Rôle des comités

    (2) Les comités de justice pour la jeunesse peuvent notamment exercer les attributions suivantes :

    • a) dans le cas d’un adolescent à qui est reprochée une infraction :

      • (i) recommander les mesures extrajudiciaires qu’il convient de prendre à l’égard de l’adolescent,

      • (ii) soutenir la victime de l’infraction reprochée à l’adolescent en s’informant de ses préoccupations et encourager sa réconciliation avec l’adolescent,

      • (iii) veiller au soutien de l’adolescent par la collectivité en coordonnant l’utilisation des services communautaires et en recrutant des membres de celle-ci pour lui offrir conseil et supervision à court terme,

      • (iv) aider à coordonner l’action de tout organisme de protection de la jeunesse ou groupe communautaire qui est également saisi du cas de l’adolescent, avec le système de justice pénale pour les adolescents;

    • b) informer les gouvernements fédéral et provinciaux si les dispositions de la présente loi qui confèrent aux adolescents des droits ou leur offrent des mesures de protection sont observées ou non;

    • c) conseiller les gouvernements fédéral et provinciaux sur les orientations et les procédures relatives au système de justice pénale pour les adolescents;

    • d) renseigner le public sur les dispositions de la présente loi et sur le système de justice pénale pour les adolescents;

    • e) jouer le rôle de groupe consultatif;

    • f) exercer les autres fonctions que leur confie la personne qui les a établis.

Groupes consultatifs

Note marginale :Constitution de groupes consultatifs

  •  (1) Le juge du tribunal pour adolescents, le directeur provincial, l’agent de la paix, le juge de paix, le poursuivant ou le délégué à la jeunesse peut, en vue de la prise d’une décision dans le cadre de la présente loi, constituer ou faire constituer un groupe consultatif.

  • Note marginale :Mandat

    (2) Le groupe consultatif peut notamment avoir pour mandat de faire des recommandations relativement aux mesures extrajudiciaires ou aux conditions de mise en liberté provisoire par voie judiciaire ou à la peine, y compris son examen, et à tout plan de réinsertion sociale.

  • Note marginale :Règles relatives aux groupes consultatifs

    (3) Le procureur général d’une province ou tout autre ministre désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province peut établir des règles applicables à la constitution des groupes consultatifs, à l’exception de ceux qui sont constitués par un juge du tribunal pour adolescents ou un juge de paix ou à leur demande, ainsi qu’au déroulement de leurs travaux.

  • Note marginale :Règles obligatoires

    (4) Dans les provinces où des règles ont été établies au titre du paragraphe (3), la constitution des groupes consultatifs visés par celles-ci ainsi que le déroulement de leurs travaux y sont assujettis.

Juges de paix

Note marginale :Compétence du juge de paix

  •  (1) Le juge de paix est, relativement à toute infraction imputée à un adolescent, compétent pour toute procédure dont il peut connaître sous le régime du Code criminel, à l’exception des plaidoyers, procès et prononcé des peines; le cas échéant, il peut accomplir tous les actes judiciaires qui relèvent des pouvoirs du juge de paix en vertu du Code criminel.

  • Note marginale :Compétence du juge de paix

    (2) Le juge de paix a aussi compétence pour rendre à l’égard de l’adolescent l’ordonnance visée à l’article 810 (engagement — crainte de blessures ou dommages) du Code criminel; dans le cas où l’adolescent omet ou refuse de contracter l’engagement prévu à cet article, le juge de paix renvoie l’affaire au tribunal pour adolescents.

Greffier du tribunal pour adolescents

Note marginale :Pouvoirs du greffier

 Le greffier du tribunal pour adolescents peut exercer les pouvoirs normalement dévolus au greffier d’un tribunal, en plus de ceux que lui attribue le Code criminel; il peut notamment :

  • a) faire prêter les serments ou recevoir les affirmations solennelles dans toute question relative aux activités du tribunal;

  • b) en l’absence d’un juge du tribunal, exercer les pouvoirs de celui-ci en matière d’ajournement.

Directeurs provinciaux

Note marginale :Exercice des attributions des directeurs provinciaux

 Le directeur provincial peut autoriser toute personne à exercer les pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi. Le cas échéant, les pouvoirs et fonctions exercés par la personne autorisée sont réputés l’avoir été par le directeur provincial.

PARTIE 3Procédures judiciaires

Consentement préalable du procureur général

Note marginale :Examen du procureur général avant l’inculpation

  •  (1) Le procureur général peut établir un programme d’examen préalable à l’inculpation prévoyant les circonstances dans lesquelles une accusation ne peut être portée sans son consentement contre un adolescent.

  • Note marginale :Programmes d’examens

    (2) Tout programme d’examen préalable à l’inculpation d’adolescents existant à la date d’entrée en vigueur du présent article et établi par une loi provinciale ou une directive d’un gouvernement provincial est réputé être un programme établi au titre du paragraphe (1).

Note marginale :Poursuites privées

 Aucune poursuite ne peut être menée par un poursuivant autre que le procureur général sans le consentement de ce dernier.

Droit aux services d’un avocat

Note marginale :Droit aux services d’un avocat

  •  (1) L’adolescent a le droit d’avoir recours sans délai, et ce personnellement, à l’assistance d’un avocat à toute phase des poursuites intentées contre lui sous le régime de la présente loi, ainsi qu’avant et pendant l’examen de l’opportunité de recourir à une sanction extrajudiciaire au lieu d’intenter ou de continuer des poursuites dans le cadre de la présente loi.

  • Note marginale :Avis relatif au droit à un avocat — agent

    (2) L’adolescent doit, dès son arrestation ou sa mise en détention, être avisé par l’agent qui a procédé à l’arrestation ou par le fonctionnaire responsable, selon le cas, de son droit d’avoir recours aux services d’un avocat; il lui sera donné l’occasion de retenir les services d’un avocat.

  • Note marginale :Avis relatif au droit à un avocat — tribunal, commission d’examen ou juge de paix

    (3) Le tribunal pour adolescents, le juge de paix ou la commission d’examen saisi de l’affaire doit aviser l’adolescent de son droit d’avoir recours aux services d’un avocat et lui fournir la possibilité d’en obtenir les services, lorsqu’il n’est pas représenté par un avocat, selon le cas :

    • a) à une audience au cours de laquelle doit être tranchée la question de sa mise en liberté ou de sa détention sous garde avant qu’il soit statué sur son cas;

    • b) à une audience tenue au titre de l’article 71 (audition — peine applicable aux adultes);

    • c) à son procès;

    • d) lors des procédures visées aux paragraphes 98(3) (maintien sous garde), 103(1) (examen par le tribunal pour adolescents), 104(1) (maintien sous garde), 105(1) (liberté sous condition) ou 109(1) (examen de la décision);

    • e) à l’examen d’une peine spécifique par le tribunal pour adolescents;

    • f) à l’examen du niveau de garde effectué en vertu de l’article 87.

  • Note marginale :Audience, procès ou examen devant le tribunal pour adolescents ou la commission d’examen

    (4) Lorsque l’adolescent, au cours des audience, procès ou examen visés au paragraphe (3), désire obtenir les services d’un avocat et n’y arrive pas, le tribunal pour adolescents saisi de l’audience, du procès ou de l’examen, ou la commission saisie de l’examen :

    • a) doit, s’il existe un service d’aide juridique ou d’assistance juridique dans la province où se déroule l’audience, le procès ou l’examen, soumettre le cas de l’adolescent à ce service pour qu’il lui soit désigné un avocat;

    • b) peut et, à la demande de l’adolescent, doit ordonner qu’un avocat lui soit désigné, s’il n’existe pas de service d’aide juridique ou d’assistance juridique ou si l’adolescent n’a pu obtenir un avocat par l’intermédiaire d’un tel service.

  • Note marginale :Désignation d’un avocat

    (5) Lorsqu’une ordonnance est rendue au titre de l’alinéa (4)b) à l’égard d’un adolescent, le procureur général lui désigne un avocat ou veille à ce qu’un avocat lui soit désigné.

  • Note marginale :Audience pour cautionnement devant un juge de paix

    (6) À toute audience mentionnée à l’alinéa (3)a) tenue devant un juge de paix qui n’est pas juge du tribunal pour adolescents, si l’adolescent désire obtenir les services d’un avocat et n’y arrive pas, le juge de paix doit :

    • a) s’il existe un service d’aide juridique ou d’assistance juridique dans la province où se déroule l’audience :

      • (i) soit soumettre le cas de l’adolescent à ce service pour qu’il lui soit désigné un avocat,

      • (ii) soit soumettre le cas au tribunal pour adolescents pour qu’il soit statué conformément aux alinéas (4)a) ou b);

    • b) en cas d’absence de service d’aide juridique ou d’assistance juridique ou si l’adolescent n’a pu obtenir les services d’un avocat par l’intermédiaire d’un tel service, soumettre sans délai le cas au tribunal pour adolescents pour qu’il soit statué conformément à l’alinéa (4)b).

  • Note marginale :Possibilité pour l’adolescent de se faire assister d’un adulte

    (7) Lorsque l’adolescent n’est pas représenté par un avocat soit à son procès soit à une audience ou à l’examen visés au paragraphe (3), le juge de paix, le tribunal pour adolescents ou la commission d’examen saisi de la procédure peut permettre à l’adolescent, s’il en a fait la demande, de se faire assister par un adulte jugé idoine.

  • Note marginale :Avocat autre que celui des père et mère

    (8) Dans le cas où il estime qu’il y a conflit entre les intérêts de l’adolescent et ceux de ses père ou mère ou qu’il serait préférable pour l’adolescent qu’il soit représenté par son propre avocat, le juge du tribunal pour adolescents ou le juge de paix doit s’assurer que l’adolescent est représenté par un avocat n’ayant aucun lien avec les père ou mère.

  • Note marginale :Déclaration faisant état du droit aux services d’un avocat

    (9) Une déclaration attestant que l’adolescent a le droit d’être représenté par un avocat doit figurer dans les pièces suivantes :

    • a) la citation à comparaître ou sommation destinée à l’adolescent;

    • b) le mandat visant son arrestation;

    • c) la promesse de comparaître donnée par l’adolescent;

    • d) l’engagement souscrit par l’adolescent devant un fonctionnaire responsable;

    • e) l’avis donné à l’adolescent de procédures intentées en vertu des paragraphes 98(3) (maintien sous garde), 103(1) (examen par le tribunal pour adolescents), 104(1) (maintien sous garde), 105(1) (liberté sous condition) ou 109(1) (examen de la décision);

    • f) l’avis d’examen d’une peine spécifique donné à l’adolescent.

  • Note marginale :Recouvrement des honoraires

    (10) La présente loi n’a pas pour effet d’empêcher le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province, ou son délégué, d’établir un programme autorisant à recouvrer auprès de l’adolescent ou de ses père et mère le montant des honoraires versés à l’avocat qui le représente. Le recouvrement ne peut avoir lieu que lorsque, soit les délais d’appel sont expirés, soit l’appel interjeté a fait l’objet d’une décision définitive.

  • Note marginale :Exception

    (11) Les paragraphes (4) à (9) ne s’appliquent pas à l’adolescent qui, à la date de sa première comparution devant le tribunal pour adolescents relativement à l’infraction qui lui est reprochée, a atteint l’âge de vingt ans; il demeure entendu que celui-ci conserve toutefois les droits dont bénéficient les adultes en vertu de la loi.

Avis aux père et mère

Note marginale :Avis au père ou à la mère en cas d’arrestation

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (4), lorsqu’un adolescent est arrêté et détenu sous garde en attendant sa comparution devant le tribunal, le fonctionnaire responsable lors de sa mise en détention doit, dans les meilleurs délais, donner ou faire donner au père ou à la mère de l’adolescent un avis, oral ou écrit, de l’arrestation, de ses motifs et du lieu de détention.

  • Note marginale :Avis au père ou à la mère en cas de sommation ou de citation à comparaître

    (2) Sous réserve du paragraphe (4), la personne qui a décerné une sommation ou une citation à comparaître destinée à un adolescent ou, en cas de mise en liberté de l’adolescent consécutive à sa promesse de comparaître ou à la signature d’une promesse ou d’un engagement, le fonctionnaire responsable doit, dans les meilleurs délais, donner ou faire donner au père ou à la mère de l’adolescent un avis de la sommation, de la citation à comparaître, de la promesse de comparaître, de la promesse ou de l’engagement.

  • Note marginale :Avis au père ou à la mère en cas de contravention

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), la personne qui signifie à un adolescent un procès-verbal de contravention — autre que celui signifié pour une contravention qui résulte du stationnement illégal d’un véhicule — sous le régime de la Loi sur les contraventions doit, dans les meilleurs délais, donner ou faire donner au père ou à la mère de l’adolescent un avis écrit du procès-verbal.

  • Note marginale :Avis à un parent ou à un autre adulte

    (4) L’avis prévu au présent article peut être donné à un parent adulte de l’adolescent, connu de lui et susceptible de l’aider ou, à défaut, à un autre adulte, connu de lui et susceptible de l’aider, que la personne qui donne l’avis estime approprié, lorsque ni le père ni la mère ne semblent être disponibles ou qu’il n’est pas possible, faute de connaître leur adresse, de les joindre.

  • Note marginale :Directives judiciaires concernant l’avis

    (5) En cas de doute sur la personne fondée à recevoir l’avis prévu au présent article, un juge du tribunal pour adolescents ou, si celui-ci n’est pas normalement disponible eu égard aux circonstances, un juge de paix peut déterminer à qui l’avis doit être donné; l’avis donné conformément à ces directives est suffisant pour l’application du présent article.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (6) L’avis doit, en sus de toute autre exigence prévue au présent article, contenir :

    • a) le nom de l’adolescent en cause;

    • b) l’indication de l’accusation portée contre l’adolescent, ainsi que — sauf en ce qui a trait à l’avis de procès-verbal en application de la Loi sur les contraventions — les date, heure et lieu de la comparution;

    • c) une mention faisant état du droit de l’adolescent aux services d’un avocat.

  • Note marginale :Avis de procès-verbal : Loi sur les contraventions

    (7) L’avis prévu au paragraphe (3) doit contenir une copie du procès-verbal.

  • Note marginale :Signification de l’avis

    (8) Sous réserve des paragraphes (10) et (11), tout avis donné par écrit dans le cadre du présent article peut être signifié à personne ou envoyé par service de messagerie.

  • Note marginale :Validité de la procédure

    (9) Sous réserve des paragraphes (10) et (11), le fait de ne pas donner l’avis conformément au présent article n’invalide pas les procédures engagées sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Exception

    (10) Le défaut, dans toute cause, de donner l’avis mentionné au paragraphe (2) conformément au présent article invalide les procédures engagées sous le régime de la présente loi, sauf dans les cas suivants :

    • a) le père ou la mère de l’adolescent poursuivi se présente au tribunal avec celui-ci;

    • b) le juge du tribunal pour adolescents ou le juge de paix saisi de l’affaire :

      • (i) soit ajourne l’affaire et ordonne qu’avis soit donné selon les modalités indiquées, aux personnes qu’il désigne,

      • (ii) soit passe outre à l’avis s’il l’estime non indispensable eu égard aux circonstances.

  • Note marginale :Cas de non-signification de l’avis

    (11) Au cas où, l’avis mentionné aux paragraphes (1) ou (3) n’ayant pas été donné conformément au présent article, aucune des personnes auxquelles il aurait pu être donné ne s’est présentée au tribunal avec l’adolescent, le juge du tribunal pour adolescents ou le juge de paix saisi de l’affaire peut :

    • a) ajourner l’affaire et ordonner qu’avis soit donné selon les modalités indiquées, aux personnes qu’il désigne;

    • b) passer outre à l’avis s’il l’estime non indispensable eu égard aux circonstances.

  • Note marginale :Non-application

    (12) Le présent article ne s’applique pas à l’adolescent qui, à la date de sa première comparution devant le tribunal pour adolescents relativement à l’infraction qui lui est reprochée, a atteint l’âge de vingt ans.

Note marginale :Ordonnance exigeant la présence des père et mère

  •  (1) Lorsque le père ou la mère n’a pas suivi le déroulement de l’instance devant le tribunal pour adolescents dans le cadre des poursuites dont l’adolescent fait l’objet, le tribunal, s’il estime sa présence nécessaire ou qu’elle s’impose dans l’intérêt de l’adolescent, peut par ordonnance écrite lui enjoindre d’être présent à n’importe quelle phase de l’instance.

  • Note marginale :Absence d’ordonnance

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux procédures introduites par dépôt d’un procès-verbal en vertu de la Loi sur les contraventions.

  • Note marginale :Signification d’une ordonnance

    (3) Une copie de l’ordonnance est signifiée par un agent de la paix ou par une personne désignée par le tribunal pour adolescents, par sa remise en mains propres à celui des père et mère qui en est le destinataire, sauf si le tribunal pour adolescents a autorisé la signification par service de messagerie.

  • Note marginale :Absence

    (4) Le père ou la mère qui, après en avoir reçu l’ordre conformément au paragraphe (1), ne s’est pas présenté au tribunal pour adolescents et ne peut justifier d’une excuse valable à cet égard :

    • a) est coupable d’outrage au tribunal;

    • b) peut faire l’objet d’une procédure sommaire devant le tribunal;

    • c) est passible de la peine prévue au Code criminel en matière de déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Mandat d’arrêt

    (5) Lorsque le père ou la mère dont la présence au tribunal pour adolescents est requise conformément à l’ordonnance visée au paragraphe (1) ne se présente pas aux date, heure et lieu indiqués dans l’ordonnance ou ne reste pas présent comme requis, le juge du tribunal peut, sur preuve qu’une copie de l’ordonnance lui a été signifiée, décerner un mandat pour l’obliger à être présent.

Détention avant le prononcé de la peine

Note marginale :Application de la partie XVI du Code criminel

 Dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec la présente loi ou écartées par celle-ci, les dispositions de la partie XVI (comparution d’un prévenu devant un juge de paix et mise en liberté provisoire) du Code criminel s’appliquent à la mise en liberté et à la détention des adolescents dans le cadre de la présente loi.

Note marginale :Substitution interdite

  •  (1) La détention sous garde avant le prononcé de la peine ne doit pas se substituer à des services de protection de la jeunesse ou de santé mentale, ou à d’autres mesures sociales plus appropriés.

  • Note marginale :Motifs justifiant la détention

    (2) Le juge du tribunal pour adolescents ou le juge de paix ne peut ordonner la détention sous garde que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’adolescent est accusé d’une infraction grave ou, si plusieurs accusations pèsent toujours contre lui ou qu’il a fait l’objet de plusieurs déclarations de culpabilité, d’une infraction autre qu’une infraction grave;

    • b) le juge est convaincu, selon la prépondérance des probabilités :

      • (i) soit qu’il y a une probabilité marquée qu’avant d’être soumis à la justice l’adolescent ne se présentera pas devant le tribunal lorsqu’il sera légalement tenu de le faire,

      • (ii) soit que sa détention est nécessaire pour la protection ou la sécurité du public, notamment celle des victimes et des témoins de l’infraction, eu égard aux circonstances, dont la probabilité marquée que l’adolescent, s’il est mis en liberté, commettra une infraction grave,

      • (iii) soit, dans le cas où l’adolescent est accusé d’une infraction grave et que sa détention n’est pas justifiée en vertu du sous-alinéa (i) ou (ii), que des circonstances exceptionnelles justifient sa détention et que celle-ci est nécessaire pour ne pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice, eu égard aux principes énumérés à l’article 3 et compte tenu de toutes les circonstances, notamment les suivantes :

        • (A) le fait que l’accusation paraît bien fondée,

        • (B) la gravité de l’infraction,

        • (C) les circonstances entourant la perpétration de l’infraction, y compris l’usage d’une arme à feu,

        • (D) le fait que l’adolescent encourt, en cas de déclaration de culpabilité, une longue peine de placement sous garde;

    • c) le juge est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, qu’aucune condition de mise en liberté ou combinaison de conditions de mise en liberté, en fonction de la justification sur laquelle le juge s’est basé en vertu de l’alinéa b) :

      • (i) soit n’amoindrirait la probabilité que l’adolescent ne se présente pas devant le tribunal lorsqu’il est légalement tenu de le faire,

      • (ii) soit ne protégerait suffisamment le public contre le risque que présenterait par ailleurs l’adolescent,

      • (iii) soit ne suffirait à maintenir la confiance du public envers l’administration de la justice.

  • Note marginale :Charge de la preuve

    (3) Il incombe au procureur général de convaincre le juge du tribunal ou le juge de paix de l’existence des conditions visées au paragraphe (2).

  • 2002, ch. 1, art. 29
  • 2012, ch. 1, art. 169

Note marginale :Lieu désigné pour la détention provisoire

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (7), l’adolescent doit, dans les cas ci-après, être détenu dans un lieu désigné comme lieu de détention provisoire par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province concernée, ou son délégué, ou dans un lieu appartenant à l’une des catégories de lieux ainsi désignés :

    • a) il est arrêté et détenu en attendant le prononcé de la peine;

    • b) il est détenu en vertu d’un mandat délivré au titre du paragraphe 59(6) (comparution obligatoire pour examen de la peine).

  • Note marginale :Exception

    (2) L’adolescent détenu en un lieu de détention provisoire en application du paragraphe (1) peut, pendant qu’il est transféré de ce lieu au tribunal ou qu’il est ramené du tribunal à ce lieu, être placé sous la surveillance d’un agent de la paix.

  • Note marginale :Détention à l’écart des adultes

    (3) L’adolescent visé au paragraphe (1) doit être tenu à l’écart de tout adulte détenu ou placé sous garde, à moins qu’un juge du tribunal pour adolescents ou un juge de paix ne soit convaincu, compte tenu de l’intérêt de l’adolescent :

    • a) soit que la sécurité de l’adolescent ou celle d’autres personnes n’est pas garantie si l’adolescent est détenu dans un lieu de détention pour adolescents;

    • b) soit qu’aucun lieu de détention pour adolescents n’est disponible à une distance raisonnable.

  • Note marginale :Transfèrement à un établissement correctionnel pour adulte

    (4) Sur demande présentée par le directeur provincial à tout moment après que l’adolescent détenu conformément au paragraphe (1) a atteint l’âge de dix-huit ans, le tribunal pour adolescents peut, après avoir accordé à celui-ci l’occasion de se faire entendre, autoriser le directeur à ordonner, malgré le paragraphe (3), que l’adolescent soit détenu provisoirement dans un établissement correctionnel provincial pour adultes, s’il estime que cette mesure est préférable pour l’adolescent ou dans l’intérêt public.

  • Note marginale :Adolescent âgé de vingt ans ou plus

    (5) L’adolescent âgé de vingt ans ou plus au moment où sa détention au titre du paragraphe (1) débute doit, malgré le paragraphe (3), être détenu provisoirement dans un établissement correctionnel provincial pour adultes.

  • Note marginale :Transfèrement par le directeur provincial

    (6) L’adolescent détenu sous garde conformément au paragraphe (1) peut, au cours de la période de détention, être transféré par le directeur provincial d’un lieu de détention provisoire à un autre.

  • Note marginale :Exception en cas de détention provisoire

    (7) Les paragraphes (1) et (3) ne s’appliquent pas au cas où un adolescent se trouve temporairement sous la surveillance d’un agent de la paix après son arrestation, mais l’adolescent doit être transféré dans les meilleurs délais possible en un lieu de détention provisoire visé au paragraphe (1); ce transfèrement doit s’effectuer au plus tard à la première occasion raisonnable suivant la comparution de l’adolescent devant un juge du tribunal pour adolescents ou un juge de paix en application de l’article 503 du Code criminel.

  • Note marginale :Détention nécessitant l’autorisation des responsables provinciaux

    (8) Dans les provinces où le lieutenant-gouverneur en conseil a désigné une personne ou un groupe de personnes dont l’autorisation est requise pour que l’adolescent en état d’arrestation puisse, en toutes circonstances ou dans les circonstances prévues par le lieutenant-gouverneur en conseil, être détenu conformément au présent article, il est interdit de détenir l’adolescent sans cette autorisation.

  • Note marginale :Détermination par l’autorité provinciale d’un lieu de détention

    (9) Dans les provinces où le lieutenant-gouverneur en conseil a désigné une personne ou un groupe de personnes pouvant déterminer le lieu où un adolescent qui a été arrêté peut être détenu conformément au présent article, il est interdit de détenir l’adolescent dans un lieu autre que celui qui a été ainsi déterminé.

Note marginale :Adolescent confié aux soins d’une personne

  •  (1) L’adolescent peut être confié aux soins d’une personne digne de confiance au lieu d’être placé sous garde si un juge du tribunal pour adolescents ou un juge de paix est convaincu que :

    • a) l’adolescent en état d’arrestation serait, en l’absence du présent paragraphe, placé sous garde en application de l’article 515 (mise en liberté provisoire par voie judiciaire) du Code criminel;

    • b) la personne en cause est désireuse et capable de s’occuper de l’adolescent et d’en assumer la garde;

    • c) l’adolescent consent à être confié aux soins de cette personne.

  • Note marginale :Obligation

    (2) Le juge du tribunal pour adolescents ou le juge de paix doit s’informer, avant de mettre l’adolescent sous garde, s’il existe une personne digne de confiance capable et désireuse de s’en occuper et si l’adolescent consent à être confié à ses soins.

  • Note marginale :Conditions du placement

    (3) Le placement au titre du paragraphe (1) ne peut s’effectuer que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la personne en cause s’engage par écrit à assumer les soins de l’adolescent, se porte garante de la comparution de celui-ci au tribunal lorsque celle-ci sera requise et s’engage à respecter toutes autres conditions que peut fixer le juge du tribunal pour adolescents ou le juge de paix;

    • b) l’adolescent s’engage par écrit à respecter cet arrangement et toutes autres conditions que peut fixer le juge du tribunal pour adolescents ou le juge de paix.

  • Note marginale :Cessation du placement

    (4) L’adolescent, la personne à laquelle celui-ci a été confié en application du paragraphe (1) ou toute autre personne peuvent, dans les cas ci-après, demander par écrit à un juge du tribunal pour adolescents ou à un juge de paix de rendre une ordonnance en application du paragraphe (5) :

    • a) la personne à laquelle l’adolescent a été confié n’est plus désireuse ou n’est plus capable de s’en occuper ou d’en assumer la surveillance;

    • b) il n’est plus indiqué, pour toute autre raison, que l’adolescent soit confié aux soins de la personne en cause.

  • Note marginale :Ordonnance

    (5) Le juge du tribunal pour adolescents ou le juge de paix qui est convaincu qu’il ne convient pas que l’adolescent demeure sous la garde de la personne à laquelle il avait été confié doit :

    • a) rendre une ordonnance en vue de dégager cette personne ainsi que l’adolescent des obligations contractées en application du paragraphe (3);

    • b) délivrer un mandat visant l’arrestation de l’adolescent.

  • Note marginale :Effet de l’arrestation

    (6) L’adolescent arrêté en vertu d’un mandat délivré en application de l’alinéa (5)b) doit être amené sans délai devant un juge du tribunal pour adolescents ou un juge de paix et traité conformément aux articles 28 à 30 et au présent article.

Comparution

Note marginale :Comparution de l’adolescent

  •  (1) L’adolescent qui fait l’objet d’une dénonciation ou d’un acte d’accusation doit d’abord comparaître devant un juge du tribunal pour adolescents ou un juge de paix, lequel :

    • a) fait lire la dénonciation ou l’acte d’accusation à l’adolescent;

    • b) l’informe, le cas échéant, qu’il a droit d’avoir recours à un avocat;

    • c) l’informe, s’il a reçu l’avis visé au paragraphe 64(2) (avis de demande d’assujettissement à la peine applicable aux adultes) ou si l’article 16 (incertitude sur le statut de l’accusé) s’applique, que le tribunal pour adolescents peut, en cas de déclaration de culpabilité, l’assujettir à la peine applicable aux adultes.

    • d) [Abrogé, 2012, ch. 1, art. 170]

  • Note marginale :Renonciation

    (2) L’adolescent représenté par un avocat peut renoncer aux exigences prévues au paragraphe (1), à condition que l’avocat avise le tribunal que l’adolescent a été informé de la teneur de cette disposition.

  • Note marginale :Cas où l’adolescent n’est pas représenté par un avocat

    (3) Dans le cas où l’adolescent n’est pas représenté par un avocat, le juge du tribunal pour adolescents, avant d’accepter un plaidoyer, doit :

    • a) s’assurer que l’adolescent a bien compris l’accusation dont il fait l’objet;

    • b) s’il est passible de la peine applicable aux adultes, l’informer des conséquences qu’entraînerait son assujettissement à cette peine et de la procédure à suivre pour demander l’imposition d’une peine spécifique;

    • c) lui expliquer qu’il peut plaider coupable ou non coupable ou, si les paragraphes 67(1) (choix du tribunal en cas d’éventuel assujettissement à la peine applicable aux adultes) ou (3) (choix du tribunal en cas d’éventuel assujettissement à la peine applicable aux adultes — Nunavut) s’appliquent, qu’il peut choisir d’être jugé par un juge du tribunal pour adolescents sans jury et sans enquête préliminaire ou d’être jugé par un juge sans jury après une enquête préliminaire ou encore par un tribunal composé d’un juge et d’un jury après une enquête préliminaire, une telle enquête n’étant tenue dans l’un ou l’autre cas qu’à sa demande ou à la demande du poursuivant.

  • Note marginale :Cas où le tribunal n’est pas convaincu que l’accusation est bien comprise

    (4) Dans le cas où le tribunal pour adolescents n’est pas convaincu que l’adolescent a bien compris l’accusation dont il fait l’objet, le tribunal inscrit un plaidoyer de non-culpabilité au nom de celui-ci, sauf si l’adolescent doit faire le choix prévu au paragraphe 67(1) (choix du tribunal en cas d’éventuel assujettissement à la peine applicable aux adultes) ou, dans le cas d’une procédure au Nunavut, au paragraphe 67(3) (choix du tribunal en cas d’éventuel assujettissement à la peine applicable aux adultes — Nunavut), et le procès suit son cours conformément au paragraphe 36(2) (cas où l’adolescent plaide non coupable).

  • Note marginale :Cas où le tribunal n’est pas convaincu que l’accusation est bien comprise

    (5) Lorsque le tribunal pour adolescents n’est pas convaincu que l’adolescent comprend bien les points énoncés au paragraphe (3), il doit ordonner qu’un avocat lui soit désigné.

  • 2002, ch. 1, art. 32, ch. 13, art. 91
  • 2012, ch. 1, art. 170

Mise en liberté ou détention sous garde

Note marginale :Demande au tribunal pour adolescents

  •  (1) Lorsqu’un juge de paix qui n’est pas juge du tribunal pour adolescents a rendu une ordonnance à l’endroit d’un adolescent en application de l’article 515 (mise en liberté provisoire par voie judiciaire) du Code criminel, une demande de détention sous garde ou de mise en liberté de l’adolescent peut, à tout moment, être présentée à un tribunal pour adolescents qui l’entend comme affaire nouvelle.

  • Note marginale :Avis au poursuivant

    (2) La demande de mise en liberté présentée en vertu du paragraphe (1) ne peut être entendue que si l’adolescent en a donné par écrit un avis d’au moins deux jours francs au poursuivant.

  • Note marginale :Avis à l’adolescent

    (3) La demande de détention sous garde présentée en vertu du paragraphe (1) ne peut être entendue que si le poursuivant en a donné par écrit un avis d’au moins deux jours francs à l’adolescent.

  • Note marginale :Renonciation à l’avis

    (4) Le poursuivant, l’adolescent ou son avocat peuvent respectivement renoncer au droit de recevoir l’avis visé aux paragraphes (2) ou (3).

  • Note marginale :Demande de révision fondée sur les art. 520 ou 521 du Code criminel

    (5) La demande fondée sur les articles 520 ou 521 du Code criminel en vue de la révision de l’ordonnance rendue à l’endroit d’un adolescent par un juge du tribunal pour adolescents qui est juge d’une cour supérieure est portée devant un juge de la cour d’appel.

  • Note marginale :Nunavut

    (6) Toutefois, si l’ordonnance a été rendue par un juge qui est juge de la Cour de justice du Nunavut, la demande de révision est portée devant un juge de ce tribunal.

  • Note marginale :Demande de révision fondée sur les art. 520 ou 521 du Code criminel

    (7) Nul ne peut se fonder sur les articles 520 ou 521 du Code criminel pour demander la révision d’une ordonnance rendue à l’endroit d’un adolescent par un juge de paix qui n’est pas juge d’un tribunal pour adolescents.

  • Note marginale :Mise en liberté provisoire par un juge du tribunal pour adolescents

    (8) Seul un juge du tribunal pour adolescents, à l’exclusion de tout autre tribunal, juge ou juge de paix, peut, en vertu de l’article 522 du Code criminel, mettre en liberté un adolescent poursuivi sous le régime de la présente loi pour une infraction visée à cet article.

  • Note marginale :Révision par la cour d’appel

    (9) La décision rendue par un juge du tribunal pour adolescents en vertu du paragraphe (8) peut faire l’objet d’une révision conformément à l’article 680 du Code criminel, cet article s’appliquant, avec les adaptations nécessaires, à la décision.

Rapports médicaux et psychologiques

Note marginale :Évaluation médicale

  •  (1) Le tribunal pour adolescents, à toute phase des poursuites, peut exiger, par ordonnance, que l’adolescent soit évalué par une personne compétente chargée de faire un rapport écrit au tribunal :

    • a) soit avec le consentement de l’adolescent et du poursuivant;

    • b) soit d’office ou à la demande de l’adolescent ou du poursuivant, lorsque soit le tribunal a des motifs raisonnables de croire que l’adolescent pourrait souffrir d’une maladie ou de troubles d’ordre physique ou mental, d’un dérèglement d’ordre psychologique, de troubles émotionnels, de troubles d’apprentissage ou de déficience mentale, soit plusieurs déclarations de culpabilité ont été prononcées contre lui dans le cadre de la présente loi ou de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), soit une infraction grave avec violence lui est reprochée, et lorsqu’un rapport médical, psychologique ou psychiatrique concernant l’adolescent pourrait lui être utile à l’une des fins visées aux alinéas (2)a) à g).

  • Note marginale :Buts de l’évaluation

    (2) Le tribunal pour adolescents peut rendre l’ordonnance à l’égard de l’adolescent afin de, selon le cas :

    • a) examiner une demande présentée en vertu de l’article 33 (mise en liberté ou détention sous garde);

    • b) statuer sur une demande entendue conformément à l’article 71 (audition — peine applicable aux adultes);

    • c) imposer ou réviser une peine spécifique;

    • d) examiner une demande présentée en vertu du paragraphe 104(1) (prolongation de la garde);

    • e) prévoir les conditions visées au paragraphe 105(1) (liberté sous condition);

    • f) rendre l’ordonnance visée au paragraphe 109(2) (liberté sous condition);

    • g) autoriser la communication visée au paragraphe 127(1) (renseignements sur l’adolescent).

  • Note marginale :Garde aux fins de l’évaluation

    (3) Sous réserve des paragraphes (4) et (6), pour les besoins de l’évaluation visée au présent article, le tribunal pour adolescents peut renvoyer l’adolescent sous garde pour une période maximale de trente jours.

  • Note marginale :Priorité à la mise en liberté

    (4) L’adolescent ne peut être envoyé sous garde en conformité avec une ordonnance visée au paragraphe (1) que dans les cas suivants :

    • a) le tribunal pour adolescents est convaincu :

      • (i) soit que, compte tenu des éléments de preuve présentés, la détention de l’adolescent est nécessaire aux fins d’évaluation,

      • (ii) soit que l’adolescent y consent et que, à la lumière du témoignage d’une personne compétente, la détention est souhaitable aux fins d’évaluation;

    • b) l’adolescent doit être détenu à l’égard d’une autre affaire ou en application d’une disposition du Code criminel.

  • Note marginale :Rapport écrit

    (5) Pour l’application de l’alinéa (4)a), le témoignage de la personne compétente peut, si le poursuivant et l’adolescent y consentent, être présenté sous la forme d’un rapport écrit.

  • Note marginale :Demande de modification

    (6) Lorsque la nécessité lui en est démontrée, le tribunal pour adolescents peut, pendant que l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) est en cours de validité, modifier les modalités de celle-ci de la façon qu’il juge indiquée dans les circonstances.

  • Note marginale :Communication du rapport

    (7) Sur réception du rapport concernant un adolescent et établi conformément au paragraphe (1), le tribunal pour adolescents :

    • a) doit, sous réserve du paragraphe (9), en faire remettre une copie :

      • (i) à l’adolescent,

      • (ii) au père ou à la mère qui assiste aux procédures menées contre l’adolescent,

      • (iii) à l’avocat qui, le cas échéant, représente l’adolescent,

      • (iv) au poursuivant;

    • b) peut en faire remettre une copie :

      • (i) au père ou à la mère qui n’a pas assisté aux procédures menées contre l’adolescent mais qui, de l’avis du tribunal, s’y intéresse activement,

      • (ii) par dérogation au paragraphe 119(6) (restrictions relatives à la communication de certains dossiers), au directeur provincial ou au directeur de l’établissement correctionnel provincial pour adultes ou du pénitencier où l’adolescent purge une peine spécifique si, de l’avis du tribunal, la non-communication du rapport mettrait en danger la sécurité d’une personne.

  • Note marginale :Contre-interrogatoire

    (8) Sous réserve du paragraphe (9) et sur demande présentée au tribunal pour adolescents, il est donné à l’adolescent, à son avocat, à l’adulte qui l’assiste en vertu du paragraphe 25(7), ainsi qu’au poursuivant, l’occasion de contre-interroger l’auteur du rapport concernant l’adolescent, établi en application du paragraphe (1).

  • Note marginale :Non-communication dans certains cas

    (9) Le tribunal pour adolescents est tenu de refuser de communiquer le rapport concernant l’adolescent, établi en vertu du paragraphe (1), ou une partie de ce rapport au poursuivant à titre privé, s’il estime que cette communication n’est pas nécessaire pour les besoins des poursuites intentées contre l’adolescent et pourrait nuire à celui-ci.

  • Note marginale :Non-communication dans certains cas

    (10) Le tribunal pour adolescents est tenu de refuser de communiquer le rapport concernant l’adolescent, établi en vertu du paragraphe (1), ou une partie de ce rapport à l’adolescent, à ses père et mère ou au poursuivant à titre privé, lorsque après l’avoir examiné il est convaincu à la lumière du rapport ou du témoignage donné en l’absence de l’adolescent, de ses père et mère ou du poursuivant à titre privé, par l’auteur de celui-ci, que cette communication nuirait sérieusement au traitement ou à la guérison de l’adolescent ou risquerait de mettre en danger la vie ou la sécurité d’un tiers ou de lui causer des dommages psychologiques graves.

  • Note marginale :Exception

    (11) Par dérogation au paragraphe (10), le tribunal pour adolescents peut communiquer la totalité ou une partie des renseignements visés à ce paragraphe à l’adolescent, à ses père et mère ou au poursuivant à titre privé lorsque, à son avis, l’intérêt de la justice l’exige.

  • Note marginale :Inclusion du rapport dans le dossier

    (12) Le rapport visé au paragraphe (1) est versé au dossier de l’affaire pour laquelle il a été demandé.

  • Note marginale :Communication de renseignements par une personne compétente

    (13) Malgré les autres dispositions de la présente loi, la personne compétente, si elle estime que l’adolescent placé en détention ou renvoyé sous garde est susceptible d’attenter à sa vie ou à sa sécurité ou d’attenter à la vie d’un tiers ou de lui causer des lésions corporelles, peut en aviser toute personne qui assume les soins et la garde de l’adolescent, que ce renseignement figure ou non au rapport visé au paragraphe (1).

  • Définition de personne compétente

    (14) Pour l’application du présent article, personne compétente s’entend de la personne qui remplit les conditions requises par la législation d’une province pour pratiquer la médecine ou la psychiatrie, ou pour accomplir des examens ou évaluations psychologiques, selon le cas, ou, en l’absence d’une telle législation, la personne que le tribunal estime compétente en la matière. Est en outre une personne compétente celle qui est désignée comme telle, à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie, par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province ou son délégué.

Renvoi à un organisme de protection de la jeunesse

Note marginale :Renvoi

 Le tribunal pour adolescents peut, à toute phase des poursuites, en plus de toute ordonnance qu’il est autorisé à rendre, saisir un organisme de protection de la jeunesse du cas de l’adolescent pour que l’organisme détermine si l’adolescent requiert ses services.

Jugement

Note marginale :Cas où l’adolescent plaide coupable

  •  (1) Lorsque l’adolescent plaide coupable de l’infraction dont il est accusé, le tribunal pour adolescents, s’il est convaincu que les faits justifient l’accusation, doit le déclarer coupable de l’infraction.

  • Note marginale :Cas où l’adolescent plaide non coupable

    (2) Lorsque l’adolescent accusé d’une infraction plaide non coupable ou lorsqu’il plaide coupable sans que le juge soit convaincu que les faits justifient l’accusation, le procès doit suivre son cours; le juge, après avoir délibéré de l’affaire, déclare l’adolescent coupable ou non coupable, ou rejette l’accusation, selon le cas.

Appels

Note marginale :Appels

  •  (1) En vertu de la présente loi, il peut être interjeté appel relativement à un acte criminel ou à une infraction que le procureur général choisit de poursuivre par mise en accusation, conformément à la partie XXI (appels — actes criminels) du Code criminel, laquelle s’applique avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Appel dans le cas d’outrage au tribunal

    (2) La déclaration de culpabilité pour outrage au tribunal prononcée en vertu de l’article 15 et la peine prononcée à cet égard sont susceptibles d’appel comme si elles étaient une déclaration de culpabilité et une peine prononcées à l’issue de poursuites par voie de mise en accusation.

  • Note marginale :Appel en cas d’outrage au tribunal

    (3) L’article 10 du Code criminel s’applique en cas de déclaration de culpabilité d’une personne pour outrage au tribunal dans le cadre du paragraphe 27(4) (absence du tribunal du père ou de la mère).

  • Note marginale :Appel de certaines peines ou décisions

    (4) Les ordonnances rendues en vertu des paragraphes 72(1) ou (1.1) (peine applicable aux adultes ou peine spécifique), 75(2) (levée de l’interdiction de publication) ou 76(1) (placement en cas de peine applicable aux adultes) peuvent être portées en appel comme partie de la peine; si plusieurs de celles-ci sont portées en appel, les appels sont réunis, sauf décision contraire du tribunal d’appel.

  • Note marginale :Appels dans le cas de déclaration sommaire de culpabilité

    (5) En vertu de la présente loi, il peut être interjeté appel relativement à une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou à une infraction que le procureur général choisit de poursuivre par procédure sommaire conformément à la partie XXVII (déclaration de culpabilité par procédure sommaire) du Code criminel, laquelle s’applique avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Appel en cas de jugement conjoint ou de décisions conjointes

    (6) Il peut être interjeté appel des actes criminels et des infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire qui ont été jugés conjointement et des peines spécifiques conjointes afférentes, conformément à la partie XXI (appels — actes criminels) du Code criminel, laquelle s’applique avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Choix présumé

    (7) En matière d’appel dans le cadre de la présente loi, si le procureur général n’a pas, à l’égard d’une infraction, fait le choix entre la poursuite par mise en accusation et celle par procédure sommaire, il est réputé avoir choisi de considérer l’infraction comme une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Cas où le tribunal pour adolescents est une cour supérieure

    (8) Dans toute province où le tribunal pour adolescents est une cour supérieure, l’appel visé au paragraphe (5) est porté devant la cour d’appel de la province.

  • Note marginale :Nunavut

    (9) Malgré le paragraphe (8), si la Cour de justice du Nunavut agit comme tribunal pour adolescents, l’appel est porté devant un juge de la Cour d’appel du Nunavut; cette décision est susceptible d’appel à la Cour d’appel du Nunavut conformément à l’article 839 du Code criminel.

  • Note marginale :Appel à la Cour suprême du Canada

    (10) Les jugements de la cour d’appel portant sur la déclaration de culpabilité ou sur l’ordonnance ayant rejeté une dénonciation ou un acte d’accusation ne sont pas susceptibles d’appel à la Cour suprême du Canada en vertu du paragraphe (1), sauf si celle-ci a donné une autorisation d’appel.

  • Note marginale :Peines non susceptibles d’appel

    (11) Les peines spécifiques imposées en vertu des articles 59 ou 94 à 96 ne sont pas susceptibles d’appel.

  • 2002, ch. 1, art. 37
  • 2012, ch. 1, art. 171

PARTIE 4Détermination de la peine

Objectif et principes

Note marginale :Objectif

  •  (1) L’assujettissement de l’adolescent aux peines visées à l’article 42 (peines spécifiques) a pour objectif de faire répondre celui-ci de l’infraction qu’il a commise par l’imposition de sanctions justes assorties de perspectives positives favorisant sa réadaptation et sa réinsertion sociale, en vue de favoriser la protection durable du public.

  • Note marginale :Principes de détermination de la peine

    (2) Le tribunal pour adolescents détermine la peine spécifique à imposer conformément aux principes énoncés à l’article 3 et aux principes suivants :

    • a) la peine ne doit en aucun cas aboutir à une peine plus grave que celle qui serait indiquée dans le cas d’un adulte coupable de la même infraction commise dans des circonstances semblables;

    • b) la peine doit être semblable à celle qui serait imposée dans la région à d’autres adolescents se trouvant dans une situation semblable pour la même infraction commise dans des circonstances semblables;

    • c) la peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité de l’adolescent à l’égard de l’infraction;

    • d) toutes les sanctions applicables, à l’exception du placement sous garde, qui sont justifiées dans les circonstances doivent faire l’objet d’un examen, plus particulièrement en ce qui concerne les adolescents autochtones;

    • e) sous réserve de l’alinéa c), la peine doit :

      • (i) être la moins contraignante possible pour atteindre l’objectif mentionné au paragraphe (1),

      • (ii) lui offrir les meilleures chances de réadaptation et de réinsertion sociale,

      • (iii) susciter le sens et la conscience de ses responsabilités, notamment par la reconnaissance des dommages causés à la victime et à la collectivité;

    • f) sous réserve de l’alinéa c), la peine peut viser :

      • (i) à dénoncer un comportement illicite,

      • (ii) à dissuader l’adolescent de récidiver.

  • Note marginale :Facteurs à prendre en compte lors de la détermination de la peine

    (3) Le tribunal détermine la peine spécifique à imposer en tenant également compte :

    • a) du degré de participation de l’adolescent à l’infraction;

    • b) des dommages causés à la victime et du fait qu’ils ont été causés intentionnellement ou étaient raisonnablement prévisibles;

    • c) de la réparation par l’adolescent des dommages causés à la victime ou à la collectivité;

    • d) du temps passé en détention par suite de l’infraction;

    • e) des déclarations de culpabilité antérieures de l’adolescent;

    • f) des autres circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation de l’adolescent et pertinentes au titre des principes et objectif énoncés au présent article.

  • 2002, ch. 1, art. 38
  • 2012, ch. 1, art. 172

Note marginale :Placement sous garde

  •  (1) Le tribunal pour adolescents n’impose une peine comportant le placement sous garde en application de l’article 42 (peines spécifiques) que si, selon le cas :

    • a) l’adolescent a commis une infraction avec violence;

    • b) il n’a pas respecté les peines ne comportant pas de placement sous garde qui lui ont déjà été imposées;

    • c) il a commis un acte criminel pour lequel un adulte est passible d’une peine d’emprisonnement de plus de deux ans, après avoir fait l’objet de plusieurs sanctions extrajudiciaires ou déclarations de culpabilité — ou toute combinaison de celles-ci — dans le cadre de la présente loi ou de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985);

    • d) il s’agit d’un cas exceptionnel où l’adolescent a commis un acte criminel et où les circonstances aggravantes de la perpétration de celui-ci sont telles que l’imposition d’une peine ne comportant pas de placement sous garde enfreindrait les principes et objectif énoncés à l’article 38.

  • Note marginale :Solutions de rechange

    (2) En cas d’application des alinéas (1)a), b) ou c), le tribunal pour adolescents n’impose le placement sous garde qu’en dernier recours après avoir examiné toutes les mesures de rechange proposées au cours de l’audience pour la détermination de la peine, raisonnables dans les circonstances, et être arrivé à la conclusion qu’aucune d’elles, même combinée à d’autres, ne serait conforme aux principes et objectif énoncés à l’article 38.

  • Note marginale :Facteurs à prendre en compte

    (3) Dans le cadre de son examen, il tient compte des observations faites sur :

    • a) les mesures de rechange à sa disposition;

    • b) le fait que l’adolescent se conformera vraisemblablement ou non à une peine ne comportant pas de placement sous garde, compte tenu du fait qu’il s’y soit ou non conformé par le passé;

    • c) les mesures de rechange imposées à des adolescents pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables.

  • Note marginale :Imposition d’une peine ne comportant pas de placement sous garde

    (4) L’imposition à un adolescent d’une peine ne comportant pas de placement sous garde n’a pas pour effet d’empêcher que la même peine ou une autre peine ne comportant pas de placement sous garde lui soit imposée pour une autre infraction.

  • Note marginale :Substitution interdite

    (5) Le placement sous garde ne doit pas se substituer à des services de protection de la jeunesse ou de santé mentale, ou à d’autres mesures sociales plus appropriés.

  • Note marginale :Examen du rapport prédécisionnel

    (6) Avant d’imposer le placement sous garde en application de l’article 42 (peines spécifiques), le tribunal prend connaissance du rapport prédécisionnel et des propositions relatives à la peine à imposer faites par le poursuivant et l’adolescent ou son avocat.

  • Note marginale :Renonciation au rapport prédécisionnel

    (7) Il peut, avec le consentement du poursuivant et de l’adolescent ou de son avocat, ne pas demander le rapport prédécisionnel s’il est convaincu de son inutilité.

  • Note marginale :Durée du placement sous garde

    (8) Il fixe la durée de la peine spécifique comportant une période de garde en tenant compte des principes et objectif énoncés à l’article 38, mais sans tenir compte du fait que la période de surveillance de la peine peut ne pas être purgée sous garde et que la peine peut faire l’objet de l’examen prévu à l’article 94.

  • Note marginale :Décision motivée

    (9) Toute peine spécifique comportant une période de garde doit donner les motifs pour lesquels une peine spécifique ne comportant pas de placement sous garde ne suffirait pas pour atteindre l’objectif mentionné au paragraphe 38(1), y compris, le cas échéant, les motifs pour lesquels il s’agit d’un cas exceptionnel visé à l’alinéa (1)d).

  • 2002, ch. 1, art. 39
  • 2012, ch. 1, art. 173

Rapport prédécisionnel

Note marginale :Rapport prédécisionnel

  •  (1) Avant de prononcer une peine concernant un adolescent déclaré coupable d’une infraction, le tribunal pour adolescents :

    • a) doit, dans les cas où la présente loi l’oblige à prendre connaissance d’un rapport prédécisionnel avant de rendre une ordonnance ou de prononcer une peine concernant un adolescent, demander au directeur provincial de faire établir et de lui remettre un rapport prédécisionnel concernant l’adolescent;

    • b) peut, dans les autres cas, s’il l’estime indiqué, demander l’établissement et la remise de ce rapport.

  • Note marginale :Contenu du rapport

    (2) Le rapport prédécisionnel est, sous réserve du paragraphe (3), présenté par écrit et comprend les éléments d’information ci-après, dans la mesure où ils sont pertinents compte tenu des principes et objectif de la détermination de la peine énoncés à l’article 38 et des restrictions applicables au placement sous garde visées à l’article 39 :

    • a) le résultat d’une entrevue avec l’adolescent et, autant que possible, celui d’une entrevue avec ses père et mère et, s’il y a lieu et autant que possible, celui d’une entrevue avec des membres de sa famille étendue;

    • b) s’il y a lieu et autant que possible, le résultat d’une entrevue avec la victime;

    • c) le cas échéant, les recommandations faites par un groupe consultatif mentionné à l’article 41;

    • d) les renseignements pertinents comportant notamment, s’il y a lieu, les éléments suivants :

      • (i) l’âge, le degré de maturité, le caractère et le comportement de l’adolescent et son désir de réparer les dommages causés,

      • (ii) les projets de l’adolescent en vue de modifier sa conduite, de participer à des activités ou prendre des dispositions en vue de s’amender,

      • (iii) sous réserve du paragraphe 119(2) (période d’accès aux dossiers), les antécédents de l’adolescent en ce qui concerne les déclarations de culpabilité pour actes de délinquance prévus par la Loi sur les jeunes délinquants, chapitre J-3 des Statuts révisés du Canada de 1970, pour infractions sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985) ou pour infractions prévues par la présente loi ou par toute autre loi fédérale ou par leurs règlements, les services rendus à l’adolescent notamment par la collectivité à l’occasion de ces déclarations de culpabilité, et les effets produits sur l’adolescent par les peines ou décisions prononcées à son égard et par les services qui lui ont été rendus,

      • (iv) sous réserve du paragraphe 119(2) (période d’accès aux dossiers), les antécédents de l’adolescent en ce qui concerne les mesures de rechange prises sous le régime de la Loi des jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985) ou les sanctions extrajudiciaires qui lui ont été appliquées, et leurs effets sur lui,

      • (v) l’existence de services communautaires et d’installations adaptés aux adolescents, et le désir de l’adolescent de profiter de ces services et installations,

      • (vi) les rapports entre l’adolescent et ses père et mère, ainsi que le degré de surveillance et d’influence qu’ils peuvent exercer sur lui, et, s’il y a lieu et autant que possible, les rapports entre l’adolescent et les membres de sa famille étendue ainsi que le degré de surveillance et d’influence qu’ils peuvent exercer sur lui,

      • (vii) l’assiduité et les résultats scolaires de l’adolescent, ainsi que ses antécédents professionnels;

    • e) tout renseignement susceptible d’aider le tribunal pour adolescents à examiner les mesures de rechange au placement sous garde conformément au paragraphe 39(2);

    • f) tout autre renseignement que le directeur provincial estime pertinent, y compris les recommandations que ce dernier croit opportun de faire.

  • Note marginale :Possibilité d’un rapport oral, avec permission

    (3) Dans les cas où le rapport prédécisionnel ne peut, pour des raisons valables, être présenté par écrit, le tribunal peut permettre qu’il soit fait oralement.

  • Note marginale :Inclusion du rapport dans le dossier

    (4) Le rapport prédécisionnel est versé au dossier de l’instance pour laquelle il a été demandé.

  • Note marginale :Copies du rapport

    (5) Lorsqu’il est saisi d’un rapport prédécisionnel écrit concernant un adolescent, le tribunal pour adolescents :

    • a) doit, sous réserve du paragraphe (7), en faire remettre une copie :

      • (i) à l’adolescent,

      • (ii) au père ou à la mère qui suit les procédures menées contre l’adolescent,

      • (iii) à l’avocat qui, le cas échéant, représente l’adolescent,

      • (iv) au poursuivant;

    • b) peut en faire remettre une copie au père ou à la mère qui n’a pas suivi les procédures menées contre l’adolescent mais qui, de l’avis du tribunal, s’y intéresse activement.

  • Note marginale :Contre-interrogatoire

    (6) Lorsque le rapport prédécisionnel concernant un adolescent a été présenté au tribunal pour adolescents conformément au présent article, l’adolescent, son avocat ou l’adulte qui l’assiste conformément au paragraphe 25(7) ainsi que le poursuivant doivent, sous réserve du paragraphe (7) et sur demande au tribunal, avoir l’occasion de contre-interroger l’auteur du rapport.

  • Note marginale :Cas où la communication du rapport risquerait d’avoir un mauvais effet sur l’adolescent

    (7) Le juge du tribunal pour adolescents saisi d’un rapport prédécisionnel concernant un adolescent peut, s’il estime que la communication du rapport ou de certaines parties du rapport au poursuivant, lorsqu’il s’agit d’un poursuivant privé, porterait préjudice à l’adolescent et n’est pas nécessaire pour les besoins des poursuites exercées contre celui-ci :

    • a) ne pas communiquer le rapport ou certaines parties du rapport au poursuivant, s’il s’agit d’un rapport écrit;

    • b) faire sortir le poursuivant de la salle d’audience durant la présentation au tribunal du rapport ou de certaines parties du rapport, s’il s’agit d’un rapport oral.

  • Note marginale :Communication du rapport à d’autres personnes

    (8) Le tribunal pour adolescents saisi d’un rapport prédécisionnel concernant un adolescent :

    • a) doit, sur demande, en faire fournir une copie ou une transcription :

      • (i) à tout tribunal saisi de questions concernant l’adolescent,

      • (ii) à tout délégué à la jeunesse auquel le cas de l’adolescent a été confié;

    • b) peut, sur demande, en faire fournir une copie ou une transcription intégrale ou partielle à toute personne qui par ailleurs ne serait pas fondée à la recevoir en vertu du présent article, s’il estime que cette personne a un intérêt légitime dans l’instance.

  • Note marginale :Communication faite par le directeur provincial

    (9) Le directeur provincial qui présente au tribunal pour adolescents un rapport prédécisionnel concernant un adolescent peut communiquer l’intégralité ou une partie du rapport à toute personne qui a la garde ou la surveillance de l’adolescent ou à toute personne qui participe directement aux soins ou au traitement de celui-ci.

  • Note marginale :Déclarations non admissibles

    (10) Les déclarations faites par l’adolescent au cours de l’établissement du rapport prédécisionnel le concernant ne sont pas admissibles en preuve contre un adolescent dans des procédures civiles ou pénales, à l’exception de celles visées aux articles 42 (peines spécifiques), 59 (examen de la peine spécifique ne comportant pas de placement sous garde), 71 (audition — peine applicable aux adultes) et 94 à 96 (examen et autres procédures relatifs au placement sous garde).

Peines spécifiques

Note marginale :Groupe consultatif

 Le tribunal pour adolescents peut constituer ou faire constituer un groupe consultatif en vertu de l’article 19 et lui soumettre le cas d’un adolescent déclaré coupable d’une infraction pour qu’il lui présente des recommandations sur la peine spécifique à imposer.

Note marginale :Éléments à prendre en compte

  •  (1) Le tribunal pour adolescents tient compte, avant d’imposer une peine spécifique, des recommandations visées à l’article 41 et du rapport prédécisionnel qu’il aura exigés, des observations faites à l’instance par les parties, leurs représentants ou avocats et par les père et mère de l’adolescent et de tous éléments d’information pertinents qui lui ont été présentés.

  • Note marginale :Peine spécifique

    (2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, dans le cas où il déclare un adolescent coupable d’une infraction et lui impose une peine spécifique, le tribunal lui impose l’une des sanctions ci-après en la combinant éventuellement avec une ou plusieurs autres compatibles entre elles; dans le cas où l’infraction est le meurtre au premier ou le meurtre au deuxième degré au sens de l’article 231 du Code criminel, le tribunal lui impose la sanction visée à l’alinéa q) ou aux sous-alinéas r)(ii) ou (iii) et, le cas échéant, toute autre sanction prévue au présent article qu’il estime indiquée :

    • a) une réprimande;

    • b) l’absolution inconditionnelle, décrétée par ordonnance, s’il estime que cette mesure est préférable pour l’adolescent et non contraire à l’intérêt public;

    • c) l’absolution, décrétée par ordonnance, aux conditions que le tribunal estime indiquées et l’éventuelle obligation pour l’adolescent de se présenter au directeur provincial et de se soumettre à sa surveillance;

    • d) l’imposition à l’adolescent d’une amende maximale de 1 000 $ dont il fixe éventuellement les dates et modalités de paiement;

    • e) le versement par l’adolescent d’une somme au profit d’une personne, aux dates et selon les modalités éventuellement fixées par le tribunal, à titre d’indemnité soit pour perte de biens ou dommages causés à ceux-ci, soit pour perte de revenu ou de soutien, soit pour perte pécuniaire antérieure au procès dans la province de Québec — ou pour dommages spéciaux ailleurs au Canada — afférents à des lésions corporelles résultant de l’infraction et dont le montant peut être aisément déterminé, les autres dommages-intérêts dans la province de Québec, et les dommages-intérêts généraux dans les autres provinces, étant exclus dans le cadre de la peine;

    • f) la restitution soit à leur propriétaire soit à leur possesseur légitime au moment de l’infraction, dans le délai fixé par le tribunal, des biens obtenus par suite de l’infraction;

    • g) en cas de vente à un acquéreur de bonne foi des biens obtenus par suite de l’infraction, le remboursement par l’adolescent à l’acquéreur, aux dates et selon les modalités fixées par le tribunal, d’une somme ne dépassant pas le prix que celui-ci avait payé, lorsque la restitution des biens à leur propriétaire ou à toute autre personne a été faite ou ordonnée;

    • h) l’obligation pour l’adolescent, sous réserve de l’article 54, d’indemniser toute personne qui a droit aux mesures visées aux alinéas e) ou g) soit en nature, soit en services, au titre des dommages, pertes ou blessures découlant de l’infraction, aux dates et selon les modalités fixées par le tribunal;

    • i) l’obligation pour l’adolescent, sous réserve de l’article 54, d’exécuter un travail bénévole au profit de la collectivité, aux dates et selon les modalités fixées par le tribunal, et de se présenter au directeur provincial ou à la personne désignée par le tribunal et de se soumettre à sa surveillance;

    • j) sous réserve de l’article 51 (ordonnance d’interdiction obligatoire), le prononcé par ordonnance de l’interdiction, la saisie ou la confiscation, prévues par une loi fédérale ou ses règlements, au cas où un accusé est déclaré coupable de l’infraction qui y est visée, à l’exception de l’interdiction prévue à l’article 161 du Code criminel;

    • k) une période déterminée de probation ne dépassant pas deux ans, en conformité avec les articles 55 (conditions de l’ordonnance) et 56 (autres matières relatives à l’ordonnance);

    • l) sous réserve du paragraphe (3) (consentement du directeur provincial), l’obligation pour l’adolescent, imposée par ordonnance, de suivre un programme d’assistance et de surveillance intensives approuvé par le directeur provincial;

    • m) sous réserve du paragraphe (3) (consentement du directeur provincial) et de l’article 54, l’obligation pour l’adolescent, imposée par ordonnance, de fréquenter un lieu où est offert un programme approuvé par le directeur provincial, aux dates et selon les modalités fixées par le tribunal, à condition que la durée de celui-ci n’excède pas deux cent quarante heures sur une période d’au plus six mois;

    • n) l’imposition, par une ordonnance de placement et de surveillance, d’une peine maximale de deux ans à compter de sa mise à exécution ou, dans le cas où l’adolescent est déclaré coupable d’une infraction passible de l’emprisonnement à vie prévue par le Code criminel ou par toute autre loi fédérale, d’une peine maximale de trois ans à compter de sa mise à exécution, dont une période est purgée sous garde, laquelle est suivie d’une autre — dont la durée est la moitié de la première — à purger, sous réserve des articles 97 (conditions obligatoires) et 98 (maintien sous garde), sous surveillance au sein de la collectivité;

    • o) dans le cas d’une infraction prévue aux articles 239 (tentative de meurtre), 232, 234 ou 236 (homicide involontaire coupable) ou 273 (agression sexuelle grave) du Code criminel, l’imposition, par une ordonnance de placement et de surveillance, d’une peine maximale de trois ans à compter de sa mise à exécution, dont une partie est purgée sous garde de façon continue et, sous réserve du paragraphe 104(1) (prolongation de la garde), l’autre en liberté sous condition au sein de la collectivité aux conditions fixées conformément à l’article 105;

    • p) sous réserve du paragraphe (5), l’assujettissement de l’adolescent à une ordonnance de placement et de surveillance d’une période d’au plus six mois, dont l’application est différée, sous réserve des conditions mentionnées au paragraphe 105(2), et de celles mentionnées au paragraphe 105(3) que le tribunal estime indiquées;

    • q) l’imposition par ordonnance :

      • (i) dans le cas d’un meurtre au premier degré, d’une peine maximale de dix ans consistant, d’une part, en une mesure de placement sous garde, exécutée de façon continue, pour une période maximale de six ans à compter de sa mise à exécution, sous réserve du paragraphe 104(1) (prolongation de la garde), et, d’autre part, en la mise en liberté sous condition au sein de la collectivité conformément à l’article 105,

      • (ii) dans le cas d’un meurtre au deuxième degré, d’une peine maximale de sept ans consistant, d’une part, en une mesure de placement sous garde, exécutée de façon continue, pour une période maximale de quatre ans à compter de sa mise à exécution, sous réserve du paragraphe 104(1) (prolongation de la garde), et, d’autre part, en la mise en liberté sous condition au sein de la collectivité conformément à l’article 105;

    • r) sous réserve du paragraphe (7), l’imposition, par une ordonnance de placement et de surveillance dans le cadre d’un programme intensif de réadaptation, d’une peine maximale :

      • (i) sous réserve du paragraphe 104(1) (prolongation de la garde), de deux ans à compter de sa mise à exécution ou, dans le cas où l’adolescent est déclaré coupable d’une infraction passible de l’emprisonnement à vie prévue par le Code criminel ou par toute autre loi fédérale, de trois ans à compter de sa mise à exécution, dont une partie est purgée sous garde de façon continue dans le cadre d’un programme intensif de réadaptation et l’autre en liberté sous condition au sein de la collectivité aux conditions fixées conformément à l’article 105,

      • (ii) dans le cas d’un meurtre au premier degré, de dix ans consistant, d’une part, en une mesure de placement sous garde, exécutée de façon continue dans le cadre d’un programme intensif de réadaptation, pour une période maximale de six ans à compter de sa mise à exécution, sous réserve du paragraphe 104(1) (prolongation de la garde), et, d’autre part, en la mise en liberté sous condition au sein de la collectivité conformément à l’article 105,

      • (iii) dans le cas d’un meurtre au deuxième degré, de sept ans consistant, d’une part, en une mesure de placement sous garde, exécutée de façon continue dans le cadre d’un programme intensif de réadaptation, pour une période maximale de quatre ans à compter de sa mise à exécution, sous réserve du paragraphe 104(1) (prolongation de la garde), et, d’autre part, en la mise en liberté sous condition au sein de la collectivité conformément à l’article 105;

    • s) l’imposition, à l’adolescent, de toutes autres conditions raisonnables et accessoires qu’il estime indiquées et conformes aux intérêts de l’adolescent et de la société.

  • Note marginale :Consentement du directeur provincial

    (3) Le tribunal pour adolescents ne peut rendre l’ordonnance visée aux alinéas (2)l) ou m) que si le directeur provincial conclut qu’un programme permettant la mise en oeuvre de l’ordonnance est disponible.

  • Note marginale :Déclaration du tribunal

    (4) Lorsqu’il rend l’ordonnance de placement et de surveillance prévue à l’alinéa (2)n), le tribunal pour adolescents est tenu de faire la déclaration suivante à l’égard de cette ordonnance :

    Vous devez purger (indiquer le nombre de jours ou de mois à purger) sous garde, suivi de (indiquer la moitié du nombre de jours ou de mois mentionné ci-dessus) à purger sous surveillance au sein de la collectivité aux conditions fixées.

    S’il y a manquement à l’une de ces conditions durant la période de surveillance au sein de la collectivité, vous pourrez être ramené sous garde pour y purger le reste de cette période.

    Vous devez également savoir que d’autres dispositions de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents pourraient permettre au tribunal de vous imposer de purger cette période sous garde.

    La période de garde et la période sous surveillance au sein de la collectivité pourraient varier si vous êtes déjà assujetti à une autre peine ou si vous le devenez.

  • Note marginale :Ordonnance différée de placement sous garde et de surveillance

    (5) Le tribunal pour adolescents peut rendre une ordonnance différée de placement sous garde et de surveillance en application de l’alinéa (2)p) lorsque :

    • a) d’une part, l’adolescent a été déclaré coupable d’une infraction autre qu’une infraction au cours de la perpétration de laquelle un adolescent cause ou tente de causer des lésions corporelles graves;

    • b) d’autre part, l’ordonnance est compatible avec les principes et objectif de la détermination de la peine énoncés à l’article 38 et les restrictions applicables au placement sous garde visées à l’article 39.

  • Note marginale :Application des articles 106 à 109

    (6) Les articles 106 à 109 (suspension de la liberté sous condition) s’appliquent à la violation d’une condition d’une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (2)p) comme s’il s’agissait de la violation d’une condition d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 105(1), la liberté au titre de l’ordonnance différée de placement et de surveillance étant assimilée à la liberté sous condition.

  • Note marginale :Programme intensif de réadaptation

    (7) Le tribunal pour adolescents ne peut rendre l’ordonnance visée à l’alinéa (2)r) que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’adolescent a été déclaré coupable :

      • (i) soit d’une infraction grave avec violence,

      • (ii) soit d’une infraction, commise par un adolescent et au cours de la perpétration de laquelle celui-ci cause des lésions corporelles graves ou tente d’en causer, pour laquelle un adulte serait passible d’une peine d’emprisonnement de plus de deux ans, dans le cas où l’adolescent a déjà été déclaré coupable, au moins deux fois, d’une telle infraction;

    • b) il souffre d’une maladie ou de troubles d’ordre mental, d’un dérèglement d’ordre psychologique ou de troubles émotionnels;

    • c) un projet de traitement et d’étroite surveillance a été élaboré pour répondre à ses besoins et il existe des motifs raisonnables de croire que la mise en oeuvre de ce projet pourrait permettre de réduire les risques qu’il commette une infraction grave avec violence;

    • d) le directeur provincial conclut qu’un tel projet est disponible et que la participation de l’adolescent au projet est indiquée.

  • Note marginale :Maintien des droits

    (8) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte aux droits de l’adolescent en matière de consentement à la prestation de soins de santé physique ou mentale.

  • (9) et (10) [Abrogés, 2012, ch. 1, art. 174]

  • Note marginale :Incompatibilité

    (11) L’adolescent ne peut faire l’objet, pour la même infraction, à la fois de l’ordonnance visée aux alinéas (2)k) à m) et de l’ordonnance d’absolution sous conditions visée à l’alinéa (2)c).

  • Note marginale :Application de la peine

    (12) La peine spécifique, ou toute partie de celle-ci, est exécutoire à compter de la date de son prononcé ou de la date ultérieure fixée par le tribunal.

  • Note marginale :Peines consécutives

    (13) Sous réserve des paragraphes (15) et (16), le tribunal pour adolescents peut ordonner que soient purgées consécutivement les peines qu’il impose à l’adolescent en application des alinéas (2)n), o), q) ou r) lorsque celui-ci, selon le cas :

    • a) est, au moment du prononcé de la peine, assujetti à une peine imposée en application de l’un de ces alinéas;

    • b) est déclaré coupable de plus d’une infraction prévue à l’un de ces alinéas.

  • Note marginale :Durée de la peine

    (14) En dehors des cas d’application des alinéas (2)j), n), o), q) et r), aucune peine spécifique imposée dans le cadre du présent article ne peut rester en vigueur plus de deux ans. Si le tribunal en impose une qui comporte plusieurs sanctions pour la même infraction, leur durée totale ne doit pas dépasser deux ans, sauf si l’une des sanctions est elle-même une sanction prévue à l’un de ces alinéas et excède deux ans.

  • Note marginale :Durée totale des peines

    (15) Sous réserve du paragraphe (16), lorsque plusieurs peines spécifiques sont imposées dans le cadre du présent article à l’endroit d’un adolescent pour des infractions différentes, leur durée totale continue ne doit pas dépasser trois ans, sauf dans le cas où l’une de ces infractions est le meurtre au premier degré ou le meurtre au deuxième degré au sens de l’article 231 du Code criminel, auquel cas leur durée totale continue ne peut être supérieure, dans le cas d’un meurtre au premier degré, à dix ans et, dans le cas d’un meurtre au deuxième degré, à sept ans.

  • Note marginale :Durée de peines prononcées à des dates différentes

    (16) Les règles ci-après s’appliquent dans le cas où une peine spécifique est imposée au titre du présent article relativement à une infraction commise par l’adolescent pendant la durée d’application de peines spécifiques :

    • a) la durée de la peine est déterminée en conformité avec les paragraphes (14) et (15);

    • b) les effets qu’elle comporte peuvent s’ajouter à ceux des peines antérieures;

    • c) la durée totale d’application des peines peut être supérieure à trois ans et, dans le cas où cette nouvelle infraction ou l’une des infractions antérieures est le meurtre au premier degré ou le meurtre au deuxième degré au sens de l’article 231 du Code criminel, leur durée totale continue peut être supérieure, dans le cas d’un meurtre au premier degré, à dix ans et, dans le cas d’un meurtre au deuxième degré, à sept ans.

  • Note marginale :Durée d’application des peines spécifiques

    (17) Sous réserve des articles 89, 92 et 93 (dispositions relatives au placement en établissement pour adultes) de la présente loi et de l’article 743.5 (transfert de compétence) du Code criminel, toute peine spécifique prononcée à l’endroit d’un adolescent continue à produire ses effets après qu’il a atteint l’âge adulte.

  • 2002, ch. 1, art. 42
  • 2012, ch. 1, art. 174

Note marginale :Présomption en cas de peine supplémentaire

 Sous réserve du paragraphe 42(15) (durée des peines spécifiques), l’adolescent assujetti à une peine comportant le placement sous garde imposée en application des alinéas 42(2)n), o), q) ou r) et à qui une peine supplémentaire est imposée en application de l’un de ces alinéas est, pour l’application du Code criminel, de la Loi sur les prisons et les maisons de correction, de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et de la présente loi, réputé n’avoir été condamné qu’à une seule peine commençant le jour du début de l’exécution de la première et se terminant à l’expiration de la dernière.

Note marginale :Période de garde en cas de peine spécifique supplémentaire

 Sous réserve du paragraphe 42(15) (durée des peines spécifiques) et de l’article 46 (peines visant des infractions antérieures), dans le cas où une peine supplémentaire est imposée en application des alinéas 42(2)n), o), q) ou r) à un adolescent déjà assujetti à une peine imposée en application de l’un de ces alinéas et que la date d’expiration de la peine déterminée conformément à l’article 43 est postérieure à celle de la peine qu’il purgeait au moment de l’imposition de la peine supplémentaire, la période de garde correspond, à compter de la date d’imposition de la peine supplémentaire, à la somme des périodes suivantes :

  • a) la partie de la période de garde qu’il lui restait à purger au moment de l’imposition de la peine supplémentaire;

  • b) l’une des périodes suivantes, selon le cas :

    • (i) si la peine supplémentaire est imposée en application de l’alinéa 42(2)n), la période qui correspond aux deux tiers de l’intervalle entre la date d’expiration de la peine déterminée conformément à l’article 43 et celle de la peine qu’il purgeait au moment de l’imposition de la peine supplémentaire,

    • (ii) si la peine supplémentaire est une peine imposée en application des alinéas 42(2)o), q) ou r) à purger concurremment avec l’autre, la période de garde imposée en application d’un de ces alinéas à purger après la date d’expiration de la période de garde de la peine qu’il purgeait au moment de l’imposition de la peine supplémentaire,

    • (iii) si la peine supplémentaire est une peine imposée en application des alinéas 42(2)o), q) ou r) à purger à la suite de l’autre, la période de garde de la peine supplémentaire imposée en application de ces alinéas.

Note marginale :Période de garde prolongée en raison d’une peine supplémentaire

  •  (1) Dans le cas où l’adolescent a, au moment où une peine supplémentaire lui est imposée en application des alinéas 42(2)n), o), q) ou r), commencé à purger sa peine au sein de la collectivité sous surveillance en application de l’alinéa 42(2)n) ou en liberté sous condition en application des alinéas 42(2)o), q) ou r) et que, par application de l’article 44, la date d’expiration de la période de garde est postérieure à la date d’imposition de la peine supplémentaire, la mise sous surveillance au sein de la collectivité ou la mise en liberté sous condition devient ineffective et l’adolescent doit être placé sous garde en application des alinéas 102(1)b) ou 106b) jusqu’à la fin de la période de garde ainsi prolongée.

  • Note marginale :Période de garde non prolongée en raison d’une peine supplémentaire

    (2) Dans le cas où l’adolescent a, au moment où une peine supplémentaire lui est imposée en application des alinéas 42(2)n), o), q) ou r), commencé à purger sa peine au sein de la collectivité sous surveillance en application de l’alinéa 42(2)n) ou en liberté sous condition en application des alinéas 42(2)o), q) ou r) et que la peine supplémentaire ne modifie pas la date d’expiration de la peine qu’il purge au moment de l’imposition de la peine supplémentaire, il peut être placé dans un lieu de garde que le directeur provincial estime indiqué. Ce dernier réexamine le cas et, dans les quarante-huit heures qui suivent la mise sous garde de l’adolescent, ordonne soit le renvoi de l’affaire devant le tribunal pour adolescents pour examen au titre des articles 103 ou 109, soit la libération de l’adolescent afin qu’il puisse continuer de purger sa peine au sein de la collectivité.

  • Note marginale :Peine imposée pendant la libération sous condition

    (3) L’adolescent qui a, au moment où une peine supplémentaire lui est imposée en application des alinéas 42(2)n), o), q) ou r), commencé à purger sa peine au sein de la collectivité en liberté sous condition en application de l’alinéa 94(19)b) ou du paragraphe 96(5), doit être placé dans un lieu de garde que le directeur provincial estime indiqué. Ce dernier réexamine le cas et, dans les quarante-huit heures qui suivent la mise sous garde de l’adolescent, ordonne soit le renvoi de l’affaire devant le tribunal pour adolescents pour examen au titre des articles 103 ou 109, soit la libération de l’adolescent afin qu’il puisse continuer de purger sa peine au sein de la collectivité.

Note marginale :Peines visant des infractions commises antérieurement

 Dans le cas où une peine supplémentaire est imposée en application des alinéas 42(2)n), o), q) ou r) à un adolescent déjà assujetti à une peine imposée en vertu de l’un de ces alinéas, relativement à une infraction commise avant le début de l’exécution de la première peine imposée, la durée totale des périodes de garde à purger ne doit pas dépasser six ans à compter du premier jour de l’exécution de la peine déterminée conformément à l’article 43.

Note marginale :Garde réputée continue

  •  (1) L’adolescent à qui est imposée la peine prévue à l’alinéa 42(2)n) est, sous réserve des paragraphes (2) et (3), réputé placé sous garde de façon continue pour la période de garde de la peine.

  • Note marginale :Placement sous garde discontinue

    (2) Dans le cas d’une peine d’au plus quatre-vingt-dix jours, le tribunal pour adolescents peut, s’il estime que cela est compatible avec les principes et objectif énoncés à l’article 38, ordonner le placement sous garde discontinue de l’adolescent.

  • Note marginale :Disponibilité d’un lieu de garde discontinue

    (3) Avant de rendre une ordonnance de placement sous garde discontinue, le tribunal pour adolescents demande au poursuivant de lui remettre un rapport du directeur provincial sur la disponibilité d’un lieu de garde indiqué. Si le rapport conclut à la non-disponibilité d’un tel lieu, le tribunal ne prononce pas l’ordonnance.

Note marginale :Motifs

 Le tribunal pour adolescents qui prononce une peine spécifique en consigne les motifs au dossier de l’instance et, sur demande, fournit ou fait fournir une copie des motifs et du prononcé de la peine à l’adolescent, à son avocat, à ses père ou mère, au directeur provincial, au poursuivant et, s’il s’agit d’une peine comportant la garde conformément aux alinéas 42(2)n), o), q) ou r), à la commission d’examen.

Note marginale :Mandat de dépôt

  •  (1) Lorsqu’un adolescent est placé sous garde, le tribunal pour adolescents délivre ou fait délivrer un mandat de dépôt.

  • Note marginale :Mise sous garde pendant le transfèrement

    (2) L’adolescent placé sous garde peut, pendant qu’il est transféré du lieu de garde au tribunal ou qu’il est ramené du tribunal à ce lieu, être placé sous la surveillance d’un agent de la paix ou en un lieu de détention provisoire visé au paragraphe 30(1) selon les directives du directeur provincial.

  • Note marginale :Application du paragraphe 30(3)

    (3) Le paragraphe 30(3) (détention à l’écart des adultes) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la personne placée en un lieu de détention provisoire en application du paragraphe (2).

Note marginale :Application de la partie XXIII du Code criminel

  •  (1) Sous réserve de l’article 74 (application du Code criminel aux peines applicables aux adultes), la partie XXIII (détermination de la peine) du Code criminel ne s’applique pas aux poursuites intentées sous le régime de la présente loi; toutefois, l’alinéa 718.2e) (principe de détermination de la peine des délinquants autochtones), les articles 722 (déclaration de la victime), 722.1 (copie de la déclaration) et 722.2 (enquête par le tribunal), le paragraphe 730(2) (maintien en vigueur de la sommation) et les articles 748 (pardons et remises), 748.1 (remise par le gouverneur en conseil) et 749 (prérogative royale) de cette loi s’appliquent avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Non-application de l’art. 787 du Code criminel

    (2) L’article 787 (peine générale) du Code criminel ne s’applique pas aux poursuites intentées sous le régime de la présente loi.

Note marginale :Ordonnance d’interdiction obligatoire

  •  (1) Par dérogation à l’article 42 (peines spécifiques), dans le cas où il déclare l’adolescent coupable d’une infraction prévue à l’un des alinéas 109(1)a) à d) du Code criminel, le tribunal pour adolescents doit, en plus de toute autre peine qu’il prononce en vertu de l’article 42 (peines spécifiques), rendre une ordonnance lui interdisant d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives pour la période fixée en application du paragraphe (2).

  • Note marginale :Durée de l’ordonnance d’interdiction

    (2) La période d’interdiction commence à la date de l’ordonnance et se termine au plus tôt deux ans après la fin de la période de garde de l’adolescent ou, s’il n’est pas placé sous garde, après sa déclaration de culpabilité.

  • Note marginale :Ordonnance d’interdiction discrétionnaire

    (3) Par dérogation à l’article 42 (peines spécifiques), dans le cas où il déclare l’adolescent coupable d’une infraction prévue aux alinéas 110(1)a) ou b) du Code criminel, le tribunal pour adolescents doit, s’il en arrive à la conclusion qu’il est souhaitable pour la sécurité de l’adolescent ou pour celle d’autrui de le faire, en plus de toute peine qu’il prononce en vertu de l’article 42 (peines spécifiques), rendre une ordonnance lui interdisant d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets.

  • Note marginale :Durée de l’ordonnance

    (4) Le cas échéant, la période d’interdiction — commençant sur-le-champ — expire au plus tard deux ans après la fin de la période de garde de l’adolescent ou, s’il n’est pas placé sous garde ni susceptible de l’être, après sa déclaration de culpabilité.

  • Note marginale :Motifs de l’ordonnance d’interdiction

    (5) Lorsqu’il rend une ordonnance en vertu du présent article, le tribunal pour adolescents est tenu de donner ses motifs, qui sont consignés au dossier de l’instance. Il doit aussi fournir ou faire fournir une copie de l’ordonnance et sur demande, une transcription ou copie des motifs à l’adolescent qui en fait l’objet, à son avocat, à ses père ou mère et au directeur provincial.

  • Note marginale :Motifs

    (6) S’il ne rend pas l’ordonnance prévue au paragraphe (3) ou s’il en rend une dont l’interdiction ne vise pas tous les objets visés à ce paragraphe, le tribunal pour adolescents est tenu de donner ses motifs, qui sont consignés au dossier de l’instance.

  • Note marginale :Application du Code criminel

    (7) Les articles 113 à 117 (ordonnances d’interdiction relatives aux armes à feu) du Code criminel s’appliquent à l’ordonnance rendue en application du présent article.

  • Note marginale :Rapport

    (8) Le tribunal pour adolescents peut, avant de rendre une ordonnance visée à l’article 113 (levée de l’interdiction relative aux armes à feu) du Code criminel à l’égard de l’adolescent, demander au directeur provincial de faire établir et de lui présenter un rapport à son sujet.

Note marginale :Examen des ordonnances rendues en application de l’article 50

  •  (1) Le tribunal pour adolescents peut, sur demande, procéder à l’examen de l’ordonnance rendue en application de l’article 51 après l’expiration de la période prévue au paragraphe 119(2) (période d’accès aux dossiers) qui s’applique au dossier relatif à l’infraction à l’origine de l’ordonnance.

  • Note marginale :Critères

    (2) Il procède à l’examen en tenant compte :

    • a) de la nature de l’infraction à l’origine de l’ordonnance et des circonstances de sa perpétration;

    • b) de la sécurité de toute personne.

  • Note marginale :Décision

    (3) Lorsqu’il effectue dans le cadre du présent article l’examen d’une ordonnance, le tribunal peut, après avoir donné l’occasion de se faire entendre à l’adolescent, à ses père ou mère, au procureur général et au directeur provincial, prendre l’une des mesures suivantes :

    • a) confirmer l’ordonnance;

    • b) la révoquer;

    • c) la modifier, compte tenu des circonstances de l’espèce.

  • Note marginale :Interdiction d’une nouvelle ordonnance plus sévère

    (4) L’ordonnance modifiée en vertu de l’alinéa (3)c) ne peut être plus sévère que celle ayant fait l’objet de l’examen.

  • Note marginale :Application

    (5) Les paragraphes 59(3) à (5) s’appliquent à l’examen prévu au présent article, avec les adaptations nécessaires.

Note marginale :Affectation partielle de l’amende

  •  (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province peut ordonner que, dans le cas où le tribunal pour adolescents impose une amende dans la province en vertu de l’alinéa 42(2)d), un pourcentage de celle-ci fixé par lui soit affecté à l’aide aux victimes d’actes criminels en conformité avec ses instructions.

  • Note marginale :Suramende compensatoire

    (2) Dans le cas où le lieutenant-gouverneur en conseil n’a rien prescrit au titre du paragraphe (1), le tribunal pour adolescents peut ordonner que l’adolescent à qui il impose une amende en vertu de l’alinéa 42(2)d) verse, en plus de toute autre sanction qui lui est imposée, une suramende compensatoire d’au plus quinze pour cent de l’amende. La suramende compensatoire est affectée à l’aide aux victimes d’actes criminels en conformité avec les instructions du lieutenant-gouverneur en conseil de la province où elle est imposée.

Note marginale :Amende ou autre peine pécuniaire

  •  (1) Le tribunal pour adolescents, lorsqu’il impose une amende en vertu de l’alinéa 42(2)d) ou rend une ordonnance visée aux alinéas 42(2)e) ou g), doit tenir compte des ressources pécuniaires, actuelles ou futures, de l’adolescent.

  • Note marginale :Programme de crédits

    (2) L’adolescent à qui une amende — y compris le pourcentage de celle-ci fixé en vertu du paragraphe 53(1) — est imposée en vertu de l’alinéa 42(2)d) ou à qui une suramende compensatoire est imposée en vertu du paragraphe 53(2) peut s’en acquitter, en totalité ou en partie, en accumulant des crédits pour le travail effectué dans le cadre d’un programme établi à cette fin :

    • a) soit par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province où l’amende ou la suramende a été imposée;

    • b) soit par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province où l’adolescent réside, s’il existe un accord en vigueur à cet effet entre le gouvernement de cette province et celui de la province où l’amende ou la suramende a été imposée.

  • Note marginale :Taux, imputation, etc.

    (3) Le programme visé au paragraphe (2) doit fixer le taux auquel les crédits sont accumulés et peut prévoir la façon dont les sommes gagnées sont affectées au paiement de l’amende ou de la suramende ainsi que toute autre mesure nécessaire ou accessoire à la réalisation du programme.

  • Note marginale :Observations concernant les ordonnances rendues dans le cadre des al. 42(2)e) à h)

    (4) Lorsqu’il examine s’il y a lieu de rendre une ordonnance dans le cadre des alinéas 42(2)e) à h), le tribunal pour adolescents peut tenir compte des observations qui lui ont été présentées par la personne à indemniser éventuellement ou celle à qui une somme est éventuellement à verser ou une restitution à faire.

  • Note marginale :Avis des ordonnances rendues dans le cadre des al. 42(2)e) à h)

    (5) Le tribunal pour adolescents fait donner avis des dispositions de l’ordonnance qu’il rend dans le cadre des alinéas 42(2)e) à h) à la personne à indemniser ou à celle à qui une somme est à verser ou une restitution à faire.

  • Note marginale :Consentement de la personne à indemniser

    (6) Le tribunal pour adolescents ne peut ordonner la mesure visée à l’alinéa 42(2)h) que s’il a obtenu le consentement de la personne à indemniser.

  • Note marginale :Ordonnances visées aux alinéas 42(2)h), i) et m)

    (7) Le tribunal pour adolescents ne peut rendre une ordonnance en vertu des alinéas 42(2)h), i) ou m) que s’il est convaincu que :

    • a) la mesure prise convient à l’adolescent;

    • b) l’ordonnance ne perturbe pas les heures normales de travail ou de classe de l’adolescent.

  • Note marginale :Durée de validité de l’ordonnance

    (8) L’ordonnance rendue dans le cadre des alinéas 42(2)h) ou i) ne peut imposer des services que dans la mesure où ils sont réalisables en deux cent quarante heures et dans les douze mois qui suivent la date de l’ordonnance.

  • Note marginale :Ordonnance de travail bénévole

    (9) Le tribunal pour adolescents ne peut ordonner la mesure visée à l’alinéa 42(2)i) à moins, selon le cas :

    • a) que le travail bénévole à exécuter ne fasse partie d’un programme approuvé par le directeur provincial;

    • b) d’être convaincu que la personne ou l’organisme au profit duquel le travail bénévole doit être exécuté a donné son accord.

  • Note marginale :Prolongation du délai pour purger une peine

    (10) Le tribunal pour adolescents peut, relativement à une peine spécifique prononcée en application des alinéas 42(2)d) à i) concernant l’adolescent, sur demande faite par l’adolescent ou en son nom, prolonger le délai pour purger cette peine, sous réserve des règlements pris en application de l’alinéa 155b) et des règles établies en application du paragraphe 17(1).

Note marginale :Conditions obligatoires des ordonnances

  •  (1) Le tribunal pour adolescents assortit l’ordonnance rendue en vertu des alinéas 42(2)k) ou l) des conditions suivantes, intimant à l’adolescent :

    • a) de ne pas troubler l’ordre public et d’avoir une bonne conduite;

    • b) de répondre aux convocations du tribunal.

  • Note marginale :Conditions facultatives des ordonnances

    (2) Le tribunal pour adolescents peut assortir l’ordonnance rendue en vertu des alinéas 42(2)k) ou l) de l’une ou plusieurs des conditions suivantes, intimant à l’adolescent :

    • a) de se présenter au directeur provincial ou à la personne désignée par le tribunal pour adolescents et de se soumettre à sa surveillance;

    • b) d’aviser le greffier du tribunal pour adolescents, le directeur provincial ou le délégué à la jeunesse responsable de son cas de tout changement soit d’adresse soit de lieu de travail, de scolarité ou de formation;

    • c) de rester dans le ressort du tribunal ou des tribunaux mentionnés dans l’ordonnance;

    • d) de faire les efforts voulus en vue de trouver et de conserver un emploi approprié;

    • e) de fréquenter l’école ou tout établissement d’enseignement, de formation ou de loisirs approprié, si le tribunal estime qu’il y existe, pour l’adolescent, un programme convenable;

    • f) de résider chez l’un de ses père ou mère ou chez un autre adulte, que le tribunal juge idoine, prêt à assurer son entretien;

    • g) de résider à l’endroit fixé par le directeur provincial;

    • h) d’observer les autres conditions qu’il considère souhaitables et notamment des conditions visant à assurer sa bonne conduite et à empêcher la récidive;

    • i) l’interdiction d’être en possession d’une arme, d’un dispositif prohibé, de munitions, de munitions prohibées ou de substances explosives, ou d’en avoir le contrôle ou la propriété, sauf en conformité avec l’ordonnance.

Note marginale :Communication de l’ordonnance à l’adolescent et au père ou à la mère

  •  (1) Le tribunal pour adolescents qui rend l’ordonnance visée aux alinéas 42(2)k) ou l) :

    • a) la fait lire par l’adolescent ou lui en fait donner lecture;

    • b) en explique, ou en fait expliquer, le but et les effets à l’adolescent, et s’assure qu’il les a compris;

    • c) en fait donner une copie à l’adolescent et à ses père ou mère s’ils assistent à l’audience.

  • Note marginale :Copie de l’ordonnance au père ou à la mère

    (2) Le tribunal pour adolescents qui rend l’ordonnance visée aux alinéas 42(2)k) ou l) peut en faire donner une copie au père ou à la mère de l’adolescent qui n’a pas suivi les procédures menées contre celui-ci, mais qui, de l’avis du tribunal, s’intéresse activement à ces procédures.

  • Note marginale :Assentiment de l’adolescent

    (3) Après lecture et explication de l’ordonnance effectuées conformément au paragraphe (1), l’adolescent appose sa signature sur l’ordonnance, attestant qu’il en a reçu copie et que la teneur lui en a été expliquée.

  • Note marginale :Validité de l’ordonnance

    (4) Le fait que l’adolescent n’appose pas sa signature sur l’ordonnance ou que son père ou sa mère n’en reçoive pas copie ne porte aucunement atteinte à la validité de l’ordonnance.

  • Note marginale :Prise d’effet de l’ordonnance

    (5) L’ordonnance visée aux alinéas 42(2)k) ou l) devient exécutoire, selon le cas, à compter de :

    • a) sa date;

    • b) la date d’expiration de la surveillance lorsque l’adolescent s’est vu imposer une peine comportant le placement sous garde de façon continue et la surveillance.

  • Note marginale :Exécution de l’ordonnance en cas de placement sous garde différé

    (6) Dans le cas où l’adolescent assujetti à une ordonnance visée aux alinéas 42(2)k) ou l) se voit imposer une peine comportant le placement sous garde à exécuter de façon continue et la surveillance et que le tribunal diffère le placement sous garde au titre du paragraphe 42(12), l’ordonnance rendue en vertu des alinéas 42(2)k) ou l) peut être exécutée en deux temps, le premier commençant à la date de l’ordonnance et se terminant à la prise d’effet du placement et le second commençant à la date d’expiration de la période de surveillance.

  • Note marginale :Avis de comparaître

    (7) L’avis de comparaître devant le tribunal pour adolescents conformément à l’alinéa 55(1)b) peut être donné oralement ou par écrit à l’adolescent.

  • Note marginale :Mandat d’arrestation visant l’adolescent

    (8) Si l’adolescent à qui a été donné par écrit un avis de comparaître ne comparaît pas aux date, heure et lieu indiqués dans l’avis, et s’il est prouvé qu’il a reçu signification de l’avis, le tribunal pour adolescents peut délivrer un mandat pour l’obliger à comparaître.

Note marginale :Changement de ressort

  •  (1) Dans le cas où une peine spécifique est imposée à l’adolescent en application des alinéas 42(2)d) à i) ou k), l) ou s) et que celui-ci ou l’un de ses père ou mère avec qui il réside est ou devient résident d’un district judiciaire situé hors du ressort du tribunal qui a imposé la peine — que ce soit ou non dans la même province —, un juge du tribunal pour adolescents du district judiciaire où la peine a été imposée peut, sur demande du procureur général ou sur demande de l’adolescent ou de ses père ou mère, avec le consentement du procureur général, transférer la peine et la partie pertinente du dossier de l’instance au tribunal pour adolescents du district judiciaire de la résidence; toute autre procédure relative à la cause relève dès lors de la compétence de ce tribunal.

  • Note marginale :Transfert d’une province à une autre et appel

    (2) Aucun transfert ne peut, sous le régime du présent article, s’effectuer d’une province à une autre avant l’expiration du délai d’appel de la peine ou des conclusions sur lesquelles elle est fondée ou avant la fin de toutes les procédures découlant de l’appel.

  • Note marginale :Transfert à une province où la personne a le statut d’adulte

    (3) Lorsqu’une demande a été présentée dans le cadre du paragraphe (1) en vue du transfert de la peine imposée à l’adolescent à une province où il a le statut d’adulte, le tribunal pour adolescents peut, avec le consentement du procureur général, transférer la peine et le dossier de l’instance au tribunal pour adolescents de la province en question. Le tribunal pour adolescents auquel l’affaire est transférée a pleine compétence en ce qui concerne la peine, comme s’il l’avait imposée, l’adolescent restant soumis à l’application de la présente loi.

Note marginale :Accords interprovinciaux

  •  (1) La peine spécifique imposée en application des alinéas 42(2)k) à r) dans une province peut être purgée dans toute autre province qui a conclu avec la première un accord à cet effet.

  • Note marginale :Maintien de la compétence du tribunal pour adolescents

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), si la peine imposée à un adolescent est purgée dans le cadre du présent article, dans une province autre que celle où la peine a été imposée, le tribunal pour adolescents de la province où la peine a été imposée conserve, pour l’application de la présente loi, une compétence exclusive à l’égard de l’adolescent comme si la peine était purgée dans cette dernière province; tout mandat ou acte de procédure délivré à l’égard de l’adolescent peut être exécuté ou signifié au Canada, hors de la province où la peine a été imposée, comme si l’exécution ou la signification s’effectuait dans cette province.

  • Note marginale :Renonciation à la compétence

    (3) Lorsque, aux termes d’une peine imposée dans le cadre du présent article, un adolescent est soumis à des mesures dans une province autre que celle où la peine a été imposée, le tribunal pour adolescents de la province où la peine a été imposée peut, avec le consentement écrit du procureur général de cette dernière province et de l’adolescent, renoncer à exercer sa compétence pour toute procédure prévue à la présente loi en faveur d’un tribunal pour adolescents siégeant dans la province où la peine est purgée, auquel cas le tribunal pour adolescents de la province où celle-ci est purgée a pleine compétence en ce qui concerne la peine, comme s’il l’avait imposée.

Note marginale :Examen de la peine spécifique ne comportant pas de placement sous garde

  •  (1) Après avoir imposé, relativement à un adolescent, une peine spécifique autre que celles visées aux alinéas 42(2)n), o), q) ou r), le tribunal pour adolescents saisi d’une demande par l’adolescent, ses père ou mère, le procureur général ou le directeur provincial, soit à n’importe quel moment après un délai de six mois suivant l’imposition de la peine, soit antérieurement avec la permission d’un juge du tribunal pour adolescents, doit examiner la peine s’il constate l’existence de l’un des motifs d’examen visés au paragraphe (2).

  • Note marginale :Motifs d’examen

    (2) L’examen d’une peine peut être effectué en vertu du présent article pour les motifs suivants :

    • a) la survenance de modifications importantes dans les circonstances qui ont conduit à l’imposition de la peine;

    • b) l’impossibilité pour l’adolescent visé par l’examen d’observer les conditions de la peine ou les sérieuses difficultés que cette observation lui cause;

    • c) la violation par l’adolescent, sans excuse raisonnable, de l’ordonnance visée aux alinéas 42(2)k) ou l);

    • d) l’existence d’obstacles découlant des conditions de la peine, qui compromettent les chances de l’adolescent de bénéficier de certains services, de cours de formation ou d’un emploi;

    • e) tout autre motif que le tribunal pour adolescents estime approprié.

  • Note marginale :Rapport d’étape

    (3) Le tribunal pour adolescents peut, avant d’examiner en vertu du présent article une peine imposée à un adolescent, exiger du directeur provincial qu’il fasse préparer et lui présente un rapport d’étape sur le comportement de l’adolescent depuis le début de l’exécution de la peine.

  • Note marginale :Dispositions applicables au rapport

    (4) Les paragraphes 94(10) à (12) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au rapport d’étape.

  • Note marginale :Dispositions applicables aux examens

    (5) Les paragraphes 94(7) et (14) à (18) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux examens effectués en vertu du présent article; tout avis requis en vertu du paragraphe 94(14) doit aussi être donné au directeur provincial.

  • Note marginale :Comparution obligatoire de l’adolescent

    (6) Le tribunal pour adolescents peut, par sommation ou mandat, obliger l’adolescent visé à comparaître aux fins d’examen.

  • Note marginale :Décision du tribunal après l’examen

    (7) Lorsqu’il effectue dans le cadre du présent article l’examen d’une peine imposée à un adolescent, le tribunal pour adolescents peut, après avoir donné l’occasion de se faire entendre à l’adolescent, à ses père ou mère, au procureur général et au directeur provincial, prendre l’une des mesures suivantes :

    • a) confirmer la peine;

    • b) l’annuler et délier pour l’avenir l’adolescent de toute obligation qui en découle;

    • c) la modifier ou en imposer une nouvelle au titre de l’article 42, à l’exception du placement sous garde, dont la durée d’application ne saurait excéder la partie de l’ancienne qu’il reste à purger, compte tenu des circonstances de l’espèce.

  • Note marginale :Interdiction d’une nouvelle peine plus sévère

    (8) Sous réserve du paragraphe (9), en cas d’examen dans le cadre du présent article d’une peine imposée à un adolescent, aucune peine imposée conformément au paragraphe (7) ne saurait, sans l’accord de l’adolescent, être plus sévère pour celui-ci que le reste des obligations imposées par la peine examinée.

  • Note marginale :Exception

    (9) Le tribunal pour adolescents peut, s’il est convaincu qu’il faut plus de temps à l’adolescent pour purger une peine imposée en application des alinéas 42(2)d) à i), prolonger, dans le cadre du présent article, la durée d’application de la peine, étant entendu qu’en aucun cas la période de prolongation ne peut dépasser un délai de douze mois à compter de la date où la peine aurait autrement cessé de s’appliquer.

Note marginale :Dispositions applicables à l’examen des peines spécifiques

 La présente partie et la partie 5 (garde et surveillance) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux ordonnances rendues dans le cadre de l’examen des peines spécifiques effectué en application des articles 59 et 94 à 96.

Peine applicable aux adultes et choix de la procédure

 [Abrogé, 2012, ch. 1, art. 175]

 [Abrogé, 2012, ch. 1, art. 175]

 [Abrogé, 2012, ch. 1, art. 175]

Note marginale :Demande du procureur général

  •  (1) Le procureur général peut, avant la présentation d’éléments de preuve ou, à défaut de présentation de tels éléments, avant la présentation d’observations dans le cadre de l’audience pour la détermination de la peine, demander au tribunal pour adolescents l’assujettissement de l’adolescent à la peine applicable aux adultes si celui-ci est ou a été déclaré coupable d’une infraction commise après avoir atteint l’âge de quatorze ans et pour laquelle un adulte serait passible d’une peine d’emprisonnement de plus de deux ans.

  • Note marginale :Obligation

    (1.1) Le procureur général doit déterminer s’il y a lieu de présenter une demande en vertu du paragraphe (1) lorsque, d’une part, l’infraction est une infraction grave avec violence et, d’autre part, l’adolescent l’a commise après avoir atteint l’âge de quatorze ans. Si, dans ces circonstances, il décide de ne pas présenter une telle demande, il doit en aviser le tribunal avant la présentation du plaidoyer ou, avec l’autorisation de celui-ci, avant le début du procès.

  • Note marginale :Décret fixant l’âge

    (1.2) Le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province peut, par décret, fixer un âge de plus de quatorze ans mais d’au plus seize ans pour l’application du paragraphe (1.1).

  • Note marginale :Avis du procureur général au tribunal

    (2) S’il cherche à obtenir l’assujettissement à la peine applicable aux adultes en présentant la demande visée au paragraphe (1), le procureur général doit, avant la présentation du plaidoyer ou, avec l’autorisation du tribunal, avant le début du procès, aviser l’adolescent et le tribunal de son intention de demander l’assujettissement.

  • Note marginale :Infractions incluses

    (3) L’avis donné conformément au paragraphe (2) à l’égard d’une infraction est valable à l’égard de toute infraction incluse dont l’adolescent est déclaré coupable et pour laquelle un adulte serait passible d’une peine d’emprisonnement de plus de deux ans.

  • (4) et (5) [Abrogés, 2012, ch. 1, art. 176]

  • 2002, ch. 1, art. 64
  • 2012, ch. 1, art. 176

 [Abrogé, 2012, ch. 1, art. 177]

 [Abrogé, 2012, ch. 1, art. 177]

Note marginale :Choix en cas d’éventuel assujettissement à la peine applicable aux adultes

  •  (1) Le tribunal pour adolescents, avant la présentation du plaidoyer de l’adolescent, appelle celui-ci à faire son choix dans les termes prévus au paragraphe (2) lorsque :

    • a) [Abrogé, 2012, ch. 1, art. 178]

    • b) soit le procureur général a donné, au titre du paragraphe 64(2), avis de son intention d’obtenir l’assujettissement de l’adolescent à la peine applicable aux adultes à l’égard d’une infraction que celui-ci a commise après qu’il a atteint l’âge de quatorze ans;

    • c) soit l’adolescent est accusé d’un meurtre au premier ou au deuxième degré, au sens de l’article 231 du Code criminel, qu’il aurait commis avant d’avoir atteint l’âge de quatorze ans;

    • d) soit l’adolescent est visé à l’article 16 (incertitude sur le statut de l’accusé) et est accusé d’une infraction qu’il aurait commise après avoir atteint l’âge de quatorze ans et à l’égard de laquelle un adulte aurait le droit de faire un choix au titre de l’article 536 du Code criminel ou à l’égard de laquelle une cour supérieure de juridiction criminelle aurait eu compétence exclusive au titre de l’article 469 de cette loi.

  • Note marginale :Formule

    (2) Le tribunal pour adolescents appelle l’adolescent à faire son choix dans les termes suivants :

    Vous avez le choix d’être jugé par un juge du tribunal pour adolescents sans jury et sans enquête préliminaire; ou vous pouvez choisir d’être jugé par un juge sans jury; ou encore vous pouvez choisir d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Si vous ne faites pas ce choix maintenant, vous êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Si vous choisissez d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, une enquête préliminaire ne sera tenue que si vous ou le poursuivant en faites la demande. Comment choisissez-vous d’être jugé?

  • Note marginale :Choix en cas d’infraction grave : Nunavut

    (3) Dans une procédure au Nunavut, le tribunal pour adolescents, avant la présentation du plaidoyer de l’adolescent, appelle celui-ci à faire son choix dans les termes prévus au paragraphe (4) lorsque :

    • a) [Abrogé, 2012, ch. 1, art. 178]

    • b) soit le procureur général a donné avis en vertu du paragraphe 64(2) de son intention d’obtenir l’assujettissement de l’adolescent à la peine applicable aux adultes à l’égard d’une infraction que celui-ci a commise après avoir atteint l’âge de quatorze ans;

    • c) soit l’adolescent est accusé d’un meurtre au premier ou au deuxième degré, au sens de l’article 231 du Code criminel, qu’il aurait commis avant d’avoir atteint l’âge de quatorze ans;

    • d) soit l’adolescent est visé à l’article 16 (incertitude sur le statut de l’accusé) et est accusé d’une infraction qu’il aurait commise après avoir atteint l’âge de quatorze ans et à l’égard de laquelle un adulte aurait le droit de faire un choix au titre de l’article 536.1 du Code criminel.

  • Note marginale :Formule

    (4) Le tribunal pour adolescents appelle l’adolescent à faire son choix dans les termes suivants :

    Vous avez le choix d’être jugé par un juge de la Cour de justice du Nunavut, agissant à titre de tribunal pour adolescents, sans jury et sans enquête préliminaire; ou vous pouvez choisir d’être jugé par un juge de la Cour de justice du Nunavut, agissant à ce titre, sans jury; ou encore vous pouvez choisir d’être jugé par un juge de la Cour de justice du Nunavut, agissant à ce titre, et un jury. Si vous ne faites pas ce choix maintenant, vous êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge de la Cour de justice du Nunavut et d’un jury. Si vous choisissez d’être jugé par un juge sans jury ou par un juge, agissant à titre de tribunal pour adolescents, et un jury ou êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un juge, agissant à ce titre, et un jury, une enquête préliminaire ne sera tenue que si vous ou le poursuivant en faites la demande. Comment choisissez-vous d’être jugé?

  • Note marginale :Mode de procès lorsqu’il y a plusieurs prévenus

    (5) Lorsque plusieurs adolescents sont inculpés de la même infraction ou sont inculpés conjointement dans la même dénonciation ou le même acte d’accusation ou que le procureur général requiert la réunion de chefs d’accusations figurant dans des dénonciations ou actes d’accusation distincts à l’égard de plusieurs adolescents, si tous ne choisissent pas en premier lieu ou comme nouveau choix ou ne sont pas réputés avoir choisi, selon le cas, le même mode de procès, le juge du tribunal pour adolescents :

    • a) peut refuser d’enregistrer le choix, le nouveau choix ou le choix présumé pour être jugé par un juge du tribunal pour adolescents sans jury ou un juge sans jury ou, dans une procédure au Nunavut, un juge de la Cour de justice du Nunavut sans jury;

    • b) s’il refuse de le faire, doit, sur demande d’une partie, tenir une enquête préliminaire sauf si une enquête préliminaire a été tenue avant le choix, le nouveau choix ou le choix présumé.

  • Note marginale :Le procureur général peut exiger un procès par jury

    (6) Le procureur général peut, même si un adolescent choisit, en vertu des paragraphes (1) ou (3), d’être jugé par un juge du tribunal pour adolescents sans jury ou un juge sans jury, exiger que celui-ci soit jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury.

  • Note marginale :Enquête préliminaire

    (7) Lorsque l’adolescent a choisi d’être jugé par un juge sans jury ou a choisi ou est réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, le tribunal pour adolescents mentionné au paragraphe 13(1) tient une enquête préliminaire sur demande présentée par l’adolescent ou le poursuivant à ce moment ou dans le délai prévu par les règles établies en vertu des articles 17 ou 155 ou, en l’absence de règles, dans le délai fixé par le juge du tribunal pour adolescents; dans le cas où il est renvoyé pour subir son procès, le procès a lieu devant un juge sans jury ou un tribunal composé d’un juge et d’un jury, selon le cas, ou, dans le cas d’une procédure au Nunavut, devant un juge de la Cour de justice du Nunavut, agissant à titre de tribunal pour adolescents, avec ou sans jury, selon le cas.

  • Note marginale :Plusieurs inculpés

    (7.1) Lorsque deux ou plusieurs adolescents font l’objet d’inculpations énoncées dans la même dénonciation et que l’un d’eux demande la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe (7), une même enquête est tenue à l’égard de tous.

  • Note marginale :Fixation de la date du procès

    (7.2) Si la tenue d’une enquête préliminaire n’est pas demandée au titre du paragraphe (7), le tribunal pour adolescents fixe soit la date du procès, soit la date à laquelle l’adolescent devra comparaître pour connaître cette date.

  • Note marginale :Application des dispositions du Code criminel relatives à l’enquête préliminaire

    (8) L’enquête préliminaire est régie, dans la mesure où elles sont compatibles avec celles de la présente loi, par les dispositions de la partie XVIII (procédure à l’enquête préliminaire) du Code criminel.

  • Note marginale :Application des parties XIX et XX du Code criminel

    (9) Les poursuites intentées sous le régime de la présente loi devant un juge sans jury ou un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou, dans le cas d’une procédure au Nunavut, devant un juge de la Cour de justice du Nunavut, agissant à titre de tribunal pour adolescents, avec ou sans jury, sont régies par les parties XIX (actes criminels — procès sans jury) et XX (procédures lors d’un procès devant jury — dispositions générales) du Code criminel, avec les adaptations nécessaires, sauf que :

    • a) les dispositions de la présente loi relatives à la protection de la vie privée des adolescents l’emportent sur les dispositions du Code criminel;

    • b) l’adolescent a le droit d’être représenté par un avocat si le tribunal le fait éloigner en application du paragraphe 650(2) du Code criminel.

  • 2002, ch. 1, art. 67, ch. 13, art. 91
  • 2012, ch. 1, art. 178

 [Abrogé, 2012, ch. 1, art. 179]

  •  (1) [Abrogé, 2012, ch. 1, art. 180]

  • Note marginale :Infraction incluse

    (2) Dans le cas où il a donné avis, en application du paragraphe 64(2), de son intention de demander l’assujettissement à la peine applicable aux adultes de l’adolescent qui a été déclaré coupable d’une infraction incluse qu’il a commise après avoir atteint l’âge de quatorze ans et pour laquelle un adulte serait passible d’une peine d’emprisonnement de plus de deux ans, le procureur général peut présenter la demande visée au paragraphe 64(1) (demande d’assujettissement à la peine applicable aux adultes).

  • 2002, ch. 1, art. 69
  • 2012, ch. 1, art. 180

 [Abrogé, 2012, ch. 1, art. 181]

Note marginale :Audition des demandes

 Le tribunal pour adolescents saisi de la demande visée au paragraphe 64(1) (demande d’assujettissement à la peine applicable aux adultes) procède à l’audition de celle-ci au début de l’audience pour la détermination de la peine, sauf si la demande a fait l’objet d’un avis de non-opposition. Il donne aux deux parties et aux père et mère de l’adolescent l’occasion de se faire entendre.

  • 2002, ch. 1, art. 71
  • 2012, ch. 1, art. 182

Note marginale :Ordonnance d’assujettissement à une peine applicable aux adultes

  •  (1) Le tribunal pour adolescents ordonne l’assujettissement à la peine applicable aux adultes s’il est convaincu que :

    • a) la présomption de culpabilité morale moins élevée dont bénéficie l’adolescent est réfutée;

    • b) une peine spécifique conforme aux principes et objectif énoncés au sous-alinéa 3(1)b)(ii) et à l’article 38 ne serait pas d’une durée suffisante pour obliger l’adolescent à répondre de ses actes délictueux.

  • Note marginale :Ordonnance d’assujettissement à une peine spécifique

    (1.1) Dans le cas contraire, il ordonne le non-assujettissement à la peine applicable aux adultes et l’imposition d’une peine spécifique.

  • Note marginale :Charge de la preuve

    (2) Il incombe au procureur général de convaincre le tribunal de l’existence des conditions visées au paragraphe (1).

  • Note marginale :Rapport préalable au prononcé de la peine

    (3) Pour rendre l’ordonnance visée aux paragraphes (1) ou (1.1), le tribunal doit examiner le rapport prédécisionnel.

  • Note marginale :Motifs de l’ordonnance

    (4) Le tribunal pour adolescents, lorsqu’il rend une ordonnance en vertu du présent article, en indique les motifs.

  • Note marginale :Appel

    (5) Pour l’application de l’article 37, l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes (1) ou (1.1) fait partie de la peine.

  • 2002, ch. 1, art. 72
  • 2012, ch. 1, art. 183

Note marginale :Imposition de la peine applicable aux adultes

  •  (1) Dans le cas où il rend l’ordonnance visée au paragraphe 72(1) et que l’adolescent est déclaré coupable de l’infraction, le tribunal pour adolescents lui impose la peine applicable aux adultes.

  • Note marginale :Imposition d’une peine spécifique

    (2) Dans le cas où il rend l’ordonnance visée au paragraphe 72(1.1) et que l’adolescent est déclaré coupable de l’infraction, le tribunal lui impose une peine spécifique.

  • 2002, ch. 1, art. 73
  • 2012, ch. 1, art. 184

Note marginale :Application des parties XXIII et XXIV du Code criminel

  •  (1) Les parties XXIII (détermination de la peine) et XXIV (délinquants dangereux et délinquants à contrôler) du Code criminel s’appliquent à l’adolescent dont le tribunal a ordonné l’assujettissement à la peine applicable aux adultes.

  • Note marginale :Déclaration de culpabilité

    (2) La déclaration de culpabilité prononcée à l’égard de l’infraction pour laquelle l’adolescent s’est vu imposer la peine applicable aux adultes devient une condamnation à l’expiration du délai d’appel ou, en cas d’appel, lorsque celui-ci a fait l’objet d’une décision définitive maintenant une peine applicable aux adultes.

  • Note marginale :Interprétation

    (3) Le présent article n’a pas pour effet de modifier la date fixée par le paragraphe 719(1) du Code criminel pour le début de l’exécution d’une peine applicable aux adultes.

Note marginale :Décision à l’égard de l’interdiction de publication

  •  (1) Lorsqu’il impose une peine spécifique à l’adolescent déclaré coupable d’une infraction avec violence, le tribunal pour adolescents décide s’il est indiqué de rendre une ordonnance levant l’interdiction prévue au paragraphe 110(1) de publier tout renseignement de nature à révéler que l’adolescent a fait l’objet de mesures prises sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Ordonnance

    (2) Le tribunal peut rendre une ordonnance levant l’interdiction de publication s’il est convaincu, compte tenu de l’importance des principes et objectif énoncés aux articles 3 et 38, qu’il y a un risque important que l’adolescent commette à nouveau une infraction avec violence et que la levée de l’interdiction est nécessaire pour protéger le public contre ce risque.

  • Note marginale :Charge de la preuve

    (3) Il incombe au procureur général de convaincre le tribunal que l’ordonnance est indiquée dans les circonstances.

  • Note marginale :Appel

    (4) Pour l’application de l’article 37, l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) fait partie de la peine.

  • 2002, ch. 1, art. 75
  • 2012, ch. 1, art. 185

Note marginale :Placement en cas de peine applicable aux adultes

  •  (1) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi — sauf les paragraphes (2) et (9) et les articles 79 et 80 — ou à toute autre loi fédérale, lorsque l’adolescent passible de la peine applicable aux adultes est condamné à une peine d’emprisonnement, le tribunal pour adolescents doit ordonner que l’adolescent purge tout ou partie de sa peine :

    • a) soit dans un lieu de garde à l’écart de tout adulte qui y est détenu ou sous garde;

    • b) soit dans un établissement correctionnel provincial pour adultes;

    • c) soit, dans le cas d’une peine de deux ans ou plus, dans un pénitencier.

  • Note marginale :Adolescent âgé de moins de dix-huit ans

    (2) Aucun adolescent âgé de moins de dix-huit ans ne peut purger tout ou partie de sa peine dans un établissement correctionnel provincial pour adultes ou un pénitencier.

  • Note marginale :Possibilité de se faire entendre

    (3) Le tribunal pour adolescent doit, avant de rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1), donner l’occasion de se faire entendre à l’adolescent, à ses père ou mère, au procureur général, au directeur provincial et aux représentants des systèmes correctionnels fédéral et provincial.

  • Note marginale :Rapport obligatoire

    (4) Le tribunal doit exiger la préparation d’un rapport pour l’aider à rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1).

  • Note marginale :Appel

    (5) Pour l’application de l’article 37, l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) fait partie de la peine.

  • Note marginale :Examen

    (6) Le tribunal doit, sur demande, examiner le placement sous garde de l’adolescent en vertu du présent article; s’il est convaincu que les circonstances qui ont donné lieu à l’ordonnance originelle ont changé de façon importante, il peut, après avoir donné la possibilité de se faire entendre à l’adolescent, à ses père ou mère, au procureur général, au directeur provincial et aux représentants des systèmes correctionnels fédéral et provincial, ordonner que l’adolescent soit placé :

    • a) soit dans un lieu de garde à l’écart de tout adulte qui y est détenu ou sous garde;

    • b) soit dans un établissement correctionnel provincial pour adultes;

    • c) soit, dans le cas d’une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus, dans un pénitencier.

  • Note marginale :Demande

    (7) L’adolescent, ses père ou mère, le directeur provincial, les représentants des systèmes correctionnels fédéral et provincial et le procureur général peuvent présenter la demande d’examen à l’expiration des délais d’appel.

  • Note marginale :Avis

    (8) La personne qui présente la demande visée au paragraphe (7) en donne avis aux autres personnes mentionnées à ce paragraphe.

  • Note marginale :Limite d’âge

    (9) Aucun adolescent ne doit demeurer dans un lieu de garde aux termes du présent article après avoir atteint l’âge de vingt ans, sauf si le tribunal qui rend l’ordonnance en vertu du paragraphe (1) ou examine le placement en vertu du paragraphe (6) est convaincu que l’adolescent — dans son propre intérêt et pour éviter de mettre en danger la sécurité d’autres personnes — devrait y demeurer.

  • 2002, ch. 1, art. 76
  • 2012, ch. 1, art. 186

Note marginale :Obligation d’aviser l’autorité chargée de la libération conditionnelle

  •  (1) Lorsqu’une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa 76(1)a) (placement en cas de peine applicable aux adultes) prescrit à l’adolescent de purger une partie de sa peine dans un lieu de garde, le directeur provincial doit en aviser l’autorité compétente en matière de libération conditionnelle.

  • Note marginale :Examen des demandes de libération conditionnelle

    (2) Il est entendu que la partie II de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition s’applique, sous réserve de l’article 78, à l’adolescent qui fait l’objet d’une ordonnance rendue en application du paragraphe 76(1) (placement en cas de peine applicable aux adultes).

  • Note marginale :Autorité compétente

    (3) Pour l’application du présent article, l’autorité compétente en matière de libération conditionnelle est :

  • 2002, ch. 1, art. 77
  • 2012, ch. 1, art. 160

Note marginale :Admissibilité à la libération

  •  (1) Il est entendu que l’article 6 de la Loi sur les prisons et les maisons de correction ne s’applique à l’adolescent qui purge une partie de sa peine dans un lieu de garde au titre d’une ordonnance rendue en application de l’alinéa 76(1)a) (placement en cas de peine applicable aux adultes) que dans le cas où, par application de l’article 743.1 (règles applicables en cas de peine de plus de deux ans) du Code criminel, l’adolescent aurait dû purger sa peine dans une prison.

  • Note marginale :Admissibilité à la libération

    (2) Il est entendu que l’article 127 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition ne s’applique à l’adolescent qui purge une partie de sa peine dans un lieu de garde au titre d’une ordonnance rendue en application de l’alinéa 76(1)a) (placement en cas de peine applicable aux adultes) que dans le cas où, par application de l’article 743.1 (règles applicables en cas de peine de plus de deux ans) du Code criminel, l’adolescent aurait dû purger sa peine dans un pénitencier.

Note marginale :Peine supplémentaire — emprisonnement imposé par une autre loi

 Dans le cas où la personne qui purge tout ou partie de sa peine dans un lieu de garde au titre d’une ordonnance rendue en application de l’alinéa 76(1)a) (placement en cas de peine applicable aux adultes) est condamnée à une peine d’emprisonnement en application d’une autre loi fédérale, le reste de la partie de la peine à purger dans le lieu de garde est purgé dans un établissement correctionnel provincial pour adultes ou dans un pénitencier, en conformité avec l’article 743.1 (règles applicables en cas de peine de plus de deux ans) du Code criminel.

Note marginale :Peine supplémentaire — peine applicable aux adultes

 Dans le cas où la personne qui purge une peine d’emprisonnement imposée en vertu d’une autre loi fédérale est condamnée en vertu de la présente loi à une peine applicable aux adultes comportant une période d’emprisonnement, les peines sont purgées dans un établissement correctionnel provincial pour adultes ou dans un pénitencier, en conformité avec l’article 743.1 (règles applicables en cas de peine de plus de deux ans) du Code criminel.

Note marginale :Demandes et avis

 Les demandes visées aux articles 64 et 76 sont faites, et les avis au tribunal visés à ces articles sont donnés, soit oralement, en présence de l’autre partie, soit par écrit, avec copie signifiée personnellement à celle-ci.

  • 2002, ch. 1, art. 81
  • 2012, ch. 1, art. 187

Conséquences de la cessation d’effet des peines

Note marginale :Effet d’une absolution inconditionnelle ou de l’expiration de la période d’application des peines

  •  (1) Sous réserve de l’article 12 (interrogatoire sur condamnations antérieures) de la Loi sur la preuve au Canada, la déclaration de culpabilité visant un adolescent est réputée n’avoir jamais existé dans le cas où soit le tribunal pour adolescents a ordonné l’absolution inconditionnelle de l’adolescent en vertu de l’alinéa 42(2)b), soit la peine spécifique imposée sous le régime de la présente loi, ainsi que toute décision rendue sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), à l’égard de l’infraction, à l’exception de l’ordonnance d’interdiction visée à l’article 51 (ordonnance d’interdiction obligatoire) de la présente loi ou à l’article 20.1 (ordonnance d’interdiction obligatoire) de la Loi sur les jeunes contrevenants, ont cessé de produire leurs effets. Toutefois il demeure entendu que :

    • a) l’adolescent peut invoquer la défense d’autrefois convict à l’occasion de toute accusation subséquente se rapportant à l’infraction;

    • b) le tribunal pour adolescents peut tenir compte de la déclaration de culpabilité lorsqu’il examine la demande visée au paragraphe 64(1) (demande d’assujettissement à la peine applicable aux adultes);

    • c) tout tribunal ou juge de paix peut tenir compte de la déclaration de culpabilité dans le cadre d’une demande de mise en liberté provisoire par voie judiciaire ou lorsqu’il doit prononcer une peine à l’égard d’une infraction;

    • d) la Commission des libérations conditionnelles du Canada ou une commission provinciale des libérations conditionnelles peut tenir compte de la déclaration de culpabilité dans le cadre d’une demande de libération conditionnelle ou d’une demande de suspension du casier faite au titre de la Loi sur le casier judiciaire.

  • Note marginale :Fin de l’incapacité

    (2) Il est en outre précisé, sans qu’il soit porté atteinte à la portée générale du paragraphe (1), que l’absolution inconditionnelle visée à l’alinéa 42(2)b) ou la cessation des effets de la peine spécifique ou de la décision prononcée à l’égard de l’infraction dont l’adolescent a été reconnu coupable met fin à toute incapacité dont ce dernier, en raison de cette culpabilité, était frappé en application d’une loi fédérale.

  • Note marginale :Demande d’emploi

    (3) Aucune question dont le libellé exige du postulant la révélation d’une accusation ou d’une déclaration de culpabilité concernant une infraction pour laquelle il a, sous le régime de la présente loi ou de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), obtenu une absolution inconditionnelle, purgé une peine spécifique imposée sous le régime de la présente loi ou fait l’objet d’une décision sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants ne peut figurer dans les formulaires de :

    • a) demande d’emploi à tout ministère au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques;

    • b) demande d’emploi à toute société d’État au sens de l’article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques;

    • c) demande d’enrôlement dans les Forces canadiennes;

    • d) demande d’emploi ou de demande visant l’exploitation de tout ouvrage, entreprise ou affaire relevant de la compétence du Parlement.

  • Note marginale :Inexistence de la matière de récidive

    (4) En cas de perpétration d’une infraction à une loi fédérale pour laquelle il est prévu une peine plus sévère en cas de récidive, il n’est pas tenu compte de la déclaration de culpabilité intervenue sous le régime de la présente loi, sauf s’il s’agit :

    • a) [Abrogé, 2012, ch. 1, art. 188]

    • b) de déterminer la peine applicable aux adultes à imposer.

  • 2002, ch. 1, art. 82
  • 2012, ch. 1, art. 156, 160 et 188

PARTIE 5Garde et surveillance

Note marginale :Objectifs

  •  (1) Le régime de garde et de surveillance applicable aux adolescents vise à contribuer à la protection de la société, d’une part, en assurant l’exécution des peines par des mesures de garde et de surveillance sécuritaires, justes et humaines, et, d’autre part, en aidant, au moyen de programmes appropriés pendant l’exécution des peines sous garde ou au sein de la collectivité, à la réadaptation des adolescents et à leur réinsertion sociale à titre de citoyens respectueux des lois.

  • Note marginale :Principes

    (2) Outre les principes énoncés à l’article 3, les principes suivants servent à la poursuite de ces objectifs :

    • a) les mesures nécessaires à la protection du public, des adolescents et du personnel travaillant avec ceux-ci doivent être le moins restrictives possible;

    • b) l’adolescent mis sous garde continue à jouir des droits reconnus à tous les autres adolescents, sauf de ceux dont la suppression ou restriction est une conséquence nécessaire de la peine qui lui est imposée;

    • c) le régime de garde et de surveillance applicable aux adolescents facilite la participation de leur famille et du public;

    • d) les décisions relatives à la garde ou à la surveillance des adolescents doivent être claires, équitables et opportunes, ceux-ci ayant accès à des mécanismes efficaces de règlement de griefs;

    • e) le placement qui vise à traiter les adolescents comme des adultes ne doit pas les désavantager en ce qui concerne leur admissibilité à la libération et les conditions afférentes.

Note marginale :Séparation des adolescents et des adultes

 Sous réserve du paragraphe 30(3) (maintien sous garde avant le procès), des alinéas 76(1)b) et c) (placement sous garde dans un centre pour adultes en cas de peine applicable aux adultes) et des articles 89 à 93 (placement dans un centre pour adultes en cas de peine spécifique), l’adolescent placé sous garde doit être tenu à l’écart de tout adulte détenu ou placé sous garde.

Note marginale :Niveaux de garde

  •  (1) Dans chaque province le régime de garde et de surveillance applicable aux adolescents offre, pour leur placement, au moins deux niveaux de garde qui se distinguent par le degré de confinement.

  • Note marginale :Désignation des lieux de garde

    (2) Les lieux de garde d’une province — offrant un ou plusieurs niveaux de garde — sont désignés par le lieutenant-gouverneur en conseil ou son délégué dans le cas où ils n’offrent qu’un seul niveau de garde comportant le degré de confinement minimal et par le lieutenant-gouverneur en conseil dans tous les autres cas.

  • Note marginale :Choix du niveau de garde — placement sous garde

    (3) Dans le cas où l’adolescent est placé sous garde en application des alinéas 42(2)n), o), q) ou r) ou sous le régime d’une ordonnance rendue en application du paragraphe 98(3), de l’alinéa 103(2)b), du paragraphe 104(1) ou de l’alinéa 109(2)b), le directeur provincial détermine le niveau de garde indiqué pour le placement de l’adolescent après avoir pris en compte les facteurs prévus au paragraphe (5).

  • Note marginale :Choix du niveau de garde — transfèrement

    (4) Le directeur provincial peut, après avoir pris en compte les facteurs prévus au paragraphe (5), décider de faire passer l’adolescent d’un niveau de garde à un autre, s’il est convaincu que cette mesure est préférable dans l’intérêt de la société et eu égard aux besoins de l’adolescent.

  • Note marginale :Facteurs à considérer

    (5) Pour déterminer le niveau de garde indiqué au titre des paragraphes (3) et (4), le directeur provincial tient compte des facteurs suivants :

    • a) le niveau de garde imposé est le moins élevé possible compte tenu de la gravité de l’infraction et des circonstances de sa perpétration, des besoins de l’adolescent et de sa situation personnelle — notamment proximité de la famille, d’une école, d’un emploi et de services de soutien —, de la sécurité des autres adolescents sous garde et de l’intérêt de la société;

    • b) le niveau de garde imposé doit permettre la meilleure adéquation possible entre le programme destiné à l’adolescent, d’une part, et les besoins et la conduite de celui-ci, d’autre part, compte tenu des résultats de son évaluation;

    • c) les risques d’évasion.

  • Note marginale :Choix du lieu de garde

    (6) Une fois le niveau de garde déterminé au titre des paragraphes (3) ou (4), l’adolescent est placé dans le lieu de garde — offrant ce niveau — choisi par le directeur provincial.

  • Note marginale :Avis

    (7) Le directeur provincial fait donner un avis écrit de la décision prise en application des paragraphes (3) ou (4), motifs à l’appui, à l’adolescent et à ses père ou mère.

Note marginale :Garanties procédurales

  •  (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil de la province veille à la mise en place de procédures assurant à l’adolescent la protection et le respect de ses droits à l’égard des décisions prises en vertu des paragraphes 85(3) ou (4), y compris :

    • a) sous réserve du paragraphe (2), lui communiquer tout renseignement utile que le directeur provincial détient pour en arriver à une décision;

    • b) lui donner l’occasion de se faire entendre;

    • c) l’aviser de ses droits à un examen en application de l’article 87.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le directeur provincial peut autoriser, dans la mesure jugée strictement nécessaire toutefois, le refus de communiquer à l’adolescent des renseignements au titre de l’alinéa (1)a), s’il a des motifs raisonnables de croire que la communication pourrait mettre en danger la sécurité d’une personne ou d’un établissement.

Note marginale :Examen

  •  (1) L’adolescent peut, en application du présent article, faire une demande d’examen de la décision :

    • a) visée au paragraphe 85(3) pour le placement de l’adolescent dans un lieu de garde à un niveau de garde supérieur au niveau minimal;

    • b) visée au paragraphe 85(4) de faire passer l’adolescent à un niveau de garde supérieur.

  • Note marginale :Garanties procédurales

    (2) Le lieutenant-gouverneur en conseil de la province veille à la mise en place des procédures pour l’examen prévu au paragraphe (1), y compris :

    • a) celles visant à assurer l’indépendance de la commission d’examen qui procédera à l’examen de la décision;

    • b) sous réserve du paragraphe (3), la communication à l’adolescent de tout renseignement utile détenu par la commission;

    • c) l’occasion à l’adolescent de se faire entendre.

  • Note marginale :Exception

    (3) La commission d’examen peut autoriser, dans la mesure jugée strictement nécessaire toutefois, le refus de communiquer à l’adolescent des renseignements au titre de l’alinéa (2)b), si elle a des motifs raisonnables de croire que la communication pourrait mettre en danger la sécurité d’une personne ou d’un établissement.

  • Note marginale :Facteurs

    (4) Lorsqu’elle procède à l’examen d’une décision, la commission d’examen tient compte des facteurs visés au paragraphe 85(5).

  • Note marginale :Décision définitive

    (5) Toute décision prise en application du présent article est définitive.

Note marginale :Attributions exercées par le tribunal pour adolescents

 Le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province peut ordonner que la détermination du niveau de garde des adolescents et l’examen de ces déterminations soient effectués conformément à la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985). Dans ce cas, les dispositions ci-après de cette loi s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’exercice de ces pouvoirs :

  • a) les définitions de commission d’examen et rapport d’évolution au paragraphe 2(1);

  • b) l’article 11;

  • c) les articles 24.1 à 24.3;

  • d) les articles 28 à 31.

Note marginale :Exception lorsque l’adolescent a vingt ans ou plus

  •  (1) L’adolescent âgé de vingt ans ou plus au moment où une peine spécifique lui est imposée en vertu des alinéas 42(2)n), o), q) ou r) doit, malgré l’article 85, être détenu dans un établissement correctionnel provincial pour adultes pour y purger sa peine.

  • Note marginale :Transfèrement dans un pénitencier

    (2) Dans le cas où l’adolescent est détenu dans un établissement correctionnel provincial pour adultes au titre du paragraphe (1), le tribunal pour adolescents, sur demande présentée par le directeur provincial à tout moment après que l’adolescent a commencé à purger sa peine spécifique dans cet établissement, peut, après avoir donné l’occasion de se faire entendre à l’adolescent, au directeur provincial et aux représentants des systèmes correctionnels fédéral et provincial, s’il estime que la mesure est préférable pour l’adolescent ou dans l’intérêt public et si, au moment de la demande, le temps à courir sur la peine est de deux ans ou plus, autoriser le directeur à ordonner que le reste de la peine soit purgé dans un pénitencier.

  • Note marginale :Dispositions applicables

    (3) Les lois — notamment la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et la Loi sur les prisons et les maisons de correction —, règlements et autres règles de droit régissant les prisonniers ou les délinquants au sens de ces lois, règlements ou autres règles de droit s’appliquent à l’adolescent qui purge sa peine dans un établissement correctionnel provincial pour adultes ou un pénitentier au titre des paragraphes (1) ou (2), dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec la partie 6 (dossiers et confidentialité des renseignements) de la présente loi, qui continue de s’appliquer à l’adolescent.

Note marginale :Délégué à la jeunesse

  •  (1) Lorsque l’adolescent est placé sous garde en exécution d’une peine spécifique, le directeur provincial de la province où l’adolescent est placé désigne sans délai le délégué à la jeunesse qui travaillera avec l’adolescent à préparer la réinsertion sociale de ce dernier, notamment par l’établissement et la mise en oeuvre d’un plan qui prévoit les programmes les mieux adaptés aux besoins de l’adolescent en vue d’augmenter le plus possible ses chances de réinsertion sociale.

  • Note marginale :Suivi pendant la période de surveillance

    (2) Il assume aussi la surveillance de l’adolescent qui purge une partie de sa peine spécifique au sein de la collectivité en application des articles 97 ou 105. Il continue de lui fournir l’appui nécessaire et l’aide à observer les conditions imposées aux termes de cet article ainsi qu’à mettre en oeuvre le plan de réinsertion sociale.

Note marginale :Congé de réinsertion sociale

  •  (1) Le directeur provincial d’une province peut, selon les modalités qu’il juge indiquées, autoriser à l’égard de l’adolescent placé dans un lieu de garde de la province en exécution d’une ordonnance rendue en application de l’alinéa 76(1)a) (placement en cas de peine applicable aux adultes) ou d’une peine spécifique imposée au titre des alinéas 42(2)n), o), q) ou r) :

    • a) ou bien un congé pour une période maximale de trente jours, si, à son avis, il est nécessaire ou souhaitable que l’adolescent s’absente, accompagné ou non, soit pour des raisons médicales, humanitaires ou de compassion, soit en vue de sa réadaptation ou de sa réinsertion sociale;

    • b) ou bien la mise en liberté durant les jours et les heures qu’il fixe, de manière que l’adolescent puisse, selon le cas :

      • (i) fréquenter l’école ou tout autre établissement d’enseignement ou de formation,

      • (ii) obtenir ou conserver un emploi ou effectuer, pour sa famille, des travaux ménagers ou autres,

      • (iii) participer à un programme qu’il indique et qui, à son avis, permettra à l’adolescent de mieux exercer les fonctions de son poste ou d’accroître ses connaissances ou ses compétences,

      • (iv) suivre un traitement externe ou prendre part à un autre type de programme offrant des services adaptés à ses besoins.

  • Note marginale :Renouvellement

    (2) L’autorisation prévue à l’alinéa (1)a) peut être renouvelée pour des périodes additionnelles de trente jours chacune après réexamen du dossier.

  • Note marginale :Révocation de l’autorisation

    (3) Le directeur provincial peut, à tout moment, révoquer l’autorisation visée au paragraphe (1).

  • Note marginale :Arrestation et renvoi sous garde

    (4) Dans le cas où le directeur provincial révoque l’autorisation ou que l’adolescent n’obtempère pas aux conditions dont est assorti son congé ou sa mise en liberté provisoire prévu au présent article, l’adolescent peut être arrêté sans mandat et renvoyé sous garde.

Note marginale :Transfèrement à un établissement correctionnel provincial pour adultes

  •  (1) Dans le cas où l’adolescent est placé sous garde en application des alinéas 42(2)n), o), q) ou r), le tribunal pour adolescents, sur demande présentée par le directeur provincial à tout moment après que l’adolescent a atteint l’âge de dix-huit ans, peut, après avoir donné l’occasion de se faire entendre à l’adolescent, au directeur provincial et aux représentants du système correctionnel provincial et, s’il estime que cette mesure est préférable pour l’adolescent ou dans l’intérêt public, autoriser le directeur à ordonner, sous réserve du paragraphe (3), que le reste de la peine spécifique imposée à l’adolescent soit purgé dans un établissement correctionnel provincial pour adultes.

  • Note marginale :Transfèrement à un pénitencier

    (2) Le tribunal pour adolescents, sur demande présentée par le directeur provincial à tout moment après que l’adolescent a commencé à purger une partie de sa peine spécifique dans un établissement correctionnel provincial pour adultes suivant le prononcé de l’ordre visé au paragraphe (1), peut, après avoir accordé à l’adolescent, au directeur provincial et aux représentants des systèmes correctionnels fédéral et provincial l’occasion de se faire entendre, s’il estime que la mesure est préférable pour l’adolescent ou dans l’intérêt public et si, au moment de la demande, le temps à courir sur la peine est de deux ans ou plus, autoriser le directeur à ordonner, sous réserve du paragraphe (3), que le reste de la peine soit purgé dans un pénitencier.

  • Note marginale :Dispositions applicables

    (3) Les lois — notamment la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et la Loi sur les prisons et les maisons de correction —, règlements et autres règles de droit régissant les prisonniers ou les délinquants au sens de ces lois, règlements ou autres règles de droit s’appliquent à l’adolescent qui purge sa peine dans un établissement correctionnel provincial pour adultes ou un pénitentier au titre des paragraphes (1) ou (2), dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec la partie 6 (dossiers et confidentialité des renseignements) de la présente loi, qui continue de s’appliquer à l’adolescent.

  • Note marginale :Période de garde et peine d’emprisonnement purgées simultanément

    (4) La personne assujettie simultanément à plus d’une peine dont au moins une est une peine spécifique imposée en application des alinéas 42(2)n), o), q) ou r) et au moins une est visée aux alinéas b) ou c) purge, par application de l’article 743.1 (règles applicables en cas de peine de plus de deux ans) du Code criminel, dans un établissement correctionnel provincial pour adultes ou un pénitencier :

    • a) le reste de toute peine spécifique imposée en application des alinéas 42(2)n), o), q) ou r);

    • b) toute peine applicable aux adultes visée par une ordonnance rendue au titre des alinéas 76(1)b) ou c) (placement dans un établissement pour adultes);

    • c) toute peine d’emprisonnement imposée sous le régime d’une autre loi.

  • Note marginale :Période de garde et peine applicable aux adultes purgées simultanément

    (5) L’adolescent placé sous garde en application des alinéas 42(2)n), o), q) ou r) et qui purge déjà une peine applicable aux adultes visée par une ordonnance rendue au titre de l’alinéa 76(1)a) (placement en cas de peine applicable aux adultes) peut, à la discrétion du directeur provincial, purger tout ou partie des peines dans un lieu de garde, un centre correctionnel provincial pour adultes ou, s’il reste au moins deux ans à purger, dans un pénitencier.

Note marginale :Adolescent atteignant l’âge de vingt ans

  •  (1) L’adolescent placé dans un lieu de garde en application des alinéas 42(2)n), o), q) ou r) doit, lorsqu’il atteint l’âge de vingt ans, être transféré dans un établissement correctionnel provincial pour adultes pour y purger le reste de sa peine spécifique, à moins que le directeur provincial ordonne que l’adolescent soit maintenu dans le lieu de garde.

  • Note marginale :Transfèrement dans un pénitencier

    (2) Dans le cas où l’adolescent est ainsi transféré, le tribunal pour adolescents, sur demande présentée par le directeur provincial suivant le transfèrement, peut, après avoir accordé à l’adolescent, au directeur provincial et aux représentants des systèmes correctionnels fédéral et provincial l’occasion de se faire entendre, s’il estime que la mesure est préférable pour l’adolescent ou dans l’intérêt public et si, au moment de la demande, le temps à courir sur la peine est de deux ans ou plus, autoriser le directeur à ordonner que le reste de la peine soit purgé dans un pénitencier.

  • Note marginale :Dispositions applicables

    (3) Les lois — notamment la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et la Loi sur les prisons et les maisons de correction —, règlements et autres règles de droit régissant les prisonniers ou les délinquants au sens de ces lois, règlements ou autres règles de droit s’appliquent à l’adolescent qui purge sa peine dans un établissement correctionnel provincial pour adultes ou un pénitentier au titre des paragraphes (1) ou (2), dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec la partie 6 (dossiers et confidentialité des renseignements) de la présente loi, qui continue de s’appliquer à l’adolescent.

Note marginale :Examen annuel

  •  (1) Dans le cas où l’adolescent est, par suite d’une infraction, placé sous garde pour une période de plus d’un an en exécution d’une peine spécifique imposée en application des alinéas 42(2)n), o), q) ou r), le directeur provincial de la province où l’adolescent est placé doit, aux fins d’examen de la peine, faire amener l’adolescent devant le tribunal pour adolescents dès l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date du prononcé de la dernière peine imposée relativement à l’infraction et à la fin de chaque année qui suit cette date.

  • Note marginale :Examen obligatoire lorsque plusieurs infractions

    (2) Dans le cas où l’adolescent est, par suite de plusieurs infractions, placé sous garde pour une période totale de plus d’un an en exécution de peines spécifiques imposées en application des alinéas 42(2)n), o), q) ou r), le directeur provincial de la province où l’adolescent est placé doit, aux fins d’examen des peines, faire amener l’adolescent devant le tribunal pour adolescents dès l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date du prononcé de la première peine imposée relativement à ces infractions et à la fin de chaque année qui suit cette date.

  • Note marginale :Examen sur demande motivée

    (3) Dans le cas où l’adolescent est, par suite d’une infraction, placé sous garde en exécution d’une peine spécifique imposée en application des alinéas 42(2)n), o), q) ou r), le directeur provincial peut, de sa propre initiative, et doit, sur demande présentée par l’adolescent, ses père ou mère ou le procureur général, pour l’un des motifs visés au paragraphe (6), faire amener l’adolescent, aux fins d’examen de la peine, devant le tribunal pour adolescents :

    • a) si la peine est imposée pour une période maximale d’un an, une seule fois, à tout moment après un délai de trente jours suivant le prononcé de la peine ou, si cette période est plus longue, après l’expiration du tiers de la période prévue par cette peine;

    • b) si la peine est imposée pour une période de plus d’un an, à tout moment après l’expiration des six mois suivant la date du prononcé de la dernière peine imposée relativement à l’infraction.

  • Note marginale :Permission du tribunal

    (4) L’adolescent peut être amené devant le tribunal pour adolescents aux fins visées par le paragraphe (3) à tout autre moment avec l’autorisation du juge de ce tribunal.

  • Note marginale :Demande fondée

    (5) S’il constate l’existence de l’un des motifs visés au paragraphe (6), le tribunal procède à l’examen de la peine spécifique.

  • Note marginale :Motifs de l’examen

    (6) La peine spécifique peut être examinée en vertu du paragraphe (5) pour les motifs suivants :

    • a) l’accomplissement par l’adolescent de progrès suffisant à justifier la modification de la peine;

    • b) la survenance de modifications importantes dans les circonstances qui ont conduit à l’imposition de la peine;

    • c) la possibilité pour l’adolescent de bénéficier de services et de programmes qui n’existaient pas au moment de l’imposition de la peine;

    • d) le fait que les possibilités de réinsertion sociale sont maintenant plus grandes au sein de la collectivité;

    • e) tout autre motif que le tribunal pour adolescents estime approprié.

  • Note marginale :Pas d’examen en cours d’appel

    (7) Par dérogation à toute autre disposition du présent article, la peine spécifique portée en appel ne peut faire l’objet d’un examen dans le cadre du présent article tant que ne sont pas vidées les procédures de cet appel.

  • Note marginale :Comparution ordonnée par le tribunal pour adolescents aux fins d’examen

    (8) Faute par le directeur provincial d’avoir, comme l’exigeaient les paragraphes (1) à (3), fait amener l’adolescent devant le tribunal pour adolescents, le tribunal peut, soit sur demande présentée par l’adolescent, ses père ou mère ou le procureur général, soit de sa propre initiative, ordonner au directeur provincial de faire amener l’adolescent devant lui.

  • Note marginale :Rapport d’étape

    (9) Avant de procéder, conformément au présent article, à l’examen d’une peine spécifique concernant un adolescent, le tribunal pour adolescents demande au directeur provincial de faire établir et de lui présenter un rapport d’étape sur le comportement de l’adolescent depuis le début de l’exécution de la peine.

  • Note marginale :Renseignements complémentaires

    (10) L’auteur du rapport d’étape peut y insérer les renseignements complémentaires qu’il estime utiles sur les antécédents personnels ou familiaux de l’adolescent et sa situation actuelle.

  • Note marginale :Rapport oral ou écrit

    (11) Le rapport d’étape est établi par écrit; si pour des raisons valables, il ne peut l’être, il pourra, avec la permission du tribunal pour adolescents, être présenté oralement à l’audience.

  • Note marginale :Dispositions applicables

    (12) Les paragraphes 40(4) à (10) (procédure relative au rapport prédécisionnel) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux rapports d’étape.

  • Note marginale :Avis d’examen à donner par le directeur provincial

    (13) Lorsqu’une peine spécifique imposée à un adolescent doit être examinée en application des paragraphes (1) ou (2), le directeur provincial fait donner l’avis qui peut être requis par les règles de pratique applicables au tribunal pour adolescents ou, en l’absence d’une règle à cette fin, fait donner un avis écrit d’au moins cinq jours francs à l’adolescent, à ses père ou mère et au procureur général.

  • Note marginale :Avis d’examen à donner par la personne qui demande l’examen

    (14) Lorsque l’examen d’une peine spécifique imposée à un adolescent est demandé aux termes du paragraphe (3), l’auteur de la demande doit faire donner l’avis qui peut être requis par les règles de pratique applicables au tribunal pour adolescents ou, en l’absence d’une règle à cette fin, doit faire donner un avis écrit d’au moins cinq jours francs à l’adolescent, à ses père ou mère et au procureur général.

  • Note marginale :Déclaration relative au droit à un avocat

    (15) L’avis d’examen destiné aux père ou mère doit contenir une déclaration précisant que l’adolescent visé par la peine spécifique à examiner a le droit d’être représenté par un avocat.

  • Note marginale :Signification de l’avis

    (16) L’avis est signifié à personne ou transmis par service de messagerie.

  • Note marginale :Renonciation à l’avis

    (17) Le destinataire d’un avis peut y renoncer.

  • Note marginale :Défaut d’avis

    (18) Dans les cas où l’avis n’a pas été donné conformément au présent article, le tribunal pour adolescents peut :

    • a) soit ajourner l’instance et ordonner que l’avis soit donné selon les modalités et aux personnes qu’il indique;

    • b) soit passer outre à l’avis s’il estime que, compte tenu des circonstances, l’avis n’est pas indispensable.

  • Note marginale :Décision du tribunal après l’examen

    (19) Saisi, dans le cadre du présent article, de l’examen d’une peine spécifique, le tribunal pour adolescents, après avoir d’une part donné à l’adolescent, à ses père ou mère, au procureur général et au directeur provincial l’occasion de se faire entendre et, d’autre part, pris en considération les besoins de l’adolescent et les intérêts de la société, peut :

    • a) soit confirmer la peine;

    • b) soit libérer l’adolescent sous condition conformément aux règles établies à l’article 105, avec les adaptations nécessaires, pour une période ne dépassant pas le reste de sa peine;

    • c) soit, sur recommandation du directeur, convertir la peine imposée en application de l’alinéa 42(2)r) en une peine visée à l’alinéa 42(2)q), si elle a été imposée par suite d’un meurtre, ou en une peine visée aux alinéas 42(2)n) ou o), si elle a été imposée pour une autre infraction.

Note marginale :Assimilation

 Les ordres ou ordonnances prévus aux paragraphes 97(2) (conditions) et 98(3) (maintien sous garde), à l’alinéa 103(2)b) (maintien sous garde), aux paragraphes 104(1) (prolongation de la garde) et 105(1) (liberté sous condition) et à l’alinéa 109(2)b) (maintien de la suspension de la liberté sous condition) sont réputés être des peines spécifiques pour l’application de l’article 94 (examen).

Note marginale :Recommandation par le directeur provincial

  •  (1) S’il est convaincu que, dans l’intérêt de la société et eu égard aux besoins de l’adolescent mis sous garde en exécution d’une peine spécifique imposée en application des alinéas 42(2)n), o), q) ou r), celui-ci devrait être mis en liberté sous condition, le directeur provincial peut recommander cette mesure au tribunal pour adolescents.

  • Note marginale :Avis

    (2) Le directeur provincial qui fait une telle recommandation fait informer, par avis écrit, l’adolescent, ses père ou mère et le procureur général, des motifs de la recommandation et des conditions dont la mise en liberté devrait être assortie en application de l’article 105. Il remet copie de cet avis au tribunal pour adolescents.

  • Note marginale :Demande d’examen de la recommandation

    (3) Une fois l’avis donné, le tribunal pour adolescents doit, sur demande présentée par l’adolescent, par ses père ou mère ou par le procureur général dans les dix jours suivant la signification de l’avis, procéder sans délai à l’examen de la peine spécifique.

  • Note marginale :Dispositions applicables

    (4) Sous réserve du paragraphe (5), les paragraphes 94(7) (pas d’examen en cours d’appel), (9) à (12) (rapport d’étape) et (14) à (19) (dispositions relatives aux avis et aux décisions du tribunal pour adolescents) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux examens effectués en vertu du présent article; tout avis requis aux termes du paragraphe 94(14) devra aussi être donné au directeur provincial.

  • Note marginale :Absence de demande d’examen de la peine

    (5) Le tribunal pour adolescents qui reçoit une copie de l’avis visé au paragraphe (2) doit, à défaut de la demande d’examen prévue au paragraphe (3) :

    • a) soit ordonner la mise en liberté sous conditions de l’adolescent conformément à l’article 105, compte tenu des recommandations du directeur provincial;

    • b) soit, s’il l’estime indiqué, ordonner son maintien sous garde.

    Il est entendu que les ordonnances peuvent être rendues sans qu’il y ait d’audition.

  • Note marginale :Avis en l’absence d’une détermination

    (6) Le tribunal pour adolescents qui rend une ordonnance en application de l’alinéa (5)b) fait donner sans délai un avis de sa décision au directeur provincial.

  • Note marginale :Demande d’examen

    (7) Lorsqu’il reçoit l’avis visé au paragraphe (6), le directeur provincial peut demander qu’un examen soit effectué en application du présent article.

  • Note marginale :Cas où le directeur provincial demande un examen

    (8) Si le directeur provincial demande un tel examen :

    • a) il doit faire donner l’avis qui peut être requis par les règles de pratique applicables au tribunal pour adolescents ou, en l’absence d’une règle à cette fin, doit en faire donner un avis écrit d’au moins cinq jours francs à l’adolescent, à ses père ou mère et au procureur général;

    • b) le tribunal pour adolescents doit sans délai examiner la peine spécifique une fois que l’avis requis en vertu de l’alinéa a) est donné.

Note marginale :Ordonnance de garde et de surveillance — conditions obligatoires

  •  (1) Toute ordonnance rendue en application de l’alinéa 42(2)n) comprend les conditions suivantes, qui s’appliquent à l’adolescent dès qu’il commence à purger sa période de surveillance au sein de la collectivité :

    • a) l’obligation de ne pas troubler l’ordre public et de bien se conduire;

    • b) l’obligation de se rapporter à son directeur provincial et ensuite de demeurer sous la surveillance de celui-ci;

    • c) l’obligation d’informer immédiatement son directeur provincial s’il est arrêté ou interrogé par la police;

    • d) l’obligation de se présenter à la police ou à la personne nommément désignée, selon ce qu’indique le directeur provincial;

    • e) l’obligation de communiquer à son directeur provincial son adresse résidentielle et d’informer immédiatement celui-ci de tout changement :

      • (i) d’adresse résidentielle,

      • (ii) d’occupation habituelle, tel qu’un changement d’emploi ou de travail bénévole ou un changement de formation,

      • (iii) dans sa situation familiale ou financière,

      • (iv) dont il est raisonnable de s’attendre qu’il soit susceptible de modifier sa capacité de respecter les conditions de l’ordonnance;

    • f) l’interdiction d’être en possession d’une arme, d’un dispositif prohibé, de munitions, de munitions prohibées ou de substances explosives, ou d’en avoir le contrôle ou la propriété, sauf en conformité avec l’autorisation écrite du directeur provincial en vue de la participation de l’adolescent au programme qui y est précisé.

  • Note marginale :Conditions

    (2) Le directeur provincial peut, par ordre, fixer des conditions additionnelles qui répondent aux besoins de l’adolescent, favorisent sa réinsertion sociale et protègent suffisamment le public contre les risques que présenterait par ailleurs l’adolescent. Pour les fixer, il prend en compte les besoins de l’adolescent, les programmes les mieux adaptés à ceux-ci et qui sont susceptibles d’augmenter le plus possible ses chances de réinsertion sociale, la nature de l’infraction et la capacité de l’adolescent de respecter les conditions.

  • Note marginale :Communication des conditions à l’adolescent et au père ou à la mère

    (3) Le directeur provincial doit :

    • a) faire lire les conditions par l’adolescent ou lui en faire donner lecture;

    • b) en expliquer, ou en faire expliquer, le but et les effets à l’adolescent, et s’assurer qu’il les a compris;

    • c) en faire donner une copie à l’adolescent et à ses père ou mère.

  • Note marginale :Dispositions applicables

    (4) Les paragraphes 56(3) (assentiment de l’adolescent) et (4) (validité de l’ordonnance) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des conditions visées au présent article.

Note marginale :Demande de maintien sous garde

  •  (1) Dans un délai raisonnable avant l’expiration de la période de garde imposée à l’adolescent, le procureur général ou le directeur provincial peut présenter au tribunal pour adolescents une demande visant son maintien sous garde pour une période ne dépassant pas le reste de sa peine spécifique.

  • Note marginale :Maintien sous garde

    (2) S’il ne peut décider de la demande avant l’expiration de la période de garde imposée, le tribunal peut, s’il est convaincu que la demande a été présentée dans un délai raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances, et qu’il existe des motifs impérieux pour la prise de cette mesure, ordonner le maintien sous garde de l’adolescent jusqu’à l’aboutissement de la demande.

  • Note marginale :Décision

    (3) Le tribunal peut, après avoir fourni aux parties et aux père ou mère de l’adolescent l’occasion de se faire entendre, ordonner son maintien sous garde pour une période n’excédant pas le reste de sa peine spécifique, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’adolescent pourrait vraisemblablement perpétrer avant l’expiration de sa peine une infraction grave avec violence et que les conditions qui seraient imposées s’il purgeait une partie de sa peine sous surveillance au sein de la collectivité ne pourraient empêcher adéquatement la perpétration de l’infraction.

  • Note marginale :Facteurs

    (4) Pour décider de la demande visée au paragraphe (1), le tribunal doit tenir compte de tous les facteurs utiles, notamment :

    • a) l’existence d’un comportement violent continuel démontré par divers éléments de preuve, en particulier :

      • (i) le nombre d’infractions commises par l’adolescent ayant causé des blessures ou des problèmes psychologiques à autrui,

      • (ii) les difficultés de l’adolescent à maîtriser ses impulsions violentes au point de mettre en danger la sécurité d’autrui,

      • (iii) l’utilisation d’armes lors de la perpétration des infractions,

      • (iv) les menaces explicites de recours à la violence,

      • (v) le degré de brutalité dans la perpétration des infractions,

      • (vi) une grande indifférence de la part de l’adolescent quant aux conséquences de ses actes pour autrui;

    • b) les rapports de psychiatres ou de psychologues indiquant qu’à cause de maladie ou de troubles physiques ou mentaux, l’adolescent est susceptible de commettre, avant l’expiration de sa peine spécifique, une infraction grave avec violence;

    • c) l’existence de renseignements sûrs qui convainquent le tribunal que l’adolescent projette de commettre, avant l’expiration de sa peine spécifique, une infraction grave avec violence;

    • d) l’existence de programmes de surveillance au sein de la collectivité qui protégeraient suffisamment le public contre le risque que présenterait par ailleurs l’adolescent jusqu’à l’expiration de sa peine spécifique;

    • e) la possibilité que le risque de récidive de l’adolescent soit plus élevé s’il purge toute sa peine spécifique sous garde sans bénéficier des avantages liés à la période de surveillance au sein de la collectivité;

    • f) la tendance de l’adolescent à perpétrer des infractions avec violence lorsqu’il purge une partie de sa peine sous surveillance au sein de la collectivité.

Note marginale :Rapport

  •  (1) Pour décider de la demande visée à l’article 98 (demande de maintien sous garde), le tribunal demande au directeur provincial de faire établir et de lui présenter un rapport faisant état de tous les éléments d’information dont il dispose concernant les facteurs visés au paragraphe 98(4) et qui peuvent s’avérer utiles au tribunal.

  • Note marginale :Rapport oral ou écrit

    (2) Le rapport est établi par écrit; si, pour des motifs raisonnables, il ne peut l’être sous forme écrite, il pourra, avec la permission du tribunal, être présenté oralement à l’audience.

  • Note marginale :Dispositions applicables

    (3) Les paragraphes 40(4) à (10) (procédure relative au rapport prédécisionnel) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au rapport.

  • Note marginale :Avis d’audience

    (4) Lorsqu’une demande est présentée en vertu de l’article 98 (demande de maintien sous garde), le directeur provincial fait donner un avis écrit de l’audience d’au moins cinq jours francs à l’adolescent et à ses père ou mère.

  • Note marginale :Déclaration relative au droit à un avocat

    (5) L’avis donné à ses père ou mère doit contenir une déclaration précisant que l’adolescent a le droit d’être représenté par un avocat.

  • Note marginale :Signification de l’avis

    (6) L’avis est signifié à personne ou transmis par service de messagerie.

  • Note marginale :Défaut d’avis

    (7) Dans les cas où l’avis n’a pas été donné conformément au présent article, le tribunal pour adolescents peut :

    • a) soit ajourner l’instance et ordonner que l’avis soit donné selon les modalités et aux personnes qu’il indique;

    • b) soit passer outre à l’avis s’il estime que, compte tenu des circonstances, l’avis n’est pas indispensable.

Note marginale :Motifs

 Le tribunal qui rend une ordonnance dans le cadre du paragraphe 98(3) (décision — maintien sous garde) en consigne les motifs au dossier de l’instance et doit fournir ou faire fournir une copie de l’ordonnance — et, sur demande, une transcription ou copie des motifs de l’ordonnance — à l’adolescent qui en fait l’objet, à son avocat, à ses père ou mère, au procureur général et au directeur provincial.

Note marginale :Révision de l’ordonnance

  •  (1) L’ordonnance rendue en application du paragraphe 98(3) (décision — maintien sous garde) ainsi que le refus de rendre une telle ordonnance sont, sur demande présentée dans les trente jours de la décision par l’adolescent, son avocat, le procureur général ou le directeur provincial, examinés par la cour d’appel. Celle-ci dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour confirmer ou infirmer la décision du tribunal pour adolescents.

  • Note marginale :Prorogation

    (2) La cour d’appel peut, à tout moment, prolonger le délai prévu pour faire la demande visée au paragraphe (1).

  • Note marginale :Avis de la demande

    (3) Toute personne qui se propose de demander la révision en vertu du paragraphe (1) doit donner un avis de sa demande selon les modalités et dans les délais prévus par les règles de cour.

Note marginale :Non-respect des conditions

  •  (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un adolescent a enfreint — ou est sur le point d’enfreindre — une condition imposée aux termes de l’article 97 (ordonnance de garde et de surveillance — conditions), le directeur provincial peut, par écrit :

    • a) soit permettre à l’adolescent de continuer de purger sa peine spécifique au sein de la collectivité, aux mêmes conditions ou non;

    • b) soit, s’il estime qu’il s’agit d’un manquement important aux conditions qui augmente le risque pour la sécurité du public, ordonner la mise sous garde de l’adolescent au lieu de garde qu’il estime indiqué jusqu’à ce que soit effectué l’examen.

  • Note marginale :Dispositions applicables

    (2) Les articles 107 (arrestation) et 108 (examen par le directeur) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à un ordre rendu en vertu de l’alinéa (1)b).

Note marginale :Examen par le tribunal

  •  (1) S’il y a renvoi de l’affaire conformément à l’article 108 (examen par le directeur), le directeur provincial doit sans délai faire amener l’adolescent devant le tribunal; celui-ci, après avoir donné à l’adolescent l’occasion de se faire entendre, doit :

    • a) soit ordonner à l’adolescent de continuer de purger sa peine spécifique au sein de la collectivité, auquel cas il peut en modifier les conditions ou en imposer de nouvelles, s’il n’est pas convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’adolescent a enfreint — ou était sur le point d’enfreindre — une condition imposée aux termes de l’article 97 (ordonnance de garde et de surveillance — conditions);

    • b) soit rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (2) s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’adolescent a enfreint, ou était sur le point d’enfreindre, une telle condition.

  • Note marginale :Ordonnance du tribunal

    (2) Au terme de son examen, le tribunal pour adolescents doit :

    • a) soit ordonner à l’adolescent de continuer de purger sa peine spécifique au sein de la collectivité, auquel cas il peut en modifier les conditions ou en imposer de nouvelles;

    • b) soit ordonner, malgré l’alinéa 42(2)n) (ordonnance de placement et de surveillance), le maintien sous garde de l’adolescent pour une période n’excédant pas le reste de sa peine lorsqu’il est convaincu qu’il y a eu un manquement important aux conditions imposées aux termes de l’article 97 (ordonnance de garde et de surveillance — conditions).

  • Note marginale :Dispositions applicables

    (3) Les paragraphes 109(4) à (8) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’examen.

Note marginale :Prolongation de la garde

  •  (1) Dans le cas où l’adolescent est tenu sous garde en vertu d’une peine spécifique imposée en application des alinéas 42(2)o), q) ou r) et où le procureur général présente une demande en ce sens au tribunal pour adolescents dans un délai raisonnable avant l’expiration de la période de garde, le directeur provincial de la province où l’adolescent est tenu sous garde doit le faire amener devant le tribunal; celui-ci, après avoir fourni aux parties et aux père ou mère de l’adolescent l’occasion de se faire entendre, peut, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’adolescent commettra vraisemblablement, avant l’expiration de sa peine, une infraction causant la mort ou un dommage grave à autrui, ordonner son maintien sous garde pour une période n’excédant pas le reste de sa peine.

  • Note marginale :Maintien sous garde pendant l’audition

    (2) S’il ne peut décider de la demande avant l’expiration de la période de garde, le tribunal peut, s’il est convaincu que la demande a été présentée dans un délai raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances, et qu’il existe des motifs impérieux pour la prise de cette mesure, ordonner le maintien sous garde de l’adolescent jusqu’à l’aboutissement de la demande.

  • Note marginale :Facteurs

    (3) Pour décider de la demande, le tribunal doit tenir compte de tous les facteurs utiles, notamment :

    • a) l’existence d’un comportement violent continuel démontré par divers éléments de preuve, en particulier :

      • (i) le nombre d’infractions commises par l’adolescent ayant causé des blessures ou des problèmes psychologiques à autrui,

      • (ii) les difficultés de l’adolescent à maîtriser ses impulsions violentes au point de mettre en danger la sécurité d’autrui,

      • (iii) l’utilisation d’armes lors de la perpétration des infractions,

      • (iv) les menaces explicites de recours à la violence,

      • (v) le degré de brutalité dans la perpétration des infractions,

      • (vi) une grande indifférence de la part de l’adolescent quant aux conséquences de ses actes pour autrui;

    • b) les rapports de psychiatres ou de psychologues indiquant qu’à cause de maladie ou de trouble physique ou mental, l’adolescent est susceptible de commettre, avant l’expiration de sa peine spécifique, une infraction causant la mort ou un dommage grave à autrui;

    • c) l’existence de renseignements sûrs qui convainquent le tribunal que l’adolescent projette de commettre, avant l’expiration de sa peine spécifique, une infraction causant la mort ou un dommage grave à autrui;

    • d) l’existence de programmes de surveillance au sein de la collectivité qui protégeraient suffisamment le public contre le risque que présenterait par ailleurs l’adolescent jusqu’à l’expiration de sa peine spécifique.

  • Note marginale :Comparution ordonnée par le tribunal pour adolescents

    (4) Faute par le directeur provincial d’avoir, comme l’exigeait le paragraphe (1), fait amener l’adolescent devant le tribunal, celui-ci doit ordonner au directeur provincial de faire amener sans délai l’adolescent devant lui.

  • Note marginale :Dispositions applicables

    (5) Les articles 99 à 101 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’ordonnance visée au présent article ainsi qu’au refus de rendre une telle ordonnance.

  • Note marginale :Cas de rejet

    (6) En cas de rejet de la demande prévue au présent article, le tribunal peut, avec le consentement de l’adolescent, du procureur général et du directeur provincial, procéder comme si l’adolescent avait été amené devant lui conformément au paragraphe 105(1).

Note marginale :Liberté sous condition

  •  (1) Le directeur provincial de la province où l’adolescent est tenu sous garde en exécution d’une peine spécifique imposée en application des alinéas 42(2)o), q) ou r) ou, le cas échéant, d’une ordonnance visée au paragraphe 104(1) (prolongation de la garde) doit faire amener ce dernier devant le tribunal pour adolescents au moins un mois avant l’expiration de la période de garde pour que le tribunal fixe par ordonnance, après avoir donné à l’adolescent l’occasion de se faire entendre, les conditions dont est assortie sa mise en liberté sous condition.

  • Note marginale :Conditions obligatoires

    (2) Le tribunal doit assortir l’ordonnance des conditions suivantes à l’égard de l’adolescent :

    • a) l’obligation de ne pas troubler l’ordre public et de bien se conduire;

    • b) l’obligation de comparaître devant le tribunal pour adolescents lorsqu’il en est requis par le tribunal;

    • c) l’obligation de se rapporter à son directeur provincial dès sa mise en liberté et ensuite de demeurer sous la surveillance de celui-ci ou de la personne désignée par le tribunal;

    • d) l’obligation d’informer immédiatement son directeur provincial s’il est arrêté ou interrogé par la police;

    • e) l’obligation de se présenter à la police ou à la personne nommément désignée, selon ce qu’indique son directeur provincial;

    • f) l’obligation, dès sa mise en liberté, de communiquer à son directeur provincial son adresse résidentielle et d’informer immédiatement celui-ci ou le greffier du tribunal de tout changement :

      • (i) d’adresse résidentielle,

      • (ii) d’occupation habituelle, tel qu’un changement d’emploi ou de travail bénévole ou un changement de formation,

      • (iii) dans sa situation familiale ou financière,

      • (iv) dont il est raisonnable de s’attendre qu’il soit susceptible de modifier sa capacité de respecter les conditions de l’ordonnance;

    • g) l’interdiction d’être en possession d’une arme, d’un dispositif prohibé, de munitions, de munitions prohibées ou de substances explosives, ou d’en avoir le contrôle ou la propriété, sauf en conformité avec l’ordonnance;

    • h) l’observation de toutes instructions raisonnables que le directeur provincial estime nécessaires concernant les conditions de la liberté sous condition pour empêcher la violation des conditions ou pour protéger la société.

  • Note marginale :Autres conditions

    (3) Le tribunal peut assortir l’ordonnance des conditions suivantes à l’égard de l’adolescent :

    • a) l’obligation, dès sa mise en liberté, de se rendre directement à sa résidence ou à tout autre lieu dont l’adresse est indiquée dans l’ordonnance;

    • b) l’obligation de faire des efforts raisonnables en vue de trouver et de conserver un emploi approprié;

    • c) la fréquentation de l’école ou de tout établissement d’enseignement, de formation ou de loisirs approprié, si le tribunal estime qu’il y existe, pour l’adolescent, un programme convenable;

    • d) la résidence chez l’un de ses père ou mère ou chez un autre adulte prêt à assurer son entretien que le tribunal juge idoine;

    • e) la résidence à l’endroit fixé par le directeur provincial;

    • f) l’obligation de demeurer dans le ressort d’un ou de plusieurs tribunaux mentionnés dans l’ordonnance;

    • g) l’observation des conditions mentionnées dans l’ordonnance visant à répondre aux besoins de l’adolescent et à augmenter le plus possible ses chances de réinsertion sociale;

    • h) l’observation des autres conditions raisonnables prévues à l’ordonnance que le tribunal estime opportunes notamment des conditions visant à assurer sa bonne conduite et à empêcher la récidive.

  • Note marginale :Conditions temporaires

    (4) Si la comparution de l’adolescent s’avère impossible pour des raisons indépendantes de sa volonté, le directeur provincial en informe le tribunal; ce dernier assortit, par ordonnance, la liberté sous condition des conditions temporaires qu’il estime indiquées dans les circonstances.

  • Note marginale :Conditions fixées dans les meilleurs délais

    (5) En cas de prononcé de l’ordonnance visée au paragraphe (4), le directeur provincial amène aussitôt que possible l’adolescent devant le tribunal, lequel assortit de conditions sa mise en liberté.

  • Note marginale :Rapport

    (6) Afin de fixer les conditions en vertu du présent article, le tribunal demande au directeur provincial de faire établir et de lui présenter un rapport contenant les éléments d’information qui pourraient lui être utiles.

  • Note marginale :Dispositions applicables — procédures

    (7) Les paragraphes 99(2) à (7) (dispositions relatives aux rapports et avis) et 104(4) (comparution obligatoire de l’adolescent) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux procédures prises en application du paragraphe (1).

  • Note marginale :Dispositions applicables — ordonnance

    (8) Les paragraphes 56(1) à (4) (dispositions relatives aux ordonnances de probation), (7) (avis de comparaître) et (8) (mandat) et l’article 101 (examen de la décision par le tribunal pour adolescents) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’ordonnance rendue en application du paragraphe (1).

Note marginale :Suspension de la liberté sous condition

 S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un adolescent enfreint — ou est sur le point d’enfreindre — une condition de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 105(1), le directeur provincial peut, par écrit :

  • a) suspendre la liberté sous condition;

  • b) ordonner la mise sous garde de l’adolescent au lieu de garde que le directeur estime indiqué jusqu’à ce que soit effectué l’examen visé à l’article 108 et, le cas échéant, à l’article 109.

Note marginale :Arrestation

  •  (1) Le directeur provincial peut, par mandat écrit, autoriser l’arrestation de l’adolescent dont la liberté sous condition est suspendue conformément à l’article 106; l’adolescent est réputé, jusqu’à son arrestation, ne pas être en train de purger sa peine spécifique.

  • Note marginale :Mandats d’arrêt

    (2) Le mandat ainsi délivré est exécuté par l’agent de la paix qui le reçoit et il peut l’être sur tout le territoire canadien comme s’il avait été initialement délivré ou postérieurement visé par un juge de la cour provinciale ou une autre autorité légitime du ressort où il est exécuté.

  • Note marginale :Arrestation sans mandat

    (3) L’agent de la paix peut arrêter un adolescent sans mandat sur tout le territoire canadien s’il a des motifs raisonnables de croire qu’un mandat d’arrêt délivré en vertu du paragraphe (1) est en vigueur à l’égard de cet adolescent.

  • Note marginale :Comparution devant une personne désignée

    (4) L’agent de la paix qui a arrêté et détient un adolescent en vertu du paragraphe (3) le fait conduire devant le directeur provincial ou la personne désignée par lui :

    • a) dans les meilleurs délais au cours des vingt-quatre heures suivant l’arrestation, si le directeur ou cette personne est disponible pendant cette période;

    • b) le plus tôt possible, dans le cas contraire.

  • Note marginale :Mise en liberté ou détention

    (5) Le directeur ou la personne désignée devant qui l’adolescent est conduit :

    • a) le remet en liberté s’il n’est pas convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il est l’adolescent visé par le mandat mentionné au paragraphe (1);

    • b) dans le cas contraire, peut le mettre sous garde en attendant l’exécution du mandat; si celui-ci n’est pas exécuté dans les quarante-huit heures suivant la mise sous garde, la personne qui en a alors la garde met l’adolescent en liberté.

Note marginale :Examen par le directeur

 Aussitôt après la mise sous garde de l’adolescent dont la liberté sous condition a été suspendue conformément à l’article 106 ou aussitôt après avoir été informé de l’arrestation de l’adolescent, le directeur provincial réexamine le cas et, dans les quarante-huit heures, soit annule la suspension, soit renvoie l’affaire devant le tribunal pour adolescents pour examen au titre de l’article 109.

Note marginale :Examen par le tribunal

  •  (1) S’il y a renvoi de l’affaire conformément à l’article 108, le directeur doit sans délai faire amener l’adolescent devant le tribunal; celui-ci, après avoir donné à l’adolescent l’occasion de se faire entendre, doit :

    • a) soit annuler la suspension de la liberté sous condition s’il n’est pas convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’adolescent en a enfreint — ou était sur le point d’en enfreindre — une condition;

    • b) soit examiner la décision du directeur provincial de suspendre la liberté sous condition et rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (2) s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’adolescent a enfreint — ou était sur le point d’enfreindre — une condition de sa mise en liberté.

  • Note marginale :Ordonnance du tribunal

    (2) Au terme de son examen, le tribunal pour adolescents doit, par ordonnance :

    • a) soit annuler la suspension de la liberté sous condition, auquel cas il peut modifier les conditions de sa mise en liberté ou en imposer de nouvelles;

    • b) soit, sauf dans le cas d’un adolescent assujetti à une ordonnance différée de placement et de surveillance prévue à l’alinéa 42(2)p), maintenir la suspension de la liberté sous condition de l’adolescent pour la période qu’il estime indiquée ne dépassant pas le reste de sa peine spécifique, auquel cas il doit ordonner le maintien sous garde de l’adolescent;

    • c) soit, dans le cas d’un adolescent assujetti à une ordonnance différée de placement et de surveillance prévue à l’alinéa 42(2)p), lui enjoindre de purger le reste de sa peine comme si celle-ci était une ordonnance de placement sous garde et de surveillance prévue à l’alinéa 42(2)n).

  • Note marginale :Ordonnance de placement et de surveillance

    (3) En cas de prononcé de l’ordonnance visée à l’alinéa (2)c), l’ordonnance différée de placement sous garde et de surveillance est régie par les dispositions de la présente loi régissant les ordonnances rendues en vertu de l’alinéa 42(2)n).

  • Note marginale :Éléments à prendre en compte

    (4) Le tribunal pour adolescents tient compte, pour rendre la décision prévue au paragraphe (2), de la période pendant laquelle l’adolescent s’est conformé à l’ordonnance, de tout manquement antérieur et de la nature du manquement.

  • Note marginale :Motifs

    (5) Le tribunal pour adolescents qui rend une ordonnance dans le cadre du paragraphe (2) en consigne les motifs au dossier de l’instance et doit fournir ou faire fournir une copie de l’ordonnance — et, sur demande, une transcription des motifs de l’ordonnance — à l’adolescent qui en fait l’objet, à son avocat, à ses père ou mère, au procureur général et au directeur provincial.

  • Note marginale :Rapport

    (6) Le tribunal demande au directeur provincial de faire établir et de lui présenter un rapport contenant les éléments d’information qui pourraient lui être utiles dans le cadre de l’examen.

  • Note marginale :Dispositions applicables — examen

    (7) Les paragraphes 99(2) à (7) (dispositions relatives aux rapports et avis) et 105(6) (rapport en vue de la fixation des conditions) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’examen visé au présent article.

  • Note marginale :Dispositions applicables — ordonnance

    (8) L’article 101 (révision de la décision du tribunal pour adolescents) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’ordonnance visée au paragraphe (2).

PARTIE 6Dossiers et confidentialité des renseignements

Protection de la vie privée des adolescents

Note marginale :Publication interdite

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, il est interdit de publier le nom d’un adolescent ou tout autre renseignement de nature à révéler qu’il a fait l’objet de mesures prises sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque les renseignements :

    • a) concernent un adolescent à qui a été imposée une peine applicable aux adultes;

    • b) concernent un adolescent à qui a été imposée une peine spécifique pour une infraction avec violence et à l’égard duquel le tribunal pour adolescents a rendu, en vertu du paragraphe 75(2), une ordonnance levant l’interdiction de publication;

    • c) sont publiés dans le cadre de l’administration de la justice, à condition toutefois que la publication ne vise pas à diffuser les renseignements dans la collectivité.

  • Note marginale :Exception

    (3) Toute personne de plus de dix-huit ans peut publier ou faire publier des renseignements de nature à révéler son identité et permettant de savoir qu’elle a fait l’objet de mesures prises sous le régime de la présente loi ou de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), à condition qu’elle ne soit pas sous garde en application de l’une ou l’autre de ces lois au moment de la publication.

  • Note marginale :Demande ex parte d’autorisation de publication

    (4) Sur demande ex parte présentée par un agent de la paix, le juge du tribunal pour adolescents rend une ordonnance autorisant la publication de tout renseignement révélant l’identité d’un adolescent qui a commis un acte criminel ou à qui un acte criminel est imputé, s’il est convaincu que :

    • a) d’une part, il y a des raisons de croire que l’adolescent est dangereux pour autrui;

    • b) d’autre part, la publication des renseignements s’impose pour faciliter l’arrestation de l’adolescent.

  • Note marginale :Durée d’application de l’ordonnance

    (5) La durée d’application de l’ordonnance est de cinq jours suivant celui où elle a été rendue.

  • Note marginale :Demande d’autorisation de publication

    (6) Le tribunal peut, à la demande de l’adolescent concerné, autoriser celui-ci à publier tous renseignements permettant de savoir qu’il a fait l’objet de mesures prises sous le régime de la présente loi ou de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), s’il est convaincu qu’une telle publication n’est pas contraire à l’intérêt de l’adolescent ou à l’intérêt public.

  • 2002, ch. 1, art. 110
  • 2012, ch. 1, art. 189

Note marginale :Non-publication d’identité (victimes et témoins)

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, il est interdit de publier le nom d’un enfant ou d’un adolescent ou tout autre renseignement de nature à révéler le fait qu’il a été victime d’une infraction commise par un adolescent ou a témoigné dans le cadre de la poursuite d’une telle infraction.

  • Note marginale :Exception

    (2) La victime ou le témoin peuvent, en tout état de cause, publier ou faire publier de tels renseignements après qu’ils ont atteint l’âge de dix-huit ans ou, s’ils n’ont pas atteint cet âge, avec le consentement de leur père et mère. En cas de décès de la victime ou du témoin, leurs père et mère peuvent publier ou faire publier ces renseignements.

  • Note marginale :Demande d’autorisation de publication

    (3) Le tribunal pour adolescents peut, sur demande de la victime ou du témoin concernés, les autoriser à publier tous renseignements permettant de savoir qu’ils ont été respectivement victime d’une infraction commise par un adolescent ou témoin dans le cadre de la poursuite de celle-ci, s’il est convaincu qu’une telle publication n’est pas contraire à leur intérêt ou à l’intérêt public.

Note marginale :Non-application

 Les paragraphes 110(1) (publication interdite — identité du contrevenant) et 111(1) (publication interdite — identité de la victime et des témoins) ne s’appliquent pas aux renseignements publiés au titre des paragraphes 110(3) ou (6) ou 111(2) ou (3).

Empreintes digitales et photographies

Note marginale :Application de la Loi sur l’identification des criminels

  •  (1) La Loi sur l’identification des criminels s’applique aux adolescents.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Il est interdit de relever les empreintes digitales ou palmaires, de procéder aux mensurations et autres opérations prévues par la Loi sur l’identification des criminels ou de prendre la photographie d’un adolescent accusé d’une infraction, si ce n’est dans les cas où un adulte peut y être soumis en vertu de cette loi.

Dossiers

Note marginale :Dossiers des tribunaux

 Les tribunaux pour adolescents, commissions d’examen ou tribunaux saisis de questions relatives à des procédures intentées sous le régime de la présente loi peuvent tenir un dossier de toute affaire portée devant eux dans le cadre de la présente loi.

Note marginale :Dossiers de police

  •  (1) Le corps de police qui a mené une enquête sur une infraction imputée à un adolescent, ou qui a participé à une telle enquête, peut tenir un dossier relatif à celle-ci comportant, notamment, l’original ou une reproduction des empreintes digitales ou de toute photographie de l’adolescent.

  • Note marginale :Mesures extrajudiciaires

    (1.1) Il incombe au corps de police de tenir un dossier à l’égard des mesures extrajudiciaires qu’il prend à l’endroit de tout adolescent.

  • Note marginale :Dépôt du dossier de police

    (2) Lorsqu’un adolescent est inculpé d’une infraction pour laquelle l’adulte qui l’aurait commise aurait pu être soumis aux mensurations et autres opérations prévues par la Loi sur l’identification des criminels, le corps de police qui a mené l’enquête peut communiquer à la Gendarmerie royale du Canada le dossier relatif à l’infraction. Si l’adolescent est déclaré coupable de l’infraction, le corps de police est alors tenu de lui communiquer le dossier.

  • Note marginale :Répertoire de la Gendarmerie royale du Canada

    (3) La Gendarmerie royale du Canada conserve les dossiers qui lui sont communiqués en vertu du paragraphe (2) dans un répertoire central désigné par le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada aux fins de conservation soit d’antécédents criminels ou de dossiers sur des contrevenants, soit de renseignements permettant de les identifier.

  • 2002, ch. 1, art. 115
  • 2012, ch. 1, art. 190

Note marginale :Dossiers gouvernementaux

  •  (1) Tout ministère ou organisme public canadien peut conserver le dossier des éléments d’information qu’il a obtenus :

    • a) aux fins d’enquête sur une infraction imputée à un adolescent;

    • b) aux fins d’utilisation dans le cadre des poursuites intentées contre celui-ci en vertu de la présente loi;

    • c) pour veiller à l’exécution d’une peine spécifique ou d’une ordonnance du tribunal pour adolescents;

    • d) pour déterminer si le recours aux mesures extrajudiciaires à l’endroit de l’adolescent est opportun;

    • e) par suite du recours à une mesure extrajudiciaire à l’endroit de l’adolescent.

  • Note marginale :Dossiers privés

    (2) Toute personne ou tout organisme peut conserver le dossier des éléments d’information obtenus :

    • a) par suite du recours à une mesure extrajudiciaire à l’endroit d’un adolescent;

    • b) pour veiller à l’exécution d’une peine spécifique ou participer à son exécution.

Accès aux dossiers

Note marginale :Non-application en cas de condamnation à la peine applicable aux adultes

 Les articles 118 à 129 ne s’appliquent pas aux dossiers tenus relativement aux infractions dont a été déclaré coupable un adolescent et pour lesquelles il s’est vu imposer une peine applicable aux adultes lorsque soit les délais d’appel sont expirés, soit l’appel interjeté a fait l’objet d’une décision définitive maintenant une telle peine. Ces dossiers sont traités comme s’ils étaient des dossiers d’adultes et les déclarations de culpabilité à l’égard des infractions visées par ces dossiers sont réputées être des condamnations pour l’application de la Loi sur le casier judiciaire.

Note marginale :Accès interdit sauf autorisation

  •  (1) Sauf autorisation ou obligation prévue par la présente loi, il est interdit de donner accès pour consultation à un dossier tenu en application des articles 114 à 116 ou de communiquer des renseignements qu’il contient lorsque l’accès ou la communication permettrait de constater que l’adolescent visé par le dossier a fait l’objet de mesures prises sous le régime par la présente loi.

  • Note marginale :Exception pour les employés

    (2) Les personnes affectées à la tenue des dossiers visés au paragraphe (1) peuvent déroger à l’interdiction visée à ce paragraphe en faveur des personnes affectées aux mêmes fonctions.

Note marginale :Personnes ayant accès aux dossiers

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (4) à (6), lorsqu’elles en font la demande, les personnes ci-après, à compter de la création du dossier jusqu’à l’expiration de la période applicable visée au paragraphe (2), ont accès aux dossiers tenus en application de l’article 114 et peuvent avoir accès aux dossiers tenus en application des articles 115 et 116 :

    • a) l’adolescent qui fait l’objet du dossier;

    • b) l’avocat de l’adolescent ou son représentant;

    • c) le procureur général;

    • d) la victime de l’infraction visée par le dossier;

    • e) les père et mère de l’adolescent, pendant les procédures relatives à l’infraction visée par le dossier ou pendant la durée d’application de toute peine spécifique imposée en l’espèce;

    • f) l’adulte qui assiste l’adolescent en application du paragraphe 25(7), pendant les procédures relatives à l’infraction visée par le dossier ou pendant la durée d’application de toute peine spécifique imposée en l’espèce;

    • g) tout agent de la paix, soit pour l’application de la loi, soit à des fins liées au traitement de l’affaire visée par le dossier pendant l’instance concernant l’adolescent ou la durée d’application de toute peine spécifique;

    • h) tout juge, tout tribunal ou toute commission d’examen, relativement à des poursuites intentées contre l’adolescent, ou à des poursuites relatives à des infractions commises par celui-ci après qu’il a atteint l’âge adulte ou qui lui sont imputées;

    • i) le directeur provincial ou le directeur de l’établissement correctionnel provincial pour adultes ou du pénitencier où l’adolescent purge une peine;

    • j) tout membre d’un groupe consultatif ou toute personne appliquant une mesure extrajudiciaire, lorsque l’accès s’avère nécessaire pour traiter du cas visé par le dossier;

    • k) toute personne occupant les fonctions d’ombudsman, de commissaire à la vie privée ou de commissaire à l’information, quelle que soit sa désignation officielle, en vue d’exercer les attributions qui lui sont confiées en vertu d’une loi fédérale ou provinciale dans le cadre d’une enquête portant sur une plainte relative au dossier;

    • l) tout coroner ou toute personne occupant les fonctions de conseiller à l’enfance, quelle que soit sa désignation officielle, en vue d’exercer les attributions qui lui sont confiées en vertu d’une loi fédérale ou provinciale;

    • m) toute personne, pour l’application de la Loi sur les armes à feu;

    • n) tout membre du personnel ou mandataire d’un ministère ou d’un organisme public canadien ou tout membre du personnel d’une organisation avec qui un tel ministère ou organisme a conclu une entente, en vue, selon le cas :

      • (i) d’exercer ses attributions sous le régime de la présente loi,

      • (ii) de surveiller l’adolescent ou de s’en occuper même devenu adulte, ou de mener une enquête à son égard en vertu d’une loi provinciale sur la protection de la jeunesse,

      • (iii) d’examiner une demande de libération sous condition ou une demande de suspension du casier faite au titre de la Loi sur le casier judiciaire présentée par l’adolescent même devenu adulte,

      • (iv) de veiller à l’observation d’une ordonnance d’interdiction rendue sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale,

      • (v) d’appliquer une peine spécifique purgée sous garde dans un établissement correctionnel provincial pour adultes ou un pénitencier;

    • o) toute personne, pour vérifier l’existence d’un casier judiciaire dans le cas où la vérification est exigée par le gouvernement du Canada ou d’une province ou par une municipalité en matière de recrutement de personnel ou de bénévoles ou de fourniture de services;

    • p) tout employé ou mandataire du gouvernement fédéral, à des fins statistiques prévues par la Loi sur la statistique;

    • q) tout accusé ou avocat de celui-ci, sur dépôt d’une déclaration sous serment attestant la nécessité d’avoir accès au dossier pour pouvoir présenter une défense pleine et entière;

    • r) toute personne désignée — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — par le gouverneur en conseil ou le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province à une fin précisée et dans la mesure autorisée par l’un ou l’autre, selon le cas;

    • s) toute autre personne — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — que le juge du tribunal pour adolescents estime avoir un intérêt légitime dans le dossier, dans la mesure qu’il autorise, s’il est convaincu qu’il est souhaitable d’y donner accès :

      • (i) soit dans l’intérêt public, à des fins de recherche ou de statistiques,

      • (ii) soit dans l’intérêt de la bonne administration de la justice.

  • Note marginale :Période d’accès

    (2) La période d’accès mentionnée au paragraphe (1) est :

    • a) si l’adolescent a fait l’objet d’une sanction extrajudiciaire, de deux ans à compter du moment où celui-ci consent à collaborer à sa mise en oeuvre conformément à l’alinéa 10(2)c);

    • b) s’il est acquitté de l’infraction visée par le dossier, pour une raison autre qu’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux, de deux mois à compter de l’expiration du délai d’appel ou de trois mois à compter de l’issue de toutes les procédures d’appel;

    • c) si l’accusation est rejetée autrement que par acquittement ou est retirée, ou que l’adolescent est déclaré coupable de l’infraction et fait l’objet d’une réprimande, de deux mois à compter du rejet, du retrait ou de la déclaration de culpabilité;

    • d) si l’accusation est suspendue, sans qu’aucune procédure ne soit prise contre l’adolescent pendant un an, d’un an à compter de la suspension;

    • e) si l’adolescent est déclaré coupable de l’infraction et fait l’objet d’une absolution inconditionnelle, d’un an à compter de la déclaration de culpabilité;

    • f) si l’adolescent est déclaré coupable de l’infraction et fait l’objet d’une absolution sous conditions, de trois ans à compter de la déclaration de culpabilité;

    • g) sous réserve des alinéas i) et j) et du paragraphe (9), si l’adolescent est déclaré coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, de trois ans à compter de l’exécution complète de la peine spécifique relative à cette infraction;

    • h) sous réserve des alinéas i) et j) et du paragraphe (9), si l’adolescent est déclaré coupable d’un acte criminel, de cinq ans à compter de l’exécution complète de la peine spécifique relative à cet acte criminel;

    • i) sous réserve du paragraphe (9), si, au cours de la période visée aux alinéas g) ou h), l’adolescent est déclaré coupable d’une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité, celle des périodes suivantes qui expire la dernière :

      • (i) la période visée aux alinéas g) ou h), selon le cas,

      • (ii) trois ans à compter de l’exécution complète de la peine spécifique relative à cette infraction;

    • j) sous réserve du paragraphe (9), si, au cours de la période visée aux alinéas g) ou h), l’adolescent est déclaré coupable d’un acte criminel, de cinq ans à compter de l’exécution complète de la peine relative à cet acte criminel.

  • Note marginale :Ordonnance d’interdiction

    (3) Il n’est pas tenu compte des ordonnances rendues en application de l’article 51 ou de toutes autres ordonnances d’interdiction rendues sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale pour déterminer la période mentionnée au paragraphe (2).

  • Note marginale :Dossiers relatifs à certaines mesures extrajudiciaires

    (4) Seules les personnes mentionnées ci-après ont accès au dossier tenu en application des articles 115 ou 116 à l’égard des mesures extrajudiciaires, à l’exception des sanctions extrajudiciaires, dont a fait l’objet un adolescent, et uniquement dans les cas suivants :

    • a) un agent de la paix ou le procureur général, pour décider s’il convient d’avoir encore recours à de telles mesures à l’égard de l’adolescent;

    • b) un membre d’un groupe consultatif, pour décider laquelle de ces mesures convient en l’espèce;

    • c) un agent de la paix, le procureur général ou un membre d’un groupe consultatif, lorsque l’accès s’avère nécessaire pour traiter du cas visé par le dossier;

    • d) un agent de la paix, dans le cadre d’une enquête sur une infraction.

  • Note marginale :Exception

    (5) Lorsque le tribunal pour adolescents a refusé en vertu des paragraphes 34(9) (communication inutile) ou (10) (non-communication du rapport médical ou psychologique) ou 40(7) (non-communication du rapport prédécisionnel) de communiquer à une personne la totalité ou une partie d’un rapport, le paragraphe (1) ne permet pas à celle-ci d’y avoir accès aux fins de consultation.

  • Note marginale :Communication de certains dossiers

    (6) Les dossiers visant les rapports préparés en application de l’article 34 (rapports médicaux et psychologiques) ou les résultats de l’analyse génétique d’une substance corporelle prélevée sur un adolescent en exécution d’un mandat délivré en application de l’article 487.05 du Code criminel ne sont susceptibles de consultation qu’au titre des alinéas (1)a) à c), e) à h) ou q) ou du sous-alinéa (1)s)(ii).

  • Note marginale :Production en preuve

    (7) Les alinéas (1)h) ou q) n’ont pas pour effet d’autoriser la production en preuve des pièces d’un dossier qui, par ailleurs, ne seraient pas admissibles en preuve.

  • Note marginale :Révélation à des fins de recherche, vérification et de statistiques

    (8) La personne qui, en vertu de l’alinéa (1)p) ou du sous-alinéa (1)s)(i), a accès à un dossier peut postérieurement communiquer les renseignements qui y sont contenus, étant entendu que cette communication ne peut se faire d’une manière qui permettrait normalement d’identifier l’adolescent en cause.

  • Note marginale :Application des règles générales

    (9) Si, au cours de la période visée aux alinéas (2)g) à j), l’adolescent devenu adulte est déclaré coupable d’une infraction :

    • a) l’article 82 (effet d’une absolution inconditionnelle ou de l’expiration de la période d’application des peines) ne s’applique pas à lui à l’égard de l’infraction visée par le dossier tenu en application des articles 114 à 116;

    • b) la présente partie ne s’applique plus au dossier et celui-ci est traité comme s’il était un dossier d’adulte;

    • c) pour l’application de la Loi sur le casier judiciaire, la déclaration de culpabilité à l’égard de l’infraction visée par le dossier est réputée être une condamnation.

  • Note marginale :Dossier relatif à une infraction entraînant une ordonnance d’interdiction

    (10) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, lorsque l’adolescent est déclaré coupable d’une infraction qui entraîne une ordonnance d’interdiction et que celle-ci est toujours en vigueur à l’expiration de la période applicable visée au paragraphe (2) :

    • a) les dossiers de la Gendarmerie royale du Canada visés au paragraphe 115(3) ne peuvent être communiqués que pour établir l’existence de l’ordonnance en vue du contrôle d’application de la loi;

    • b) les dossiers visés à l’article 114 tenus par le tribunal pour adolescents à l’égard de l’ordonnance ne peuvent être communiqués que pour établir l’existence de l’ordonnance en cas d’infraction contrevenant à celle-ci.

  • 2002, ch. 1, art. 119
  • 2012, ch. 1, art. 157 et 191(F)

Note marginale :Personnes ayant un accès aux dossiers de la Gendarmerie royale du Canada

  •  (1) Les personnes ci-après peuvent avoir accès, pendant la période applicable visée au paragraphe (3), au dossier tenu en application du paragraphe 115(3) relativement à une infraction mentionnée à l’annexe :

    • a) l’adolescent qui fait l’objet du dossier;

    • b) l’avocat de l’adolescent ou son représentant;

    • c) tout employé ou mandataire du gouvernement fédéral, pour des fins statistiques prévues par la Loi sur la statistique;

    • d) toute autre personne — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — que le juge du tribunal pour adolescents estime avoir un intérêt légitime dans le dossier, dans la mesure qu’il autorise, s’il est convaincu que la communication est souhaitable, dans l’intérêt public, pour des fins de recherche ou de statistiques;

    • e) le procureur général ou un agent de la paix, lorsque l’adolescent est ou a été inculpé une autre fois d’une infraction mentionnée à l’annexe et que l’accès est nécessaire dans le cadre d’une enquête portant sur une infraction que l’on soupçonne avoir été commise par l’adolescent, ou relativement à laquelle l’adolescent — en tant que tel ou à l’âge adulte — a été arrêté ou inculpé;

    • f) le procureur général ou un agent de la paix, pour établir l’existence d’une ordonnance en cas d’infraction entraînant la contravention de celle-ci;

    • g) toute personne, pour l’application de la Loi sur les armes à feu.

  • Note marginale :Accès aux fins d’identification

    (2) Pendant la période applicable visée au paragraphe (3), toute personne peut avoir accès, aux fins d’identification, à la partie du dossier tenu en vertu du paragraphe 115(3) qui contient le nom, la date de naissance et la dernière adresse connue de l’adolescent si, à l’occasion d’une enquête relative à un crime ou à une personne décédée ou atteinte d’amnésie, on relève des empreintes digitales de l’adolescent.

  • Note marginale :Périodes d’accès

    (3) La période pendant laquelle les personnes mentionnées aux paragraphes (1) et (2) peuvent avoir accès au dossier tenu en application du paragraphe 115(3) est :

    • a) dans le cas d’un adolescent déclaré coupable d’un acte criminel, à l’exception d’une infraction visée à l’alinéa b), de cinq ans à compter de l’expiration de la période applicable visée aux alinéas 119(2)h) à j);

    • b) dans le cas d’un adolescent déclaré coupable d’une infraction grave avec violence à l’égard de laquelle le procureur général a donné l’avis prévu au paragraphe 64(2) (avis — demande d’assujettissement à la peine applicable aux adultes), une période indéfinie à compter de l’expiration de la période applicable visée aux alinéas 119(2)h) à j).

  • Note marginale :Récidive : adolescents

    (4) Dans le cas où l’adolescent déclaré coupable d’une infraction mentionnée à l’annexe est à nouveau déclaré coupable d’une telle infraction pendant la période applicable visée au paragraphe (3), les personnes suivantes ont également accès au dossier :

    • a) les père et mère de l’adolescent ou tout adulte qui assiste l’adolescent en vertu du paragraphe 25(7);

    • b) tout juge, tout tribunal ou toute commission d’examen, relativement à des poursuites intentées contre l’adolescent en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale relativement à des infractions commises par celui-ci — en tant que tel ou à l’âge adulte — ou qui lui sont imputées;

    • c) tout membre du personnel ou mandataire d’un ministère ou d’un organisme public canadien ou tout membre du personnel d’une organisation avec qui un tel ministère ou organisme a conclu une entente, en vue, selon le cas :

      • (i) de préparer un rapport concernant l’adolescent dans le cadre de la présente loi ou pour aider un tribunal à déterminer la peine qu’il doit imposer à l’adolescent après qu’il a atteint l’âge adulte,

      • (ii) de surveiller l’adolescent ou de s’en occuper même devenu adulte, ou d’administrer une peine le concernant, même à l’âge adulte,

      • (iii) d’examiner une demande de libération conditionnelle ou une demande de suspension du casier faite au titre de la Loi sur le casier judiciaire présentée par l’adolescent devenu adulte.

  • Note marginale :Révélation à des fins statistiques

    (5) La personne qui, en vertu des alinéas (1)c) ou d), a accès à un dossier peut postérieurement communiquer les renseignements qui y sont contenus, étant entendu que cette communication ne peut se faire d’une manière qui permettrait normalement d’identifier l’adolescent en cause.

  • Note marginale :Récidive : adultes

    (6) Si, au cours de la période applicable visée au paragraphe (3), l’adolescent devenu adulte est à nouveau déclaré coupable d’une infraction mentionnée à l’annexe :

    • a) la présente partie ne s’applique plus au dossier, et celui-ci est traité comme s’il était un dossier d’adulte et peut être versé au fichier automatisé des relevés des condamnations criminelles géré par la Gendarmerie royale du Canada;

    • b) pour l’application de la Loi sur le casier judiciaire, la déclaration de culpabilité à l’égard de l’infraction visée par le dossier est réputée être une condamnation.

  • 2002, ch. 1, art. 120
  • 2012, ch. 1, art. 158 et 192

Note marginale :Présomption de choix

 Pour l’application des articles 119 et 120, si le procureur général n’a pas, à l’égard d’une infraction, fait le choix entre les poursuites par mise en accusation et procédure sommaire, il est réputé avoir choisi de traiter l’infraction comme une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Note marginale :Communication de renseignements et copies

 Les personnes à qui l’accès pour consultation à un dossier doit ou peut, en application des articles 119, 120, 123 et 124, être accordé peuvent obtenir tous renseignements contenus dans le dossier ou tout extrait de celui-ci.

Note marginale :Circonstances justifiant l’accès

  •  (1) Le juge du tribunal pour adolescents peut, sur demande de toute personne présentée après l’expiration de la période applicable visée au paragraphe 119(2), ordonner qu’accès pour consultation à la totalité ou à une partie d’un dossier visé aux articles 114 à 116 soit donné à cette personne, ou que des copies de la totalité ou d’une partie de celui-ci soient données à celle-ci, s’il est convaincu :

    • a) soit que, à la fois :

      • (i) la personne a un intérêt légitime et important dans ce dossier ou dans une partie de celui-ci,

      • (ii) dans l’intérêt de la bonne administration de la justice, l’accès à la totalité ou à une partie du dossier ou à une copie de celui-ci doit être donné,

      • (iii) la communication de la totalité ou d’une partie du dossier ou des renseignements qu’il contient n’est pas interdite par une autre loi fédérale ni par une loi provinciale;

    • b) soit qu’il est souhaitable d’y donner accès dans l’intérêt public, pour des fins de recherche ou de statistiques.

  • Note marginale :Réserve

    (2) L’alinéa (1)a) s’applique au dossier d’un adolescent ou au dossier d’une catégorie d’adolescents lorsque l’identité des adolescents de la catégorie ne peut, au moment où la demande visée à cet alinéa est faite, être normalement déterminée et que la communication est nécessaire pour enquêter au sujet d’une infraction qu’une autre personne est, pour des motifs raisonnables, soupçonnée d’avoir commise à l’égard de l’adolescent pendant que celui-ci purge ou purgeait sa peine.

  • Note marginale :Préavis

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), il ne peut être procédé à l’audition d’une demande présentée en application de l’alinéa (1)a) à moins que le demandeur ne donne à l’adolescent faisant l’objet du dossier ainsi qu’à la personne ou à l’organisme qui est en possession de celui-ci un préavis écrit d’au moins cinq jours de la demande et que l’adolescent ainsi que la personne ou l’organisme aient eu la possibilité de se faire entendre.

  • Note marginale :Préavis non requis

    (4) Un juge du tribunal pour adolescents peut toutefois supprimer l’obligation de donner le préavis s’il estime, selon le cas, que son maintien aurait pour effet de nuire à la demande ou que des efforts raisonnables pour retrouver l’adolescent ont échoué.

  • Note marginale :Utilisation du dossier

    (5) Le juge du tribunal pour adolescents précise, dans l’ordonnance qu’il rend en application du paragraphe (1), les fins auxquelles le dossier peut être utilisé.

  • Note marginale :Révélation à des fins de statistiques, etc.

    (6) La personne qui, en vertu de l’alinéa (1)b), a accès à un dossier peut postérieurement communiquer les renseignements qui y sont contenus, étant entendu que cette communication ne peut se faire d’une manière qui permettrait normalement d’identifier l’adolescent en cause.

Note marginale :Accès au dossier par l’adolescent

 L’adolescent qui fait l’objet d’un dossier et son avocat peuvent à tout moment y avoir accès.

Communication des renseignements contenus dans les dossiers

Note marginale :Communication par l’agent de la paix

  •  (1) L’agent de la paix peut communiquer à toute personne les renseignements contenus dans un dossier tenu en application des articles 114 (dossiers des tribunaux) ou 115 (dossiers de police) dont la communication s’impose pour la conduite d’une enquête relative à une infraction.

  • Note marginale :Communication par le procureur général

    (2) Le procureur général peut, dans le cadre de poursuites intentées sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, communiquer :

    • a) à tout coaccusé de l’adolescent faisant l’objet d’un dossier tenu en application des articles 114 (dossiers des tribunaux) ou 115 (dossiers de police), tout renseignement contenu dans le dossier;

    • b) à tout accusé, dans le cas où une personne faisant l’objet d’un tel dossier est appelée à témoigner dans le cadre des procédures découlant de l’accusation, tout renseignement de nature à révéler qu’elle a fait l’objet de mesures prises sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Communication par le procureur général ou l’agent de la paix

    (3) Le procureur général ou l’agent de la paix peut communiquer au ministre de la Justice les renseignements contenus dans un dossier tenu en application des articles 114 (dossiers des tribunaux) ou 115 (dossiers de police) afin de permettre à celui-ci de donner suite à toute demande présentée à un État étranger ou par celui-ci conformément à la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle ou de traiter de toute question d’extradition en vertu de la Loi sur l’extradition. Le ministre peut alors communiquer les renseignements à l’État étranger concerné.

  • Note marginale :Communication à une compagnie d’assurance

    (4) L’agent de la paix peut communiquer à une compagnie d’assurance des renseignements contenus dans un dossier tenu en application des articles 114 (dossiers des tribunaux) ou 115 (dossiers de police) pour l’investigation d’une réclamation découlant d’une infraction commise par l’adolescent faisant l’objet du dossier ou qui lui est imputée.

  • Note marginale :Préparation de rapports

    (5) Le directeur provincial ou le délégué à la jeunesse peut communiquer à quiconque des renseignements contenus dans un dossier lorsque la communication s’avère nécessaire pour préparer un rapport prévu par la présente loi.

  • Note marginale :Écoles et autres institutions

    (6) Le directeur provincial, le délégué à la jeunesse, le procureur général, l’agent de la paix ou toute autre personne qui fournit des services aux adolescents peut communiquer des renseignements contenus dans un dossier tenu en application des articles 114 à 116 à un professionnel ou à toute autre personne chargée de surveiller l’adolescent ou de s’en occuper, notamment à un représentant d’un conseil scolaire, d’une école ou de tout autre établissement d’enseignement ou de formation, en vue :

    • a) de faire en sorte que l’adolescent se conforme à toute autorisation visée à l’article 91 ou à toute décision rendue par le tribunal pour adolescents;

    • b) d’assurer la sécurité du personnel, des étudiants ou d’autres personnes, selon le cas;

    • c) de favoriser la réadaptation de l’adolescent.

  • Note marginale :Renseignements conservés à part

    (7) Toute personne à qui sont communiqués des renseignements en application du paragraphe (6) doit :

    • a) les conserver sans les joindre au dossier de l’adolescent auquel ils se rapportent;

    • b) veiller à ce qu’aucune autre personne n’y ait accès, sauf si elle y est autorisée en vertu de la présente loi ou si cela est nécessaire pour l’application du paragraphe (6);

    • c) les détruire dès qu’ils ne sont plus nécessaires aux fins auxquelles ils ont été communiqués.

  • Note marginale :Délai

    (8) Il est interdit de communiquer les renseignements visés au présent article après l’expiration de la période applicable prévue au paragraphe 119(2) (période d’accès aux dossiers).

Note marginale :Dossiers entre les mains d’archivistes

 Le bibliothécaire et archiviste du Canada ou un archiviste provincial peut, si les conditions ci-après sont réunies, communiquer les renseignements contenus dans un dossier qui a initialement été tenu en application des articles 114 à 116 et qui est en sa possession :

  • a) un juge du tribunal pour adolescents est convaincu que la communication est souhaitable dans l’intérêt public pour des fins de recherche ou de statistiques;

  • b) l’autre personne s’engage à éviter de communiquer les renseignements d’une manière qui pourrait normalement permettre d’identifier l’adolescent visé par le dossier.

  • 2002, ch. 1, art. 126
  • 2004, ch. 11, art. 48

Note marginale :Autorisation du tribunal

  •  (1) À leur demande, le tribunal pour adolescents peut autoriser, par ordonnance, le directeur provincial, le procureur général ou un agent de la paix à communiquer aux personnes qui y sont mentionnées les renseignements sur l’adolescent qui y sont précisés s’il est convaincu que la communication est nécessaire, compte tenu des facteurs suivants :

    • a) l’adolescent a été déclaré coupable d’une infraction comportant des lésions corporelles graves;

    • b) l’adolescent pourrait causer des dommages considérables à autrui;

    • c) la communication vise à empêcher l’adolescent de causer de tels dommages.

  • Note marginale :Audition

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), le tribunal pour adolescents donne, avant de prendre sa décision, l’occasion de se faire entendre à l’adolescent, à ses père ou mère et au procureur général.

  • Note marginale :Demande ex parte

    (3) La demande visée au paragraphe (1) peut être présentée ex parte par le procureur général si le tribunal pour adolescents est convaincu que des mesures raisonnables ont été prises pour trouver l’adolescent et qu’elles ont été infructueuses.

  • Note marginale :Délai

    (4) Il est interdit de communiquer les renseignements visés au paragraphe (1) après l’expiration de la période applicable prévue au paragraphe 119(2) (période d’accès aux dossiers).

Destruction des dossiers et interdiction d’utilisation ou d’accès

Note marginale :Interdiction d’utilisation

  •  (1) Sous réserve des articles 123, 124 et 126, dès l’expiration de la période applicable prévue aux articles 119 ou 120, il ne peut être fait aucune utilisation du dossier tenu en application des articles 114 à 116 pouvant permettre de constater que l’adolescent visé par le dossier a fait l’objet de procédures prévues par la présente loi ou la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985).

  • Note marginale :Destruction des dossiers

    (2) Sous réserve de l’alinéa 125(7)c), les dossiers tenus en application des articles 114 à 116, à l’exception des dossiers tenus en application du paragraphe 115(3), peuvent à tout moment, à la discrétion de la personne ou de l’organisme qui les tient, être détruits ou transmis au bibliothécaire et archiviste du Canada ou à un archiviste provincial, même avant l’expiration de la période applicable prévue à l’article 119.

  • Note marginale :Destruction des dossiers de la Gendarmerie royale du Canada

    (3) Les dossiers tenus en application du paragraphe 115(3) sont détruits ou transmis au bibliothécaire et archiviste du Canada, sur demande en ce sens par celui-ci, à l’expiration de la période applicable prévue aux articles 119 ou 120.

  • Note marginale :Retrait des dossiers

    (4) Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada retire le dossier du fichier automatisé des relevés de condamnations criminelles géré par la Gendarmerie royale du Canada à l’expiration de la période applicable visée à l’article 119; toutefois, les éléments d’information relatifs à une ordonnance d’interdiction rendue sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale ne sont retirés du fichier qu’après que l’ordonnance a cessé d’être en vigueur.

  • Note marginale :Exception

    (5) Par dérogation aux paragraphes (1), (2) et (4), les renseignements relatifs à une infraction commise ou alléguée avoir été commise par un adolescent et qui figurent dans une banque de données maintenue par la Gendarmerie royale du Canada en vue d’établir des liens entre des renseignements recueillis sur les lieux d’une autre infraction sont traités de la façon dont le sont les renseignements relatifs aux infractions commises par des adultes et à l’égard desquelles une suspension du casier ordonnée en vertu de la Loi sur le casier judiciaire est en vigueur.

  • Note marginale :Examen des dossiers

    (6) Le bibliothécaire et archiviste du Canada peut à tout moment examiner les dossiers tenus en application des articles 114 à 116 par une institution fédérale au sens de l’article 2 de la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada et l’archiviste provincial peut à tout moment examiner ceux des dossiers tenus en application de ces articles qu’il a par ailleurs le droit d’examiner en vertu d’une loi provinciale.

  • Définition de destruction

    (7) Pour l’application des paragraphes (2) et (3), destruction s’entend :

    • a) dans le cas des dossiers qui ne sont pas sur support électronique, de leur déchiquetage, de leur brûlage ou de tout autre mode de destruction matérielle;

    • b) dans le cas des dossiers qui sont sur support électronique, de leur élimination, y compris par effacement pour substitution, ou de tout autre moyen empêchant d’y avoir accès.

  • 2002, ch. 1, art. 128
  • 2004, ch. 11, art. 49
  • 2012, ch. 1, art. 159

Note marginale :Interdiction

 Sauf autorisation prévue par la présente loi, il est interdit à la personne qui a eu accès à un dossier ou à qui des renseignements ont été communiqués en vertu de la présente loi de les communiquer à quiconque.

PARTIE 7Dispositions générales

Dessaisissement du juge

Note marginale :Dessaisissement du juge

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le juge du tribunal pour adolescents ne peut, à aucun titre, continuer à entendre une cause et doit s’en dessaisir au profit d’un autre juge lorsque :

    • a) soit il a pris connaissance, avant de rendre un jugement à l’égard d’un adolescent à qui est imputée une infraction, d’un rapport prédécisionnel préparé à l’égard de celui-ci dans le cadre de l’instance;

    • b) soit il a entendu des éléments de preuve ou observations en vue de la détermination de la peine après un plaidoyer de culpabilité ou une déclaration de culpabilité et l’adolescent, par la suite, modifie son plaidoyer.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le juge du tribunal pour adolescents peut, dans les cas prévus au paragraphe (1) et avec l’accord de l’adolescent et du poursuivant, continuer à entendre la cause de l’adolescent, pourvu qu’il soit convaincu de n’avoir pas été influencé par le plaidoyer de culpabilité, la déclaration de culpabilité ou les renseignements contenus dans le rapport prédécisionnel.

Remplacement de juges

Note marginale :Pouvoirs du juge du tribunal pour adolescents qui remplace un autre juge

  •  (1) Le juge du tribunal pour adolescents qui en remplace un autre conformément au paragraphe 669.2(1) (continuation des procédures) du Code criminel doit :

    • a) lorsqu’un jugement a déjà été rendu, prononcer la peine ou rendre toute ordonnance autorisée par la loi en l’espèce;

    • b) lorsque aucun jugement n’a été rendu, recommencer le procès comme si aucune preuve n’avait été déposée.

  • Note marginale :Transcription des témoignages déjà reçus

    (2) Lorsqu’il recommence un procès en vertu de l’alinéa (1)b), le juge du tribunal pour adolescents peut, avec l’accord des parties, admettre en preuve la transcription des témoignages déjà reçus en l’espèce.

Pouvoir d’exclusion

Note marginale :Exclusion de la salle d’audience

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout tribunal ou juge de paix saisi des poursuites intentées en vertu de la présente loi peut exclure de la salle d’audience, pour une partie ou la totalité des procédures, toute personne dont la présence, à son avis, n’est pas nécessaire à la conduite de celles-ci, lorsqu’il estime que l’une des deux conditions suivantes existe :

    • a) les preuves ou les éléments d’information qui lui sont présentés auraient un effet néfaste ou très préjudiciable selon le cas :

      • (i) pour l’adolescent poursuivi,

      • (ii) pour l’enfant ou l’adolescent appelé comme témoin,

      • (iii) pour l’enfant ou l’adolescent victime de l’infraction ou lésé par celle-ci;

    • b) les bonnes moeurs, le maintien de l’ordre ou la saine administration de la justice exigent l’exclusion de la salle d’audience de certaines personnes ou de toute l’assistance.

  • Note marginale :Exception

    (2) Sous réserve de l’article 650 (présence de l’accusé) du Code criminel et sauf si cette mesure s’impose pour l’application du paragraphe 34(9) (non-communication du rapport médical ou psychologique) de la présente loi, le tribunal ou le juge de paix ne peut, en vertu du paragraphe (1), exclure de la salle d’audience les personnes suivantes :

    • a) le poursuivant;

    • b) l’adolescent poursuivi, ses père ou mère, son avocat ou tout adulte qui l’assiste conformément au paragraphe 25(7);

    • c) le directeur provincial ou son représentant;

    • d) le délégué à la jeunesse chargé du dossier de l’adolescent.

  • Note marginale :Exclusion de la salle d’audience après jugement ou en cours d’examen

    (3) Le tribunal pour adolescents, après avoir déclaré un adolescent coupable d’une infraction, ainsi que ce même tribunal ou la commission d’examen, au cours de l’examen, jouissent d’un pouvoir discrétionnaire pour exclure de la salle d’audience ou d’une séance de la commission d’examen, selon le cas, toute personne autre que :

    • a) l’adolescent ou son avocat;

    • b) le directeur provincial ou son représentant;

    • c) le délégué à la jeunesse chargé du dossier de l’adolescent;

    • d) le procureur général.

    Cette exclusion ne vaut que pour la durée de présentation au tribunal ou à la commission d’éléments d’information qui, à leur avis, pourraient avoir sur l’adolescent un effet néfaste ou très préjudiciable.

  • Note marginale :Exception

    (4) L’exception visée à l’alinéa (3)a) est assujettie au paragraphe 34(9) (non-communication du rapport médical ou psychologique) de la présente loi et à l’article 650 (présence de l’accusé) du Code criminel.

Transfert de compétence

Note marginale :Transfert de compétence

 Malgré les paragraphes 478(1) et (3) du Code criminel, l’adolescent inculpé d’une infraction qui aurait été commise dans une province donnée peut, avec le consentement du procureur général de cette province, comparaître devant le tribunal pour adolescents de toute autre province. Il est entendu que :

  • a) dans les cas où l’adolescent plaide coupable, le tribunal doit, s’il est convaincu que les faits justifient l’accusation, le déclarer coupable de l’infraction visée dans la dénonciation ou l’acte d’accusation;

  • b) dans les cas où l’adolescent plaide non coupable, ou lorsque le tribunal n’est pas convaincu que les faits justifient l’accusation, l’adolescent doit, s’il était détenu sous garde avant sa comparution, être renvoyé sous garde et traité conformément aux dispositions des lois applicables.

Confiscation du montant des engagements

Note marginale :Demandes de confiscation du montant des engagements

 Les demandes de confiscation du montant des engagements contractés par des adolescents sont portées devant le tribunal pour adolescents.

Note marginale :Cas de manquement

  •  (1) Lorsqu’un certificat a été, conformément au paragraphe 770(1) du Code criminel, inscrit au verso de l’engagement qui lie un adolescent, le juge du tribunal pour adolescents doit :

    • a) à la demande du procureur général, fixer les date, heure et lieu de l’audience de la demande de confiscation du montant de l’engagement;

    • b) après fixation des date, heure et lieu de l’audience, faire envoyer, au plus tard dix jours avant la date de l’audience, par service de messagerie, à chacun des cautionnés et cautions mentionnés dans l’engagement, à sa dernière adresse connue, un avis lui enjoignant de comparaître aux date, heure et lieu fixés par le juge afin d’exposer les raisons susceptibles de justifier la non-confiscation du montant de l’engagement.

  • Note marginale :Ordonnance de confiscation

    (2) À la suite de l’accomplissement des formalités prévues au paragraphe (1), le juge du tribunal pour adolescents dispose, après avoir donné aux parties l’occasion de se faire entendre, d’un pouvoir discrétionnaire pour accueillir ou rejeter la demande et rendre, à propos de la confiscation du montant de l’engagement, l’ordonnance qu’il estime appropriée.

  • Note marginale :Débiteurs de la Couronne

    (3) Lorsque le juge du tribunal pour adolescents ordonne, en vertu du paragraphe (2), la confiscation du montant de l’engagement, le cautionné et ses cautions deviennent débiteurs, par jugement, de la Couronne, chacun pour la somme que le juge lui ordonne de payer.

  • Note marginale :Saisie-exécution

    (4) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) peut être déposée auprès du greffier de la cour supérieure ou, dans la province de Québec, du protonotaire; le greffier ou le protonotaire doit délivrer un bref de saisie-exécution selon la formule 34 du Code criminel et le remettre au shérif des circonscriptions territoriales où le cautionné ou ses cautions résident, exploitent un commerce ou ont des biens.

  • Note marginale :Cas où un dépôt a été fait

    (5) Le bref de saisie-exécution n’est pas délivré lorsque la personne contre laquelle est rendue une ordonnance de confiscation d’engagement a fait un dépôt; toutefois, le dépositaire doit en transférer le montant à la personne légalement habilitée à le recevoir.

  • Note marginale :Non-applicabilité des par. 770(2) et (4) du Code criminel

    (6) Les paragraphes 770(2) (transmission de l’engagement) et (4) (transmission du dépôt) du Code criminel ne s’appliquent pas aux procédures faites en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Applicabilité des art. 772 et 773 du Code criminel

    (7) Les articles 772 (recouvrement en vertu du bref) et 773 (incarcération en cas de non-satisfaction du bref) du Code criminel s’appliquent aux brefs de saisie-exécution délivrés en application du présent article, comme s’ils avaient été délivrés en application de l’article 771 (procédure en cas de manquement) de cette loi.

Infractions et peines

Note marginale :Incitation

  •  (1) Commet soit un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans, soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire toute personne qui :

    • a) incite ou aide un adolescent à quitter illicitement le lieu où il est maintenu sous garde ou tout autre lieu où il est placé en application d’une peine spécifique ou d’une décision prononcée en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985);

    • b) retire illicitement un adolescent d’un lieu visé à l’alinéa a);

    • c) héberge ou cache sciemment un adolescent qui a illicitement quitté un lieu visé à l’alinéa a);

    • d) incite ou aide sciemment un adolescent à enfreindre ou à ne pas respecter une condition d’une peine spécifique ou de toute autre ordonnance du tribunal pour adolescents, ou une condition d’une décision ou de toute autre ordonnance prononcée en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985);

    • e) empêche sciemment un adolescent d’exécuter une condition d’une peine spécifique ou de toute autre ordonnance du tribunal pour adolescents, ou une condition d’une décision ou de toute autre ordonnance prononcée en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), ou fait obstacle à cette exécution.

  • Note marginale :Compétence absolue du juge de la cour provinciale

    (2) La compétence d’un juge de la cour provinciale pour juger tout adulte accusé d’un acte criminel dans le cadre du présent article est absolue et ne dépend nullement du consentement de celui-ci.

Note marginale :Défaut de se conformer à une peine ou décision

 Toute personne à qui a été imposée une peine spécifique en application des alinéas 42(2)c) à m) ou s) ou à qui a été imposée une suramende en vertu du paragraphe 53(2) de la présente loi, ou qui a fait l’objet d’une décision en application des alinéas 20(1)a.1) à g), j) ou l) de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), et qui omet ou refuse de se conformer à la peine ou à la décision ou d’acquitter la suramende commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Note marginale :Publication de renseignements

  •  (1) Quiconque contrevient aux paragraphes 110(1) (publication interdite — identité du contrevenant), 111(1) (publication interdite — identité de la victime et des témoins), 118(1) (accès aux dossiers interdit sauf autorisation) ou 128(3) (destruction des dossiers de la G.R.C.) ou à l’article 129 (communication ultérieure interdite) de la présente loi ou aux paragraphes 38(1) (publication interdite), (1.12) (communication ultérieure interdite), (1.14) (communication par les écoles interdite) ou (1.15) (renseignements conservés à part), 45(2) (destruction des dossiers) ou 46(1) (communication interdite) de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), commet :

    • a) soit un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

    • b) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Compétence absolue du juge de la cour provinciale

    (2) La compétence d’un juge de la cour provinciale pour juger tout adulte accusé d’une infraction au titre de l’alinéa (1)a) est absolue et ne dépend nullement du consentement de celui-ci.

Note marginale :Engagement

  •  (1) Quiconque omet sciemment de se conformer à l’article 30 (lieu désigné pour la détention provisoire) ou à l’engagement pris au titre du paragraphe 31(3) (conditions de placement) commet soit un acte criminel passible d’une peine d’emprisonnement maximale de deux ans, soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Engagement

    (2) Quiconque omet sciemment de se conformer à l’article 7 (lieu désigné pour la détention provisoire) de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), ou à l’engagement pris au titre du paragraphe 7.1(2) (conditions de placement) de cette loi commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Utilisation de formulaires

    (3) Quiconque, en violation du paragraphe 82(3) (demande d’emploi), utilise un formulaire ou autorise l’utilisation d’un formulaire commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Application du Code criminel

Note marginale :Application du Code criminel

 Dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec la présente loi ou écartées par celle-ci, les dispositions du Code criminel s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux infractions imputées aux adolescents.

Note marginale :Application de la partie XX.1 du Code criminel

  •  (1) Dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec la présente loi ou écartés par celle-ci, l’article 16 (défense de troubles mentaux) et la partie XX.1 (troubles mentaux) du Code criminel s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux infractions imputées aux adolescents.

  • Note marginale :Avis aux parents et à l’avocat

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), la mention dans la partie XX.1 (troubles mentaux) du Code criminel :

    • a) des copies qui doivent être remises ou envoyées à l’accusé ou aux parties vaut également mention des copies qui doivent être envoyées ou remises aux personnes suivantes :

      • (i) l’avocat qui, le cas échéant, représente l’adolescent,

      • (ii) le père ou la mère de l’adolescent qui suit la procédure menée contre celui-ci,

      • (iii) le père ou la mère de l’adolescent qui, de l’avis du tribunal pour adolescents ou de la commission d’examen, s’intéresse activement aux procédures;

    • b) des avis qui doivent être envoyés à un accusé ou aux parties vaut également mention des avis à l’avocat qui, le cas échéant, représente l’adolescent et au père ou à la mère de celui-ci.

  • Note marginale :Validité des procédures

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), le fait de ne pas envoyer l’avis mentionné à l’alinéa (2)b) au père ou à la mère de l’adolescent ne porte pas atteinte à la validité des procédures intentées sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Exception

    (4) Le fait de ne pas envoyer l’avis mentionné à l’alinéa (2)b) au père ou à la mère de l’adolescent annule les procédures subséquentes intentées à l’égard de l’adolescent sous le régime de la présente loi, sauf dans les cas suivants :

    • a) le père ou la mère de l’adolescent est présent au tribunal ou devant la commission d’examen avec l’adolescent;

    • b) un juge du tribunal pour adolescents ou la commission d’examen saisi des procédures intentées contre l’adolescent :

      • (i) soit ajourne les procédures et ordonne que l’avis soit donné aux personnes et de la manière qu’il précise,

      • (ii) soit accorde l’autorisation de ne pas donner l’avis si, compte tenu des circonstances, il estime que celui-ci n’est pas indispensable.

  • (5) [Abrogé, 2005, ch. 22, art. 63]

  • Note marginale :Observations du père ou de la mère

    (6) Avant de prononcer ou de réviser une décision à l’égard d’un adolescent en vertu de la partie XX.1 (troubles mentaux) du Code criminel, le tribunal pour adolescents ou la commission d’examen doit prendre en considération l’âge et les besoins spéciaux de l’adolescent ainsi que les observations que présente le père ou la mère de l’adolescent.

  • (7) à (9) [Abrogés, 2005, ch. 22, art. 63]

  • Note marginale :Preuve prima facie

    (10) Pour l’application du paragraphe 672.33(1) (aptitude à subir son procès) du Code criminel aux procédures intentées sous le régime de la présente loi à l’égard d’une infraction imputée à un adolescent, la mention de deux ans dans ce paragraphe vaut mention de un an.

  • Note marginale :Désignation d’hôpitaux pour les adolescents

    (11) Un renvoi dans la partie XX.1 (troubles mentaux) du Code criminel à un hôpital dans une province s’entend d’un renvoi à un hôpital désigné par le ministre de la Santé de la province en vue de la garde, du traitement et de l’évaluation des adolescents.

  • Définition de commission d’examen

    (12) Pour l’application du présent article, commission d’examen s’entend au sens de l’article 672.1 du Code criminel.

  • 2002, ch. 1, art. 141
  • 2005, ch. 22, art. 63

Note marginale :Application de la partie XXVII et des dispositions en matière de déclaration de culpabilité par procédure sommaire du Code criminel

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article et dans la mesure où elles sont compatibles avec la présente loi, les dispositions de la partie XXVII (déclaration de culpabilité par procédure sommaire) du Code criminel et les autres dispositions de cette loi applicables en matière d’infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et qui concernent les poursuites en première instance s’appliquent aux poursuites intentées dans le cadre de la présente loi et relatives :

    • a) aux ordonnances rendues en vertu des articles 810 (engagement — crainte de blessures ou dommages), 810.01 (engagement — crainte d’actes de gangstérisme), 810.02 (engagement — crainte de mariage forcé ou de mariage de personnes de moins de seize ans) ou 810.2 (engagement — crainte de sévices graves à la personne) du Code criminel ou aux infractions prévues à l’article 811 (manquement à l’engagement) de cette loi;

    • b) aux infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;

    • c) aux actes criminels, comme si les dispositions qui prévoient ceux-ci les avaient classés au rang des infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Actes criminels

    (2) Il est entendu que, malgré le paragraphe (1) ou les autres dispositions de la présente loi, l’acte criminel commis par un adolescent est considéré comme tel pour l’application de la présente loi ou de toute autre loi.

  • Note marginale :Présence de l’accusé

    (3) L’article 650 du Code criminel s’applique aux poursuites intentées en vertu de la présente loi, qu’il s’agisse d’un acte criminel ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Prescriptions

    (4) Dans les poursuites intentées dans le cadre de la présente loi, le paragraphe 786(2) du Code criminel ne s’applique pas aux actes criminels.

  • Note marginale :Frais

    (5) L’article 809 du Code criminel ne s’applique pas aux poursuites intentées dans le cadre de la présente loi.

  • 2002, ch. 1, art. 142
  • 2015, ch. 29, art. 15

Procédure

Note marginale :Chefs de dénonciation ou d’accusation

 La même dénonciation ou le même acte d’accusation peut viser des actes criminels et des infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire; les uns et les autres peuvent être jugés conjointement dans le cadre de la présente loi.

Note marginale :Assignation

  •  (1) L’assignation enjoignant à un témoin de comparaître devant le tribunal pour adolescents peut émaner d’un juge du tribunal pour adolescents, même si le témoin ne se trouve pas dans la province où siège ce tribunal.

  • Note marginale :Signification à personne

    (2) L’assignation émanant du tribunal pour adolescents et destinée à un témoin qui ne se trouve pas dans la province où siège le tribunal est signifiée à personne au destinataire.

Note marginale :Mandat

 Le mandat émanant du tribunal pour adolescents peut être exécuté sur toute l’étendue du territoire canadien.

Preuve

Note marginale :Régime de la preuve

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, les règles de droit concernant l’admissibilité des déclarations faites par des personnes inculpées s’appliquent aux adolescents.

  • Note marginale :Cas où les déclarations sont admissibles

    (2) La déclaration orale ou écrite faite par l’adolescent de moins de dix-huit ans à un agent de la paix, ou à toute autre personne en autorité d’après la loi, au moment de son arrestation ou de sa détention ou dans des circonstances où l’agent ou la personne a des motifs raisonnables de croire que l’adolescent a commis une infraction n’est pas admissible en preuve contre l’adolescent, sauf si les conditions suivantes sont remplies :

    • a) la déclaration est volontaire;

    • b) la personne à qui la déclaration a été faite a, avant de la recueillir, expliqué clairement à l’adolescent, en des termes adaptés à son âge et à sa compréhension, que :

      • (i) il n’est obligé de faire aucune déclaration,

      • (ii) toute déclaration faite par lui pourra servir de preuve dans les poursuites intentées contre lui,

      • (iii) il a le droit de consulter son avocat et ses père ou mère ou une tierce personne conformément à l’alinéa c),

      • (iv) toute déclaration faite par lui doit l’être en présence de son avocat et de toute autre personne consultée conformément à l’alinéa c), le cas échéant, sauf s’il en décide autrement;

    • c) l’adolescent s’est vu donner, avant de faire la déclaration, la possibilité de consulter :

      • (i) d’une part, son avocat,

      • (ii) d’autre part, soit son père ou sa mère soit, en l’absence du père ou de la mère, un parent adulte, soit, en l’absence du père ou de la mère et du parent adulte, tout autre adulte idoine qu’il aura choisi, sauf si la personne est coaccusée de l’adolescent ou fait l’objet d’une enquête à l’égard de l’infraction reprochée à l’adolescent;

    • d) l’adolescent s’est vu donner, dans le cas où il a consulté une personne conformément à l’alinéa c), la possibilité de faire sa déclaration en présence de cette personne.

  • Note marginale :Exceptions relatives à certaines déclarations orales

    (3) Les conditions prévues aux alinéas (2)b) à d) ne s’appliquent pas aux déclarations orales spontanées faites par l’adolescent à un agent de la paix ou à une autre personne en autorité avant que l’agent ou cette personne n’ait eu la possibilité de se conformer aux dispositions de ces alinéas.

  • Note marginale :Renonciation

    (4) L’adolescent peut renoncer aux droits prévus aux alinéas (2)c) ou d); la renonciation doit soit être enregistrée sur bande audio ou vidéo, soit être faite par écrit et comporter une déclaration signée par l’adolescent attestant qu’il a été informé des droits auxquels il renonce.

  • Note marginale :Admissibilité de la renonciation

    (5) Même si la renonciation aux droits prévus aux alinéas (2)c) ou d) n’a pas été faite en conformité avec le paragraphe (4) en raison d’irrégularités techniques, le tribunal pour adolescents peut conclure à la validité de la déclaration visée au paragraphe (2) s’il estime que l’adolescent a été informé de ces droits et qu’il y a renoncé volontairement.

  • Note marginale :Admissibilité de la déclaration

    (6) Le juge du tribunal pour adolescents peut admettre en preuve une déclaration faite par l’adolescent poursuivi — même dans le cas où l’observation des conditions visées aux alinéas (2)b) à d) est entachée d’irrégularités techniques —, s’il est convaincu que cela n’aura pas pour effet de déconsidérer le principe selon lequel les adolescents ont droit à la prise de mesures procédurales supplémentaires pour leur assurer un traitement équitable et la protection de leurs droits.

  • Note marginale :Déclarations faites sous la contrainte

    (7) Dans les poursuites intentées sous le régime de la présente loi, le juge du tribunal pour adolescents peut déclarer inadmissible une déclaration faite par l’adolescent poursuivi, si celui-ci l’a convaincu que la déclaration lui a été extorquée par contrainte exercée par une personne qui n’est pas en autorité selon la loi.

  • Note marginale :Déclaration relative à l’âge

    (8) Il peut également déclarer admissible toute déclaration ou renonciation de l’adolescent si, au moment où elle faite, les conditions suivantes sont remplies :

    • a) l’adolescent prétendait avoir dix-huit ans ou plus;

    • b) la personne ayant reçu la déclaration ou la renonciation a pris des mesures raisonnables pour vérifier cet âge et avait des motifs raisonnables de croire que l’adolescent avait effectivement dix-huit ans ou plus;

    • c) en toutes autres circonstances, la déclaration ou la renonciation serait par ailleurs admissible.

  • Note marginale :Exclusion

    (9) Pour l’application du présent article, l’adulte consulté en application de l’alinéa (2)c) est réputé, sauf preuve contraire, ne pas être une personne en autorité.

Note marginale :Inadmissibilité des déclarations

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque l’évaluation d’un adolescent est ordonnée en vertu du paragraphe 34(1) (évaluation médicale ou psychologique), ni les déclarations faites par l’adolescent à la personne désignée dans l’ordonnance ou responsable de l’examen — ou à un préposé de cette personne — pendant et dans le cadre de cet examen ni les mentions de ces déclarations ne sont admissibles en preuve, sans le consentement de l’adolescent, dans toute procédure devant un tribunal, une cour, un organisme ou une personne qui a compétence pour exiger des éléments de preuve.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Une déclaration visée au paragraphe (1) est admissible pour :

    • a) trancher une demande entendue conformément à l’article 71 (audition — peine applicable aux adultes);

    • b) déterminer l’aptitude de l’adolescent à subir son procès;

    • c) déterminer si l’adolescente inculpée d’une infraction liée à la mort de son enfant nouveau-né était mentalement déséquilibrée au moment de la perpétration de l’infraction;

    • d) prononcer ou réviser une peine en vertu de la présente loi;

    • e) déterminer si l’adolescent était atteint de troubles mentaux de nature à ne pas engager sa responsabilité criminelle sous le régime du paragraphe 16(1) du Code criminel — ou s’il souffrait d’automatisme — au moment de la perpétration de l’infraction dont il est accusé, à la condition que l’adolescent ait lui-même mis en doute sa capacité mentale à former l’intention criminelle nécessaire ou que le poursuivant soulève la question après le verdict;

    • f) mettre en doute la crédibilité de l’adolescent lorsque le témoignage qu’il rend dans des procédures est incompatible sur un point important avec une telle déclaration faite antérieurement par celui-ci;

    • g) prouver le parjure d’un adolescent accusé de parjure à l’égard d’une déclaration qu’il a faite lors de quelque procédure que ce soit;

    • h) statuer sur une demande présentée en vertu du paragraphe 104(1) (prolongation de la garde);

    • i) prévoir les conditions visées au paragraphe 105(1) (liberté sous condition);

    • j) procéder à la révision visée au paragraphe 109(1) (examen de la décision par le tribunal);

    • k) statuer sur une demande présentée en vertu du paragraphe 127(1) (communication de renseignements sur un adolescent).

Note marginale :Témoignage du père ou de la mère

  •  (1) Dans les poursuites intentées sous le régime de la présente loi, le témoignage du père ou de la mère de l’adolescent sur l’âge de celui-ci est admissible en preuve pour déterminer l’âge en question.

  • Note marginale :Preuve de l’âge par certificat ou mention

    (2) Dans les poursuites intentées sous le régime de la présente loi :

    • a) le certificat de naissance ou de baptême ou la copie certifiée conforme par le préposé à la conservation des actes de naissance ou de baptême font foi de l’âge de la personne qui y est mentionnée;

    • b) l’inscription ou la mention consignée par un organisme doté de la personnalité morale ayant assumé la surveillance et l’entretien, au moment de son entrée au Canada ou vers cette époque, de la personne à qui une infraction est imputée et qui fait l’objet des poursuites fait foi de l’âge de cette personne, pourvu que l’inscription ou la mention soit antérieure à la perpétration des faits reprochés.

  • Note marginale :Autres éléments de preuve

    (3) Le tribunal pour adolescents peut, soit à défaut des documents mentionnés au paragraphe (2), soit en vue de les corroborer, accepter et prendre en considération tous autres renseignements relatifs à l’âge qu’il estime dignes de foi.

  • Note marginale :Détermination de l’âge par déduction

    (4) Dans les poursuites intentées sous le régime de la présente loi, le tribunal pour adolescents peut déterminer l’âge d’une personne par déduction à partir de son apparence physique ou des déclarations qu’elle a faites au cours de son interrogatoire ou de son contre-interrogatoire.

Note marginale :Admissions

  •  (1) Toute partie à des poursuites intentées sous le régime de la présente loi peut admettre tous faits ou autres éléments pertinents en l’espèce pour qu’il n’y ait pas lieu d’en faire la preuve, y compris les faits ou éléments dont l’admissibilité dépend d’une décision portant sur un point de droit ou un point mixte de droit et de fait.

  • Note marginale :Possibilité pour l’autre partie de produire des preuves

    (2) Le présent article n’a pas pour effet d’interdire à une partie aux poursuites de produire des preuves sur des faits ou autres éléments admis par une autre partie.

Note marginale :Preuve pertinente

 Toute preuve pertinente se rapportant à des procédures intentées sous le régime de la présente loi qui ne serait pas admissible en l’absence du présent article peut, avec l’accord des parties aux poursuites et si l’adolescent en cause est représenté par avocat, y être admise.

Note marginale :Déposition d’un enfant ou d’un adolescent

 Dans les poursuites intentées dans le cadre de la présente loi, la déposition d’un enfant ou d’un adolescent ne peut être recueillie qu’après que le juge du tribunal pour adolescents ou le juge de paix a informé le témoin de son devoir de dire la vérité et des conséquences de tout manquement à ce devoir; le présent paragraphe s’applique :

  • a) dans tous les cas où le témoin est un enfant;

  • b) lorsque le juge du tribunal ou le juge de paix l’estime nécessaire, si le témoin est un adolescent.

Note marginale :Preuve de signification

  •  (1) Pour l’application de la présente loi, la signification d’un document peut être prouvée par témoignage oral fait sous serment, par affidavit ou par déclaration solennelle de la personne qui affirme avoir elle-même signifié le document ou l’avoir envoyé par service de messagerie.

  • Note marginale :Preuve de la signature et de l’identité du signataire

    (2) Lorsque la preuve de signification d’un document est faite par affidavit ou par déclaration solennelle, il n’est pas nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni la qualité du déclarant ou de la personne qui reçoit la déclaration si cette qualité y figure.

Note marginale :Sceau

 Il n’est pas nécessaire, pour la validité des dénonciations, actes d’accusation, sommations, mandats, procès-verbaux, peines, condamnations, ordonnances ou autres actes de procédure ou documents utilisés dans les poursuites intentées sous le régime de la présente loi, qu’un sceau y soit apposé.

Formules, règlements et règles de fonctionnement

Note marginale :Formules

  •  (1) Dans les circonstances pour lesquelles elles ont été déterminées sous le régime de l’article 155, les formules peuvent valablement être remplacées par des versions modifiées en fonction de l’espèce ou par des formules différentes visant la même fin.

  • Note marginale :Absence de formule

    (2) Dans les cas où aucune formule n’est déterminée sous le régime de l’article 155, il y a lieu d’utiliser les formules prévues à la partie XXVIII du Code criminel, avec les adaptations nécessaires, ou d’autres formules appropriées.

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) déterminer les formules à utiliser pour l’application de la présente loi;

  • b) établir des règles de fonctionnement uniformes pour tous les tribunaux pour adolescents du Canada, et notamment les règles sur la pratique et la procédure à suivre par les tribunaux pour adolescents;

  • c) prendre toutes autres mesures pour l’application de la présente loi.

Accord avec les provinces

Note marginale :Accord avec les provinces

 Tout ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure avec le gouvernement d’une province un accord prévoyant le paiement par le Canada à la province de subventions au titre des dépenses que celle-ci ou une municipalité a effectuées pour fournir des soins et des services aux adolescents dans le cadre de la présente loi.

Programmes

Note marginale :Programmes communautaires

 Le procureur général du Canada ou le ministre d’une province désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des programmes communautaires comme mesures de rechange :

  • a) aux procédures judiciaires, notamment des programmes de médiation, de restitution ou de réconciliation des victimes avec les jeunes contrevenants;

  • b) à la détention avant le prononcé de la peine, notamment des programmes de surveillance;

  • c) au placement sous garde, notamment des programmes d’assistance et de surveillance intensives, ou de fréquentation d’une institution.

PARTIE 8Dispositions transitoires

Note marginale :Interdiction de poursuivre

 À compter de l’entrée en vigueur du présent article, aucune poursuite ne peut être intentée en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), pour une infraction au sens de cette loi ou en vertu de la Loi sur les jeunes délinquants, chapitre J-3 des Statuts révisés du Canada de 1970, pour un délit au sens de cette loi.

Note marginale :Poursuites intentées en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants

  •  (1) Sous réserve de l’article 161, les poursuites intentées avant l’entrée en vigueur du présent article, sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), pour une infraction — au sens de cette loi — imputée à une personne qui, au moment de la perpétration, était un adolescent — au sens de cette loi — ainsi que toutes les questions qui s’y rapportent sont continuées sous le régime de cette loi comme si la présente loi n’était pas entrée en vigueur.

  • Note marginale :Poursuites intentées en vertu de la Loi sur les jeunes délinquants

    (2) Sous réserve de l’article 161, les poursuites intentées avant l’entrée en vigueur du présent article, sous le régime de la Loi sur les jeunes délinquants, chapitre J-3 des Statuts révisés du Canada de 1970, pour un délit — au sens de cette loi — imputé à une personne qui, au moment de la perpétration, était un enfant — au sens de cette loi — ainsi que toutes les questions qui s’y rapportent sont continuées sous le régime de la présente loi comme si le délit était une infraction commise après l’entrée en vigueur du présent article.

 [Abrogé, 2012, ch. 1, art. 193]

Note marginale :Peine applicable

  •  (1) Il doit être imposé une peine prévue par la présente loi à la personne visée à l’article 159 qui est déclarée coupable d’une infraction ou d’un délit, à l’exception de celle qui est déclarée coupable d’une infraction par la juridiction normalement compétente, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985); les dispositions de la présente loi applicables aux peines imposées en vertu de l’article 42 s’appliquent à cette peine, sauf que :

    • a) l’alinéa 110(2)b) ne s’applique pas à l’infraction ou au délit;

    • b) l’alinéa 42(2)r) ne s’applique à l’infraction ou au délit que si l’adolescent y consent.

  • Note marginale :Décisions prévues aux alinéas 20(1)k) et k.1) de la Loi sur les jeunes contrevenants

    (2) S’il impose une peine pour une infraction à la présente loi à un adolescent assujetti à une décision prononcée au titre des alinéas 20(1)k) ou k.1) de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), le tribunal pour adolescents, sur demande du procureur général ou de l’adolescent, ordonne que le reste de la décision prononcée en vertu de cette loi soit purgée, pour l’application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, comme si elle avait été prononcée en vertu des alinéas 42(2)n) ou q), sauf si une telle ordonnance est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.

  • Note marginale :Examen

    (3) Il est entendu que la date de prise d’effet de la décision visée à la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), est celle dont il est tenu compte pour déterminer la date de l’examen prévu à l’article 94.

Note marginale :Dépôt d’une dénonciation ou d’un acte d’accusation

 Pour l’application des articles 158 et 159, les poursuites sont intentées par dépôt de la dénonciation ou de l’acte d’accusation.

  • 2002, ch. 1, art. 162
  • 2012, ch. 1, art. 194

Note marginale :Application relative à la délinquance

 Les articles 114 à 129 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux dossiers relatifs à l’infraction de délinquance prévue par la Loi sur les jeunes délinquants, chapitre J-3 des Statuts révisés du Canada de 1970, et aux dossiers tenus en application des articles 40 à 43 de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985).

Note marginale :Validité des accords

 Les accords conclus sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), restent en vigueur jusqu’à leur date d’expiration, sous réserve de modification ou remplacement de ceux-ci par des accords conclus sous le régime de la présente loi.

Note marginale :Désignation ou établissement du tribunal

  •  (1) Le tribunal désigné ou établi comme tribunal pour adolescents pour l’application de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), est réputé, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent article, avoir été désigné ou établi comme tel pour l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Désignation des juges du tribunal pour adolescents

    (2) Les juges désignés comme juges du tribunal pour adolescents pour l’application de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), sont réputés, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent article, avoir été désignés comme tels pour l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Nomination ou désignation de personnes

    (3) Les personnes, groupes, catégories de personnes ou organismes nommés ou désignés à titre de directeurs provinciaux ou de délégués à la jeunesse, selon le cas, pour l’application de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), sont réputés, à compter de l’entrée en vigueur du présent article, avoir été nommés ou désignés à ce titre pour l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Désignation des commissions d’examen et des comités de justice pour la jeunesse

    (4) Les commissions d’examen et les comités de justice pour la jeunesse établis ou désignés pour l’application de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), sont réputés, à compter de l’entrée en vigueur du présent article, avoir été établis ou désignés pour l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Programmes de mesures de rechange

    (5) Les programmes de mesures de rechange autorisés dans le cadre de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), sont réputés, à compter de l’entrée en vigueur du présent article, être des programmes de sanctions extrajudiciaires autorisés dans le cadre de la présente loi.

  • Note marginale :Désignation de lieux ou d’établissements

    (6) Sous réserve du paragraphe (7), les lieux ou établissements désignés à titre de lieux ou d’établissements de garde en milieu ouvert ou fermé, de même que les locaux désignés à titre de lieux de détention provisoire, pour l’application de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), sont réputés, à compter de l’entrée en vigueur du présent article, avoir été désignés respectivement à titre de lieux de garde et de lieux de détention provisoire pour l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Exception

    (7) Dans le cas où le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province ordonne en vertu de l’article 88 que la détermination du niveau de garde des adolescents et l’examen de ces déterminations soient effectués conformément à la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), la désignation des lieux et établissements à titre de lieux ou d’établissements de garde en milieu ouvert ou fermé effectuée sous le régime de cette loi demeure en vigueur pour l’application de cet article, sous réserve de toute modification ou annulation.

  • Note marginale :Autres désignations

    (8) Les personnes désignées à titre de greffier du tribunal pour adolescents sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), sont réputées, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent article, avoir été désignées comme telles au titre de la présente loi et les autres personnes ou groupes de personnes désignés sous le régime de cette loi pour exercer certaines attributions sont réputés, à cette entrée en vigueur, avoir été désignés sous le régime de la présente loi pour exercer les mêmes attributions.

PARTIE 9Modifications corrélatives, abrogation et entrée en vigueur

Modifications corrélatives

 [Modifications]

Abrogation

 [Abrogation]

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

Note de bas de page * Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

ANNEXE(paragraphes 120(1), (4) et (6))

  • 1 Une infraction prévue par l’une des dispositions suivantes du Code criminel :

    • a) alinéa 81(2)a) (usage d’explosifs);

    • b) paragraphe 85(1) (usage d’une arme à feu lors de la perpétration d’une infraction);

    • c) article 151 (contacts sexuels);

    • d) article 152 (incitation à des contacts sexuels);

    • e) article 153 (personnes en situation d’autorité);

    • f) article 155 (inceste);

    • g) article 159 (relations sexuelles anales);

    • h) article 170 (père, mère ou tuteur qui sert d’entremetteur);

    • i) et j) [Abrogés, 2014, ch. 25, art. 43]

    • k) articles 231 ou 235 (meurtre au premier ou au deuxième degré);

    • l) articles 232, 234 ou 236 (homicide involontaire coupable);

    • m) article 239 (tentative de meurtre);

    • n) article 267 (agression armée ou infliction de lésions corporelles);

    • o) article 268 (voies de fait graves);

    • p) article 269 (infliction illégale de lésions corporelles);

    • q) article 271 (agression sexuelle);

    • r) article 272 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles);

    • s) article 273 (agression sexuelle grave);

    • t) article 279 (enlèvement, séquestration);

    • t.1) article 279.011 (traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans);

    • t.2) paragraphe 279.02(2) (avantage matériel — traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans);

    • t.3) paragraphe 279.03(2) (rétention ou destruction de documents — traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans);

    • t.4) paragraphe 286.1(2) (obtention de services sexuels moyennant rétribution — personne âgée de moins de dix-huit ans);

    • t.5) paragraphe 286.2(2) (avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels d’une personne âgée de moins de dix-huit ans);

    • t.6) paragraphe 286.3(2) (proxénétisme — personne âgée de moins de dix-huit ans);

    • u) article 344 (vol qualifié);

    • v) article 433 (incendie criminel : danger pour la vie humaine);

    • w) article 434.1 (incendie criminel : biens propres);

    • x) article 436 (incendie criminel par négligence);

    • y) alinéa 465(1)a) (complot en vue de commettre un meurtre).

  • 1.1 Une infraction prévue à l’une des dispositions ci-après du Code criminel, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article :

    • a) paragraphe 212(2) (vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans);

    • b) paragraphe 212(4) (prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans).

  • 2 Une infraction prévue par l’une des dispositions suivantes du Code criminel, dans leur version antérieure au 1er juillet 1990 :

    • a) article 433 (incendie criminel);

    • b) article 434 (incendie : dommages matériels);

    • c) article 436 (incendie par négligence).

  • 3 Une infraction prévue par l’une des dispositions suivantes du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans leur version antérieure au 4 janvier 1983 :

    • a) article 144 (viol);

    • b) article 145 (tentative de viol);

    • c) article 149 (attentat à la pudeur d’une personne du sexe féminin);

    • d) article 156 (attentat à la pudeur d’une personne du sexe masculin);

    • e) article 246 (voies de fait avec intention).

  • 4 Une infraction prévue par l’une des dispositions suivantes de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances :

    • a) article 5 (trafic);

    • b) article 6 (importation et exportation);

    • c) article 7 (production).

  • 2002, ch. 1, ann.
  • 2014, ch. 25, art. 43

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