Loi sur l’assurance des anciens combattants (S.R.C. 1970, ch. V-3)
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Loi à jour 2024-11-26
Note marginale :Périodes de paiement des primes
10 (1) Le contrat d’assurance peut stipuler le paiement de primes pendant la vie de l’assuré pour une période de dix, quinze ou vingt ans ou jusqu’à l’anniversaire d’établissement de la police le plus rapproché du soixante-cinquième ou du quatre-vingt-cinquième anniversaire de naissance de l’assuré.
Note marginale :Primes prévues à l’annexe A
(2) Les primes payables d’après les diverses combinaisons de contrat seront celles que prévoit l’annexe A.
- S.R. 1952, ch. 279, art. 12
Note marginale :Refus d’assurer
11 Le Ministre peut refuser de conclure un contrat d’assurance dans tous les cas où, selon lui, il y a motif suffisant de refuser; mais, dans l’exercice des pouvoirs que le présent article lui confère, le Ministre doit être guidé par l’annexe B et, à cet effet, il peut exiger que le proposant se soumette à l’examen médical ou fournisse les autres indications que le Ministre peut déterminer.
- S.R. 1952, ch. 279, art. 13
Note marginale :Le produit de l’assurance est incessible, etc.
12 Le produit de l’assurance payable en vertu du contrat d’assurance est incessible et non assujetti aux réclamations de créanciers de l’assuré ou du bénéficiaire.
- S.R. 1952, ch. 279, art. 14
Note marginale :Décès du proposant avant la conclusion du contrat
13 Quand une proposition d’assurance est faite et que le proposant décède avant la conclusion du contrat d’assurance, le contrat est censé avoir été conclu si la prime initiale est payée et si la demande en est une qu’on aurait approuvée, n’eût été le décès du proposant.
- S.R. 1952, ch. 279, art. 15
Note marginale :Paiement à la succession du bénéficiaire décédé
14 Si un bénéficiaire ou un bénéficiaire éventuel survit à l’assuré, mais décède avant de recevoir tout le produit de l’assurance auquel ce bénéficiaire ou ce bénéficiaire éventuel a droit, aux termes du contrat d’assurance, le produit qui reste à payer doit être versé, à son échéance ou autrement, selon que le détermine le Ministre, à la succession du bénéficiaire décédé ou du bénéficiaire éventuel décédé.
- S.R. 1970, ch. V-3, art. 14
- 2000, ch. 12, art. 310(A)
Note marginale :Assuré réputé décédé
14.1 (1) Si le décès de l’assuré n’a pas été prouvé conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 16b), mais que le Ministre est convaincu, après que des efforts qu’il juge satisfaisants eurent été faits, que celui-ci est décédé ou ne peut être repéré, le Ministre applique la présente loi, sous réserve du présent article, comme si l’assuré était décédé à une date qu’il précise.
Note marginale :Définition de paiement ministériel
(2) Pour l’application du paragraphe (3), paiement ministériel s’entend d’une somme représentant le produit d’assurance payable au titre du paragraphe (1) qui ne serait pas payable autrement.
Note marginale :Accord de remboursement au Ministre
(3) Le Ministre ne fait de paiement ministériel que si l’intéressé accepte par écrit, en la forme prescrite par le Ministre, de rembourser le paiement dans le cas où l’assuré visé au paragraphe (1) serait par la suite déclaré vivant par le Ministre.
- 2000, ch. 34, art. 58
Note marginale :Bénéficiaire ou bénéficiaire éventuel réputé décédé
14.2 (1) Si, à la suite du décès de l’assuré, le décès du bénéficiaire ou du bénéficiaire éventuel n’a pas été prouvé conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 16b), mais que le Ministre est convaincu, après que des efforts qu’il juge satisfaisants eurent été faits, que celui-ci est décédé du vivant de l’assuré ou ne peut être repéré, le Ministre applique la présente loi, sous réserve du présent article, comme si le bénéficiaire ou le bénéficiaire éventuel était décédé du vivant de l’assuré.
Note marginale :Définition de paiement ministériel
(2) Pour l’application du paragraphe (3), paiement ministériel s’entend d’une somme représentant le produit d’assurance payable au titre du paragraphe (1) qui ne serait pas payable autrement.
Note marginale :Accord de remboursement au Ministre
(3) Le Ministre ne fait de paiement ministériel que si l’intéressé accepte par écrit, en la forme prescrite par le Ministre, de rembourser le paiement dans le cas où le bénéficiaire ou le bénéficiaire éventuel visé au paragraphe (1) serait par la suite déclaré vivant par le Ministre.
- 2000, ch. 34, art. 58
Note marginale :Un assuré ou bénéficiaire peut être membre du Parlement
15 Nonobstant la Loi sur le Sénat et la Chambre des communes ou toute autre loi, nulle personne, du seul fait qu’elle passe un contrat d’assurance ou reçoit quelque prestation prévue dans la présente loi, n’est passible d’une confiscation ou d’une amende infligée par la Loi sur le Sénat et la Chambre des communes, ni frappée d’incapacité comme membre de la Chambre des communes ou inhabile à y être élue, y siéger ou y voter.
- S.R. 1952, ch. 279, art. 17
Note marginale :Règlements
16 Le gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) prescrivant la forme des contrats et toutes autres formules qu’il peut juger nécessaires sous le régime de la présente loi;
b) prescrivant la manière de prouver l’âge, l’identité et l’existence ou le décès de personnes;
c) prescrivant le mode de paiement de deniers en vertu de contrats d’assurance;
d) dispensant de la production de lettres de vérification ou de lettres d’administration, soit généralement, soit dans quelque cas particulier ou catégorie particulière de cas;
e) prescrivant les comptes à tenir et leur gestion;
f) concernant les cas ou les catégories de cas où un contrat d’assurance peut être racheté et une valeur de rachat en espèces payée de ce chef, ou l’émission, en son lieu et place, d’un contrat d’assurance libérée, et prescrivant le mode de fixation de cette valeur de rachat en espèces ou du montant de l’assurance libérée;
g) prescrivant les cas, non autrement prévus par la présente loi, où peut être créée bénéficiaire une personne non désignée comme telle en premier lieu, mais qui peut l’être en vertu de la présente loi;
h) prescrivant les cas, non autrement prévus dans la présente loi, où une répartition du produit de l’assurance peut être effectuée ou modifiée;
i) prescrivant la catégorie ou les catégories de personnes, autres que celles que mentionnent les articles 6 et 7, qui ont droit d’être bénéficiaires;
j) prescrivant les cas où un individu à charge, autre que l’époux ou conjoint de fait ou l’enfant de la personne assurée, peut être désigné pour bénéficiaire en vertu du contrat;
k) déterminant, dans les cas non autrement prévus par le contrat d’assurance ou par déclaration, ou par la présente loi, la personne ou les personnes admissibles à qui doivent être payés les versements, s’il y en a, du produit de l’assurance encore inacquitté lors du décès d’un bénéficiaire; et
l) à toute autre fin pour laquelle il est jugé à propos d’établir des règlements d’exécution de la présente loi.
- S.R. 1970, ch. V-3, art. 16
- 2000, ch. 12, art. 308
Note marginale :F.R.C.
17 Les deniers reçus sous le régime de la présente loi font partie du Fonds du revenu consolidé, et les deniers payables en vertu de la présente loi doivent l’être sur ce Fonds.
- S.R. 1952, ch. 279, art. 19
Note marginale :Relevé annuel
18 (1) Le Ministre est tenu de faire dresser, dans les trois mois qui suivent la fin de chaque année financière, un relevé indiquant
a) les primes reçues durant l’année financière;
b) les produits d’assurance versés durant l’année financière;
c) le nombre et le montant des contrats conclus pendant l’année financière;
d) le nombre et le montant des contrats en vigueur à la fin de l’année financière; et
e) tous autres renseignements que le Ministre juge à propos.
Note marginale :À présenter au Parlement
(2) Chaque relevé de ce genre doit être présenté au Parlement aussitôt que possible après qu’il a été dressé.
- S.R. 1952, ch. 279, art. 20
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