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Loi sur les télécommunications

Version de l'article 72.11 du 2006-06-30 au 2014-12-15 :


Note marginale :Admissibilité en preuve

 Dans toute procédure en violation, le procès-verbal apparemment signifié en vertu du paragraphe 72.07(1) ou la copie de la décision apparemment signifiée en vertu du paragraphe 72.08(4) sont admissibles en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.

  • 2005, ch. 50, art. 2

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