Loi sur les télécommunications
L.C. 1993, ch. 38
Sanctionnée 1993-06-23
Loi concernant les télécommunications
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur les télécommunications.
PARTIE IDispositions générales
Définitions
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- administration publique
administration publique S’entend notamment de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province. (public authority)
- appareil de transmission exclu
appareil de transmission exclu Appareil effectuant une ou plusieurs des opérations suivantes :
a) commutation des télécommunications;
b) saisie, réception, mise en mémoire, classement, modification, récupération, sortie ou tout autre traitement de l’information;
c) commande de la vitesse, du code, du protocole, du contenu, de la forme, de l’acheminement ou d’autres aspects semblables de la transmission de l’information. (exempt transmission apparatus)
- câble sous-marin international
câble sous-marin international S’entend d’une ligne sous-marine servant aux télécommunications soit entre le Canada et l’étranger, soit entre des points de l’étranger par le Canada; est exclue de la présente définition la ligne sous-marine entièrement en eau douce. (international submarine cable)
- Conseil
Conseil Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes. (Commission)
- contrôle
contrôle Situation qui crée une maîtrise de fait, soit directe, par la propriété de valeurs mobilières, soit indirecte, en particulier au moyen d’une fiducie, d’un accord, d’une entente ou de la propriété d’une personne morale. (control)
- décision
décision Toute mesure prise par le Conseil, quelle qu’en soit la forme. (decision)
- entreprise canadienne
entreprise canadienne Entreprise de télécommunication qui relève de la compétence fédérale. (Canadian carrier)
- entreprise de radiodiffusion
entreprise de radiodiffusion S’entend de l’entreprise au sens de la Loi sur la radiodiffusion. (broadcasting undertaking)
- entreprise de télécommunication
entreprise de télécommunication Propriétaire ou exploitant d’une installation de transmission grâce à laquelle sont fournis par lui-même ou une autre personne des services de télécommunication au public moyennant contrepartie. (telecommunications common carrier)
- fournisseur de services de télécommunication
fournisseur de services de télécommunication La personne qui fournit des services de télécommunication de base, y compris au moyen d’un appareil de transmission exclu. (telecommunications service provider)
- information
information Signes, signaux, écrits, images, sons ou renseignements de toute nature. (intelligence)
- installation de télécommunication
installation de télécommunication Installation, appareils ou toute autre chose servant ou pouvant servir à la télécommunication ou à toute opération qui y est directement liée, y compris les installations de transmission. (telecommunications facility)
- installation de transmission
installation de transmission Tout système électromagnétique — notamment fil, câble ou système radio ou optique — ou tout autre procédé technique pour la transmission d’information entre des points d’arrivée du réseau, à l’exception des appareils de transmission exclus. (transmission facility)
- licence de câble sous-marin international
licence de câble sous-marin international Licence attribuée au titre de l’article 19. (international submarine cable licence)
- loi spéciale
loi spéciale Loi fédérale relative aux activités d’une entreprise canadienne particulière. (special Act)
- ministre
ministre Le ministre de l’Industrie. (Minister)
- personne
personne Sont compris parmi les personnes les particuliers, les sociétés de personnes, les personnes morales, les organisations non personnalisées, les gouvernements ou leurs organismes, ainsi que les personnes ou entités qui agissent au nom ou pour le compte d’autrui, notamment les fiduciaires, les liquidateurs de succession, les exécuteurs testamentaires, les administrateurs successoraux, les curateurs et les tuteurs. (person)
- service de télécommunication
service de télécommunication Service fourni au moyen d’installations de télécommunication, y compris la fourniture — notamment par vente ou location —, même partielle, de celles-ci ou de matériel connexe. (telecommunications service)
- tarif
tarif Somme d’argent ou toute autre contrepartie; la présente définition vise également les tarifs n’entraînant aucune contrepartie. (rate)
- télécommunication
télécommunication La transmission, l’émission ou la réception d’information soit par système électromagnétique, notamment par fil, câble ou système radio ou optique, soit par tout autre procédé technique semblable. (telecommunications)
Note marginale :Définition de point d’arrivée du réseau
(2) Le Conseil peut définir l’expression point d’arrivée du réseau pour les besoins de la définition de installation de transmission au paragraphe (1).
- 1993, ch. 38, art. 2
- 1995, ch. 1, art. 62
- 1998, ch. 8, art. 1
- 2004, ch. 25, art. 174
Sa Majesté
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
3 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Champ d’application
Note marginale :Exclusion des activités de radiodiffusion
4 La présente loi ne s’applique pas aux entreprises de radiodiffusion pour tout ce qui concerne leurs activités de radiodiffusion.
Note marginale :Assujettissement à la loi
5 Le fiduciaire, le syndic, le séquestre, l’administrateur du bien d’autrui ou toute autre personne qui gère ou exploite une installation de transmission d’une entreprise canadienne sous l’autorité d’un tribunal ou en application d’un acte juridique est assujetti à la présente loi.
- 1993, ch. 38, art. 5
- 2004, ch. 25, art. 175
Note marginale :Cadre législatif
6 Les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute loi spéciale.
Politique canadienne de télécommunication
Note marginale :Politique
7 La présente loi affirme le caractère essentiel des télécommunications pour l’identité et la souveraineté canadiennes; la politique canadienne de télécommunication vise à :
a) favoriser le développement ordonné des télécommunications partout au Canada en un système qui contribue à sauvegarder, enrichir et renforcer la structure sociale et économique du Canada et de ses régions;
b) permettre l’accès aux Canadiens dans toutes les régions — rurales ou urbaines — du Canada à des services de télécommunication sûrs, abordables et de qualité;
c) accroître l’efficacité et la compétitivité, sur les plans national et international, des télécommunications canadiennes;
d) promouvoir l’accession à la propriété des entreprises canadiennes, et à leur contrôle, par des Canadiens;
e) promouvoir l’utilisation d’installations de transmission canadiennes pour les télécommunications à l’intérieur du Canada et à destination ou en provenance de l’étranger;
f) favoriser le libre jeu du marché en ce qui concerne la fourniture de services de télécommunication et assurer l’efficacité de la réglementation, dans le cas où celle-ci est nécessaire;
g) stimuler la recherche et le développement au Canada dans le domaine des télécommunications ainsi que l’innovation en ce qui touche la fourniture de services dans ce domaine;
h) satisfaire les exigences économiques et sociales des usagers des services de télécommunication;
i) contribuer à la protection de la vie privée des personnes.
Pouvoirs du gouverneur en conseil, du Conseil et du ministre
Note marginale :Instructions
8 Le gouverneur en conseil peut, par décret, donner au Conseil, au chapitre des grandes questions d’orientation en la matière, des instructions d’application générale relativement à la politique canadienne de télécommunication.
Note marginale :Exemption
9 (1) Le Conseil peut, par ordonnance, soustraire, aux conditions qu’il juge indiquées, toute catégorie d’entreprises canadiennes à l’application de la présente loi s’il estime l’exemption, après avoir tenu une audience publique à ce sujet, compatible avec la mise en oeuvre de la politique canadienne de télécommunication.
Note marginale :Enquête et instruction
(2) Le Conseil peut, d’office ou sur demande d’un intéressé, instruire et trancher toute question relative à l’observation d’une condition d’une ordonnance d’exemption.
Note marginale :Qualité d’intéressé
(3) La décision du Conseil en ce qui touche la qualité d’intéressé est obligatoire et définitive.
- 1993, ch. 38, art. 9
- 1999, ch. 31, art. 196(F).
Note marginale :Publication du projet de décret
10 (1) Le ministre fait publier dans la Gazette du Canada et déposer devant chaque chambre du Parlement le projet de décret visé à l’article 8, les intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter au ministre leurs observations à cet égard.
Note marginale :Consultation
(2) Le ministre consulte le Conseil avant la publication ou le dépôt du projet de décret visé à l’article 8; par ailleurs, la version définitive doit faire l’objet d’une nouvelle consultation.
Note marginale :Transmission et dépôt
(3) Le Conseil transmet l’ordonnance visée à l’article 9 au ministre, qui la fait déposer devant chaque chambre du Parlement.
Note marginale :Renvoi
(4) Le projet de décret ou d’ordonnance est, après son dépôt, automatiquement renvoyé devant le comité que chaque chambre charge, par son règlement, de s’en saisir.
Note marginale :Publication
(5) Une seule publication suffit, que le projet ait ou non été modifié.
Note marginale :Prise d’un décret
(6) Après le quarantième jour de séance du Parlement suivant le dépôt devant chaque chambre, le gouverneur en conseil ou le Conseil, selon le cas, peut prendre le décret ou l’ordonnance soit dans sa forme originale, soit après lui avoir apporté les modifications de forme et de fond qu’il estime indiquées.
Note marginale :Dépôt des décrets d’instruction
(7) Le ministre fait déposer copie du décret visé à l’article 8 devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa prise.
Note marginale :Transmission et dépôt des ordonnances d’exemption
(8) Dès la prise de l’ordonnance visée à l’article 9, le Conseil la transmet au ministre, qui la fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la transmission.
Note marginale :Définition de jour de séance
(9) Pour l’application du présent article, jour de séance s’entend d’un jour où l’une ou l’autre chambre siège.
Note marginale :Effet du décret
11 (1) Les décrets pris en vertu de l’article 8 lient le Conseil à compter de leur entrée en vigueur.
Note marginale :Affaires en instance
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le décret pris en vertu de l’article 8 s’applique, en cas de mention expresse, à la date de son entrée en vigueur aux affaires en instance devant le Conseil.
Note marginale :Idem
(3) Le décret pris en vertu de l’article 8 ne s’applique pas aux affaires en instance devant le Conseil si, d’une part, les prétentions finales en l’espèce ont été déposées et, d’autre part, moins d’un an s’est écoulé depuis l’expiration du délai pour leur dépôt.
Note marginale :Modification, annulation ou réexamen
12 (1) Dans l’année qui suit la prise d’une décision par le Conseil, le gouverneur en conseil peut, par décret, soit de sa propre initiative, soit sur demande écrite présentée dans les quatre-vingt-dix jours de cette prise, modifier ou annuler la décision ou la renvoyer au Conseil pour réexamen de tout ou partie de celle-ci et nouvelle audience.
Note marginale :Copie au Conseil
(2) Copie de la demande faite au gouverneur en conseil est simultanément expédiée au Conseil.
Note marginale :Transmission
(3) Dès réception, le Conseil adresse copie de la demande à toutes les personnes qui ont présenté des représentations verbales relativement à la décision en question.
Note marginale :Avis
(4) Dès réception de la demande, le ministre publie un avis dans la Gazette du Canada faisant état de la réception et indiquant où la demande, ou toute autre demande ou observation présentées en réponse à celle-ci peuvent être consultées et où il peut en être obtenu copie.
Note marginale :Décret de renvoi
(5) Le décret de renvoi visé au paragraphe (1) doit exposer en détail toute question pertinente, de l’avis du gouverneur en conseil, en ce qui touche le réexamen et peut fixer la date avant laquelle celui-ci doit être terminé.
Note marginale :Réexamen
(6) Le Conseil doit, avant la date fixée en vertu du paragraphe (5), réexaminer la décision; il peut la confirmer, modifier ou annuler.
Note marginale :Modification ou annulation
(7) Si le Conseil confirme ou modifie la décision ou ne termine pas le réexamen avant la date fixée en vertu du paragraphe (5), le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier ou annuler la décision dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la confirmation ou la modification ou la date en question.
Note marginale :Motifs
(8) Le gouverneur en conseil énonce, dans un décret qu’il prend en vertu du paragraphe (1) ou (7), les motifs de celui-ci.
Note marginale :Consultation
13 Le ministre, avant de présenter sa recommandation au gouverneur en conseil sur la prise d’un décret en vertu des articles 8 ou 12 ou avant de prendre un arrêté en vertu de l’article 15, avise le ministre désigné par le gouvernement de chaque province de son intention de présenter la recommandation ou de prendre l’arrêté et lui donne la possibilité de le consulter.
Note marginale :Rapport
14 Sur demande du gouverneur en conseil, le Conseil fait rapport sur toute question relevant de sa compétence au titre de la présente loi ou d’une loi spéciale.
Note marginale :Normes techniques
15 (1) S’il estime que cela contribuera à la mise en oeuvre de la politique canadienne de télécommunication, le ministre peut, par arrêté pris après consultation du Conseil, établir des normes concernant l’aspect technique des télécommunications, et charger celui-ci de leur donner effet.
Note marginale :Incorporation par renvoi
(2) Il peut être précisé, dans l’arrêté qui incorpore par renvoi des normes, qu’elles sont incorporées avec leurs modifications successives.
Note marginale :Publication des projets d’arrêté
(3) Les projets d’arrêté visés au présent article sont publiés dans la Gazette du Canada au moins soixante jours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur, les intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter au ministre leurs observations à cet égard.
Note marginale :Idem
(4) Une seule publication suffit, que le projet ait ou non été modifié.
PARTIE IIAdmissibilité
Propriété et contrôle canadiens
Note marginale :Admissibilité
16 (1) Est admise à opérer comme entreprise de télécommunication l’entreprise canadienne qui est une personne morale constituée ou prorogée sous le régime des lois fédérales ou provinciales et est la propriété de Canadiens et sous contrôle canadien.
Note marginale :Entreprises existantes
(2) Est également admise à opérer comme entreprise de télécommunication l’entreprise canadienne qui, sans être une personne morale visée au paragraphe (1), est une personne morale constituée ou prorogée sous le régime des lois fédérales ou provinciales et remplit les conditions suivantes :
a) elle opérait ou est l’ayant droit d’une personne qui opérait, au 22 juillet 1987, à titre d’entreprise de télécommunication au Canada, que ses activités de télécommunication, ou celles de la personne dont elle est l’ayant droit, aient ou non été alors régies par les lois fédérales;
b) les activités de télécommunication, au 22 juillet 1987, de celle-ci ou de la personne dont elle est l’ayant droit ont, dans une large mesure, été maintenues sans interruption depuis cette date;
c) elle-même et la personne dont elle est l’ayant droit, le cas échéant, remplissent les conditions réglementaires concernant le maintien de la propriété et du contrôle canadiens depuis le 22 juillet 1987;
d) elle-même et la personne dont elle est l’ayant droit, le cas échéant, ont limité leurs activités d’entreprise de télécommunication au territoire sur lequel elles exerçaient de telles activités le 22 juillet 1987 ou à un territoire plus étendu précisé par le ministre selon les modalités fixées par ce dernier.
Note marginale :Contrôle et propriété canadiens
(3) Pour l’application du paragraphe (1), est la propriété de Canadiens et est contrôlée par ceux-ci la personne morale :
a) dont au moins quatre-vingts pour cent des administrateurs sont des Canadiens;
b) dont au moins quatre-vingts pour cent des actions avec droit de vote émises et en circulation sont la propriété effective, directe ou indirecte, de Canadiens, à l’exception de celles qui sont détenues à titre de sûreté uniquement;
c) qui n’est pas par ailleurs contrôlée par des non-Canadiens.
Note marginale :Interdiction
(4) Il est interdit à l’entreprise canadienne d’opérer comme entreprise de télécommunication si elle n’y est pas admise aux termes du présent article.
Note marginale :Exclusion
(5) Les paragraphes (1), (2) et (4) ne s’appliquent pas en ce qui touche la propriété ou l’exploitation tant des câbles sous-marins internationaux que des stations terriennes qui assurent des services de télécommunication par satellites.
- 1993, ch. 38, art. 16
- 1998, ch. 8, art. 2
Licences de services de télécommunication internationale
Note marginale :Licence obligatoire — fournisseurs de services de télécommunication
16.1 (1) Les fournisseurs de services de télécommunication, quand ils appartiennent aux catégories précisées par le Conseil, ne peuvent fournir des services de télécommunication internationale sans une licence de services de télécommunication internationale.
Note marginale :Licence obligatoire — services de télécommunication
(2) Les fournisseurs de services de télécommunication ne peuvent fournir les services de télécommunication internationale d’une catégorie précisée par le Conseil, sauf en conformité avec une licence de services de télécommunication internationale.
- 1998, ch. 8, art. 3
Note marginale :Demandes
16.2 Les demandes d’attribution, de renouvellement ou de modification d’une licence de services de télécommunication internationale se font selon les modalités prévues par le Conseil et doivent être accompagnées des renseignements exigés par celui-ci ainsi que du paiement des droits fixés aux termes du paragraphe 68(1).
- 1998, ch. 8, art. 3
Note marginale :Attribution
16.3 (1) Le Conseil peut attribuer une licence de services de télécommunication internationale sur demande.
Note marginale :Conditions
(2) Il peut, en ce qui concerne les services de télécommunication internationale :
a) prévoir des conditions de la licence pour une catégorie de fournisseurs de services de télécommunication ou une catégorie de services de télécommunication internationale;
b) assortir toute licence des conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime indiquées.
Note marginale :Modification
(3) Les conditions peuvent être modifiées soit sur demande d’un intéressé, soit de la propre initiative du Conseil.
Note marginale :Période de validité
(4) La période de validité de la licence délivrée ou renouvelée ne peut excéder dix ans.
Note marginale :Renouvellement
(5) Le renouvellement se fait sur demande du titulaire.
Note marginale :Incessibilité
(6) Sauf sur consentement du Conseil, la licence n’est pas transférable.
- 1998, ch. 8, art. 3
Note marginale :Suspension et révocation de licences
16.4 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire d’une licence de services de télécommunication internationale a contrevenu à la présente loi, à ses règlements ou aux conditions de la licence, le Conseil peut suspendre ou révoquer celle-ci après, d’une part, avoir donné au titulaire un avis écrit motivant la prise de cette mesure et, d’autre part, lui avoir accordé la possibilité de présenter ses observations.
Note marginale :Consentement du titulaire
(2) Il peut en outre suspendre ou révoquer la licence sur demande du titulaire ou avec son consentement.
- 1998, ch. 8, art. 3
Licences de câble sous-marin international
Note marginale :Licence obligatoire
17 Il est interdit d’exploiter ou de construire un câble sous-marin international ou des ouvrages ou installations en vue de son exploitation, sans une licence de câble sous-marin international attribuée par le ministre; l’entreprise doit en outre continuer à demeurer admissible en vertu des règlements.
Note marginale :Demandes
18 Les demandes d’attribution, de renouvellement ou de modification d’une licence de câble sous-marin international sont à faire selon les modalités réglementaires et doivent être accompagnées des renseignements réglementaires et du paiement des droits fixés par règlement ou, le cas échéant, calculés selon le mode de calcul réglementaire.
- 1993, ch. 38, art. 18
- 1999, ch. 31, art. 197(F)
Note marginale :Attribution
19 (1) Le ministre peut attribuer une licence de câble sous-marin international à toute personne admissible en vertu des règlements.
Note marginale :Conditions
(2) Le ministre peut assortir les licences de câble sous-marin international des conditions qu’il estime compatibles avec les objectifs de la politique canadienne de télécommunication.
Note marginale :Période de validité
(3) La période de validité d’une licence de câble sous-marin international ne peut excéder dix ans lors de son attribution ou de son renouvellement.
Note marginale :Modification, renouvellement et incessibilité
(4) La licence de câble sous-marin international peut être modifiée ou renouvelée sur demande du titulaire, mais, sauf sur consentement du ministre, elle n’est pas transférable.
- 1993, ch. 38, art. 19
- 1998, ch. 8, art. 4
Note marginale :Suspension et révocation de licences
20 (1) Le ministre peut suspendre ou révoquer une licence de câble sous-marin international s’il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire n’est plus admissible en vertu des règlements ou a contrevenu à la présente loi, à ses règlements ou aux conditions de la licence après d’une part, lui avoir donné un préavis écrit qui motive la prise de cette mesure et, d’autre part, lui avoir accordé la possibilité de présenter ses observations.
Note marginale :Idem
(2) Le ministre peut suspendre ou révoquer la licence sur demande du titulaire ou avec son consentement.
Preuve documentaire
Note marginale :Affidavit
21 Le ministre peut exiger, à l’appui de toute demande présentée au titre de la présente partie ou de tout document fourni sous le régime de celle-ci ou des règlements, un affidavit ou une déclaration solennelle attestant la véracité des faits qui y sont relatés ou l’authenticité du document.
Règlements
Note marginale :Règlements
22 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant l’admissibilité des entreprises canadiennes prévue à l’article 16. Il peut notamment prendre des règlements :
a) sur les renseignements à fournir, les personnes par qui et à qui ils doivent être fournis, les modalités de temps ou autres de leur fourniture et les conséquences du défaut de les fournir;
b) sur les circonstances dans lesquelles l’entreprise canadienne peut, pour maintenir son admissibilité, contrôler l’acquisition et la propriété de ses actions avec droit de vote, ainsi que limiter, suspendre ou refuser de reconnaître des droits de propriété à l’égard de celles-ci ou obliger ses actionnaires à en disposer, ainsi que sur les modalités afférentes à la prise de ces mesures;
c) autorisant le conseil d’administration de l’entreprise canadienne à procéder, à l’égard des actions avec droit de vote, à un versement de dividendes ou à toute autre distribution qui seraient par ailleurs interdits en raison de la détention de celles-ci en violation de l’article 16 ou des règlements d’application du présent paragraphe, dans les cas où, selon le Conseil, soit la violation est involontaire ou de nature technique, soit il serait injuste de ne pas procéder au versement ou à la distribution;
d) sur les circonstances dans lesquelles l’entreprise canadienne peut limiter les droits de vote afférents aux actions — ou suspendre ou annuler leur exercice — pour maintenir son admissibilité, ainsi que sur les modalités afférentes à la prise de ces mesures;
e) sur les circonstances dans lesquelles l’entreprise canadienne peut vendre ou racheter les actions détenues en violation de l’article 16 ou des règlements d’application du présent paragraphe, disposer du produit de la vente et rembourser les acheteurs de bonne foi, ainsi que sur les modalités afférentes à la prise de ces mesures;
f) sur les pouvoirs de l’entreprise canadienne lui permettant d’exiger la divulgation de l’identité des véritables propriétaires de ses actions, sur le droit de l’entreprise et de ses administrateurs, dirigeants, employés et mandataires de se fier à cette divulgation, ainsi que sur les effets qui peuvent en résulter;
g) sur la vérification par le Conseil de l’admissibilité de l’entreprise canadienne, ainsi que sur les mesures que celui-ci peut prendre pour maintenir cette admissibilité, notamment l’exercice des pouvoirs du conseil d’administration de l’entreprise et l’annulation des décisions de celui-ci, ainsi que sur les circonstances justifiant la prise de ces mesures et les modalités afférentes à celle-ci;
h) sur les circonstances dans lesquelles le Conseil et ses conseillers, dirigeants, employés ou mandataires ou l’entreprise canadienne et ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires peuvent être exemptés de toute responsabilité pour les mesures qu’ils ont prises afin de maintenir l’admissibilité de l’entreprise, ainsi que sur les modalités afférentes à l’octroi de cette exemption;
i) en vue de définir les termes ayant droit et Canadiens pour l’application de l’article 16;
j) en vue de prendre toute mesure d’ordre réglementaire et, d’une façon générale, toute mesure d’application de l’article 16 et du présent paragraphe.
Note marginale :Idem
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement relatif aux licences de câble sous-marin international :
a) préciser les renseignements devant accompagner les demandes de licence et la procédure applicable à la présentation de celles-ci — notamment quant à leurs modalités de forme, à leur mode de traitement et à leur sort;
b) régir la forme des licences ainsi que les renseignements devant y figurer, et exiger de leur titulaire, leur publication ou leur mise à la disposition du public;
c) établir les catégories de licences de câble sous-marin international et déterminer les personnes pouvant être titulaires de telles licences;
d) fixer le montant des droits à acquitter pour les licences — ou le mode de leur calcul — ainsi que les modalités de leur paiement;
e) prendre toute autre mesure nécessaire pour l’application des articles 17 à 20.
Note marginale :Créances de Sa Majesté
(3) Les droits payables dans le cadre de la présente partie constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.
Note marginale :Publication des projets de règlement
(4) Les projets de règlement visés au présent article sont publiés dans la Gazette du Canada au moins soixante jours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur, les intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter au ministre leurs observations à cet égard.
Note marginale :Idem
(5) Une seule publication suffit, que le projet ait ou non été modifié.
- 1993, ch. 38, art. 22
- 1998, ch. 8, art. 5
- 1999, ch. 31, art. 198(F)
- 2004, ch. 25, art. 176
PARTIE IIITarifs, installations et services
Fourniture de services
Note marginale :Définition de service de télécommunication
23 Pour l’application de la présente partie et de la partie IV, service de télécommunication s’entend du service de télécommunication défini à l’article 2, ainsi que de tout service accessoire à la fourniture de services de télécommunication.
Note marginale :Conditions de commercialisation
24 L’offre et la fourniture des services de télécommunication par l’entreprise canadienne sont assujetties aux conditions fixées par le Conseil ou contenues dans une tarification approuvée par celui-ci.
Note marginale :Autorisation nécessaire pour les tarifs
25 (1) L’entreprise canadienne doit fournir les services de télécommunication en conformité avec la tarification déposée auprès du Conseil et approuvée par celui-ci fixant — notamment sous forme de maximum, de minimum ou des deux — les tarifs à imposer ou à percevoir.
Note marginale :Dépôt des tarifications communes
(2) Toute tarification commune entérinée par plusieurs entreprises canadiennes peut être déposée auprès du Conseil par une seule d’entre elles avec attestation de l’accord des autres.
Note marginale :Modalités
(3) La tarification est déposée puis publiée ou autrement rendue accessible au public, selon les modalités de forme et autres fixées par le Conseil; celui-ci peut par ailleurs préciser les renseignements devant y figurer.
Note marginale :Tarifs non-approuvés
(4) Le Conseil peut cependant entériner l’imposition ou la perception de tarifs qui ne figurent dans aucune tarification approuvée par lui s’il est convaincu soit qu’il s’agit là d’un cas particulier le justifiant, notamment d’erreur, soit qu’ils ont été imposés ou perçus par l’entreprise canadienne, en conformité avec le droit provincial, avant que les activités de celle-ci soient régies par une loi fédérale.
- 1993, ch. 38, art. 25
- 1999, ch. 31, art. 199(F)
Note marginale :Date d’entrée en vigueur de la tarification
26 Dans les quarante-cinq jours ouvrables suivant le dépôt de la tarification par l’entreprise canadienne, le Conseil :
a) soit l’approuve — avec ou sans modifications —, lui en substitue une autre ou exige de l’entreprise qu’elle lui en substitue une autre;
b) soit la rejette;
c) soit rend publics, par écrit, les motifs pour lesquels il n’a pas encore pris l’une des mesures visées aux alinéas a) et b) et précise le délai dans lequel il a l’intention de le faire.
Note marginale :Tarifs justes et raisonnables
27 (1) Tous les tarifs doivent être justes et raisonnables.
Note marginale :Discrimination injuste
(2) Il est interdit à l’entreprise canadienne, en ce qui concerne soit la fourniture de services de télécommunication, soit l’imposition ou la perception des tarifs y afférents, d’établir une discrimination injuste, ou d’accorder — y compris envers elle-même — une préférence indue ou déraisonnable, ou encore de faire subir un désavantage de même nature.
Note marginale :Questions de fait
(3) Le Conseil peut déterminer, comme question de fait, si l’entreprise canadienne s’est ou non conformée aux dispositions du présent article ou des articles 25 ou 29 ou à toute décision prise au titre des articles 24, 25, 29, 34 ou 40.
Note marginale :Fardeau de la preuve
(4) Il incombe à l’entreprise canadienne qui a fait preuve de discrimination, accordé une préférence ou fait subir un désavantage d’établir, devant le Conseil, qu’ils ne sont pas injustes, indus ou déraisonnables, selon le cas.
Note marginale :Méthodes
(5) Pour déterminer si les tarifs de l’entreprise canadienne sont justes et raisonnables, le Conseil peut utiliser la méthode ou la technique qu’il estime appropriée, qu’elle soit ou non fondée sur le taux de rendement par rapport à la base tarifaire de l’entreprise.
Note marginale :Précision
(6) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher l’entreprise canadienne de fournir, gratuitement ou moyennant un tarif réduit, des services de télécommunication soit à ses administrateurs, dirigeants, employés et anciens employés soit, avec l’agrément du Conseil, à des organismes de bienfaisance, à des personnes défavorisées ou à toute personne.
Note marginale :Transmission d’émissions
28 (1) Le Conseil doit tenir compte de la politique canadienne de radiodiffusion exposée au paragraphe 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion pour déterminer s’il y a eu discrimination, préférence ou désavantage injuste, indu ou déraisonnable, selon le cas, dans une transmission d’émissions — au sens du paragraphe 2(1) de cette loi — principalement destinée à être captée directement par le public et réalisée soit par satellite, soit au moyen des installations de distribution terrestre de l’entreprise canadienne, en liaison ou non avec des installations de l’entreprise de radiodiffusion.
Note marginale :Transmission par satellite
(2) En cas de désaccord entre une entreprise de radiodiffusion et une entreprise canadienne sur l’attribution des canaux de satellite en vue de la transmission par celle-ci d’émissions — au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion — par satellite, le Conseil peut attribuer des canaux à certaines entreprises de radiodiffusion, s’il est convaincu que cela favorisera la mise en oeuvre de la politique canadienne de radiodiffusion.
Note marginale :Idem
(3) Le Conseil tient compte, dans l’attribution des canaux de satellite, du rôle de l’entreprise canadienne en matière de télécommunication et des contraintes auxquelles elle précise avoir à faire face dans son activité.
- 1993, ch. 38, art. 28
- 1999, ch. 31, art. 200(F)
Note marginale :Approbation d’accords
29 Est subordonnée à leur approbation par le Conseil la prise d’effet des accords et ententes — oraux ou écrits — conclus entre une entreprise canadienne et une autre entreprise de télécommunication sur soit l’acheminement de télécommunications par leurs installations de télécommunication respectives, soit la gestion ou l’exploitation de celles-ci, ou de l’une d’entre elles, ou d’autres installations qui y sont interconnectées, soit encore la répartition des tarifs et des autres recettes entre elles.
- 1993, ch. 38, art. 29
- 1999, ch. 31, art. 201(F)
Note marginale :Créance de l’entreprise canadienne
30 En cas de défaut de paiement, les tarifs imposés conformément à la présente loi constituent une créance de l’entreprise canadienne sur le défaillant, dont le recouvrement peut être poursuivi devant tout tribunal compétent.
Note marginale :Limitation de responsabilité
31 La limitation de la responsabilité d’une entreprise canadienne en matière de services de télécommunication n’a d’effet que si elle est prévue par règlement du Conseil ou si celui-ci l’a approuvée.
Note marginale :Pouvoirs
32 Le Conseil peut, pour l’application de la présente partie :
a) approuver l’établissement de catégories de services de télécommunication et permettre que soient imposés ou perçus des tarifs différents pour chacune d’elles;
b) définir des normes concernant l’aspect technique des télécommunications applicables aux installations de télécommunication fournies ou liées à une entreprise canadienne;
c) modifier toute tarification déposée aux termes de l’article 25 ou tout accord ou entente visés à l’article 29;
d) suspendre ou refuser l’application de tout ou partie d’une tarification, d’un accord ou d’une entente qu’il juge incompatible avec la présente partie;
e) obliger l’entreprise en cause à remplacer les dispositions rejetées, ou y procéder lui-même;
f) obliger l’entreprise en cause à déposer, en tout ou en partie, une tarification ou un accord ou une entente en remplacement de dispositions rejetées ou dont l’application est suspendue;
g) en l’absence de disposition applicable dans la présente partie, trancher toute question touchant les tarifs et tarifications des entreprises canadiennes ou les services de télécommunication qu’elles fournissent.
Note marginale :Filiales
33 Dans le cas où une entreprise canadienne fournit un service de télécommunication de base, le Conseil peut, afin d’assurer l’imposition et la perception de tarifs justes et raisonnables pour la fourniture de ce service, assimiler tout ou partie des revenus tirés d’une activité par une filiale de l’entreprise à ceux de l’entreprise si, selon lui, à la fois :
a) l’activité de la filiale est essentielle à la fourniture de ce service;
b) il ne dispose d’aucun autre pouvoir lui permettant d’assurer l’imposition et la perception de tels tarifs.
Abstention
Note marginale :Exemption
34 (1) Le Conseil peut s’abstenir d’exercer — en tout ou en partie et aux conditions qu’il fixe — les pouvoirs et fonctions que lui confèrent normalement les articles 24, 25, 27, 29 et 31 à l’égard des services — ou catégories de services — de télécommunication fournis par les entreprises canadiennes dans les cas où il conclut, comme question de fait, que son abstention serait compatible avec la mise en oeuvre de la politique canadienne de télécommunication.
Note marginale :Exemption
(2) S’il conclut, comme question de fait, que le cadre de la fourniture par les entreprises canadiennes des services — ou catégories de services — de télécommunication est suffisamment concurrentiel pour protéger les intérêts des usagers — ou le sera —, le Conseil doit s’abstenir, dans la mesure qu’il estime indiquée et aux conditions qu’il fixe, d’exercer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent normalement les articles 24, 25, 27, 29 et 31 à l’égard des services ou catégories de services en question.
Note marginale :Exception
(3) Le Conseil ne peut toutefois s’abstenir, conformément au présent article, d’exercer ses pouvoirs et fonctions à l’égard des services ou catégories de services en question s’il conclut, comme question de fait, que cela aurait vraisemblablement pour effet de compromettre indûment la création ou le maintien d’un marché concurrentiel pour leur fourniture.
Note marginale :Effet de l’abstention
(4) Le Conseil doit déclarer que les articles 24, 25, 27, 29 et 31 ne s’appliquent pas aux entreprises canadiennes dans la mesure où ils sont incompatibles avec toute décision prise par lui au titre du présent article.
- 1993, ch. 38, art. 34
- 1999, ch. 31, art. 202(F)
Ordre de fourniture de services
Note marginale :Circonstances
35 (1) Le Conseil peut ordonner à toute entreprise canadienne de fournir, selon les modalités, dans la mesure et aux conditions qu’il peut préciser, les services — ou catégories de services — de télécommunication offerts par un affilié s’il est convaincu que cela constituerait un moyen efficace et pratique de donner effet à l’article 27 à l’égard de ces services, et s’il détermine, comme question de fait, que le cadre de leur fourniture n’est pas suffisamment concurrentiel pour assurer l’établissement de tarifs justes et raisonnables ni pour prévenir toute discrimination, toute préférence ou tout désavantage injustes, indus ou déraisonnables, selon le cas.
Note marginale :Ordre de cession
(2) S’il est convaincu que cela constituerait un moyen efficace et pratique de donner effet à l’article 27 et s’il détermine, comme question de fait, que le cadre de la fourniture de services — ou catégories de services — de télécommunication par l’entreprise canadienne est suffisamment concurrentiel pour assurer l’établissement de tarifs justes et raisonnables et pour prévenir toute discrimination, toute préférence et tout désavantage injustes, indus ou déraisonnables, selon le cas, le Conseil peut ordonner à l’entreprise d’en cesser la fourniture, selon les modalités, dans la mesure et aux conditions qu’il précise.
Note marginale :Définition de affilié
(3) Dans le présent article, affilié s’entend de toute personne qui soit contrôle l’entreprise, soit est contrôlée par celle-ci ou par la personne qui la contrôle.
Contenu des messages
Note marginale :Neutralité quant au contenu
36 Il est interdit à l’entreprise canadienne, sauf avec l’approbation du Conseil, de régir le contenu ou d’influencer le sens ou l’objet des télécommunications qu’elle achemine pour le public.
Communication de renseignements
Note marginale :Obligation d’information
37 (1) Le Conseil peut soit imposer à l’entreprise canadienne l’adoption d’un mode de calcul des coûts liés à ses services de télécommunication et de méthodes ou systèmes comptables relativement à l’application de la présente loi, soit l’obliger à lui communiquer dans des rapports périodiques — ou selon les modalités de forme et autres qu’il fixe — tous les renseignements qu’il juge nécessaires pour l’application de la présente loi ou d’une loi spéciale.
Note marginale :Exception
(2) S’il croit qu’une personne, à l’exception d’une entreprise canadienne, détient des renseignements qu’il juge nécessaires pour l’application de la présente loi ou d’une loi spéciale, le Conseil peut l’obliger à les lui communiquer dans des rapports périodiques qu’elle établit ou fait établir selon le cas — ou selon les modalités de forme ou autres qu’il fixe — , sauf s’il s’agit de renseignements confidentiels du conseil exécutif d’une province.
Note marginale :Communication
(3) Le Conseil transmet, sur demande, les renseignements reçus au ministre ou au statisticien en chef du Canada.
- 1993, ch. 38, art. 37
- 1999, ch. 31, art. 203(F)
Note marginale :Mise à la disposition du public
38 Sous réserve de l’article 39, le Conseil met à la disposition du public les documents ou renseignements qui lui sont fournis dans le cadre d’une affaire dont il est saisi.
Note marginale :Renseignements confidentiels
39 (1) Pour l’application du présent article, la personne qui fournit des renseignements au Conseil peut désigner comme confidentiels :
a) les secrets industriels;
b) les renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques qui sont de nature confidentielle et qui sont traités comme tels de façon constante par la personne qui les fournit;
c) les renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement soit de causer à une autre personne ou elle-même des pertes ou profits financiers appréciables ou de nuire à sa compétitivité, soit d’entraver des négociations menées par cette autre personne ou elle-même en vue de contrats ou à d’autres fins.
Note marginale :Interdiction de communication
(2) Sous réserve des paragraphes (4), (5) et (6), les personnes mentionnées au paragraphe (3) ne peuvent, si celle qui a fourni les renseignements n’a pas renoncé à leur caractère confidentiel, sciemment les communiquer ou laisser communiquer de manière visant — ou propre — à les rendre utilisables par une personne susceptible d’en bénéficier ou de s’en servir au détriment d’une autre personne dont l’entreprise ou les activités sont concernées par les renseignements.
Note marginale :Idem
(3) Le paragraphe (2) vise les employés et membres du Conseil et, en ce qui a trait aux renseignements transmis au titre du paragraphe 37(3), le ministre, le statisticien en chef du Canada et les agents et autres employés de l’administration publique fédérale qui entrent en possession, au cours de leur emploi ou de leur mandat, de renseignements désignés comme confidentiels. Il continue de s’appliquer à toutes ces personnes après leur cessation de fonctions.
Note marginale :Communication de renseignements
(4) Le Conseil peut effectuer ou exiger la communication de renseignements désignés comme confidentiels fournis dans le cadre d’une affaire dont il est saisi s’il est d’avis, après avoir pris connaissance des observations des intéressés, qu’elle est dans l’intérêt public.
Note marginale :Idem
(5) Dans le cas de renseignements désignés comme confidentiels fournis dans un autre cadre, le Conseil peut en effectuer ou en exiger la communication s’il considère, après avoir pris connaissance des observations des intéressés, que d’une part, celle-ci est dans l’intérêt public et, d’autre part, que les renseignements en cause sont utiles pour trancher l’affaire qu’il instruit.
Note marginale :Inadmissibilité en preuve
(6) Les renseignements désignés comme confidentiels, à l’exception de ceux dont la communication a été effectuée ou exigée aux termes du présent article, ne sont pas admissibles en preuve lors de poursuites judiciaires sauf en cas de poursuite soit pour défaut de communiquer des renseignements en application de la présente loi ou d’une loi spéciale, soit pour faux, parjure ou fausse déclaration lors de leur communication.
Interconnexion d’installations
Note marginale :Raccordement entreprise — autre exploitant
40 (1) Le Conseil peut ordonner à une entreprise canadienne de raccorder ses installations de télécommunication à une autre installation de télécommunication.
Note marginale :Conditions et modalités
(2) L’ordonnance peut être assortie des conditions et modalités de temps, d’indemnisation ou autres que le Conseil estime justes et indiquées dans les circonstances.
Télécommunications non sollicitées
Note marginale :Interdiction ou réglementation
41 Le Conseil peut, par ordonnance, interdire ou réglementer, dans la mesure qu’il juge nécessaire — compte tenu de la liberté d’expression — pour prévenir tous inconvénients anormaux, l’utilisation par qui que ce soit des installations de télécommunication de l’entreprise canadienne en vue de la fourniture de télécommunications non sollicitées.
Construction et expropriation
Note marginale :Travaux ordonnés par le Conseil
42 (1) Dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi ou une loi spéciale, le Conseil peut, par ordonnance, sauf disposition contraire de toute autre loi ou loi spéciale, enjoindre ou permettre à tout intéressé ou à toute personne touchée par l’ordonnance de procéder, selon les éventuelles modalités de temps, d’indemnisation, de surveillance ou autres qu’il estime justes et indiquées dans les circonstances, à l’une des opérations suivantes : fourniture, construction, modification, mise en place, déplacement, exploitation, usage, réparation ou entretien d’installations de télécommunication, acquisition de biens ou adoption d’un système ou d’une méthode.
Note marginale :Paiement des frais
(2) Le Conseil peut préciser à qui et dans quelle proportion les frais d’exécution de l’opération sont imputables, ainsi que la date de paiement.
Note marginale :Définition
43 (1) Au présent article et à l’article 44, entreprise de distribution s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion.
Note marginale :Accès aux lieux publics
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4) et de l’article 44, l’entreprise canadienne et l’entreprise de distribution ont accès à toute voie publique ou tout autre lieu public pour la construction, l’exploitation ou l’entretien de leurs lignes de transmission, et peuvent y procéder à des travaux, notamment de creusage, et y demeurer pour la durée nécessaire à ces fins; elles doivent cependant dans tous les cas veiller à éviter toute entrave abusive à la jouissance des lieux par le public.
Note marginale :Approbation municipale
(3) Il est interdit à l’entreprise canadienne et à l’entreprise de distribution de construire des lignes de transmission sur une voie publique ou dans tout autre lieu public — ou au-dessus, au-dessous ou aux abords de ceux-ci — sans l’agrément de l’administration municipale ou autre administration publique compétente.
Note marginale :Saisine du Conseil
(4) Dans le cas où l’administration leur refuse l’agrément ou leur impose des conditions qui leur sont inacceptables, l’entreprise canadienne ou l’entreprise de distribution peuvent demander au Conseil l’autorisation de construire les lignes projetées; celui-ci peut, compte tenu de la jouissance que d’autres ont des lieux, assortir l’autorisation des conditions qu’il juge indiquées.
Note marginale :Accès
(5) Lorsqu’il ne peut, à des conditions qui lui sont acceptables, avoir accès à la structure de soutien d’une ligne de transmission construite sur une voie publique ou un autre lieu public, le fournisseur de services au public peut demander au Conseil le droit d’y accéder en vue de la fourniture de ces services; le Conseil peut assortir l’autorisation des conditions qu’il juge indiquées.
- 1993, ch. 38, art. 43
- 1999, ch. 31, art. 204(F)
Note marginale :Demande d’une municipalité ou autre administration publique
44 Sur demande d’une administration municipale ou autre administration publique, le Conseil peut :
a) soit obliger, aux conditions qu’il fixe, l’entreprise canadienne ou l’entreprise de distribution à enfouir les lignes de transmission qu’elles ont, ou projettent d’avoir, sur le territoire de l’administration en question ou à en modifier l’emplacement;
b) soit ne leur en permettre la construction, l’exploitation ou l’entretien qu’en exécution de ses instructions.
Note marginale :Drainage et tuyaux
45 Sur demande d’une administration municipale ou de toute autre administration publique, ou du propriétaire d’un terrain, le Conseil peut permettre, aux conditions qu’il estime indiquées, des travaux de drainage ou de canalisation sur le terrain servant aux lignes de transmission d’une entreprise canadienne ou les terrains servant à leur exploitation, ou au-dessus, au-dessous ou aux abords de ces terrains.
- 1993, ch. 38, art. 45
- 1999, ch. 31, art. 205(F)
Note marginale :Expropriation
46 (1) Avec l’approbation du Conseil, l’entreprise canadienne qui estime nécessaire pour la fourniture de services de télécommunication au public d’acquérir un bien-fonds ou un intérêt afférent ou, dans la province de Québec, un droit afférent — ou d’en prendre possession — sans le consentement du propriétaire ou titulaire en avise le ministre compétent pour l’application de la partie I de la Loi sur l’expropriation.
Note marginale :Copies de la décision
(2) Le Conseil adresse copie de l’autorisation au ministre et au ministre compétent, ainsi qu’à chaque propriétaire du bien-fonds ou titulaire de l’intérêt ou du droit en cause.
Note marginale :Disposition interprétative
(3) Pour l’application de la Loi sur l’expropriation, le bien-fonds, l’intérêt ou le droit qui sont, selon le ministre compétent, nécessaires pour cette fourniture sont réputés l’être pour un ouvrage public ou à toute autre fin d’intérêt public et l’entreprise doit payer le montant requis en application du paragraphe 10(9) et des articles 25, 29 et 36 de la même loi, toute mention de la Couronne, dans cette loi, valant par ailleurs mention de l’entreprise canadienne.
Note marginale :Créance de Sa Majesté
(4) Les frais occasionnés par l’exercice — relativement au bien-fonds, à l’intérêt ou au droit — des attributions conférées au procureur général du Canada par la Loi sur l’expropriation constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada sur l’entreprise canadienne concernée dont le recouvrement peut être poursuivi devant tout tribunal compétent.
- 1993, ch. 38, art. 46
- 2004, ch. 25, art. 177
Ressources en matière de numérotage et autres questions
Note marginale :Attributions du Conseil
46.1 S’il conclut que cela facilitera l’interfonctionnement des réseaux de télécommunication canadiens, le Conseil peut :
a) gérer les systèmes informatiques, administratifs ou opérationnels et les banques de données relatives au fonctionnement des réseaux de télécommunication, ainsi que les ressources en matière de numérotage servant à l’exploitation des réseaux de télécommunication, y compris la partie du Plan de numérotage nord-américain y afférente;
b) trancher toute question et rendre toute ordonnance en ce qui touche à ces systèmes, banques de données et ressources.
- 1998, ch. 8, art. 6
Note marginale :Délégation
46.2 (1) Le Conseil peut, par écrit et aux conditions qu’il précise, déléguer à toute personne qu’il désigne, y compris tout organisme qu’il crée à cette fin, tout pouvoir que lui confère l’article 46.1.
Note marginale :Décision du délégataire
(2) Pour l’application des articles 62 et 63, toute décision du délégataire est réputée être une décision du Conseil.
Note marginale :Décision du Conseil
(3) Il est entendu que la délégation de pouvoir constitue une décision du Conseil.
Note marginale :Révocation
(4) Le Conseil peut, par écrit, révoquer la délégation; la révocation est réputée ne pas constituer une décision.
- 1998, ch. 8, art. 6
Note marginale :Tarifs
46.3 (1) Le délégataire peut imposer des tarifs pour l’exercice des pouvoirs qui lui sont délégués.
Note marginale :Approbation préalable
(2) Le Conseil peut régir les tarifs imposés par le délégataire, notamment en les subordonnant à son approbation préalable.
Note marginale :Propriété des sommes perçues
(3) Malgré la Loi sur la gestion des finances publiques, les sommes perçues par le délégataire sont réputées ne pas être des fonds publics.
- 1998, ch. 8, art. 6
Note marginale :Modalités de fourniture des services
46.4 Le Conseil peut :
a) régir les modalités de fourniture de services sur toute question mentionnée à l’alinéa 46.1a);
b) régir les tarifs imposés par toute personne qui fournit de tels services, notamment en les subordonnant à son approbation préalable.
- 1998, ch. 8, art. 6
Note marginale :Contribution financière
46.5 (1) Le Conseil peut enjoindre à un fournisseur de services de télécommunication de contribuer, aux conditions qu’il détermine, à un fonds établi pour soutenir l’accès continu à des services de télécommunication de base aux Canadiens.
Note marginale :Gestionnaire
(2) Il désigne le gestionnaire du fonds.
Note marginale :Pouvoirs du Conseil
(3) Il peut régir les tarifs imposés par le gestionnaire pour la gestion du fonds, notamment en les subordonnant à son approbation préalable, ainsi que la manière de gérer ce fonds.
- 1998, ch. 8, art. 6
PARTIE IVApplication
Exercice des pouvoirs et fonctions par le Conseil
Note marginale :Conseil soumis aux normes et décrets
47 Le Conseil doit, en se conformant aux décrets que lui adresse le gouverneur en conseil au titre de l’article 8 ou aux normes prescrites par arrêté du ministre au titre de l’article 15, exercer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent la présente loi et toute loi spéciale de manière à réaliser les objectifs de la politique canadienne de télécommunication et à assurer la conformité des services et tarifs des entreprises canadiennes avec les dispositions de l’article 27.
Note marginale :Enquête et instruction
48 (1) Le Conseil peut, d’office ou sur demande d’un intéressé, instruire et trancher toute question relative à une interdiction, obligation ou autorisation découlant de la partie II, sauf en ce qui a trait aux câbles sous-marins internationaux, de la partie III, de la présente partie ou d’une loi spéciale; il doit par ailleurs faire enquête sur toute question qui lui est soumise en application de l’article 14.
Note marginale :Intéressé
(2) La décision du Conseil en ce qui touche la qualité d’intéressé est obligatoire et définitive.
Note marginale :Quorum
49 Pour l’application de la présente loi, le quorum est de deux conseillers; pour les affaires non litigieuses, un seul conseiller suffit.
Note marginale :Prorogation de délai
50 Le Conseil peut proroger tout délai fixé par règlement ou autrement pour l’exécution d’une obligation découlant de toute affaire dont il est saisi ou de ses décisions.
Note marginale :Pouvoir de contrainte
51 Le Conseil peut ordonner à quiconque d’accomplir un acte ou de s’en abstenir, conformément aux modalités de temps et autres qu’il précise, selon que cet acte est imposé ou interdit sous le régime de la présente loi ou d’une loi spéciale.
Note marginale :Question de droit ou de fait
52 (1) Le Conseil connaît, dans l’exercice des pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés au titre de la présente loi ou d’une loi spéciale, aussi bien des questions de droit que des questions de fait; ses décisions sur ces dernières sont obligatoires et définitives.
Note marginale :Jugements d’autres tribunaux
(2) Dans les décisions qu’il rend sur des questions de fait, le Conseil n’est pas lié par les conclusions ou jugements des tribunaux, lesquels sont cependant admissibles devant lui.
Note marginale :Litispendance
(3) Le Conseil peut juger les questions de fait dont connaît déjà un tribunal.
Note marginale :Intervention du ministre de la Justice
53 Le Conseil peut, dans le cadre de toute affaire dont il est saisi et qui met en jeu — ou est susceptible de le faire — des questions d’intérêt public particulièrement importantes, demander au ministre de la Justice l’intervention d’un conseiller juridique à cet égard; le ministre de la Justice, de sa propre initiative, peut aussi ordonner une telle intervention.
Note marginale :Auditions à huis clos
54 Le Conseil peut d’office ou sur demande d’une personne partie à une audition tenir l’audition en tout ou en partie à huis clos si cette personne convainc le Conseil ou si le Conseil estime que les circonstances le justifient.
Note marginale :Pouvoirs
55 Le Conseil a, en ce qui concerne la comparution et l’interrogatoire des témoins ainsi que la production et l’examen des pièces, l’exécution de ses décisions, la descente sur les lieux et l’inspection des biens et tout autre acte nécessaire à l’exercice de sa compétence, les attributions d’une cour supérieure.
Note marginale :Frais
56 (1) Les frais provisoires ou définitifs relatifs à une instance devant le Conseil, ainsi que tous les frais accessoires, sont laissés à l’appréciation de celui-ci et peuvent être taxés ou fixés.
Note marginale :Taxation
(2) Le Conseil peut désigner les créanciers et les débiteurs de ces frais ainsi que le responsable de leur taxation; il peut également établir un barème à cette fin.
Note marginale :Textes d’application
57 Le Conseil peut prendre les textes d’application relatifs à toute question relevant de sa compétence aux termes de la présente loi ou d’une loi spéciale.
Directives et avis du Conseil
Note marginale :Directives
58 Le Conseil peut formuler des directives — sans pour autant être lié par celles-ci — sur toute question relevant de sa compétence aux termes de la présente loi ou d’une loi spéciale.
Note marginale :Avis
59 (1) Le Conseil peut, sur demande de la personne qui projette de fournir des services de télécommunication en utilisant ceux d’une entreprise canadienne, donner son avis — sans pour autant être lié par celui-ci — quant au droit, à l’obligation et aux conditions de fourniture par celle-ci des services en question; il doit alors tenir compte de la tarification applicable par l’entreprise et fonder son avis sur les décisions déjà rendues dans ce domaine. La demande peut aussi être faite par l’entreprise.
Note marginale :Autres questions
(2) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte au pouvoir du Conseil de donner son avis sur toute autre question relevant de sa compétence.
Décisions du Conseil
Note marginale :Réparation
60 Le Conseil peut soit faire droit à une demande de réparation, en tout ou en partie, soit accorder, en plus ou à la place de celle qui est demandée, la réparation qui lui semble justifiée, l’effet étant alors le même que si celle-ci avait fait l’objet de la demande.
Note marginale :Effet des décisions
61 (1) Le Conseil peut, dans ses décisions, prévoir une date déterminée pour leur mise à exécution ou cessation d’effet — totale ou partielle — ou subordonner celle-ci à la survenance d’un événement, à la réalisation d’une condition ou à la bonne exécution, appréciée par lui-même ou son délégué, d’obligations qu’il aura imposées à l’intéressé.
Note marginale :Décisions provisoires
(2) Le Conseil peut rendre une décision provisoire et rendre effective, à compter de la prise d’effet de celle-ci, la décision définitive.
Note marginale :Décisions ex parte
(3) La décision peut également être rendue ex parte si le Conseil estime que les circonstances le justifient.
Note marginale :Révision et annulation
62 Le Conseil peut, sur demande ou de sa propre initiative, réviser, annuler ou modifier ses décisions, ou entendre à nouveau une demande avant d’en décider.
Note marginale :Assimilation
63 (1) Les décisions du Conseil peuvent être assimilées à des ordonnances de la Cour fédérale ou d’une cour supérieure à la date où elles sont prononcées; le cas échéant, leur exécution peut s’effectuer selon les mêmes modalités.
Note marginale :Procédure
(2) L’assimilation peut se faire soit selon les règles de pratique et de procédure de la cour applicables en l’occurrence, soit par dépôt, auprès du greffier de la cour, d’une copie de la décision en cause certifiée conforme par le secrétaire du Conseil.
Note marginale :Annulation ou modification
(3) Les décisions assimilées peuvent être annulées ou modifiées par le Conseil, auquel cas l’assimilation devient caduque. Les décisions qui sont modifiées peuvent, selon les modalités énoncées au paragraphe (2), faire à nouveau l’objet d’une assimilation.
Note marginale :Faculté d’exécution
(4) Le Conseil peut toujours faire exécuter lui-même ses décisions, même si elles ont déjà fait l’objet d’une assimilation.
Appel
Note marginale :Droit d’appel
64 (1) Avec son autorisation, il peut être interjeté appel devant la Cour d’appel fédérale, sur des questions de droit ou de compétence, des décisions du Conseil.
Note marginale :Demande d’autorisation de pourvoi
(2) L’autorisation est à demander dans les trente jours qui suivent la décision ou dans le délai supérieur qu’un juge de la Cour peut exceptionnellement accorder; les frais relatifs à la demande sont laissés à l’appréciation de la Cour.
Note marginale :Avis
(3) Avis de la demande d’autorisation est donné au Conseil et à toutes les parties à l’affaire.
Note marginale :Appel
(4) L’appel doit être interjeté dans les soixante jours suivant la date de l’autorisation.
Note marginale :Décision
(5) Lors de l’audition d’un appel, la Cour peut déduire toutes les conclusions qui ne sont pas incompatibles avec les faits établis devant le Conseil et qui sont nécessaires pour déterminer la question de compétence ou de droit.
Note marginale :Observations du Conseil
(6) Le Conseil a le droit de présenter des observations pendant l’instruction de la demande d’autorisation et ensuite à toute étape de la procédure d’appel; les frais ne peuvent cependant être mis à sa charge ou à celle des conseillers.
- 1993, ch. 38, art. 64
- 1999, ch. 31, art. 206(F)
Preuve
Note marginale :Admission d’office
65 Les décisions du Conseil ou les tarifications qu’il approuve sont admises d’office dès lors qu’elles sont publiées dans la Gazette du Canada sur son ordre ou avec son autorisation.
Note marginale :Documents émanant de l’entreprise
66 (1) Dans toute instance régie par la présente loi, les documents censés émaner d’une entreprise canadienne ou de son mandataire peuvent être retenus à charge contre elle sans qu’il soit nécessaire de prouver leur origine ou l’authenticité de leur contenu.
Note marginale :Document émanant du ministre ou du Conseil
(2) Les documents censés signés soit par le ministre, soit par le président ou le secrétaire du Conseil, font foi de la qualité du signataire sans qu’il soit nécessaire de la prouver et, dans le dernier cas, sont présumés émaner du Conseil; ceux de ces documents qui sont censés être des copies de décisions ou de rapports font aussi foi de leur contenu.
Note marginale :Copies
(3) La copie d’un document déposé auprès du Conseil lorsqu’elle est censée certifiée conforme et signée par le secrétaire de celui-ci, fait foi de la qualité du signataire, ainsi que du contenu de l’original et de la date de son dépôt sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature.
Note marginale :Certificats
(4) Les certificats censés signés par le secrétaire du Conseil et portant le sceau de celui-ci font foi de leur contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature.
- 1993, ch. 38, art. 66
- 2001, ch. 34, art. 32(A)
- 2004, ch. 25, art. 178
Règlements
Note marginale :Règlements
67 (1) Le Conseil peut, par règlement :
a) fixer des normes — compatibles avec les règlements de toute autre loi fédérale — concernant la hauteur des lignes de transmission des entreprises canadiennes;
b) établir ses règles de pratique et de procédure;
b.1) établir les catégories de licences de services de télécommunication internationale;
b.2) exiger des titulaires de licences de services de télécommunication internationale la publication ou la mise à la disposition du public de celles-ci;
c) établir les critères d’attribution des frais;
d) prendre toute autre mesure utile pour l’application de la présente loi ou d’une loi spéciale.
Note marginale :Application
(2) Les règlements sont d’application soit générale, soit particulière à une situation ou catégorie de situations.
Note marginale :Incorporation par renvoi
(3) Il peut être précisé, dans le règlement qui incorpore par renvoi notamment des normes ou des règles, qu’elles sont incorporées avec leurs modifications successives.
- 1993, ch. 38, art. 67
- 1998, ch. 8, art. 7
Note marginale :Droits
68 (1) Le Conseil peut, par règlement pris avec l’agrément du Conseil du Trésor, imposer des droits — et en déterminer le mode de calcul ainsi que les modalités de paiement — afin de recouvrer tout ou partie des frais entraînés, selon lui, par l’exercice de ses pouvoirs et fonctions dans le cadre de la présente loi ou d’une loi spéciale.
Note marginale :Créances de Sa Majesté
(2) Les droits payables dans le cadre du présent article constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.
Note marginale :Publication des projets de règlement
69 (1) Les projets de règlement visés aux articles 67 et 68 sont publiés dans la Gazette du Canada au moins soixante jours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur, les intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter au Conseil leurs observations à cet égard.
Note marginale :Idem
(2) Une seule publication suffit, que le projet ait ou non été modifié.
PARTIE IV.1Appareils de télécommunication
Application
Note marginale :Application
69.1 La présente partie s’applique aux appareils de télécommunication pouvant être reliés à un réseau de télécommunication d’une entreprise canadienne et utilisés dans les locaux d’un abonné d’un service de télécommunication.
- 1998, ch. 8, art. 8
Interdictions
Note marginale :Certificat d’approbation technique
69.2 (1) Il est interdit de distribuer, louer, mettre en vente, vendre ou importer tout appareil de télécommunication pour lequel un certificat d’approbation technique est exigé au titre de la présente loi, si ce n’est en conformité avec celui-ci.
Note marginale :Normes
(2) Il est interdit de se livrer aux mêmes activités à l’égard de tout appareil de télécommunication qui ne respecte pas les spécifications techniques ou les normes de marquage qui lui sont imposées en application de l’alinéa 69.4(1)a).
- 1998, ch. 8, art. 8
Pouvoirs ministériels
Note marginale :Pouvoirs ministériels
69.3 (1) Sous réserve de tout règlement pris en application de l’article 69.4, le ministre peut, compte tenu des questions qu’il juge pertinentes afin d’assurer la mise en oeuvre de la politique canadienne de télécommunication :
a) délivrer, en les assortissant éventuellement de conditions, des certificats d’approbation technique à l’égard des appareils de télécommunication et en fixer la durée;
b) modifier les conditions ou la durée de tels certificats;
c) mettre à la disposition du public tout renseignement y figurant;
d) fixer les spécifications techniques et les normes de marquage applicables aux appareils de télécommunication ou à toute catégorie de ceux-ci;
e) procéder à l’essai d’appareils de télécommunication pour s’assurer de leur conformité aux spécifications techniques ou aux normes de marquage fixées sous le régime de la présente partie;
f) exiger que les demandeurs et les titulaires de licences lui communiquent tout renseignement qu’il estime indiqué concernant l’utilisation — présente et future — de l’appareil de télécommunication;
g) exiger que ces titulaires l’informent de toute modification importante des renseignements ainsi communiqués;
h) nommer les inspecteurs pour l’application de la présente partie;
i) prendre toute autre mesure nécessaire pour l’application efficace de la présente partie.
Note marginale :Délégation
(2) Le ministre peut autoriser toute personne à exercer, en son nom et aux conditions qu’il fixe, les pouvoirs que lui confère l’alinéa (1)a) qu’il détermine.
Note marginale :Suspension ou annulation du certificat
(3) Le ministre peut suspendre ou annuler le certificat dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) il a le consentement du titulaire;
b) il est convaincu, après avoir donné au titulaire un avis écrit et la possibilité de lui présenter ses observations à cet égard :
(i) soit que celui-ci a enfreint la présente partie, ses règlements d’application ou les conditions du certificat,
(ii) soit que le certificat a été obtenu sous de fausses représentations;
c) il donne un avis écrit de suspension ou d’annulation au titulaire, mais sans nécessairement lui accorder la possibilité de lui présenter ses observations, lorsque celui-ci n’a pas satisfait à une demande de paiement des droits ou intérêts dus.
- 1998, ch. 8, art. 8
Pouvoirs du gouverneur en conseil et autres
Note marginale :Règlements
69.4 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir les spécifications techniques et les normes de marquage applicables aux appareils de télécommunication ou à toute catégorie de ceux-ci;
b) préciser ceux d’entre eux — ou les catégories — qui sont assujettis au certificat d’approbation technique;
c) régir l’inspection, l’essai et l’approbation des appareils de télécommunication en vue de la délivrance des certificats;
d) fixer la forme de ceux-ci et des marquages ou de leurs catégories;
e) préciser la procédure de demande des certificats ou de toute catégorie de ceux-ci, ainsi que de délivrance des certificats par le ministre;
f) fixer les conditions des certificats, notamment celles qui concernent les services pouvant être fournis par leur titulaire;
g) préciser les fonctions des inspecteurs et les qualités requises des personnes pouvant le devenir, et régir leur admissibilité au poste;
h) donner effet aux accords, conventions ou traités internationaux sur les appareils de télécommunication auxquels le Canada est partie;
i) fixer les droits à payer — et les intérêts afférents à ceux-ci — pour les demandes de certificats d’approbation technique, les examens ou les essais nécessaires en vue de leur délivrance;
j) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie;
k) prendre toute autre mesure d’application de la présente partie.
Note marginale :Incorporation par renvoi
(2) Il est entendu qu’il peut être précisé, dans le règlement d’application du paragraphe (1) qui incorpore par renvoi des spécifications — classifications, normes ou modalités — , qu’elles sont incorporées avec leurs modifications successives.
- 1998, ch. 8, art. 8
Note marginale :Pouvoirs des inspecteurs
69.5 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’inspecteur nommé au titre de l’alinéa 69.3(1)h) peut, à toute heure convenable, pour l’application de la présente partie :
a) pénétrer dans tout lieu d’affaires s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il s’y fait la distribution, la location, la mise en vente, la vente ou l’importation d’appareils de télécommunication visés à l’article 69.2;
b) examiner tout appareil de télécommunication trouvé sur les lieux;
c) procéder à l’examen et à la reproduction totale ou partielle des documents ou pièces — notamment livres, rapports, résultats d’essai ou d’analyse, dossiers, bordereaux d’expédition et connaissements — trouvés sur les lieux et dont il a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent des renseignements utiles à l’application de la présente partie.
Note marginale :Assistance à l’inspecteur
(2) Le propriétaire ou responsable du lieu visé est tenu de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger.
Note marginale :Entrave et fausses déclarations
(3) Il est interdit :
a) d’entraver volontairement l’action de l’inspecteur dans l’exercice de ses fonctions;
b) de lui faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.
- 1998, ch. 8, art. 8
PARTIE VEnquêtes et contrôle d’application
Enquêtes
Note marginale :Enquêteurs
70 (1) Le Conseil peut charger les personnes qu’il désigne à cette fin de faire enquête et de lui faire rapport sur toute question qui lui est soumise en vertu de l’article 14 ou qui relève de sa compétence aux termes de la présente loi ou d’une loi spéciale.
Note marginale :Désignation par le ministre
(2) Le ministre peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, charger les personnes qu’il désigne à cette fin de faire enquête et de lui faire rapport sur toute question concernant l’application de la présente loi ou d’une loi spéciale; copie du rapport doit être envoyée au Conseil.
Note marginale :Pouvoir d’enquête
(3) La personne désignée a, pour faire enquête, les pouvoirs d’un commissaire énoncés à la partie I de la Loi sur les enquêtes et ceux que le paragraphe 71(4) confère à l’inspecteur.
Note marginale :Communication
(4) Les règles prévues à l’article 39 s’appliquent en ce qui concerne la désignation et la communication des documents ou renseignements qui sont fournis à l’enquêteur ou obtenus dans le cadre de son enquête comme si celui-ci était un conseiller exerçant les pouvoirs du Conseil.
Note marginale :Huis clos
(5) Les règles édictées à l’article 54 concernant le huis clos des auditions s’appliquent aux auditions tenues devant la personne désignée en vertu du présent article.
Inspecteurs
Note marginale :Désignation
71 (1) Le Conseil peut désigner à titre d’inspecteur les personnes qu’il estime qualifiées pour vérifier l’observation des dispositions de la présente loi ou d’une loi spéciale qu’il est chargé de faire appliquer et l’exécution des décisions qu’il a rendues sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Idem
(2) Le ministre peut désigner à ce même titre les personnes qu’il estime qualifiées pour vérifier l’observation des dispositions de la présente loi qu’il est chargé de faire appliquer.
Note marginale :Certificat
(3) L’inspecteur reçoit un certificat attestant sa qualité qu’il présente, sur demande, à toute personne apparemment responsable du lieu visité.
Note marginale :Pouvoirs
(4) L’inspecteur peut, dans le cadre de sa mission :
a) procéder, à toute heure convenable, à la visite de tout lieu appartenant à une entreprise canadienne ou placé sous son contrôle où se trouvent, à son avis fondé sur des motifs raisonnables, des objets, des documents ou des renseignements concernant l’application de la présente loi ou d’une loi spéciale, examiner ceux-ci et les emporter pour examen et reproduction;
b) faire usage, directement ou indirectement, de tout système informatique se trouvant dans le lieu pour vérifier les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;
c) à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire le document sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible qu’il peut emporter pour examen ou reproduction;
d) utiliser, dans le cadre de sa visite, le matériel de reproduction et les moyens de communication du lieu.
Note marginale :Local d’habitation
(5) L’inspecteur ne peut toutefois procéder à la visite d’un local d’habitation sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni d’un mandat.
Note marginale :Délivrance du mandat
(6) Sur demande ex parte, le juge de paix, au sens de l’article 2 du Code criminel, peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions fixées, l’inspecteur qui y est nommé à procéder à la visite d’un local d’habitation si lui-même est convaincu, d’après une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
a) les circonstances prévues à l’alinéa (4)a) existent;
b) la visite est nécessaire à l’application de la présente loi ou d’une loi spéciale;
c) soit un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas, soit il n’est pas possible d’obtenir le consentement de l’occupant.
Note marginale :Usage de la force
(7) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.
- 1993, ch. 38, art. 71
- 1999, ch. 31, art. 207(F)
Responsabilité civile
Note marginale :Recouvrement de dommages-intérêts
72 (1) Sous réserve des limites de responsabilité fixées sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi, quiconque a subi une perte ou un dommage par suite d’un manquement soit aux dispositions de la présente loi ou d’une loi spéciale, soit à une décision ou un règlement pris au titre de celles-ci, peut en poursuivre, devant le tribunal compétent, le recouvrement contre le contrevenant ou celui qui a ordonné ou autorisé le manquement, ou qui y a consenti ou participé.
Note marginale :Prescription
(2) Les actions en recouvrement se prescrivent par deux ans à compter de la date du manquement.
Note marginale :Exception
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux actions intentées pour rupture de contrat portant sur la fourniture de services de télécommunication ni aux actions en dommages-intérêts relatives aux tarifs imposés ou perçus par les entreprises canadiennes.
- 1993, ch. 38, art. 72
- 2001, ch. 4, art. 122(F)
Infractions
Note marginale :Infractions
73 (1) Quiconque contrevient aux paragraphes 16(4) ou 16.1(1) ou (2) ou à l’article 17 commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale :
a) de cinquante mille dollars, ou de cent mille dollars en cas de récidive, s’il s’agit d’une personne physique;
b) de cinq cent mille dollars, ou de un million de dollars en cas de récidive, s’il s’agit d’une personne morale.
Note marginale :Idem
(2) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale soit de dix mille dollars, ou de vingt-cinq mille dollars en cas de récidive, s’il s’agit d’une personne physique, soit de cent mille dollars, ou de deux cent cinquante mille dollars en cas de récidive, s’il s’agit d’une personne morale, quiconque :
a) contrevient à l’article 25, aux paragraphes 27(1) ou (2) ou à l’article 69.2;
b) n’observe pas les conditions fixées au titre des articles 9 ou 24 ou des paragraphes 34(1) ou (2);
c) ne se conforme pas aux mesures prises par le Conseil au titre de l’article 41;
d) sciemment, fait au Conseil, au ministre, à la personne désignée au titre de l’article 70 ou à l’inspecteur visé à l’alinéa 69.3(1)h) ou à l’article 71 une présentation erronée de faits importants ou omet de lui mentionner l’un de ceux-ci.
Note marginale :Idem
(3) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale soit de cinq mille dollars, ou de dix mille dollars en cas de récidive, s’il s’agit d’une personne physique, soit de cinquante mille dollars, ou de cent mille dollars en cas de récidive, s’il s’agit d’une personne morale, quiconque contrevient :
a) à toute autre disposition de la présente loi, aux décisions ou règlements pris sous son régime ou aux dispositions d’une loi spéciale;
b) aux obligations qui en découlent.
Note marginale :Consentement préalable du ministre
(4) La poursuite tant des infractions à la partie I, à l’article 17, à la partie IV.1 ou aux règlements d’application du paragraphe 22(2) et de l’article 69.4 que des manquements constitués par la présentation erronée — ou la non-présentation — au ministre de faits importants est subordonnée au consentement de celui-ci.
Note marginale :Consentement préalable du Conseil
(5) En ce qui concerne toutes les autres infractions, la poursuite est subordonnée au consentement du Conseil.
Note marginale :Prescription
(6) La poursuite d’une infraction à la présente loi se prescrit par deux ans à compter de la perpétration.
Note marginale :Injonctions
(7) S’il est convaincu qu’une contravention à l’article 69.2 se commet ou est sur le point d’être commise, le tribunal compétent peut, sur demande du ministre, accorder une injonction, assortie des conditions qu’il juge indiquées, ordonnant à quiconque de cesser toute activité liée à l’infraction ou de s’en abstenir.
Note marginale :Cour fédérale
(8) La Cour fédérale est, pour l’application du paragraphe (7), un tribunal compétent.
- 1993, ch. 38, art. 73
- 1998, ch. 8, art. 9
- 2002, ch. 17, art. 30
Note marginale :Infractions continues
74 Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’une des infractions visées à l’article 73.
Confiscation
Note marginale :Confiscation
74.1 (1) En cas de déclaration de culpabilité pour une contravention aux paragraphes 69.2(1) ou (2), le ministre peut, par arrêté, ordonner la confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Canada de l’appareil de télécommunication en cause pour qu’il en soit disposé, sous réserve des paragraphes (2) à (6), suivant ses instructions.
Note marginale :Avis
(2) Le cas échéant, il fait publier un avis de la confiscation dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Requête
(3) Quiconque, n’étant pas partie à la procédure ayant mené à la confiscation, revendique un droit ou intérêt sur l’appareil à titre de propriétaire, de créancier hypothécaire ou de titulaire de priorité ou de privilège ou d’un droit ou intérêt semblable peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la prise de l’arrêté, requérir de tout tribunal supérieur compétent l’ordonnance visée au paragraphe (6); le cas échéant, le tribunal fixe la date d’audition de la requête.
Note marginale :Avis
(4) Le requérant donne avis de la requête et de la date fixée pour l’audition, au moins trente jours avant celle-ci, au ministre et à toute personne qui, à sa connaissance, revendique un droit ou un intérêt sur l’appareil à l’un des titres énumérés au paragraphe (3). À défaut de cet avis, le tribunal peut conclure à l’abandon de la requête.
Note marginale :Avis d’intervention
(5) À l’exception du ministre, la personne qui reçoit signification d’un tel avis et désire comparaître lors de l’audition de la requête dépose au greffe du tribunal, au moins dix jours avant la date fixée pour l’audition ou dans le délai plus court fixé par le tribunal, un avis d’intervention dont elle fait transmettre copie au ministre et au requérant.
Note marginale :Ordonnance
(6) Le requérant et les intervenants sont fondés à obtenir une ordonnance préservant leurs droits ou intérêts des effets de la confiscation et déclarant la nature, l’étendue et le rang de ces droits ou intérêts, lorsque le tribunal est convaincu, à l’issue de l’audition, de ce qui suit :
a) le requérant et les intervenants ne sont coupables ni de complicité ni de collusion à l’égard des actes qui ont rendu l’appareil de télécommunication susceptible de confiscation;
b) celles de ces personnes qui en sont propriétaires ont exercé toute la diligence voulue pour s’assurer que les personnes ayant droit à la possession et à l’exploitation de l’appareil ne risquaient pas en cette qualité de perpétrer l’une des infractions créées par l’article 69.2.
Le tribunal peut, dans ce cas, ordonner soit la remise de l’appareil en cause à l’une ou plusieurs des personnes dont il constate les droits ou intérêts, soit le versement à celles-ci d’une somme égale à la valeur de leurs droits ou intérêts respectifs.
Note marginale :Frais
(7) Les personnes déclarées coupables à l’égard des objets confisqués au titre du présent article sont solidairement responsables des frais — liés à la visite, à la saisie, à la confiscation ou à la disposition — supportés par Sa Majesté lorsqu’ils excèdent le produit de leur disposition.
- 1998, ch. 8, art. 10
- 2001, ch. 4, art. 123
- 2004, ch. 25, art. 179
PARTIE VIDispositions transitoires
Note marginale :Instructions au Conseil
75 (1) Le gouverneur en conseil peut, après consultation du Conseil, donner à celui-ci des instructions concernant la réglementation des entreprises canadiennes dont les activités de télécommunication n’étaient pas, immédiatement avant la date d’entrée en vigueur du présent article, régies par les lois fédérales. Ces instructions ne sont toutefois valables que pendant les cinq ans qui suivent l’entrée en vigueur du présent article et il ne peut en être donné plus d’une par entreprise.
Note marginale :Devoir du Conseil
(2) Le Conseil exécute les instructions selon les modalités prévues par la présente loi.
Note marginale :Dépôt au Parlement
(3) Le ministre fait déposer une copie du texte des instructions devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la date qu’elles portent.
Note marginale :Accords et restrictions de responsabilité
76 (1) Les accords ou ententes conclus par une entreprise conformément aux lois dans la province concernée au moment où les activités n’étaient pas alors régies par le droit fédéral, ainsi que les limitations fixées dans cette période pour sa responsabilité, sont censés avoir fait l’objet de l’approbation prévue aux articles 29 ou 31, selon le cas.
Note marginale :Présomption
(2) Les lignes de transmission construites, sur une voie publique ou dans un autre lieu public — ou au-dessus, au-dessous ou aux abords de ceux-ci — , par une entreprise canadienne dont les activités n’étaient alors pas régies par une loi fédérale sont réputées l’avoir été avec l’agrément prévu au paragraphe 43(3).
- 1993, ch. 38, art. 76
- 1999, ch. 31, art. 208(F).
PARTIE VIIModifications corrélatives, abrogations, application de certaines dispositions et entrée en vigueur
Modifications corrélatives
77 à 129 [Modifications]
Abrogations
130 et 131 [Abrogations]
Application de certaines dispositions
Note marginale :Mandataires de Sa Majesté du chef du Manitoba
132 Malgré la fixation d’une date d’entrée en vigueur des articles 3, 88, 89 ou 90, ceux-ci ne s’appliquent à une entreprise canadienne mandataire de Sa Majesté du chef du Manitoba qu’à compter soit du 31 décembre 1993, soit de la date antérieure fixée par le gouverneur en conseil sur demande écrite du gouvernement du Manitoba.
Note marginale :Mandataires de Sa Majesté du chef de la Saskatchewan
Note de bas de page *133 Malgré la fixation d’une date d’entrée en vigueur des articles 3, 88, 89 ou 90, ceux-ci ne s’appliquent à une entreprise canadienne mandataire de Sa Majesté du chef de la Saskatchewan qu’à compter soit de la date fixée à cette fin par le gouverneur en conseil cinq ans après l’entrée en vigueur de l’article en question, soit de la date antérieure fixée par le gouverneur en conseil sur demande écrite du gouvernement de la Saskatchewan.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Les articles 3, 88, 89 et 90 s’appliquent à une entreprise canadienne mandataire de Sa Majesté du chef de la Saskatchewan à compter du 30 juin 2000, voir TR/98-109.]
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *134 La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouverneur en conseil.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur le 25 octobre 1993, voir TR/93-101.]
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