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Loi sur les forces étrangères présentes au Canada

Version de l'article 9 du 2015-02-26 au 2024-11-26 :


Note marginale :Sentences

  •  (1) Lorsqu’une sentence a été prononcée par un tribunal militaire, à l’intérieur ou hors du Canada, contre un membre d’une force étrangère présente au Canada ou une personne à la charge d’un tel membre, en ce qui concerne toutes procédures judiciaires au Canada :

    • a) le tribunal militaire est réputé avoir été dûment constitué;

    • b) ses procédures sont réputées avoir été régulièrement conduites;

    • c) la sentence est réputée avoir été du ressort du tribunal militaire et conforme à la loi de l’État désigné;

    • d) si la sentence a été exécutée selon sa teneur, elle est réputée avoir été légalement exécutée.

  • Note marginale :Détention

    (2) En ce qui concerne toutes procédures judiciaires au Canada, est réputé être sous garde légitime le membre d’une force étrangère présente au Canada ou la personne à sa charge qui est détenu sous garde :

    • a) soit en conformité avec une sentence mentionnée au paragraphe (1);

    • b) soit en attendant qu’un tribunal militaire statue sur une accusation portée contre lui.

  • Note marginale :Certificat

    (3) En ce qui concerne toutes procédures judiciaires au Canada, le certificat paraissant signé par l’officier commandant une force étrangère présente au Canada, déclarant que les personnes spécifiées ont siégé en tribunal militaire, est admissible en preuve et établit ce fait de façon péremptoire, et le certificat paraissant signé par un tel officier, déclarant qu’un membre de cette force ou une personne à sa charge est détenu dans l’une ou l’autre des circonstances prévues au paragraphe (2), est admissible en preuve et établit de façon péremptoire la cause de sa détention, mais non pas sa qualité de membre de la force étrangère présente au Canada ou de personne à la charge d’un tel membre.

  • L.R. (1985), ch. V-2, art. 9
  • 2015, ch. 3, art. 163

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