Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
Note marginale :Exception
383 (1) L’article 380 ne s’applique à la société qu’à l’expiration des six mois suivant la date du manquement à l’article 379 lorsque celui-ci découle :
a) soit d’une souscription publique de ses actions avec droit de vote;
b) soit de l’achat ou du rachat de telles actions;
c) soit de l’exercice du droit d’acquérir de telles actions;
d) soit de la conversion de valeurs mobilières en de telles actions.
Note marginale :Actions dotées du droit de vote
(2) Dans le cas où, en raison de la survenance d’un fait qui demeure, le nombre des actions de la société à comporter le droit de vote devient tel que celle-ci ne se conforme plus à l’article 379, l’article 380 ne s’applique à elle qu’à l’expiration de six mois suivant le manquement ou qu’à la date ultérieure précisée par arrêté du ministre.
(3) et (4) [Abrogés, 2005, ch. 54, art. 445]
- 1991, ch. 45, art. 383
- 2005, ch. 54, art. 445
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