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Loi sur les forces étrangères présentes au Canada

Version de l'article 20 du 2024-08-19 au 2024-11-26 :


Note marginale :Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information s’applique

 Sous réserve de l’article 21, la Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information s’applique et doit s’interpréter comme s’appliquant à l’égard d’un État désigné de la même manière que si :

  • a) la mention, dans cette loi, d’une fonction relevant de Sa Majesté comprenait toute charge ou tout emploi dans un ministère ou organisme du gouvernement d’un État désigné, ou qui en relève;

  • b) la mention, dans cette loi, d’un endroit prohibé comprenait :

    • (i) tout ouvrage de défense appartenant à un État désigné, ou occupé ou utilisé par celui-ci ou pour son compte, y compris les arsenaux, les stations ou établissements des forces armées, les usines, les chantiers de construction maritime, les mines, les régions minières, les camps, les navires, les aéronefs, les postes ou bureaux de télégraphe, de téléphone, de radiotélégraphie ou de transmission, et les endroits — autres que les locaux diplomatiques d’États désignés — utilisés en vue de la construction, de la réparation, de la fabrication ou de l’emmagasinage de munitions de guerre ou des croquis, plans ou modèles, ou des documents y afférents, ou en vue de l’obtention de métaux, d’huiles ou de minéraux en usage en temps de guerre,

    • (ii) tout endroit n’appartenant pas à un État désigné, où des munitions de guerre ou des croquis, modèles, plans ou documents y afférents sont fabriqués, réparés, obtenus ou emmagasinés en vertu d’un contrat passé avec un État désigné ou avec toute personne pour son compte, ou, d’autre façon, passé au nom d’un tel État;

  • c) la mention, dans cette loi, de la sécurité ou aux intérêts de l’État ou des intérêts de l’État, ou de l’intérêt public, comprenait les intérêts de sécurité et sûreté d’un État désigné;

  • d) la mention, dans cette loi, d’un contrat passé pour le compte de sa Majesté comprenait un contrat passé pour le compte d’un État désigné;

  • e) l’expression nommé par Sa Majesté ou agissant sous son autorité, dans cette loi, comprenait l’expression « nommé par le gouvernement d’un État désigné ou agissant sous l’autorité de ce gouvernement »;

  • f) la mention, dans cette loi, d’un membre des forces de Sa Majesté comprenait un membre de la force d’un État désigné présente au Canada.

  • L.R. (1985), ch. V-2, art. 20
  • 2001, ch. 41, art. 37
  • 2024, ch. 16, art. 57

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