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Loi sur les forces hydrauliques du Canada

Version de l'article 2 du 2019-07-15 au 2024-11-26 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

cours d’eau

cours d’eau ou eau Rivière, ruisseau, lac, étang ou autre eau courante ou stagnante. (stream or water)

entreprise

entreprise L’entreprise dont l’établissement ou la mise en oeuvre est requis ou projeté, ou poursuivi en conformité avec la présente loi ou les règlements, par Sa Majesté ou par un requérant, un titulaire de permis ou une personne se livrant à l’exploitation d’une force hydraulique du Canada ou à la transmission, la distribution ou l’utilisation de la force ou de l’énergie produite au moyen de cette force hydraulique. Sont visés par la présente définition, en tant qu’ils sont autorisés ou nécessaires :

  • a) l’accumulation dans des réservoirs et étangs, le refoulement, le régime, l’augmentation, l’amenée, le détournement et l’utilisation de l’eau ou du débit de cette eau;

  • b) la production d’énergie à une usine utilisée comme auxiliaire d’une usine de force hydraulique;

  • c) le levé, l’établissement, la construction, l’entretien et l’exploitation des installations, y compris les barrages, canaux, vannes, stations génératrices, lignes de transmission, stations et sous-stations terminus;

  • d) l’arpentage de terres domaniales ou d’autres terres, la poursuite d’études et l’établissement de données;

  • e) l’acquisition et l’utilisation de terres et propriétés, ou de tout droit sur ces terres et propriétés;

  • f) l’administration et la gestion des terres, installations et propriétés nécessaires, et les opérations qui s’y rattachent;

  • g) les questions connexes aux matières énumérées aux alinéas a) à f). (undertaking)

force hydraulique

force hydraulique Toute force ou énergie, sous quelque forme ou de quelque nature qu’elle soit, contenue dans une eau courante ou dans une chute d’eau ou susceptible d’être produite ou créée à l’aide de cette eau courante ou de cette chute d’eau, en quantité suffisante pour lui donner une valeur commerciale. (water-power)

forces hydrauliques du Canada

forces hydrauliques du Canada Toutes forces hydrauliques se trouvant sur des terres domaniales, ou toutes autres forces hydrauliques appartenant au Canada et dont la gestion est confiée au ministre ou peut l’être. Sont exclues celles se trouvant sur les terres dont le commissaire du Yukon ou celui des Territoires du Nord-Ouest a la gestion et la maîtrise. (Dominion water-powers)

ministre

ministre Le ministre des Services aux Autochtones ou, s’agissant de terres domaniales au Nunavut, le ministre des Affaires du Nord. (Minister)

terres domaniales

terres domaniales Terres appartenant à Sa Majesté du chef du Canada ou que le gouvernement du Canada a le pouvoir d’aliéner. Sont exclues les terres dont le commissaire du Yukon ou celui des Territoires du Nord-Ouest a la gestion et la maîtrise. (public lands)

  • L.R. (1985), ch. W-4, art. 2
  • 2002, ch. 7, art. 161
  • 2014, ch. 2, art. 32
  • 2019, ch. 29, art. 363

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