Loi sur les allocations aux anciens combattants
Note marginale :Anciens combattants, survivants et orphelins
4 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, une allocation est payable aux personnes suivantes qui résident au Canada :
a) toute personne de sexe masculin qui est un ancien combattant ou le survivant d’un ancien combattant et qui a atteint l’âge de soixante ans;
b) toute personne de sexe féminin qui est un ancien combattant ou le survivant d’un ancien combattant et qui a atteint l’âge de cinquante-cinq ans;
c) tout ancien combattant ou survivant d’un ancien combattant qui, de l’avis du ministre, selon le cas :
(i) est en permanence non employable par suite d’invalidité physique ou mentale,
(ii) est, par suite d’invalidité ou d’insuffisance physique ou mentale, alliée à des désavantages économiques, incapable et non susceptible de se trouver en état de subvenir à ses besoins,
(iii) est, par suite de la nécessité de pourvoir aux besoins d’un enfant à charge résidant à la maison, incapable de subvenir à ses besoins;
d) un orphelin.
Note marginale :Exception
(2) L’article 3 ne s’applique pas au paragraphe (1).
Note marginale :Montant de l’allocation
(3) Les allocations mensuelles payables en vertu du présent article à un ancien combattant, à un survivant ou à un orphelin, dans une période de paiement en cours, se calculent aux termes des dispositions suivantes :
a) il faut déterminer le facteur revenu mensuel applicable à l’ancien combattant, au survivant ou à l’orphelin selon ce qu’indique la colonne II de l’annexe;
b) il faut déterminer le plafond de l’allocation mensuelle applicable à l’ancien combattant, au survivant ou à l’orphelin en soustrayant, du facteur revenu mensuel applicable déterminé aux termes de l’alinéa a), un douzième du revenu de l’ancien combattant et de son époux ou conjoint de fait, s’il y a lieu, du survivant ou de l’orphelin, selon le cas, pour l’année civile de base;
c) il faut déterminer l’allocation mensuelle payable à l’ancien combattant, au survivant ou à l’orphelin en soustrayant, du plafond de l’allocation mensuelle applicable déterminé aux termes de l’alinéa b), les avantages mensuels, le cas échéant :
(i) payables en application de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou, si aucun de ces avantages n’est payable, les avantages qui sont réputés être payables en vertu des règlements pris aux termes de l’alinéa 25p), à l’ancien combattant et à son époux ou conjoint de fait, s’il y a lieu, au survivant ou à l’orphelin, selon le cas, ou encore à l’égard de ces mêmes personnes,
(ii) payables en application de la Loi sur les pensions, de l’article 34 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) ou de tout texte législatif désigné par règlement pris aux termes de l’article 25 ou de dispositions semblables ou équivalentes dans le pays dans les forces duquel l’ancien combattant a servi, à l’exclusion d’un avantage mensuel payable, à l’ancien combattant et à son époux ou conjoint de fait, s’il y a lieu, au survivant ou à l’orphelin, selon le cas, ou encore à l’égard de ces mêmes personnes :
(A) en application de l’article 38 de la Loi sur les pensions ou de dispositions semblables ou équivalentes dans le pays dans les forces duquel l’ancien combattant a servi,
(B) à titre d’allocation supplémentaire en application de la Loi sur les pensions à l’égard d’un enfant ou d’un parent d’un ancien combattant ou encore en application de dispositions semblables ou équivalentes dans le pays dans les forces duquel l’ancien combattant a servi.
Note marginale :Paiement lorsque le bénéficiaire est absent du Canada
(4) Nonobstant le paragraphe (1), l’allocation payable en vertu du présent article à un ancien combattant, un survivant ou un orphelin peut être versée à cet ancien combattant, ce survivant ou cet orphelin qui s’absente du Canada après le 31 juillet 1960 si, le jour où la personne en question quitte le Canada :
a) d’une part, elle est bénéficiaire d’une allocation aux termes du présent article ou de l’article 5;
b) d’autre part, elle a résidé au Canada pendant les douze mois précédant immédiatement ce jour.
Note marginale :Paiement aux survivants et orphelins résidant à l’étranger
(5) Nonobstant les autres dispositions du présent article, l’allocation payable en vertu de celui-ci à un survivant ou un orphelin peut être payée :
a) au survivant du bénéficiaire si ce survivant réside à l’étranger et vivait avec le bénéficiaire, recevait de lui sa subsistance ou subvenait à ses besoins, lors du décès du bénéficiaire;
b) à un orphelin, résidant à l’étranger, du bénéficiaire qui recevait, à son décès, une allocation supplémentaire à l’égard de cet enfant ou y aurait eu droit n’eût été le niveau de son revenu.
Note marginale :Exception — anciens combattants alliés
(5.1) Les paragraphes (4) et (5) ne s’appliquent pas à l’ancien combattant allié visé à l’alinéa 37(4)d.1) ou aux paragraphes 37(4.1) ou (4.2) ni au survivant et à l’orphelin de cet ancien combattant.
Note marginale :Couple d’anciens combattants
(6) Il peut être versé à chacun des époux qui sont des anciens combattants et qui résident ensemble ou à chacun des conjoints de fait qui sont des anciens combattants, l’allocation à laquelle il aurait droit au titre du présent article s’il était sans époux ni conjoint de fait.
Note marginale :Couple d’anciens combattants
(6.1) Il peut être versé à chacun des anciens combattants visés au paragraphe (6), dans le cas où l’un d’eux n’a pas droit à une allocation au titre de ce paragraphe, l’allocation à laquelle ils auraient droit au titre du présent article s’ils étaient sans époux ni conjoint de fait et si chacun d’eux touchait la moitié de la somme des revenus et avantages qu’ils reçoivent ensemble.
Note marginale :Exception à l’égard des allocations pour enfants à charge
(7) Indépendamment du paragraphe (6), l’un ou l’autre des anciens combattants visés à ce paragraphe peut toucher une allocation à l’égard d’un enfant à charge des deux anciens combattants ou de l’un de ceux-ci.
Note marginale :Cas où les intéressés ne cohabitent pas
(8) Sur preuve qu’un demandeur ou un bénéficiaire, et son époux ou conjoint de fait, ne cohabitent pas en raison du fait que l’un d’eux, ou les deux, doivent résider dans un établissement où sont procurés des soins ou des traitements ou dans tout autre cas prévu par les règlements d’application de l’article 25, le ministre peut ordonner qu’ils soient réputés être des personnes visées au paragraphe (6) et toucher respectivement la moitié de la somme des revenus et avantages que reçoivent ensemble ces deux personnes; s’il le juge à propos, le ministre peut alors répartir les allocations qui leur sont payables en tenant compte de leur situation individuelle respective ainsi que des enfants à charge concernés.
- L.R. (1985), ch. W-3, art. 4
- L.R. (1985), ch. 7 (1er suppl.), art. 2, ch. 12 (2e suppl.), art. 10
- 1990, ch. 43, art. 33
- 1995, ch. 18, art. 103
- 1998, ch. 21, art. 124
- 2000, ch. 12, art. 318, 326(F), 327(A) et 332 à 334, ch. 34, art. 70 et 90(A)
- 2009, ch. 20, art. 2
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