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Loi sur les marques de commerce (L.R.C. (1985), ch. T-13)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2021-06-28 Versions antérieures

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — 2018, ch. 27, art. 215

    • 215 L’article 9 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

      • Précision

        (3) Il est entendu que, malgré tout avis public d’adoption et emploi d’une marque officielle donné par le registraire, le sous-alinéa (1)n)(iii) ne s’applique pas à l’égard d’un insigne, d’un écusson, d’une marque ou d’un emblème si l’entité qui a fait la demande d’avis public n’est pas une autorité publique ou n’existe plus.

      • Avis de non-application

        (4) Dans le cas visé au paragraphe (3), le registraire peut, de sa propre initiative ou à la demande de la personne qui paie le droit prescrit, donner un avis public quant au fait que le sous-alinéa (1)n)(iii) ne s’applique pas à l’égard de l’insigne, de l’écusson, de la marque ou de l’emblème.

  • — 2018, ch. 27, art. 216

    • 216 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 11, de ce qui suit :

      • Exception

        11.01 Malgré l’article 11, l’insigne, l’écusson, la marque ou l’emblème visé au sous-alinéa 9(1)n)(iii) peut être employé si, au moment de l’emploi, l’entité qui a fait la demande d’avis public au titre de l’alinéa 9(1)n) à l’égard de cet insigne, de cet écusson, de cette marque ou de cet emblème n’est pas une autorité publique ou n’existe plus.

  • — 2018, ch. 27, art. 217

      • 217 (1) L’article 11.13 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6.1), de ce qui suit :

        • Retrait de l’opposition

          (6.2) Si, de l’avis du registraire, un opposant fait défaut de poursuivre son opposition, le registraire peut, après lui avoir donné avis du défaut, considérer l’opposition comme retirée, à moins qu’il ne soit remédié au défaut dans le délai précisé dans l’avis.

      • (2) L’article 11.13 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :

        • Frais

          (9) Sous réserve des règlements et dans le cadre d’une procédure visée au présent article, le registraire peut, par ordonnance, en adjuger les frais.

        • Ordonnance de la Cour fédérale

          (10) Une copie certifiée de l’ordonnance sur les frais peut être déposée à la Cour fédérale. Dès le dépôt de cette copie, l’ordonnance est assimilée à une ordonnance rendue par cette cour et peut être exécutée comme telle.

  • — 2018, ch. 27, art. 219

    • 219 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 36, de ce qui suit :

      • Retrait de l’opposition

        36.1 Si, de l’avis du registraire, un opposant fait défaut de poursuivre l’opposition visée à l’article 38, le registraire peut, après lui avoir donné avis du défaut, considérer l’opposition comme retirée, à moins qu’il ne soit remédié au défaut dans le délai précisé dans l’avis.

  • — 2018, ch. 27, art. 221

    • 221 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 38, de ce qui suit :

      • Frais
        • 38.1 (1) Sous réserve des règlements et dans le cadre d’une procédure visée à l’article 38, le registraire peut, par ordonnance, en adjuger les frais.

        • Ordonnance de la Cour fédérale

          (2) Une copie certifiée de l’ordonnance sur les frais peut être déposée à la Cour fédérale. Dès le dépôt de cette copie, l’ordonnance est assimilée à une ordonnance rendue par cette cour et peut être exécutée comme telle.

  • — 2018, ch. 27, art. 222

    • 222 L’article 45 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

      • Frais

        (4.1) Sous réserve des règlements et dans le cadre d’une procédure visée au présent article, le registraire peut, par ordonnance, en adjuger les frais.

      • Ordonnance de la Cour fédérale

        (4.2) Une copie certifiée de l’ordonnance sur les frais peut être déposée à la Cour fédérale. Dès le dépôt de cette copie, l’ordonnance est assimilée à une ordonnance rendue par cette cour et peut être exécutée comme telle.

  • — 2018, ch. 27, art. 223

    • 223 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 45, de ce qui suit :

      Ordonnances de confidentialité

      • Demande de confidentialité
        • 45.1 (1) Toute partie à une procédure prévue aux articles 11.13, 38 ou 45 peut demander au registraire, conformément aux règlements, de garder confidentiels en tout ou en partie les éléments de preuve qu’elle entend lui présenter.

        • Limite

          (2) Le registraire n’examine pas la demande si la partie qui la produit lui présente ses éléments de preuve avant qu’il n’ait donné l’avis visé au paragraphe (3) ou n’ait rendu l’ordonnance visée au paragraphe (4).

        • Registraire non convaincu

          (3) S’il n’est pas convaincu que les éléments de preuve devraient être gardés confidentiels, le registraire en avise la partie qui en a fait la demande.

        • Ordonnance de confidentialité

          (4) S’il est convaincu que les éléments de preuve devraient être gardés confidentiels, le registraire peut, selon les modalités qu’il estime indiquées, ordonner qu’ils le soient.

        • Conséquences d’une ordonnance

          (5) Dans le cas où le registraire rend une ordonnance en vertu du paragraphe (4) :

          • a) la partie qui en a fait la demande peut présenter la preuve au registraire et, le cas échéant, la signifie à l’autre partie conformément à l’ordonnance;

          • b) les paragraphes 11.13(5.1), 38(9) et 45(2.1) ne s’appliquent pas à l’égard de la preuve;

          • c) l’article 29 ne s’applique pas à la preuve;

          • d) le registraire prend les mesures nécessaires afin que la preuve demeure confidentielle lorsque celle-ci ou une copie de celle-ci est transmise à la Cour fédérale en application de l’article 60.

        • Ordonnance de la Cour fédérale

          (6) Une copie certifiée de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4) peut être déposée à la Cour fédérale. Dès le dépôt de cette copie, l’ordonnance est assimilée à une ordonnance rendue par cette cour et peut être exécutée comme telle.

  • — 2018, ch. 27, art. 225

    • 225 L’article 53.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

      • Exception

        (1.1) Si, au cours de la période de trois ans commençant à la date d’enregistrement de la marque de commerce, le propriétaire de cette marque de commerce déposée présente une demande dans laquelle il allègue qu’un acte contraire aux articles 19, 20 ou 22 a été accompli, il ne peut obtenir réparation que si la marque de commerce a été utilisée au Canada au cours de cette période ou que le défaut d’emploi, au Canada, au cours de cette période, était attribuable à des circonstances spéciales qui le justifient.

  • — 2018, ch. 27, art. 226

    • 226 Le paragraphe 56(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Preuve additionnelle

        (5) Si, lors de l’appel, le tribunal permet la présentation d’une preuve qui n’a pas été fournie devant le registraire, il peut, à l’égard de cette preuve, exercer toute discrétion dont le registraire est investi.

  • — 2018, ch. 27, art. 227

    • 227 L’alinéa 65n) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • n) concernant l’adjudication des frais en vertu des paragraphes 11.13(9), 38.1(1) et 45(4.1);

      • o) concernant les demandes présentées en vertu du paragraphe 45.1(1);

      • p) prescrivant toute autre chose qui doit être prescrite en vertu de la présente loi.

  • — 2018, ch. 27, art. 228

    • 228 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 65.2, de ce qui suit :

      • Gestion de l’instance
        • 65.3 (1) Il est entendu que le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vertu des alinéas 65i) et 65.2b) concernant la gestion de l’instance par le registraire d’une procédure visée à ces alinéas.

        • Modalités

          (2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements autorisant le registraire à fixer les modalités applicables à toute mesure à entreprendre à l’égard d’une procédure faisant l’objet d’une gestion de l’instance, sans égard aux modalités prévues sous le régime de la présente loi. Le cas échéant, les dispositions de la présente loi et des règlements s’appliquent à l’égard des procédures avec les adaptations nécessaires.

  • — 2018, ch. 27, par. 239(1) et (4)

    • 2015, ch. 36
      • 239 (1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015.

      • (4) Dès le premier jour où le paragraphe 70(7) de l’autre loi produit ses effets et l’article 215 de la présente loi est en vigueur, le paragraphe 70(1) de la Loi sur les marques de commerce est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

        • d) par les paragraphes 9(3) et (4), les articles 36.1, 38.1 et 45.1 et le paragraphe 56(5), édictés par la Loi no 2 d’exécution du budget de 2018.


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