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Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

Version de l'article 383 du 2006-04-27 au 2024-10-30 :


Note marginale :Exception

  •  (1) L’article 380 ne s’applique à la société qu’à l’expiration des six mois suivant la date du manquement à l’article 379 lorsque celui-ci découle :

    • a) soit d’une souscription publique de ses actions avec droit de vote;

    • b) soit de l’achat ou du rachat de telles actions;

    • c) soit de l’exercice du droit d’acquérir de telles actions;

    • d) soit de la conversion de valeurs mobilières en de telles actions.

  • Note marginale :Actions dotées du droit de vote

    (2) Dans le cas où, en raison de la survenance d’un fait qui demeure, le nombre des actions de la société à comporter le droit de vote devient tel que celle-ci ne se conforme plus à l’article 379, l’article 380 ne s’applique à elle qu’à l’expiration de six mois suivant le manquement ou qu’à la date ultérieure précisée par arrêté du ministre.

  • (3) et (4) [Abrogés, 2005, ch. 54, art. 445]

  • 1991, ch. 45, art. 383
  • 2005, ch. 54, art. 445

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