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Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

Version de l'article 216 du 2003-01-01 au 2006-04-26 :


Note marginale :Foi à des déclarations

 N’est pas engagée, aux termes des paragraphes 162(1) ou (2), des articles 212 ou 215 ou du paragraphe 494(1), la responsabilité de l’administrateur, du dirigeant ou de l’employé qui s’appuie de bonne foi sur :

  • a) des états financiers de la société reflétant fidèlement sa situation, d’après l’un de ses dirigeants ou d’après le rapport écrit du vérificateur;

  • b) les rapports des personnes dont la profession permet d’accorder foi à leurs déclarations, notamment les avocats, notaires ou comptables.

  • 1991, ch. 45, art. 216
  • 2001, ch. 9, art. 503

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