Loi sur les télécommunications
Note marginale :Délégation
41.3 (1) Le Conseil peut, par écrit et aux conditions qu’il précise, déléguer à toute personne qu’il désigne, y compris tout organisme qu’il crée à cette fin, tout pouvoir que lui confère l’article 41.2 et tout pouvoir de mener des enquêtes pour décider s’il y a eu contravention ou manquement à une mesure prise par lui au titre de l’article 41.
Note marginale :Décision du délégataire
(2) Pour l’application des articles 62 et 63, la décision du délégataire est réputée être une décision du Conseil.
Note marginale :Décision du Conseil
(3) Il est entendu que la délégation de pouvoirs constitue une décision du Conseil.
Note marginale :Révocation
(4) Le Conseil peut, par écrit, révoquer la délégation; la révocation est réputée ne pas constituer une décision.
- 2005, ch. 50, art. 1
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