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Loi sur le tabac et les produits de vapotage

Version de l'article 40 du 2018-05-23 au 2024-10-30 :


Note marginale :Demande de restitution

  •  (1) Le saisi peut, dans les soixante jours suivant la date de saisie et à la condition qu’il adresse au ministre, en la manière et dans le délai réglementaires, un préavis contenant les renseignements réglementaires, demander à un juge de la cour provinciale dans le ressort duquel la saisie a été faite de rendre une ordonnance de restitution.

  • Note marginale :Ordonnance de restitution immédiate

    (2) Le juge de la cour provinciale peut ordonner la restitution immédiate si, après audition de la demande, il est convaincu :

    • a) d’une part, que le demandeur a droit à la possession de la chose ou du moyen de transport saisi;

    • b) d’autre part, que la chose ou le moyen de transport ne sert pas ou ne servira pas de preuve dans une procédure relative à une infraction à la présente loi.

  • Note marginale :Restitution différée

    (3) Si le juge de la cour provinciale est convaincu du droit du demandeur à la possession de la chose ou du moyen de transport saisi sans avoir la conviction visée à l’alinéa (2)b), il peut ordonner que la chose ou le moyen de transport soit restitué au demandeur :

    • a) dès l’expiration d’un délai de cent quatre-vingts jours à compter de la date de saisie, sauf introduction, dans ce délai, d’une poursuite visant une infraction à la présente loi;

    • b) dès que la poursuite est définitivement tranchée, dans les autres cas.

  • Note marginale :Confiscation sur consentement

    (4) Il ne peut être rendu d’ordonnance en vertu du présent article si la chose ou le moyen de transport saisi a été confisqué en application du paragraphe 41(3).

  • 1997, ch. 13, art. 40
  • 2018, ch. 9, art. 48

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