Loi sur les télécommunications
Version de l'article 72.01 du 2006-06-30 au 2015-08-01 :
Note marginale :Violation
72.01 Toute contravention ou tout manquement à une mesure prise par le Conseil au titre de l’article 41 constitue une violation exposant son auteur à une pénalité dont le montant peut atteindre :
a) dans le cas d’une personne physique, 1 500 $;
b) dans le cas d’une personne morale, 15 000 $.
- 2005, ch. 50, art. 2
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