Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
Note marginale :Restrictions à l’acquisition
375 (1) Il est interdit à une personne — ou à l’entité qu’elle contrôle — d’acquérir, sans l’agrément du ministre, des actions d’une société ou le contrôle d’une entité qui détient de telles actions si l’acquisition, selon le cas :
a) lui confère un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions de la société en question;
b) augmente l’intérêt substantiel qu’elle détient déjà.
Note marginale :Assimilation
(2) Dans le cas où l’entité issue d’une fusion, d’un regroupement ou d’une réorganisation aurait un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions d’une société, cette entité est réputée se voir conférer, dans le cadre d’une acquisition qui requiert l’agrément prévu au paragraphe (1), un intérêt substantiel dans cette catégorie d’actions.
Note marginale :Exemption
(3) Sur demande d’une société, le surintendant peut soustraire à l’application du présent article et de l’article 376 toute catégorie d’actions sans droit de vote de la société dont la valeur comptable ne représente pas plus de trente pour cent de la valeur comptable des actions en circulation de la société.
(4) et (5) [Abrogés, 2001, ch. 9, art. 518]
- 1991, ch. 45, art. 375
- 2001, ch. 9, art. 518
- 2007, ch. 6, art. 354
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