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Version du document du 2013-12-12 au 2024-10-30 :

Loi sur l’assistance-chômage

S.R.C. 1970, ch. U-1

Loi autorisant des contributions fédérales relativement aux frais d’assistance-chômage dans les provinces

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 La présente loi peut être citée sous le titre : Loi sur l’assistance-chômage.

  • 1956, ch. 26, art. 1

Interprétation

Note marginale :Définitions

 Dans la présente loi

accord

accord signifie un accord conclu selon l’article 3; (agreement)

contributions

contributions signifie les contributions versées par le Canada aux termes d’un accord; (contributions)

frais d’assistance-chômage

frais d’assistance-chômage signifie l’ensemble de ce que coûte à la province, ainsi qu’aux municipalités de la province, l’octroi de l’assistance financière aux nécessiteux; (unemployment assistance costs)

Ministre

Ministre Le ministre de l’Emploi et du Développement social. (Minister)

  • S.R. 1970, ch. U-1
  • 1999, ch. 31, art. 221
  • 2005, ch. 34, art. 80
  • 2013, ch. 40, art. 238

Accords avec les provinces

Note marginale :Accords en vue des contributions

  •  (1) Sous réserve de la présente loi, le Ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure avec toute province un accord pourvoyant au paiement, par le Canada à la province, de contributions relatives aux frais d’assistance-chômage dans cette dernière.

  • Note marginale :Maximum

    (2) Les contributions versées à une province ne doivent pas excéder cinquante pour cent des frais d’assistance-chômage dans la province relativement auxquels le Canada, d’après l’accord conclu avec la province, s’est engagé à contribuer.

  • Note marginale :Forme des accords

    (3) Sous réserve des articles 4 et 5, un accord conclu selon la présente loi doit revêtir, en substance, la forme de l’annexe.

  • 1956, ch. 26, art. 3
  • 1957-58, ch. 20, art. 1

Note marginale :Contenu d’un accord

  •  (1) Un accord doit

    • a) comprendre des dispositions visant la définition, le calcul et la détermination des frais d’assistance-chômage à l’égard desquels on peut verser des contributions;

    • b) stipuler l’époque des réclamations ou des demandes de contributions, la manière et la forme suivant lesquelles ces réclamations ou demandes doivent être faites, ainsi que les modalités de paiement;

    • c) pourvoir à l’exécution, par la province ou par des municipalités ou autres organismes dans la province, de tous arrangements concernant la distribution d’assistance aux nécessiteux et la communication au Canada de tous les renseignements et documents nécessaires en l’espèce;

    • d) pourvoir à la décision de différends nés de l’accord; et

    • e) fixer la durée de l’accord à cinq ans au plus, et, par la suite, jusqu’à ce que l’une des parties y mette fin en donnant à l’autre un avis écrit d’un an.

  • Note marginale :Détermination des frais d’assistance-chômage

    (2) Sauf ce que prévoit le paragraphe (3), un accord doit, pour l’application de la présente loi, exclure des frais d’assistance-chômage :

    • a) les paiements faits à des personnes, ou pour le compte de personnes, pensionnaires d’une institution ou catégorie d’institutions maintenue, en totalité ou en partie, au moyen de deniers fournis par le Canada, une province, une municipalité ou une organisation de charité;

    • b) les paiements faits à des personnes, ou pour le compte de personnes, qui touchent une assistance financière aux termes de quelque loi de la législature d’une province, dont le coût est partagé par le Canada en vertu d’une loi du Parlement du Canada autre que la présente, et les paiements effectués sous forme d’allocation supplémentaire ou d’indemnité de cherté de vie à ces personnes ou aux personnes qui touchent une assistance financière sous le régime de quelque loi du Parlement du Canada;

    • c) les paiements faits à des personnes sous forme d’allocations aux mères;

    • d) les paiements faits à l’égard de soins de médecin, d’hôpital, d’infirmière, de dentisterie et d’optique, de produits pharmaceutiques et de pansements, de frais funéraires et dépenses de voyage; et

    • e) les frais d’application de toute législation ou de tous arrangements concernant l’octroi d’assistance aux nécessiteux.

  • Note marginale :Idem

    (3) Un accord peut comprendre comme frais d’assistance-chômage :

    • a) les paiements faits à des personnes, ou pour le compte de personnes, pensionnaires d’établissements de soins spéciaux et qui normalement ne recevraient pas de soins dans des hôpitaux généraux, des hôpitaux de maladies aiguës, d’affections chroniques ou de convalescence, des sanatoriums antituberculeux, des institutions pour affections mentales, des institutions d’incurables, des orphelinats ou des établissements de protection de l’enfance;

    • b) les paiements de secours faits aux personnes mentionnées à l’alinéa (2)b), ou pour le compte de ces personnes, en sus des paiements y spécifiés; et

    • c) les frais de voyage supportés pour le bénéfice de personnes à qui l’on fournit une assistance, ou pour le bénéfice de personnes à leur charge.

  • Note marginale :Établissements de soins spéciaux

    (4) Dans le présent article, l’expression établissements de soins spéciaux signifie des maisons de repos dites nursing homes, des foyers pour indigents de passage, maisons pour vieillards, asiles de pauvres, hospices, ainsi que des facilités de foyer fournies aux vieillards dans des projets d’habitation construits sous le régime de la Loi nationale sur l’habitation.

  • 1956, ch. 26, art. 4

Note marginale :Date d’effet des accords

 Un accord peut stipuler des contributions quant aux frais d’assistance-chômage supportés dans une période d’un an avant la signature dudit accord.

  • 1956, ch. 26, art. 5
  • 1957-58, ch. 20, art. 2

Paiements

Note marginale :Paiements sur le F.R.C.

 Les contributions doivent être payées sur le Fonds du revenu consolidé, moyennant le certificat du ministre de l’Emploi et du Développement social; mais tous les versements de contributions sont soumis aux conditions spécifiées dans l’accord et à l’observation, par la province, des dispositions de celui-ci.

  • S.R. 1970, ch. U-1
  • 1996, ch. 11, art. 96
  • 2005, ch. 34, art. 80
  • 2013, ch. 40, art. 238

Règlements

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut édicter des règlements pour l’application de la présente loi et des accords, ainsi que pour l’accomplissement de leurs objets et dispositions.

  • 1956, ch. 26, art. 7

Rapport au Parlement

Note marginale :Rapport au Parlement

 Aussitôt que possible après la fin de chaque année financière, le Ministre doit présenter au Parlement un rapport sur toutes les opérations relevant de la présente loi pour ladite année.

  • 1956, ch. 26, art. 9
  • 1957-58, ch. 20, art. 3

ANNEXE(Article 3)

Mémorandum de l’accord concernant l’assistance-chômage conclu le line blanc jour de line blanc 19line blanc

Entre :

LE GOUVERNEMENT DU CANADA, ci-après dénommé « le Canada »,

D’une part

et

LE GOUVERNEMENT DE LA PROVINCE DE line blanc, ci-après dénommé

D’autre part

Considérant que le Canada et la province de line blanc désirent conclure un accord aux fins de fournir de l’assistance aux personnes en chômage qui sont dans le besoin, et d’en partager les frais;

À ces causes, le présent accord atteste que, étant donné l’exposé ci-dessus et les stipulations et engagements mutuels contenus aux présentes, les parties en l’espèce arrêtent entre elles les stipulations ci-dessous et s’engagent ainsi qu’il suit :

  • 1 Dans le présent accord, à moins d’intention contraire,

    • a) province signifie la province de line blanc;

    • b) municipalité signifie une corporation municipale dans la province et comprend une cité, une ville, ou un organisme de gouvernement local, établis sous l’autorité de la loi de la province et autorisés à administrer une assistance aux personnes en chômage qui sont dans le besoin;

    • c) bénéficiaire d’une allocation aux mères comprend

      • (i) un enfant à la charge d’une personne touchant une allocation aux mères, si cet enfant se trouve dans le groupe d’âge visé par la loi de la province qui prévoit le paiement d’allocations aux mères; et

      • (ii) l’époux d’une personne touchant une allocation aux mères, si une allocation est versée pour son compte en vertu de la loi de la province qui prévoit le paiement d’allocations aux mères;

    • d) population signifie, sauf à l’alinéa 12a), la plus récente estimation de la population de la province, établie par le Bureau fédéral de la statistique et publiée par l’Imprimeur de la Reine, à Ottawa, avant le mois auquel se rapporte la demande de remboursement;

    • e) foyers pour soins spéciaux signifient les maisons de repos, foyers pour indigents de passage, hospices pour vieillards, asiles des pauvres, maisons de charité, ainsi que les facilités de foyer prévues pour les vieillards dans les projets d’habitations construits sous le régime de la Loi nationale sur l’habitation; et

    • f) les mots au singulier comprennent le pluriel et les mots au pluriel comprennent le singulier.

  • 2 La province de line blanc prendra toutes les mesures nécessaires concernant

    • a) la réception, par elle-même ou par les municipalités, des demandes d’assistance émanant de personnes en chômage dans la province, et

    • b) la vérification des faits allégués par les requérants,

    et la province devra assumer la responsabilité de l’exactitude desdits faits allégués.

  • 3 La province de line blanc mettra à la disposition des fonctionnaires du Canada les détails

    • a) des conditions, prescrites par la province de line blanc ou par les municipalités, en vertu desquelles une assistance pourra être accordée aux personnes dans le besoin, et

    • b) des taux d’assistance payables.

  • 4 La durée de résidence ne sera pas une condition de réception d’assistance si

    • a) le requérant est venu d’une province dont le gouvernement a conclu un accord semblable au présent en ce qui concerne l’assistance-chômage, et

    • b) ledit accord renferme une clause semblable à celle qui est contenue aux présentes à l’égard du fait que la durée de résidence n’est pas une condition de réception d’assistance.

  • 5 La province de line blanc transmettra au ministre de la Santé nationale et du Bien-être social, à Ottawa, un état mensuel, ci-après désigné comme demande de remboursement, en la forme que le Canada peut exiger, indiquant, entre autres choses,

    • a) le nombre total de particuliers en chômage et dans le besoin à l’intérieur de la province, y compris les personnes à leur charge, qui ont reçu une assistance durant le mois auquel se rapporte la demande de remboursement, et

    • b) le total des montants versés à ces personnes ou pour leur compte durant le mois auquel se rapporte la demande de remboursement.

  • 6 La province de line blanc doit tenir un registre des noms et adresses de tous les particuliers et du nombre de personnes à leur charge qui ont reçu une assistance, ainsi que des détails relatifs à ladite assistance, lequel registre, sur demande des fonctionnaires du Canada, devra être mis à leur disposition pour examen.

  • 7 Doit être exclue de la demande de remboursement toute personne, avec tout paiement versé à cette personne ou pour son compte, qui est

    • a) pensionnaire de quelque institution maintenue en totalité ou en partie sur des deniers votés par

      • (i) le Parlement du Canada,

      • (ii) la Législature de la province,

      • (iii) une municipalité, ou

      • (iv) une organisation de charité;

      sauf qu’il peut être inclus dans la demande de remboursement les versements effectués par la province ou par une municipalité pour l’entretien de pensionnaires dans des foyers pour soins spéciaux ainsi que le nombre de personnes à l’égard desquelles ces paiements sont versés, pourvu que lesdits pensionnaires soient en chômage et dans le besoin et que les paiements réclamés n’excèdent pas le montant qui pourrait être raisonnablement perçu d’un particulier pour un refuge (accommodation) d’une nature et d’une qualité comparables dans la même localité, et à la condition que lesdits pensionnaires ne soient pas des personnes qui recevraient normalement des soins dans les hôpitaux généraux, les hôpitaux pour maladies aiguës et chroniques ou les hôpitaux pour convalescents, les sanatoriums antituberculeux, les institutions pour maladies mentales, les institutions pour incurables, les orphelinats ou les établissements de bien-être de l’enfance;

    • b) un individu recevant

      • (i) une prestation de chômage en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi,

      • (ii) une pension sous le régime de la Loi sur la sécurité de la vieillesse,

      • (iii) [Abrogé, 1974-75-76, ch. 58, art. 11]

      • (iv) une allocation en vertu de la Loi sur les aveugles,

      • (v) une allocation aux termes de la Loi sur les invalides, ou

      • (vi) une allocation supplémentaire ou une indemnité de vie chère, fournie, en vertu de la loi de la province, à des bénéficiaires de prestations prévues dans l’une quelconque des lois susmentionnées; ou

    • c) bénéficiaire d’une allocation aux mères.

  • 8 Nonobstant l’alinéa 7b), la demande de remboursement peut comprendre tout paiement de secours additionnel effectué par la province ou par une municipalité à des personnes décrites audit alinéa ainsi que le nombre de personnes à qui ces paiements sont versés si lesdites personnes sont en chômage et dans le besoin.

  • 9 Doivent être exclus de la demande de remboursement les paiements effectués pour les fins suivantes :

    • a) soins fournis par les médecins, hôpitaux, infirmières, dentistes et spécialistes de la vue, ainsi que les produits pharmaceutiques et pansements;

    • b) frais funéraires;

    • c) frais de voyage, sauf, si le Canada n’y contribue pas en vertu de quelque autre entente, ceux qui sont occasionnés aux fins de

      • (i) reconduire un bénéficiaire d’assistance-chômage et les personnes à sa charge, s’il en est, à son lieu normal de résidence, en vertu d’une entente préalablement intervenue avec la municipalité ou le gouvernement de la province dans laquelle il est reconduit,

      • (ii) permettre à un bénéficiaire d’assistance-chômage, ou à un membre de sa famille qu’il a à sa charge, d’obtenir un emploi assuré, certifié par le Service national de placement, ou

      • (iii) permettre à un bénéficiaire d’assistance-chômage, ou à un membre de sa famille qu’il a à sa charge, d’obtenir des soins médicaux ou des soins dans un hôpital ou une maison de repos, dont il a besoin et qui ne peuvent lui être fournis à son lieu normal de résidence; et

    • d) frais d’administration.

  • 10 De la demande de remboursement, on déduira un montant calculé en multipliant par la diminution du nombre de bénéficiaires d’allocations aux mères la moyenne mensuelle des frais d’assistance par personne.

  • 11 La moyenne mensuelle des frais d’assistance par personne se calcule en divisant le total des versements effectués durant le mois, tel qu’il est énoncé dans la demande de remboursement, par le nombre total de particuliers, y compris les personnes à charge, qui ont reçu une assistance durant ledit mois, comme l’indique la demande de remboursement.

  • 12 Aux fins de la clause 10, la diminution du nombre de bénéficiaires d’allocations aux mères se calcule de la manière suivante :

    • a) le pourcentage mensuel moyen de la population de la province recevant des allocations aux mères durant chaque période de douze mois à compter du premier jour de juillet 1945 jusqu’au trentième jour du mois de juin précédant le mois auquel se rapporte la demande de remboursement, doit être déterminé et, dans l’établissement de ces pourcentages, on doit utiliser la dernière estimation, faite par le Bureau fédéral de la statistique et publiée par l’Imprimeur de la Reine, à Ottawa, de la population de la province le premier jour de juin ou à la date la plus rapprochée de ce jour dans chaque période de douze mois;

    • b) le pourcentage mensuel moyen déterminé pour la période de douze mois qui a pris fin le trentième jour de juin précédant immédiatement le mois auquel se rapporte la demande de remboursement, doit être soustrait du pourcentage le plus élevé établi, conformément à l’alinéa a) de la présente clause, à l’égard de toute autre période de douze mois;

    • c) de la différence établie selon l’alinéa b) de la présente clause, on doit soustraire .10 pour cent;

    • d) la différence établie en conformité de l’alinéa c) de la présente clause doit être multipliée par la population; et

    • e) si le calcul prévu à l’alinéa c) de la présente clause a pour résultat une quantité négative, la clause 10 ne s’appliquera pas.

  • 13 La demande de remboursement doit

    • a) être présentée dans les six (6) mois qui suivent le dernier jour du mois auquel elle se rapporte, mais nulle demande présentée par la province de line blanc à l’égard d’un mois antérieur à la date réelle où la présente convention a été signée ne sera exclue uniquement du fait qu’elle n’a pas été présentée dans les six (6) mois en question, et

    • b) contenir le certificat suivant, signé par l’Auditeur provincial :

      « Je certifie, par les présentes, que cette demande de remboursement a été préparée conformément aux termes et conditions énoncées dans un accord contenant l’assistance-chômage, daté du line blanc jour de line blanc 19line blanc, et conclu entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la province de line blanc. »

  • 14 Sur réception d’une demande de remboursement préparée conformément au présent accord, le Canada paiera cinquante (50) pour cent de la réclamation totale.

  • 15 S’il surgit quelque différend entre le Canada et la province de line blanc au sujet du présent accord, l’une ou l’autre partie pourra soumettre ce différend à l’appréciation de la Cour de l’Échiquier du Canada.

  • 16 Le présent accord est censé être entré en vigueur et lie les parties à compter du line blanc jour de line blanc 19line blanc, jusqu’au line blanc jour de line blanc 19line blanc, et par la suite jusqu’à ce que l’une des deux parties y mette fin en donnant à l’autre partie, par écrit, un avis d’un an.

  • 17 Tout avis donné conformément à la clause 16 peut être communiqué de la manière suivante :

    • a) au Canada, sous pli recommandé et adressé au Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social, à Ottawa, et

    • b) à la province de line blanc, sous pli recommandé et adressé au Premier Ministre de la province, à

    En foi de quoi l’honorable line blanc, Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social, a apposé son seing aux présentes au nom du Gouvernement du Canada et l’honorable line blanc, Ministre de line blanc, de la province de line blanc, y a apposé son seing au nom du Gouvernement de la province de line blanc

Signé au nom du Gouvernement
du Canada par
l’honorable}
Ministre de
en présence de
Signé au nom du Gouvernement
de la province de
par}
l’honorable
Ministre de
en présence de
  • S.R. 1970, ch. U-1
  • 1974-75-76, ch. 58, art. 11
  • 1996, ch. 23, art. 187

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