Loi sur la cession du droit au remboursement en matière d’impôt (L.R.C. (1985), ch. T-3)
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures
Note marginale :Peine
7 Quiconque enfreint la présente loi est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de vingt-cinq mille dollars.
- 1977-78, ch. 25, art. 7
Note marginale :Prescription
8 Les poursuites visant les infractions prévues à la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de la perpétration.
- L.R. (1985), ch. 53 (1er suppl.), art. 3
Note marginale :Communication des copies et des renseignements
9 L’article 241 de la Loi de l’impôt sur le revenu ne s’applique pas aux renseignements et documents qui sont essentiels à l’exécution ou au contrôle d’application de la présente loi. Un fonctionnaire ou une personne autorisée, au sens de cet article, peuvent mettre ces renseignements ou une copie de ces documents à la disposition :
a) soit de toute personne, à des fins liées à l’exécution ou au contrôle d’application de la présente loi;
b) soit d’un fonctionnaire provincial affecté à l’exécution ou au contrôle d’application d’une loi régissant, en tout ou en partie, la conduite professionnelle des escompteurs dans la province, à des fins liées à cette exécution ou à ce contrôle d’application.
- L.R. (1985), ch. 53 (1er suppl.), art. 3
Note marginale :Règlements
10 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
b) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.
Ce pouvoir comporte, notamment, celui de fixer les droits à acquitter pour les services et les formules fournis aux escompteurs.
- L.R. (1985), ch. 53 (1er suppl.), art. 3
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