Loi sur le tabac et les produits de vapotage
Note marginale :Demande de restitution
40 (1) Le saisi peut, dans les soixante jours suivant la date de saisie et à la condition qu’il adresse au ministre, en la manière et dans le délai réglementaires, un préavis contenant les renseignements réglementaires, demander à un juge de la cour provinciale dans le ressort duquel la saisie a été faite de rendre une ordonnance de restitution.
Note marginale :Ordonnance de restitution immédiate
(2) Le juge de la cour provinciale peut ordonner la restitution immédiate si, après audition de la demande, il est convaincu :
a) d’une part, que le demandeur a droit à la possession de la chose ou du moyen de transport saisi;
b) d’autre part, que la chose ou le moyen de transport ne sert pas ou ne servira pas de preuve dans une procédure relative à une infraction à la présente loi.
Note marginale :Restitution différée
(3) Si le juge de la cour provinciale est convaincu du droit du demandeur à la possession de la chose ou du moyen de transport saisi sans avoir la conviction visée à l’alinéa (2)b), il peut ordonner que la chose ou le moyen de transport soit restitué au demandeur :
a) dès l’expiration d’un délai de cent quatre-vingts jours à compter de la date de saisie, sauf introduction, dans ce délai, d’une poursuite visant une infraction à la présente loi;
b) dès que la poursuite est définitivement tranchée, dans les autres cas.
Note marginale :Confiscation sur consentement
(4) Il ne peut être rendu d’ordonnance en vertu du présent article si la chose ou le moyen de transport saisi a été confisqué en application du paragraphe 41(3).
- 1997, ch. 13, art. 40
- 2018, ch. 9, art. 48
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