Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la cession du droit au remboursement en matière d’impôt

Version de l'article 4 du 2023-06-22 au 2024-11-26 :


Note marginale :Paiement et divulgation

  •  (1) Commet une infraction l’escompteur qui, avant ou lors de l’acquisition du droit à un remboursement d’impôt d’un client, fait défaut :

    • a) de verser, en espèces ou par lettre de change, notamment par chèque, tirée sur une institution financière au Canada et qui est payable sur demande et négociable au Canada au moment de sa livraison, l’excédent du montant total de la contrepartie minimale se rapportant au droit en question et calculée en fonction du montant estimatif du remboursement d’impôt sur le total des montants suivants :

      • (i) la taxe imposée par la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise que l’escompteur est tenu de percevoir du client relativement à une fourniture taxable qu’il est réputé, par l’article 158 de cette loi, avoir effectuée au profit du client,

      • (ii) la taxe imposée par la Loi sur la taxe de vente du Québec et modifiant diverses dispositions législatives d’ordre fiscal, chapitre 67 des Lois du Québec (1991), que l’escompteur est tenu de percevoir du client relativement à une fourniture taxable qu’il est réputé, par l’article 39 de cette loi, avoir effectuée au profit du client;

    • b) de fournir au client :

      • (i) une déclaration décrivant l’opération d’escompte, présentée en la forme autorisée par le ministre,

      • (ii) si celui-ci en a fait la demande, une copie conforme de sa déclaration du revenu de même que de toute déclaration de renseignements qui s’y rattache;

    • c) d’obtenir du client l’adresse de son domicile élu pour l’application de l’article 5.

  • Note marginale :Défaut de produire une déclaration

    (2) Commet une infraction l’escompteur qui, ayant acquis auprès d’un client un droit à un remboursement d’impôt, produit pour le compte de ce client une déclaration du revenu sans :

    • a) joindre à cette déclaration de revenu (autre que celle qui est réputée par le paragraphe 150.1(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu avoir été produite pour l’application de l’article 150 de cette loi) une copie conforme de la déclaration prévue au sous-alinéa (1)b)(i) et qui a été fournie au client;

    • b) fournir, dans les délais et aux personnes que prévoit le ministre, une copie conforme de la déclaration prévue au sous-alinéa (1)b)(i) et qui a été fournie au client.

  • L.R. (1985), ch. T-3, art. 4
  • L.R. (1985), ch. 53 (1er suppl.), art. 2
  • 1993, ch. 24, art. 150, ch. 27, art. 227
  • 1998, ch. 19, art. 300
  • 2023, ch. 26, art. 85

Date de modification :