Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
Note marginale :Demandes d’exemption
382 (1) Le ministre peut par arrêté, s’il le juge indiqué, exempter la société qui lui en fait la demande de l’application de l’article 379, sous réserve des modalités qu’il estime indiquées.
Note marginale :Observation de l’art. 379
(2) La société doit se conformer à l’article 379 à compter de la date d’expiration de l’exemption prévue au présent article.
Note marginale :Limites relatives à l’actif
(3) Tant qu’elle ne s’est pas conformée à l’article 379, la société ne peut avoir un actif total moyen qui dépasse, au cours d’un trimestre dont le dernier mois est postérieur à la date visée au paragraphe (2), celui qu’elle avait durant les trois mois précédant cette date ou à la date ultérieure que le ministre peut fixer par arrêté.
Note marginale :Application des par. 380(2) et (3)
(4) Les paragraphes 380(2) et (3) s’appliquent au paragraphe (3).
- 1991, ch. 45, art. 382, ch. 47, art. 753
- 2001, ch. 9, art. 523
- 2005, ch. 54, art. 444
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